Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
557 | 557 |
######## Article L1214-1 |
558 | 558 | |
559 | 559 |
Le plan de déplacements urbains mobilité détermine les principes régissant l'organisation de la mobilité des personnes et du transport de personnes et de des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l'air et la pollution sonore ainsi qu'à la préservation de la biodiversité. |
561 | 561 |
######## Article L1214-2 |
562 | 562 | |
563 | 563 |
Le plan de déplacements urbains mobilité vise à assurer : |
564 | 564 | |
565 | 565 |
1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part , en tenant compte de la nécessaire limitation de l'étalement urbain telle qu'encadrée par les plans locaux d'urbanisme ou les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ; |
566 | 566 | |
567 | 567 |
2° Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine territoriale , notamment l'amélioration de l'accès aux réseaux de transports publics services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux et des quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite , ainsi que des personnes âgées ; |
568 | 568 | |
569 | 569 |
3° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport et en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou , un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel ; |
570 | 570 | |
571 | 571 |
4° La diminution du trafic automobile et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur ; |
572 | 572 | |
573 | 573 |
5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ; |
574 | 574 | |
575 | 575 |
6° L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération, y compris les infrastructures routières nationales et départementales, par une répartition de son affectation entre les différents modes de transport et des mesures d'information sur la circulation ; |
576 | 576 | |
577 | 577 |
7° L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, notamment en définissant les zones où la durée maximale de stationnement est réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, la politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, de véhicules ou de modalités de transport, notamment tendant à favoriser le stationnement des résidents et des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage ou bénéficiant du label " autopartage " tel que défini par voie réglementaire “auto-partage” ; |
578 | 578 | |
579 | 579 |
8° L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales et des particuliers , en mettant en cohérence les horaires de livraison et les poids et dimensions des véhicules de livraison dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, en prenant en compte les besoins en surfaces nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant la préservation, le développement et l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation des infrastructures et équipements à venir, dans une perspective multimodale ; |
580 | 580 | |
581 | 581 |
9° L'amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d'un plan de mobilité employeur ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l'article L. 2242-17 du code du travail, à encourager et faciliter l'usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ainsi qu'à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l'amélioration de la qualité de l'air ; |
582 | 582 | |
583 |
9° bis L'amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en incitant ces établissements à encourager et faciliter l'usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ; |
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584 | ||
585 |
9° ter L'amélioration des conditions de franchissement des passages à niveau, notamment pour les cyclistes, les piétons et les véhicules de transport scolaire ; |
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586 | ||
583 | 587 |
10° L'organisation d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie et favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes ; |
584 | 588 | |
585 | 589 |
11° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que la localisation du réseau d'avitaillement à carburant alternatif tel que précisé à l'article 39 decies A du code général des impôts . Le plan de mobilité peut tenir lieu de schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables mentionné à l'article L. 334-7 du code de l'énergie. |
591 |
######## Article L1214-2-1 |
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592 | ||
593 |
Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d'échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial. Ce volet définit également les outils permettant d'accroître les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d'une signalétique favorisant les déplacements à pied. |
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595 |
######## Article L1214-2-2 |
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596 | ||
597 |
Le plan de mobilité peut intégrer, lorsque l'agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire, qui identifie notamment les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d'eau, les emplacements possibles pour les différents modes d'avitaillement afin d'assurer, en particulier, la multimodalité de ces avitaillements, les zones et les équipements d'accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que l'articulation avec les équipements logistiques existants et futurs. |
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587 | 599 |
######## Article L1214-3 |
588 | 600 | |
589 | 601 |
L'établissement d'un plan de déplacements urbains mobilité est obligatoire dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci. Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que la région lorsqu'elle intervient en application du II de l'article L. 1231-1, ne sont pas soumises à cette obligation. La région, lorsqu'elle intervient en application du même II, peut élaborer le plan prévu à l'article L. 1214-1 sur le territoire d'une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l'article L. 1215-1. |
591 | 603 |
######## Article L1214-4 |
592 | 604 | |
593 | 605 |
Le plan de déplacements urbains mobilité délimite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. |
594 | 606 | |
595 | 607 |
Il précise, en fonction, notamment, de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites des obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés. |
597 | 609 |
######## Article L1214-5 |
598 | 610 | |
599 | 611 |
Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de déplacements urbains mobilité , dans les délais qu'il fixe. |
601 | 613 |
######## Article L1214-6 |
602 | 614 | |
603 | 615 |
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains. mobilité. |
605 | 617 |
######## Article L1214-7 |
606 | 618 | |
607 | 619 |
Le plan de déplacements urbains mobilité est compatible avec la planification régionale de l'intermodalité, avec les orientations des schémas de cohérence territoriale prévus au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme et avec les orientations des directives territoriales d'aménagement et des schémas de secteur prévus respectivement aux chapitres II et III du titre VII dudit code, avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et , à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou avec le schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. |
608 | 620 | |
621 |
Le plan de mobilité est compatible avec le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement lorsque le plan climat-air-énergie territorial recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat-air-énergie territoriaux ne recouvrant qu'une partie du périmètre du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. |
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622 | ||
609 | 623 |
Pour les plans de déplacements urbains mobilité approuvés avant l'adoption du schéma régional du plan climat , de l'air et de l'énergie -air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou du schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, l'obligation de compatibilité mentionnée à l'alinéa précédent au premier alinéa du présent article s'applique à compter de leur révision. |
610 | 624 | |
611 | 625 |
Le plan de déplacements urbains mobilité prend en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et est compatible avec les règles générales du fascicule de ce schéma, dans les conditions prévues par l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales. |
613 | 627 |
######## Article L1214-8 |
614 | 628 | |
615 | 629 |
Le plan de déplacements urbains mobilité fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et, le cas échéant, est révisé. |
617 | 631 |
######## Article L1214-8-1 |
618 | 632 | |
619 | 633 |
Des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l'intérieur du périmètre de transport urbain ressort territorial de l'autorité organisatrice compétente sont réalisés à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains mobilité . Les modalités de ces évaluations et de ces calculs sont précisées par le décret prévu à l'article L. 1214-13. |
639 | 653 |
######## Article L1214-9 |
640 | 654 | |
641 | 655 |
Le plan de déplacements urbains mobilité couvre l'ensemble du territoire de la région Ile-de-France. Son établissement y est obligatoire. |
643 | 657 |
######## Article L1214-10 |
644 | 658 | |
645 | 659 |
Les prescriptions du plan de déplacements urbains mobilité sont compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et avec le plan schéma régional pour la qualité du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement. |
646 | 660 | |
647 | 661 |
Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec le plan de déplacements urbains mobilité . |
648 | 662 | |
649 | 663 |
Les dispositions relatives à la compatibilité entre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et le plan de déplacement urbain de la région Ile-de-France figurent au dernier alinéa du II du même article 2 de cette loi. |
651 | 665 |
######## Article L1214-11 |
652 | 666 | |
653 | 667 |
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Ile-de-France sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains. mobilité. |
655 | 669 |
######## Article L1214-12 |
656 | 670 | |
657 | 671 |
Les articles L. 1214-2, L. 1214- 4 à 2-1, L. 1214-2-2, L. 1214-4, L. 1214-5, L. 1214-8 , L. 1214-8-1 et L. 1214-8- 1 2 s'appliquent au plan de déplacements urbains mobilité de la région Ile d'Ile -de-France. |
669 | 683 |
######## Article L1214-14 |
670 | 684 | |
671 | 685 |
Le plan de déplacements urbains mobilité est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité sur le territoire qu'il couvre. |
672 | 686 | |
673 | 687 |
Les services de l'Etat, de même que les régions et , les départements au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport ou de , les gestionnaires d'un réseau routier d'infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sont associés à son élaboration. |
674 | 688 | |
675 | 689 |
Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet. |
677 | 691 |
######## Article L1214-15 |
678 | 692 | |
679 | 693 |
Le projet de plan de déplacements urbains mobilité est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport. |
680 | 694 | |
681 | 695 |
Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux , aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernés dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. |
682 | ||
683 |
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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685 | 697 |
######## Article L1214-16 |
698 | ||
699 |
Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l'autorité organisatrice à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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686 | 700 | |
687 | 701 |
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de déplacements urbains mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport. |
689 | 703 |
######## Article L1214-17 |
690 | 704 | |
691 | 705 |
En l'absence d'approbation du projet de plan de déplacements urbains mobilité , l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre son élaboration selon les modalités prévues en application de la présente sous-section. |
692 | 706 | |
693 | 707 |
Dans ce cas, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après délibération de l'autorité organisatrice de transport dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. |
695 | 709 |
######## Article L1214-18 |
696 | 710 | |
697 | 711 |
Le plan de déplacements urbains mobilité est mis en œuvre par l'autorité organisatrice de la mobilité. |
699 | 713 |
######## Article L1214-19 |
700 | 714 | |
701 | 715 |
La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains mobilité couvrant l'ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situés sur son territoire. |
703 | 717 |
######## Article L1214-20 |
704 | 718 | |
705 | 719 |
Lorsque le plan est élaboré par l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-19, les autorités organisatrices des transports urbains, de même que les départements et les régions, sont associés à cette élaboration en tant qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier. |
706 | 720 | |
707 | 721 |
Le projet de plan leur est soumis pour avis dans le délai et les conditions prévus en application de l'article L. 1214-15. |
708 | 722 | |
709 | 723 |
Les mesures d'aménagement et d'exploitation prévues par le projet sont adoptées en accord avec les autorités organisatrices de transport et mises en œuvre par celles-ci. |
710 | 724 | |
711 | 725 |
Le plan approuvé se substitue, le cas échéant, aux plans de déplacements urbains mobilité antérieurs. |
713 | 727 |
######## Article L1214-21 |
714 | 728 | |
715 | 729 |
En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité : |
716 | 730 | |
717 | 731 |
1° Le plan de déplacements urbains mobilité approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ; |
718 | 732 | |
719 | 733 |
2° L'élaboration du plan de déplacements urbains mobilité dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité. |
721 | 735 |
######## Article L1214-22 |
722 | 736 | |
723 | 737 |
En cas de modification du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité concernée par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains mobilité prévue par l'article L. 1214-3, cette autorité est tenue d'élaborer un plan de déplacements urbains mobilité dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à son élaboration dans les conditions prévues à la présente sous-section. |
724 | 738 | |
725 | 739 |
Toutefois, s'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de déplacements urbains mobilité peut être modifié à l'initiative de l'autorité organisatrice de la mobilité selon la procédure simplifiée définie à l'article L. 1214-23. |
727 | 741 |
######## Article L1214-23 |
728 | 742 | |
729 | 743 |
La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen conjoint du projet de plan de déplacements urbains mobilité par les personnes publiques associées à son élaboration mentionnées à l'article L. 1214-15. |
730 | 744 | |
731 | 745 |
Les maires des communes couvertes par la modification ou concernées par le projet de modification sont invités à participer à cet examen conjoint. |
732 | 746 | |
733 | 747 |
Assorti des conclusions de cet examen conjoint, le projet de plan est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
734 | 748 | |
735 | 749 |
L'enquête publique peut ne porter que sur le territoire concerné par la modification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1214-22. |
737 | 751 |
######## Article L1214-23-1 |
738 | 752 | |
739 | 753 |
Le plan de déplacements urbains mobilité peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. |
749 | 763 |
######## Article L1214-24 |
750 | 764 | |
751 | 765 |
Le plan de déplacements urbains mobilité est élaboré ou révisé à l'initiative du Syndicat des transports Ile-de-France. |
752 | 766 | |
753 | 767 |
Les services de l'Etat et les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan sont associés à son élaboration. |
754 | 768 | |
755 | 769 |
Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet. |
756 | 770 | |
757 | 771 |
Le plan de déplacements urbains mobilité peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. |
765 | 779 |
######## Article L1214-25 |
766 | 780 | |
767 | 781 |
Le projet de plan de déplacements urbains mobilité est arrêté par l'organe délibérant du conseil régional Ile-de-France sur proposition d'Ile-de-France Mobilités. |
768 | 782 | |
769 | 783 |
Le conseil régional soumet le projet, pour avis, aux conseils municipaux et départementaux concernés ainsi qu'aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements et de la métropole du Grand Paris , dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire. |
770 | 784 | |
771 | 785 |
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le conseil régional à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
773 | 787 |
######## Article L1214-26 |
774 | 788 | |
775 | 789 |
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de déplacements urbains mobilité est approuvé par le conseil régional d'Ile-de-France qui recueille, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, l'avis préalable des autorités compétentes de l'Etat. |
777 | 791 |
######## Article L1214-27 |
778 | 792 | |
779 | 793 |
Le projet de plan de déplacements urbains mobilité est approuvé par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'Etat et le conseil régional d'Ile-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet dans un délai fixé par voie réglementaire à l'issue de l'enquête publique ou lorsque sa mise en œuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transports d'intérêt national ou la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme. |
805 |
######## Article L1214-29-1 |
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806 | ||
807 |
Les autorités organisatrices de la mobilité créées après la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, et soumises à l'obligation mentionnée à l'article L. 1214-3, disposent d'un délai de vingt-quatre mois à compter de leur création pour adopter leur plan de mobilité. |
|
793 | 811 |
####### Article L1214-30 |
794 | 812 | |
795 | 813 |
Le plan de déplacements urbains mobilité de la région Ile-de-France peut être est complété , en certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements mobilité qui en détaillent et précisent le contenu, conformément à la présente sous-section. |
797 | 815 |
####### Article L1214-31 |
798 | 816 | |
799 | 817 |
Le plan local de déplacements urbains mobilité est élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte . Les communautés de communes ne sont pas soumises à l'obligation d'élaborer un plan local de mobilité . |
800 | 818 | |
801 | 819 |
Le périmètre sur lequel il est établi est arrêté par le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés dans un délai fixé par voie réglementaire après transmission de la demande. |
802 | 820 | |
803 | 821 |
Le conseil régional d'Ile-de-France et les conseils départementaux intéressés, les services de l'Etat et , Ile-de-France Mobilités ainsi que les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan sont associés à son élaboration ; lorsque le périmètre du plan comprend tout ou partie de l'emprise d'un aérodrome, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents pour élaborer les plans locaux de mobilité limitrophes concernés par l'emprise sont consultés, à leur demande, sur le projet de plan . |
804 | 822 | |
805 | 823 |
Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet. |
807 | 825 |
####### Article L1214-32 |
808 | 826 | |
809 | 827 |
Le projet de plan local de déplacements mobilité est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31. |
810 | 828 | |
811 | 829 |
Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux conseils municipaux et départementaux intéressés, aux représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi qu'à Ile-de-France Mobilités dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. |
812 | 830 | |
813 | 831 |
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il Il est ensuite soumis par le président de l'établissement public mentionné à l'article au même article L. 1214-31 à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. |
815 | 833 |
####### Article L1214-33 |
816 | 834 | |
817 | 835 |
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique la participation du public prévue au dernier alinéa de l'article L. 1214-32 et des avis des personnes publiques consultées, le projet de plan local de déplacements mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31. |
819 | 837 |
####### Article L1214-34 |
820 | 838 | |
821 | 839 |
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de déplacements mobilité sont compatibles avec ce dernier. Dans le cas contraire, elles sont rendues compatibles dans un délai fixé par voie réglementaire. |
822 | 840 | |
823 | 841 |
Les plans d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur sont compatibles avec le plan de déplacements urbains mobilité d'Ile-de-France et, quand ils existent, avec les plans locaux de déplacements. mobilité. |
825 | 843 |
####### Article L1214-35 |
826 | 844 | |
827 | 845 |
Un plan local de déplacements mobilité couvrant l'ensemble de son territoire peut être est élaboré à l'initiative de la Ville de Paris dans les conditions de forme et de procédure prévues à la présente section. |
828 | 846 | |
829 | 847 |
Il est approuvé par le conseil de Paris après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier de la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. |
3944 | 3962 |
###### Article L1821-3 |
3945 | 3963 | |
3946 | 3964 |
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1214-7 est ainsi rédigé : |
3947 | 3965 | |
3948 | 3966 |
" Art. L. 1214-7.-Le plan de déplacement urbains mobilité est, le cas échéant, compatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. " |
6422 | 6440 |
####### Article L2221-6 |
6423 | 6441 | |
6424 | 6442 |
Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par : |
6425 | 6443 | |
6426 | 6444 |
1° Une fraction du produit d'un droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent les éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'établissement public définie à l'article L. 2221-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas : |
6427 | ||
6428 |
a) Un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 dans la limite du centième de ce montant et de 0,20 € par kilomètre parcouru ; |
|
6429 | ||
6430 |
b) Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lesquels s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'établissement public définie à l'article L. 2221-1, autre que le réseau ferré national, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru. |
|
6431 | ||
6432 |
Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur les réseaux mentionnés aux a et b. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public. |
|
6433 | ||
6434 |
Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; |
|
6444 |
(abrogé) |
|
6435 | 6445 | |
6436 | 6446 |
2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ; |
6437 | 6447 | |
6438 | 6448 |
3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1, autres que celles visant à obtenir de sa part la qualité d'entreprise ferroviaire sur le territoire national ; |
6439 | 6449 | |
6440 | 6450 |
4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers ; |
6441 | 6451 | |
6442 | 6452 |
5° Les sanctions pécuniaires recouvrées en application de l'article L. 2221-11 ; |
6443 | 6453 | |
6444 | 6454 |
6° Les produits des ventes et des autres services que l'établissement public effectue dans le domaine de la sécurité ferroviaire. |
6445 | ||
6446 |
La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
|
7396 | 7404 |
###### Article L3112-1 |
7397 | 7405 | |
7398 | 7406 |
I.-Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis aux II et III de l'article L. 3120-2. |
7399 | 7407 | |
7400 | 7408 |
II.-Lorsque le point de départ et le point d'arrivée d'un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d'une même autorité organisatrice soumise à l'obligation d'établissement d'un plan de déplacements urbains mobilité en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. |
7401 | 7409 | |
7402 | 7410 |
III.-Les personnes intervenant dans le secteur des services occasionnels de transport public collectif de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, sont soumises à l'article L. 3120-6. |
18314 | 18322 |
####### Article L5553-11 |
18315 | 18323 | |
18316 | 18324 |
Les entreprises d'armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l'article L. 5553-1 du présent code, de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient, qui sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et qui sont embarqués à bord des navires de commerce dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français, battant pavillon français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et affectés à des activités de transport ou à des activités de services maritimes soumises aux orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, soumises à titre principal à une concurrence internationale. |
18317 | 18325 | |
18326 |
L'exonération de la contribution d'assurance contre le risque de privation d'emploi prévue au premier alinéa du présent article s'applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du code du travail. |
|
18327 | ||
18318 | 18328 |
Le bénéfice des exonérations prévues au premier alinéa est conditionné au fait que les membres de l'équipage des navires sur lesquels des marins sont concernés par l'exonération sont, dans une proportion d'au moins 25 %, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Cette proportion est calculée sur la base de la fiche d'effectif et s'apprécie sur l'ensemble de la flotte composée des navires embarquant au moins un marin pour lequel l'employeur bénéficie de l'exonération prévue au présent article. |
25936 | 25946 |
###### Article R1213-3 |
25937 | 25947 | |
25938 | 25948 |
La planification régionale de l'intermodalité et de développement des transports prévue à l'article L. 1213-3 détermine en particulier : |
25939 | 25949 |
- les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de déplacements urbains mobilité limitrophes ; |
25940 | 25950 |
- les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants ; |
25941 | 25951 |
- les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant dans le champ de l'article L. 3114-1, ainsi que l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants. |
25947 | 25957 |
####### Article R1214-1 |
25948 | 25958 | |
25949 | 25959 |
Le plan de déplacements urbains mobilité mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient. |
25950 | 25960 | |
25951 | 25961 |
Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite. |
25952 | 25962 | |
25953 | 25963 |
Il comporte une étude qui évalue les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements sur le territoire qu'il couvre. Cette évaluation porte sur les émissions estimées au titre de l'année de réalisation de l'étude et sur les émissions estimées pour l'année médiane de chacune des deux périodes consécutives de cinq ans les plus lointaines pour lesquelles un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé " budget carbone " a été adopté conformément à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement. |
25954 | 25964 | |
25955 | 25965 |
Les émissions sont évaluées selon les méthodes prévues pour la réalisation des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. |
25956 | 25966 | |
25957 | 25967 |
La liste des gaz à effet de serre concernés est établie dans les conditions prévues à l'article R. 229-45 du code de l'environnement. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports fixe la liste des polluants atmosphériques concernés. |
25959 | 25969 |
####### Article R1214-2 |
25960 | 25970 | |
25961 | 25971 |
Le plan de déplacements urbains mobilité comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l'article L. 1214-2. |
25963 | 25973 |
####### Article R1214-3 |
25964 | 25974 | |
25965 | 25975 |
Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou , un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel . |
25969 | 25979 |
####### Article R1214-4 |
25970 | 25980 | |
25971 | 25981 |
Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de déplacements urbains mobilité est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable. |
25973 | 25983 |
####### Article R1214-5 |
25974 | 25984 | |
25975 | 25985 |
La délibération de l'autorité organisatrice des transports de la mobilité prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet. |
25983 | 25993 |
####### Article R1214-7 |
25984 | 25994 | |
25985 | 25995 |
Dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique relatif au projet de plan de déplacements urbains mobilité de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 1214-9, le préfet de la région Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional sur le projet. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable. |
25987 | 25997 |
####### Article R1214-8 |
25988 | 25998 | |
25989 | 25999 |
Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de déplacements urbains mobilité de la région Ile-de-France est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné à l'issue d'un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis. |
25991 | 26001 |
####### Article R1214-9 |
25992 | 26002 | |
25993 | 26003 |
Le délai prévu aux articles L. 1214-27 et L. 1214-28 à l'issue duquel l'approbation ou la révision du plan de déplacements urbains mobilité de la région Ile-de-France est arrêtée par décret en Conseil d'Etat est de six mois. |
25995 | 26005 |
####### Article R1214-10 |
25996 | 26006 | |
25997 | 26007 |
Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de déplacements mobilité est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet est réputé favorable. |
26211 | 26221 |
######## Article R1241-9 |
26212 | 26222 | |
26213 | 26223 |
Le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
26214 | 26224 | |
26215 | 26225 |
Il adopte dans les trois mois suivant sa première installation un règlement intérieur. |
26216 | 26226 | |
26217 | 26227 |
Le conseil du syndicat peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général. |
26218 | 26228 | |
26219 | 26229 |
Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisions du conseil : |
26220 | 26230 | |
26221 | 26231 |
1° Les décisions relatives au vote du budget et à l'approbation du compte financier ; |
26222 | 26232 | |
26223 | 26233 |
2° Les décisions relatives à la modification de la répartition des contributions entre les collectivités territoriales membres du syndicat ; |
26224 | 26234 | |
26225 | 26235 |
3° L'approbation du tableau des effectifs et ses modifications ; |
26226 | 26236 | |
26227 | 26237 |
4° L'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles R. 1241-22 à R. 1241-24 ; |
26228 | 26238 | |
26229 | 26239 |
5° L'approbation des décisions de délégation prévues par le premier alinéa de l'article L. 1241-3 ; |
26230 | 26240 | |
26231 | 26241 |
6° La définition de la politique tarifaire et l'approbation de ses principales orientations ; |
26232 | 26242 | |
26233 | 26243 |
7° La définition des catégories d'opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ; |
26234 | 26244 | |
26235 | 26245 |
8° La définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ; |
26236 | 26246 | |
26237 | 26247 |
9° L'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles et d'extension de lignes existantes ; |
26238 | 26248 | |
26239 | 26249 |
10° La décision d'élaboration et de révision du plan de déplacements urbains mobilité de la région Ile-de-France ; |
26240 | 26250 | |
26241 | 26251 |
11° La désignation, s'il y a lieu, des maîtres d'ouvrage des projets d'investissement ; |
26242 | 26252 | |
26243 | 26253 |
12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ; |
26244 | 26254 | |
26245 | 26255 |
13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; |
26246 | 26256 | |
26247 | 26257 |
14° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il fixe ; |
26248 | 26258 | |
26249 | 26259 |
15° L'approbation des décisions de prise à bail, de cession de bail, de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou mobiliers, ainsi que d'occupation ou de sous-occupation domaniale, lorsque le montant de l'opération sur laquelle porte la décision, le cas échéant annualisé, est supérieur à un seuil qu'il fixe ; |
26250 | 26260 | |
26251 | 26261 |
16° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; |
26252 | 26262 | |
26253 | 26263 |
17° La fixation des taux du versement prévu par les articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ; |
26254 | 26264 | |
26255 | 26265 |
18° L'attribution de subventions à des projets d'investissement ou d'acquisition de matériels roulants dont le montant dépasse un seuil qu'il fixe ; |
26256 | 26266 | |
26257 | 26267 |
19° La fixation du siège du syndicat. |
26258 | 26268 | |
26259 | 26269 |
Le conseil peut déléguer aux commissions prévues par l'article R. 1241-8 certaines décisions relatives à l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe. Les commissions ne peuvent prendre de décisions qu'à l'unanimité de leurs membres présents. |
26445 | 26455 |
######## Article R1241-36 |
26446 | 26456 | |
26447 | 26457 |
Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains mobilité d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre Ile le Syndicat des transports d'Ile -de-France Mobilités et les gestionnaires concernés. |
29133 | 29143 |
######## Article R1621-23 |
29134 | 29144 | |
29135 | 29145 |
I.-Une enquête est effectuée par le BEA-TT après tout accident ferroviaire grave survenu sur le territoire national. |
29136 | 29146 | |
29137 | 29147 |
II.-Le directeur du BEA-TT peut également décider d'ouvrir une enquête après un accident ou un incident qui, dans des circonstances légèrement différentes, aurait pu conduire à un accident ferroviaire grave, en tenant compte des éléments suivants : |
29138 | 29148 | |
29139 | 29149 |
a) La gravité de l'accident ou de l'incident ; |
29140 | 29150 | |
29141 | 29151 |
b) Son inscription éventuelle dans une série d'accidents ou d'incidents susceptibles d'affecter le système dans son ensemble ; |
29142 | 29152 | |
29143 | 29153 |
c) Ses conséquences sur la sécurité ferroviaire ; |
29144 | 29154 | |
29145 | 29155 |
d) Les requêtes des gestionnaires de l'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de l'EPSF ou des Etats membres. |
29146 | 29156 | |
29147 | 29157 |
Le directeur du BEA-TT décide au plus tard deux mois après la notification de l'accident ou de l'incident, de lancer ou non une enquête. |
29148 | 29158 | |
29149 | 29159 |
III.-Pour les accidents ou incidents survenus sur une section frontière entre deux Etats membres ou pour ceux dont il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre ils se sont produits, le BEA-TT et l'organisme d'enquête compétent de l'autre Etat membre se mettent d'accord entre eux pour définir si l'enquête est effectuée par l'un d'entre eux ou en coopération. Dans le premier cas, l'autre organisme peut participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci. |
29160 | ||
29161 |
IV.-Pour les accidents ou incidents survenus sur la liaison fixe trans-Manche, le directeur du BEA-TT coopère avec l'organisme d'enquête compétent de l'autre Etat afin de définir si l'enquête doit être effectuée par le BEA-TT ou par l'organisme équivalent britannique ou en coopération. |
|
29162 | ||
29163 |
Dans le premier cas, le directeur du BEA-TT peut autoriser l'autre organisme à participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci. |
|
29161 | 29175 |
######## Article R1621-25 |
29162 | 29176 | |
29163 | 29177 |
Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant d'organismes homologues d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, à participer à l'enquête chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie et titulaire d'une licence dans leur Etat membre d'origine est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans leur Etat membre d'origine est impliqué dans l'accident ou l'incident. Le directeur du BEA-TT donne à ces organismes invités à participer à l'enquête accès aux informations et aux éléments probants nécessaires pour leur permettre d'y participer effectivement. |
29164 | 29178 | |
29165 | 29179 |
Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant de l'organisme équivalent britannique à participer à l'enquête, chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie au Royaume-Uni est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans cet Etat est impliqué dans l'accident ou l'incident. |
29180 | ||
29165 | 29181 |
Le directeur du BEA-TT peut autoriser des enquêteurs techniques relevant des organismes homologues ou équivalents mentionnés au premier alinéa et deuxième alinéas à participer à des investigations relatives à un accident ou un incident survenu sur le territoire national. |
29166 | 29182 | |
29167 | 29183 |
Le directeur du BEA-TT organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales et par le droit de l'Union européenne. |