Code des transports


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Version consolidée au 1er janvier 2021 (version 4bac0b9)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2020.

557 557
######## Article L1214-1
558 558

                                                                                    
559 559
Le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 détermine les principes régissant l'organisation 
de la mobilité des personnes et 
du transport 
de personnes et de
des
 marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.
 Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l'air et la pollution sonore ainsi qu'à la préservation de la biodiversité.
   

                    
561 561
######## Article L1214-2
562 562

                                                                                    
563 563
Le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 vise à assurer :
564 564

                                                                                    
565 565
1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part
, en tenant compte de la nécessaire limitation de l'étalement urbain telle qu'encadrée par les plans locaux d'urbanisme ou les plans locaux d'urbanisme intercommunaux
 ;
566 566

                                                                                    
567 567
2° Le renforcement de la cohésion sociale et 
urbaine
territoriale
, notamment l'amélioration de l'accès aux 
réseaux de transports publics
services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux et des quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que
 des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite
, ainsi que des personnes âgées
 ;
568 568

                                                                                    
569 569
3° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport et en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton
 ou
,
 un cycliste
 ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel
 ;
570 570

                                                                                    
571 571
4° La diminution du trafic automobile
 et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur
 ;
572 572

                                                                                    
573 573
5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ;
574 574

                                                                                    
575 575
6° L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération, y compris les infrastructures routières nationales et départementales, par une répartition de son affectation entre les différents modes de transport et des mesures d'information sur la circulation ;
576 576

                                                                                    
577 577
7° L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, notamment en définissant les zones où la durée maximale de stationnement est réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, la politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, 
de véhicules ou de modalités de transport, 
notamment tendant à favoriser le stationnement des résidents et des véhicules 
utilisés dans le cadre du covoiturage ou 
bénéficiant du label 
" autopartage " tel que défini par voie réglementaire
“auto-partage”
 ;
578 578

                                                                                    
579 579
8° L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales
 et des particuliers
, en mettant en cohérence les horaires de livraison et les poids et dimensions des véhicules de livraison dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, en prenant en compte les besoins en surfaces nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant 
la préservation, le développement et 
l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation des infrastructures
 et équipements
 à venir, dans une perspective multimodale ;
580 580

                                                                                    
581 581
9° L'amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d'un plan de mobilité employeur ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l'article L. 2242-17 du code du travail, à encourager et faciliter l'usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ainsi qu'à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l'amélioration de la qualité de l'air ;
582 582

                                                                                    
583
9° bis L'amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en incitant ces établissements à encourager et faciliter l'usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ;
584

                                                                                    
585
9° ter L'amélioration des conditions de franchissement des passages à niveau, notamment pour les cyclistes, les piétons et les véhicules de transport scolaire ;
586

                                                                                    
583 587
10° L'organisation d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie et favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes ;
584 588

                                                                                    
585 589
11° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables
 ainsi que la localisation du réseau d'avitaillement à carburant alternatif tel que précisé à l'article 39 decies A du code général des impôts
.
 Le plan de mobilité peut tenir lieu de schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables mentionné à l'article L. 334-7 du code de l'énergie.
   

                    
591
######## Article L1214-2-1
592

                        
593
Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d'échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial. Ce volet définit également les outils permettant d'accroître les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d'une signalétique favorisant les déplacements à pied.
   

                    
595
######## Article L1214-2-2
596

                        
597
Le plan de mobilité peut intégrer, lorsque l'agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire, qui identifie notamment les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d'eau, les emplacements possibles pour les différents modes d'avitaillement afin d'assurer, en particulier, la multimodalité de ces avitaillements, les zones et les équipements d'accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que l'articulation avec les équipements logistiques existants et futurs.
   

                    
587 599
######## Article L1214-3
588 600

                                                                                    
589 601
L'établissement d'un plan de 
déplacements urbains
mobilité
 est obligatoire dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci. Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que la région lorsqu'elle intervient en application du II de l'article L. 1231-1, ne sont pas soumises à cette obligation. La région, lorsqu'elle intervient en application du même II, peut élaborer le plan prévu à l'article L. 1214-1 sur le territoire d'une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l'article L. 1215-1.
   

                    
591 603
######## Article L1214-4
592 604

                                                                                    
593 605
Le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 délimite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.
594 606

                                                                                    
595 607
Il précise, en fonction, notamment, de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites des obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés.
   

                    
597 609
######## Article L1214-5
598 610

                                                                                    
599 611
Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de 
déplacements urbains
mobilité
, dans les délais qu'il fixe.
   

                    
601 613
######## Article L1214-6
602 614

                                                                                    
603 615
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de 
déplacements urbains.
mobilité.
   

                    
605 617
######## Article L1214-7
606 618

                                                                                    
607 619
Le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 est compatible avec la planification régionale de l'intermodalité, avec les orientations des schémas de cohérence territoriale prévus au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme et avec les orientations des directives territoriales d'aménagement et des schémas de secteur prévus respectivement aux chapitres II et III du titre VII dudit code, avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et
, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou
 avec le schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.
608 620

                                                                                    
621
Le plan de mobilité est compatible avec le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement lorsque le plan climat-air-énergie territorial recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat-air-énergie territoriaux ne recouvrant qu'une partie du périmètre du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.
622

                                                                                    
609 623
Pour les plans de 
déplacements urbains
mobilité
 approuvés avant l'adoption du 
schéma régional du
plan
 climat
, de l'air et de l'énergie
-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement
 ou du schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, l'obligation de compatibilité mentionnée 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa du présent article
 s'applique à compter de leur révision.
610 624

                                                                                    
611 625
Le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 prend en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et est compatible avec les règles générales du fascicule de ce schéma, dans les conditions prévues par l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
613 627
######## Article L1214-8
614 628

                                                                                    
615 629
Le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et, le cas échéant, est révisé.
   

                    
617 631
######## Article L1214-8-1
618 632

                                                                                    
619 633
Des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l'intérieur du 
périmètre de transport urbain
ressort territorial de l'autorité organisatrice compétente
 sont réalisés à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de 
déplacements urbains
mobilité
. Les modalités de ces évaluations et de ces calculs sont précisées par le décret prévu à l'article L. 1214-13.
   

                    
639 653
######## Article L1214-9
640 654

                                                                                    
641 655
Le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 couvre l'ensemble du territoire de la région Ile-de-France. Son établissement y est obligatoire.
   

                    
643 657
######## Article L1214-10
644 658

                                                                                    
645 659
Les prescriptions du plan de 
déplacements urbains
mobilité
 sont compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et avec le 
plan
schéma
 régional 
pour la qualité
du climat,
 de l'air
 et de l'énergie
 prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
646 660

                                                                                    
647 661
Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec le plan de 
déplacements urbains
mobilité
.
648 662

                                                                                    
649 663
Les dispositions relatives à la compatibilité entre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et le plan de déplacement urbain de la région Ile-de-France figurent au dernier alinéa du II du même article 2 de cette loi.
   

                    
651 665
######## Article L1214-11
652 666

                                                                                    
653 667
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Ile-de-France sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de 
déplacements urbains.
mobilité.
   

                    
655 669
######## Article L1214-12
656 670

                                                                                    
657 671
Les articles L. 1214-2, L. 1214-
4 à
2-1, L. 1214-2-2, L. 1214-4,
 L. 1214-5, L. 1214-8
, L. 1214-8-1
 et L. 1214-8-
1
2
 s'appliquent au plan de 
déplacements urbains
mobilité
 de la région 
Ile
d'Ile
-de-France.
   

                    
669 683
######## Article L1214-14
670 684

                                                                                    
671 685
Le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité sur le territoire qu'il couvre.
672 686

                                                                                    
673 687
Les services de l'Etat, 
de même que 
les régions
 et
,
 les départements
 au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport ou de
, les
 gestionnaires 
d'un réseau routier
d'infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan
 et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sont associés à son élaboration.
674 688

                                                                                    
675 689
Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
   

                    
677 691
######## Article L1214-15
678 692

                                                                                    
679 693
Le projet de plan de 
déplacements urbains
mobilité
 est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.
680 694

                                                                                    
681 695
Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux
, aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes
 ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernés dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
682

                                                                                    
683
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
685 697
######## Article L1214-16
698

                                                                                    
699
Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l'autorité organisatrice à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
686 700

                                                                                    
687 701
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de 
déplacements urbains
mobilité
 est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.
   

                    
689 703
######## Article L1214-17
690 704

                                                                                    
691 705
En l'absence d'approbation du projet de plan de 
déplacements urbains
mobilité
, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre son élaboration selon les modalités prévues en application de la présente sous-section.
692 706

                                                                                    
693 707
Dans ce cas, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après délibération de l'autorité organisatrice de transport dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
   

                    
695 709
######## Article L1214-18
696 710

                                                                                    
697 711
Le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 est mis en œuvre par l'autorité organisatrice de la mobilité.
   

                    
699 713
######## Article L1214-19
700 714

                                                                                    
701 715
La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de 
déplacements urbains
mobilité
 couvrant l'ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situés sur son territoire.
   

                    
703 717
######## Article L1214-20
704 718

                                                                                    
705 719
Lorsque le plan est élaboré par l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-19, les autorités organisatrices des transports urbains, de même que les départements et les régions, sont associés à cette élaboration en tant qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier.
706 720

                                                                                    
707 721
Le projet de plan leur est soumis pour avis dans le délai et les conditions prévus en application de l'article L. 1214-15.
708 722

                                                                                    
709 723
Les mesures d'aménagement et d'exploitation prévues par le projet sont adoptées en accord avec les autorités organisatrices de transport et mises en œuvre par celles-ci.
710 724

                                                                                    
711 725
Le plan approuvé se substitue, le cas échéant, aux plans de 
déplacements urbains
mobilité
 antérieurs.
   

                    
713 727
######## Article L1214-21
714 728

                                                                                    
715 729
En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité :
716 730

                                                                                    
717 731
1° Le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
718 732

                                                                                    
719 733
2° L'élaboration du plan de 
déplacements urbains
mobilité
 dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité.
   

                    
721 735
######## Article L1214-22
722 736

                                                                                    
723 737
En cas de modification du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité concernée par l'obligation d'élaboration d'un plan de 
déplacements urbains
mobilité
 prévue par l'article L. 1214-3, cette autorité est tenue d'élaborer un plan de 
déplacements urbains
mobilité
 dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à son élaboration dans les conditions prévues à la présente sous-section.
724 738

                                                                                    
725 739
Toutefois, s'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 peut être modifié à l'initiative de l'autorité organisatrice de la mobilité selon la procédure simplifiée définie à l'article L. 1214-23.
   

                    
727 741
######## Article L1214-23
728 742

                                                                                    
729 743
La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen conjoint du projet de plan de 
déplacements urbains
mobilité
 par les personnes publiques associées à son élaboration mentionnées à l'article L. 1214-15.
730 744

                                                                                    
731 745
Les maires des communes couvertes par la modification ou concernées par le projet de modification sont invités à participer à cet examen conjoint.
732 746

                                                                                    
733 747
Assorti des conclusions de cet examen conjoint, le projet de plan est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
734 748

                                                                                    
735 749
L'enquête publique peut ne porter que sur le territoire concerné par la modification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1214-22.
   

                    
737 751
######## Article L1214-23-1
738 752

                                                                                    
739 753
Le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
749 763
######## Article L1214-24
750 764

                                                                                    
751 765
Le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 est élaboré ou révisé à l'initiative du Syndicat des transports Ile-de-France.
752 766

                                                                                    
753 767
Les services de l'Etat
 et les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan
 sont associés à son élaboration.
754 768

                                                                                    
755 769
Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
756 770

                                                                                    
757 771
Le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
765 779
######## Article L1214-25
766 780

                                                                                    
767 781
Le projet de plan de 
déplacements urbains
mobilité
 est arrêté par l'organe délibérant du conseil régional Ile-de-France sur proposition d'Ile-de-France Mobilités.
768 782

                                                                                    
769 783
Le conseil régional soumet le projet, pour avis, aux conseils municipaux et départementaux concernés ainsi qu'aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements
 et de la métropole du Grand Paris
, dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire.
770 784

                                                                                    
771 785
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le conseil régional à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
773 787
######## Article L1214-26
774 788

                                                                                    
775 789
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de 
déplacements urbains
mobilité
 est approuvé par le conseil régional d'Ile-de-France qui recueille, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, l'avis préalable des autorités compétentes de l'Etat.
   

                    
777 791
######## Article L1214-27
778 792

                                                                                    
779 793
Le projet de plan de 
déplacements urbains
mobilité
 est approuvé par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'Etat et le conseil régional d'Ile-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet dans un délai fixé par voie réglementaire à l'issue de l'enquête publique ou lorsque sa mise en œuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transports d'intérêt national ou la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme.
   

                    
805
######## Article L1214-29-1
806

                        
807
Les autorités organisatrices de la mobilité créées après la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, et soumises à l'obligation mentionnée à l'article L. 1214-3, disposent d'un délai de vingt-quatre mois à compter de leur création pour adopter leur plan de mobilité.
   

                    
793 811
####### Article L1214-30
794 812

                                                                                    
795 813
Le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 de la région Ile-de-France 
peut être
est
 complété
, en certaines de ses parties,
 par des plans locaux de 
déplacements
mobilité
 qui en détaillent et précisent le contenu, conformément à la présente sous-section.
   

                    
797 815
####### Article L1214-31
798 816

                                                                                    
799 817
Le plan local de 
déplacements urbains
mobilité
 est élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte
. Les communautés de communes ne sont pas soumises à l'obligation d'élaborer un plan local de mobilité
.
800 818

                                                                                    
801 819
Le périmètre sur lequel il est établi est arrêté par le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés dans un délai fixé par voie réglementaire après transmission de la demande.
802 820

                                                                                    
803 821
Le conseil régional d'Ile-de-France et les conseils départementaux intéressés, les services de l'Etat
 et
,
 Ile-de-France Mobilités
 ainsi que les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan
 sont associés à son élaboration
 ; lorsque le périmètre du plan comprend tout ou partie de l'emprise d'un aérodrome, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents pour élaborer les plans locaux de mobilité limitrophes concernés par l'emprise sont consultés, à leur demande, sur le projet de plan
.
804 822

                                                                                    
805 823
Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
   

                    
807 825
####### Article L1214-32
808 826

                                                                                    
809 827
Le projet de plan local de 
déplacements
mobilité
 est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31.
810 828

                                                                                    
811 829
Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux conseils municipaux et départementaux intéressés, aux représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi qu'à Ile-de-France Mobilités dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
812 830

                                                                                    
813 831
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il
Il
 est ensuite soumis par le président de l'établissement public mentionné 
à l'article
au même article
 L. 1214-31 à 
une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19
 du code de l'environnement.
   

                    
815 833
####### Article L1214-33
816 834

                                                                                    
817 835
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de 
l'enquête publique
la participation du public prévue au dernier alinéa de l'article L. 1214-32
 et des avis des personnes publiques consultées, le projet de plan local de 
déplacements
mobilité
 est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31.
   

                    
819 837
####### Article L1214-34
820 838

                                                                                    
821 839
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de 
déplacements
mobilité
 sont compatibles avec ce dernier. Dans le cas contraire, elles sont rendues compatibles dans un délai fixé par voie réglementaire.
822 840

                                                                                    
823 841
Les plans d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur sont compatibles avec le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 d'Ile-de-France et, quand ils existent, avec les plans locaux de 
déplacements.
mobilité.
   

                    
825 843
####### Article L1214-35
826 844

                                                                                    
827 845
Un plan local de 
déplacements
mobilité
 couvrant l'ensemble de son territoire 
peut être
est
 élaboré à l'initiative de la Ville de Paris dans les conditions de forme et de procédure prévues à la présente section.
828 846

                                                                                    
829 847
Il est approuvé par le conseil de Paris après l'accomplissement 
d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
de la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19
 du code de l'environnement.
   

                    
3944 3962
###### Article L1821-3
3945 3963

                                                                                    
3946 3964
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1214-7 est ainsi rédigé :
3947 3965

                                                                                    
3948 3966
" Art. L. 1214-7.-Le plan de 
déplacement urbains
mobilité
 est, le cas échéant, compatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "
   

                    
6422 6440
####### Article L2221-6
6423 6441

                                                                                    
6424 6442
Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par :
6425 6443

                                                                                    
6426 6444
Une fraction du produit d'un droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent les éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'établissement public définie à l'article L. 2221-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas :
6427

                                                                                    
6428
a) Un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 dans la limite du centième de ce montant et de 0,20 € par kilomètre parcouru ;
6429

                                                                                    
6430
b) Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lesquels s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'établissement public définie à l'article L. 2221-1, autre que le réseau ferré national, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
6431

                                                                                    
6432
Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur les réseaux mentionnés aux a et b. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public.
6433

                                                                                    
6434
Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
6444
(abrogé)
6435 6445

                                                                                    
6436 6446
2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
6437 6447

                                                                                    
6438 6448
3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1, autres que celles visant à obtenir de sa part la qualité d'entreprise ferroviaire sur le territoire national ;
6439 6449

                                                                                    
6440 6450
4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers ;
6441 6451

                                                                                    
6442 6452
5° Les sanctions pécuniaires recouvrées en application de l'article L. 2221-11 ;
6443 6453

                                                                                    
6444 6454
6° Les produits des ventes et des autres services que l'établissement public effectue dans le domaine de la sécurité ferroviaire.
6445

                                                                                    
6446
La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
   

                    
7396 7404
###### Article L3112-1
7397 7405

                                                                                    
7398 7406
I.-Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis aux II et III de l'article L. 3120-2.
7399 7407

                                                                                    
7400 7408
II.-Lorsque le point de départ et le point d'arrivée d'un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d'une même autorité organisatrice soumise à l'obligation d'établissement d'un plan de 
déplacements urbains
mobilité
 en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
7401 7409

                                                                                    
7402 7410
III.-Les personnes intervenant dans le secteur des services occasionnels de transport public collectif de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, sont soumises à l'article L. 3120-6.
   

                    
18314 18322
####### Article L5553-11
18315 18323

                                                                                    
18316 18324
Les entreprises d'armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l'article L. 5553-1 du présent code, de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient, qui sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et qui sont embarqués à bord des navires de commerce dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français, battant pavillon français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et affectés à des activités de transport ou à des activités de services maritimes soumises aux orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, soumises à titre principal à une concurrence internationale.
18317 18325

                                                                                    
18326
L'exonération de la contribution d'assurance contre le risque de privation d'emploi prévue au premier alinéa du présent article s'applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du code du travail.
18327

                                                                                    
18318 18328
Le bénéfice des exonérations prévues au premier alinéa est conditionné au fait que les membres de l'équipage des navires sur lesquels des marins sont concernés par l'exonération sont, dans une proportion d'au moins 25 %, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Cette proportion est calculée sur la base de la fiche d'effectif et s'apprécie sur l'ensemble de la flotte composée des navires embarquant au moins un marin pour lequel l'employeur bénéficie de l'exonération prévue au présent article.
   

                    
25936 25946
###### Article R1213-3
25937 25947

                                                                                    
25938 25948
La planification régionale de l'intermodalité et de développement des transports prévue à l'article L. 1213-3 détermine en particulier :
25939 25949
- les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de 
déplacements urbains
mobilité
 limitrophes ;
25940 25950
- les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants ;
25941 25951
- les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant dans le champ de l'article L. 3114-1, ainsi que l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants.
   

                    
25947 25957
####### Article R1214-1
25948 25958

                                                                                    
25949 25959
Le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
25950 25960

                                                                                    
25951 25961
Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
25952 25962

                                                                                    
25953 25963
Il comporte une étude qui évalue les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements sur le territoire qu'il couvre. Cette évaluation porte sur les émissions estimées au titre de l'année de réalisation de l'étude et sur les émissions estimées pour l'année médiane de chacune des deux périodes consécutives de cinq ans les plus lointaines pour lesquelles un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé " budget carbone " a été adopté conformément à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement.
25954 25964

                                                                                    
25955 25965
Les émissions sont évaluées selon les méthodes prévues pour la réalisation des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.
25956 25966

                                                                                    
25957 25967
La liste des gaz à effet de serre concernés est établie dans les conditions prévues à l'article R. 229-45 du code de l'environnement. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports fixe la liste des polluants atmosphériques concernés.
   

                    
25959 25969
####### Article R1214-2
25960 25970

                                                                                    
25961 25971
Le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l'article L. 1214-2.
   

                    
25963 25973
####### Article R1214-3
25964 25974

                                                                                    
25965 25975
Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton
 ou
,
 un cycliste
 ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel
.
   

                    
25969 25979
####### Article R1214-4
25970 25980

                                                                                    
25971 25981
Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de 
déplacements urbains
mobilité
 est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
   

                    
25973 25983
####### Article R1214-5
25974 25984

                                                                                    
25975 25985
La délibération de l'autorité organisatrice 
des transports
de la mobilité
 prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.
   

                    
25983 25993
####### Article R1214-7
25984 25994

                                                                                    
25985 25995
Dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique relatif au projet de plan de 
déplacements urbains
mobilité
 de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 1214-9, le préfet de la région Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional sur le projet. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable.
   

                    
25987 25997
####### Article R1214-8
25988 25998

                                                                                    
25989 25999
Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de 
déplacements urbains
mobilité de la région Ile-de-France
 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné à l'issue d'un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis.
   

                    
25991 26001
####### Article R1214-9
25992 26002

                                                                                    
25993 26003
Le délai prévu aux articles L. 1214-27 et L. 1214-28 à l'issue duquel l'approbation ou la révision du plan de 
déplacements urbains
mobilité de la région Ile-de-France
 est arrêtée par décret en Conseil d'Etat est de six mois.
   

                    
25995 26005
####### Article R1214-10
25996 26006

                                                                                    
25997 26007
Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de 
déplacements
mobilité
 est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet est réputé favorable.
   

                    
26211 26221
######## Article R1241-9
26212 26222

                                                                                    
26213 26223
Le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
26214 26224

                                                                                    
26215 26225
Il adopte dans les trois mois suivant sa première installation un règlement intérieur.
26216 26226

                                                                                    
26217 26227
Le conseil du syndicat peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général.
26218 26228

                                                                                    
26219 26229
Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisions du conseil :
26220 26230

                                                                                    
26221 26231
1° Les décisions relatives au vote du budget et à l'approbation du compte financier ;
26222 26232

                                                                                    
26223 26233
2° Les décisions relatives à la modification de la répartition des contributions entre les collectivités territoriales membres du syndicat ;
26224 26234

                                                                                    
26225 26235
3° L'approbation du tableau des effectifs et ses modifications ;
26226 26236

                                                                                    
26227 26237
4° L'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles R. 1241-22 à R. 1241-24 ;
26228 26238

                                                                                    
26229 26239
5° L'approbation des décisions de délégation prévues par le premier alinéa de l'article L. 1241-3 ;
26230 26240

                                                                                    
26231 26241
6° La définition de la politique tarifaire et l'approbation de ses principales orientations ;
26232 26242

                                                                                    
26233 26243
7° La définition des catégories d'opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ;
26234 26244

                                                                                    
26235 26245
8° La définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ;
26236 26246

                                                                                    
26237 26247
9° L'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles et d'extension de lignes existantes ;
26238 26248

                                                                                    
26239 26249
10° La décision d'élaboration et de révision du plan de 
déplacements urbains
mobilité
 de la région Ile-de-France ;
26240 26250

                                                                                    
26241 26251
11° La désignation, s'il y a lieu, des maîtres d'ouvrage des projets d'investissement ;
26242 26252

                                                                                    
26243 26253
12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ;
26244 26254

                                                                                    
26245 26255
13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
26246 26256

                                                                                    
26247 26257
14° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;
26248 26258

                                                                                    
26249 26259
15° L'approbation des décisions de prise à bail, de cession de bail, de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou mobiliers, ainsi que d'occupation ou de sous-occupation domaniale, lorsque le montant de l'opération sur laquelle porte la décision, le cas échéant annualisé, est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
26250 26260

                                                                                    
26251 26261
16° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
26252 26262

                                                                                    
26253 26263
17° La fixation des taux du versement prévu par les articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
26254 26264

                                                                                    
26255 26265
18° L'attribution de subventions à des projets d'investissement ou d'acquisition de matériels roulants dont le montant dépasse un seuil qu'il fixe ;
26256 26266

                                                                                    
26257 26267
19° La fixation du siège du syndicat.
26258 26268

                                                                                    
26259 26269
Le conseil peut déléguer aux commissions prévues par l'article R. 1241-8 certaines décisions relatives à l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe. Les commissions ne peuvent prendre de décisions qu'à l'unanimité de leurs membres présents.
   

                    
26445 26455
######## Article R1241-36
26446 26456

                                                                                    
26447 26457
Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de 
déplacements urbains
mobilité
 d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre 
Ile
le Syndicat des transports d'Ile
-de-France
 Mobilités
 et les gestionnaires concernés.
   

                    
29133 29143
######## Article R1621-23
29134 29144

                                                                                    
29135 29145
I.-Une enquête est effectuée par le BEA-TT après tout accident ferroviaire grave survenu sur le territoire national.
29136 29146

                                                                                    
29137 29147
II.-Le directeur du BEA-TT peut également décider d'ouvrir une enquête après un accident ou un incident qui, dans des circonstances légèrement différentes, aurait pu conduire à un accident ferroviaire grave, en tenant compte des éléments suivants :
29138 29148

                                                                                    
29139 29149
a) La gravité de l'accident ou de l'incident ;
29140 29150

                                                                                    
29141 29151
b) Son inscription éventuelle dans une série d'accidents ou d'incidents susceptibles d'affecter le système dans son ensemble ;
29142 29152

                                                                                    
29143 29153
c) Ses conséquences sur la sécurité ferroviaire ;
29144 29154

                                                                                    
29145 29155
d) Les requêtes des gestionnaires de l'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de l'EPSF ou des Etats membres.
29146 29156

                                                                                    
29147 29157
Le directeur du BEA-TT décide au plus tard deux mois après la notification de l'accident ou de l'incident, de lancer ou non une enquête.
29148 29158

                                                                                    
29149 29159
III.-Pour les accidents ou incidents survenus sur une section frontière entre deux Etats membres ou pour ceux dont il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre ils se sont produits, le BEA-TT et l'organisme d'enquête compétent de l'autre Etat membre se mettent d'accord entre eux pour définir si l'enquête est effectuée par l'un d'entre eux ou en coopération. Dans le premier cas, l'autre organisme peut participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.
29160

                                                                                    
29161
IV.-Pour les accidents ou incidents survenus sur la liaison fixe trans-Manche, le directeur du BEA-TT coopère avec l'organisme d'enquête compétent de l'autre Etat afin de définir si l'enquête doit être effectuée par le BEA-TT ou par l'organisme équivalent britannique ou en coopération.
29162

                                                                                    
29163
Dans le premier cas, le directeur du BEA-TT peut autoriser l'autre organisme à participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.
   

                    
29161 29175
######## Article R1621-25
29162 29176

                                                                                    
29163 29177
Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant d'organismes homologues d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, à participer à l'enquête chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie et titulaire d'une licence dans leur Etat membre d'origine est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans leur Etat membre d'origine est impliqué dans l'accident ou l'incident. Le directeur du BEA-TT donne à ces organismes invités à participer à l'enquête accès aux informations et aux éléments probants nécessaires pour leur permettre d'y participer effectivement.
29164 29178

                                                                                    
29165 29179
Le directeur du BEA-TT 
invite et autorise des enquêteurs techniques relevant de l'organisme équivalent britannique à participer à l'enquête, chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie au Royaume-Uni est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans cet Etat est impliqué dans l'accident ou l'incident.
29180

                                                                                    
29165 29181
Le directeur du BEA-TT 
peut autoriser des enquêteurs techniques relevant des organismes homologues 
ou équivalents 
mentionnés au premier 
alinéa
et deuxième alinéas
 à participer à des investigations relatives à un accident ou un incident survenu sur le territoire national.
29166 29182

                                                                                    
29167 29183
Le directeur du BEA-TT organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales et par le droit de l'Union européenne.