Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2021 (version 4bac0b9)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2020.

... ...
@@ -548,7 +548,7 @@ Les articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 ne sont pas applicables à la région d'
548 548
 
549 549
 Les dispositions propres à la planification régionale des infrastructures de transport et de l'intermodalité de la collectivité territoriale de Corse sont énoncées au II de l'article L. 4424-10du code général des collectivités territoriales.
550 550
 
551
-##### Chapitre IV : Les plans de déplacement urbains
551
+##### Chapitre IV : Les plans de mobilité
552 552
 
553 553
 ###### Section 1 : Objectifs et portée juridique
554 554
 
... ...
@@ -556,67 +556,81 @@ Les dispositions propres à la planification régionale des infrastructures de t
556 556
 
557 557
 ######## Article L1214-1
558 558
 
559
-Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.
559
+Le plan de mobilité détermine les principes régissant l'organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l'air et la pollution sonore ainsi qu'à la préservation de la biodiversité.
560 560
 
561 561
 ######## Article L1214-2
562 562
 
563
-Le plan de déplacements urbains vise à assurer :
563
+Le plan de mobilité vise à assurer :
564 564
 
565
-1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part ;
565
+1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part, en tenant compte de la nécessaire limitation de l'étalement urbain telle qu'encadrée par les plans locaux d'urbanisme ou les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ;
566 566
 
567
-2° Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, notamment l'amélioration de l'accès aux réseaux de transports publics des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, ainsi que des personnes âgées ;
567
+2° Le renforcement de la cohésion sociale et territoriale, notamment l'amélioration de l'accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux et des quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ;
568 568
 
569
-3° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport et en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ;
569
+3° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport et en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel ;
570 570
 
571
-4° La diminution du trafic automobile ;
571
+4° La diminution du trafic automobile et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur ;
572 572
 
573 573
 5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ;
574 574
 
575 575
 6° L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération, y compris les infrastructures routières nationales et départementales, par une répartition de son affectation entre les différents modes de transport et des mesures d'information sur la circulation ;
576 576
 
577
-7° L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, notamment en définissant les zones où la durée maximale de stationnement est réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, la politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, notamment tendant à favoriser le stationnement des résidents et des véhicules bénéficiant du label " autopartage " tel que défini par voie réglementaire ;
577
+7° L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, notamment en définissant les zones où la durée maximale de stationnement est réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, la politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, de véhicules ou de modalités de transport, notamment tendant à favoriser le stationnement des résidents et des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage ou bénéficiant du label “auto-partage” ;
578 578
 
579
-8° L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales, en mettant en cohérence les horaires de livraison et les poids et dimensions des véhicules de livraison dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, en prenant en compte les besoins en surfaces nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective multimodale ;
579
+8° L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales et des particuliers, en mettant en cohérence les horaires de livraison et les poids et dimensions des véhicules de livraison dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, en prenant en compte les besoins en surfaces nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant la préservation, le développement et l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation des infrastructures et équipements à venir, dans une perspective multimodale ;
580 580
 
581 581
 9° L'amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d'un plan de mobilité employeur ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l'article L. 2242-17 du code du travail, à encourager et faciliter l'usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ainsi qu'à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l'amélioration de la qualité de l'air ;
582 582
 
583
+9° bis L'amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en incitant ces établissements à encourager et faciliter l'usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ;
584
+
585
+9° ter L'amélioration des conditions de franchissement des passages à niveau, notamment pour les cyclistes, les piétons et les véhicules de transport scolaire ;
586
+
583 587
 10° L'organisation d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie et favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes ;
584 588
 
585
-11° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
589
+11° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que la localisation du réseau d'avitaillement à carburant alternatif tel que précisé à l'article 39 decies A du code général des impôts. Le plan de mobilité peut tenir lieu de schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables mentionné à l'article L. 334-7 du code de l'énergie.
590
+
591
+######## Article L1214-2-1
592
+
593
+Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d'échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial. Ce volet définit également les outils permettant d'accroître les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d'une signalétique favorisant les déplacements à pied.
594
+
595
+######## Article L1214-2-2
596
+
597
+Le plan de mobilité peut intégrer, lorsque l'agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire, qui identifie notamment les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d'eau, les emplacements possibles pour les différents modes d'avitaillement afin d'assurer, en particulier, la multimodalité de ces avitaillements, les zones et les équipements d'accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que l'articulation avec les équipements logistiques existants et futurs.
586 598
 
587 599
 ######## Article L1214-3
588 600
 
589
-L'établissement d'un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci. Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que la région lorsqu'elle intervient en application du II de l'article L. 1231-1, ne sont pas soumises à cette obligation. La région, lorsqu'elle intervient en application du même II, peut élaborer le plan prévu à l'article L. 1214-1 sur le territoire d'une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l'article L. 1215-1.
601
+L'établissement d'un plan de mobilité est obligatoire dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci. Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que la région lorsqu'elle intervient en application du II de l'article L. 1231-1, ne sont pas soumises à cette obligation. La région, lorsqu'elle intervient en application du même II, peut élaborer le plan prévu à l'article L. 1214-1 sur le territoire d'une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l'article L. 1215-1.
590 602
 
591 603
 ######## Article L1214-4
592 604
 
593
-Le plan de déplacements urbains délimite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.
605
+Le plan de mobilité délimite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.
594 606
 
595 607
 Il précise, en fonction, notamment, de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites des obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés.
596 608
 
597 609
 ######## Article L1214-5
598 610
 
599
-Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de déplacements urbains, dans les délais qu'il fixe.
611
+Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de mobilité, dans les délais qu'il fixe.
600 612
 
601 613
 ######## Article L1214-6
602 614
 
603
-Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains.
615
+Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de mobilité.
604 616
 
605 617
 ######## Article L1214-7
606 618
 
607
-Le plan de déplacements urbains est compatible avec la planification régionale de l'intermodalité, avec les orientations des schémas de cohérence territoriale prévus au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme et avec les orientations des directives territoriales d'aménagement et des schémas de secteur prévus respectivement aux chapitres II et III du titre VII dudit code, avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou avec le schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.
619
+Le plan de mobilité est compatible avec la planification régionale de l'intermodalité, avec les orientations des schémas de cohérence territoriale prévus au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme et avec les orientations des directives territoriales d'aménagement et des schémas de secteur prévus respectivement aux chapitres II et III du titre VII dudit code, avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et avec le schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.
620
+
621
+Le plan de mobilité est compatible avec le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement lorsque le plan climat-air-énergie territorial recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat-air-énergie territoriaux ne recouvrant qu'une partie du périmètre du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.
608 622
 
609
-Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, l'obligation de compatibilité mentionnée à l'alinéa précédent s'applique à compter de leur révision.
623
+Pour les plans de mobilité approuvés avant l'adoption du plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou du schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, l'obligation de compatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique à compter de leur révision.
610 624
 
611
-Le plan de déplacements urbains prend en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et est compatible avec les règles générales du fascicule de ce schéma, dans les conditions prévues par l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales.
625
+Le plan de mobilité prend en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et est compatible avec les règles générales du fascicule de ce schéma, dans les conditions prévues par l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales.
612 626
 
613 627
 ######## Article L1214-8
614 628
 
615
-Le plan de déplacements urbains fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et, le cas échéant, est révisé.
629
+Le plan de mobilité fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et, le cas échéant, est révisé.
616 630
 
617 631
 ######## Article L1214-8-1
618 632
 
619
-Des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l'intérieur du périmètre de transport urbain sont réalisés à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains. Les modalités de ces évaluations et de ces calculs sont précisées par le décret prévu à l'article L. 1214-13.
633
+Des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l'intérieur du ressort territorial de l'autorité organisatrice compétente sont réalisés à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de mobilité. Les modalités de ces évaluations et de ces calculs sont précisées par le décret prévu à l'article L. 1214-13.
620 634
 
621 635
 ######## Article L1214-8-2
622 636
 
... ...
@@ -638,23 +652,23 @@ III.-Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobi
638 652
 
639 653
 ######## Article L1214-9
640 654
 
641
-Le plan de déplacements urbains couvre l'ensemble du territoire de la région Ile-de-France. Son établissement y est obligatoire.
655
+Le plan de mobilité couvre l'ensemble du territoire de la région Ile-de-France. Son établissement y est obligatoire.
642 656
 
643 657
 ######## Article L1214-10
644 658
 
645
-Les prescriptions du plan de déplacements urbains sont compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
659
+Les prescriptions du plan de mobilité sont compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
646 660
 
647
-Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec le plan de déplacements urbains.
661
+Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec le plan de mobilité.
648 662
 
649 663
 Les dispositions relatives à la compatibilité entre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et le plan de déplacement urbain de la région Ile-de-France figurent au dernier alinéa du II du même article 2 de cette loi.
650 664
 
651 665
 ######## Article L1214-11
652 666
 
653
-Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Ile-de-France sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains.
667
+Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Ile-de-France sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de mobilité.
654 668
 
655 669
 ######## Article L1214-12
656 670
 
657
-Les articles L. 1214-2, L. 1214-4 à L. 1214-5, L. 1214-8 et L. 1214-8-1 s'appliquent au plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France.
671
+Les articles L. 1214-2, L. 1214-2-1, L. 1214-2-2, L. 1214-4, L. 1214-5, L. 1214-8, L. 1214-8-1 et L. 1214-8-2 s'appliquent au plan de mobilité de la région d'Ile-de-France.
658 672
 
659 673
 ####### Sous-section 3 : Dispositions diverses
660 674
 
... ...
@@ -662,43 +676,43 @@ Les articles L. 1214-2, L. 1214-4 à L. 1214-5, L. 1214-8 et L. 1214-8-1 s'appli
662 676
 
663 677
 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
664 678
 
665
-###### Section 2 : Les conditions de l'élaboration, de la révision et de la modification des plans de déplacement urbains
679
+###### Section 2 : Les conditions de l'élaboration, de la révision et de la modification des   plans de mobilité
666 680
 
667 681
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales
668 682
 
669 683
 ######## Article L1214-14
670 684
 
671
-Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité sur le territoire qu'il couvre.
685
+Le plan de mobilité est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité sur le territoire qu'il couvre.
672 686
 
673
-Les services de l'Etat, de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d'un réseau routier et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sont associés à son élaboration.
687
+Les services de l'Etat, les régions, les départements, les gestionnaires d'infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sont associés à son élaboration.
674 688
 
675 689
 Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
676 690
 
677 691
 ######## Article L1214-15
678 692
 
679
-Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.
680
-
681
-Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernés dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
693
+Le projet de plan de mobilité est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.
682 694
 
683
-Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
695
+Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux, aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernés dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
684 696
 
685 697
 ######## Article L1214-16
686 698
 
687
-Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de déplacements urbains est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.
699
+Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l'autorité organisatrice à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
700
+
701
+Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.
688 702
 
689 703
 ######## Article L1214-17
690 704
 
691
-En l'absence d'approbation du projet de plan de déplacements urbains, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre son élaboration selon les modalités prévues en application de la présente sous-section.
705
+En l'absence d'approbation du projet de plan de mobilité, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre son élaboration selon les modalités prévues en application de la présente sous-section.
692 706
 
693 707
 Dans ce cas, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après délibération de l'autorité organisatrice de transport dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
694 708
 
695 709
 ######## Article L1214-18
696 710
 
697
-Le plan de déplacements urbains est mis en œuvre par l'autorité organisatrice de la mobilité.
711
+Le plan de mobilité est mis en œuvre par l'autorité organisatrice de la mobilité.
698 712
 
699 713
 ######## Article L1214-19
700 714
 
701
-La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situés sur son territoire.
715
+La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de mobilité couvrant l'ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situés sur son territoire.
702 716
 
703 717
 ######## Article L1214-20
704 718
 
... ...
@@ -708,25 +722,25 @@ Le projet de plan leur est soumis pour avis dans le délai et les conditions pr
708 722
 
709 723
 Les mesures d'aménagement et d'exploitation prévues par le projet sont adoptées en accord avec les autorités organisatrices de transport et mises en œuvre par celles-ci.
710 724
 
711
-Le plan approuvé se substitue, le cas échéant, aux plans de déplacements urbains antérieurs.
725
+Le plan approuvé se substitue, le cas échéant, aux plans de mobilité antérieurs.
712 726
 
713 727
 ######## Article L1214-21
714 728
 
715 729
 En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité :
716 730
 
717
-1° Le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
731
+1° Le plan de mobilité approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
718 732
 
719
-2° L'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité.
733
+2° L'élaboration du plan de mobilité dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité.
720 734
 
721 735
 ######## Article L1214-22
722 736
 
723
-En cas de modification du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité concernée par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue par l'article L. 1214-3, cette autorité est tenue d'élaborer un plan de déplacements urbains dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à son élaboration dans les conditions prévues à la présente sous-section.
737
+En cas de modification du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité concernée par l'obligation d'élaboration d'un plan de mobilité prévue par l'article L. 1214-3, cette autorité est tenue d'élaborer un plan de mobilité dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à son élaboration dans les conditions prévues à la présente sous-section.
724 738
 
725
-Toutefois, s'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de déplacements urbains peut être modifié à l'initiative de l'autorité organisatrice de la mobilité selon la procédure simplifiée définie à l'article L. 1214-23.
739
+Toutefois, s'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de mobilité peut être modifié à l'initiative de l'autorité organisatrice de la mobilité selon la procédure simplifiée définie à l'article L. 1214-23.
726 740
 
727 741
 ######## Article L1214-23
728 742
 
729
-La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen conjoint du projet de plan de déplacements urbains par les personnes publiques associées à son élaboration mentionnées à l'article L. 1214-15.
743
+La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen conjoint du projet de plan de mobilité par les personnes publiques associées à son élaboration mentionnées à l'article L. 1214-15.
730 744
 
731 745
 Les maires des communes couvertes par la modification ou concernées par le projet de modification sont invités à participer à cet examen conjoint.
732 746
 
... ...
@@ -736,7 +750,7 @@ L'enquête publique peut ne porter que sur le territoire concerné par la modifi
736 750
 
737 751
 ######## Article L1214-23-1
738 752
 
739
-Le plan de déplacements urbains peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
753
+Le plan de mobilité peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
740 754
 
741 755
 ######## Article L1214-23-2
742 756
 
... ...
@@ -748,13 +762,13 @@ II.-Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités dé
748 762
 
749 763
 ######## Article L1214-24
750 764
 
751
-Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative du Syndicat des transports Ile-de-France.
765
+Le plan de mobilité est élaboré ou révisé à l'initiative du Syndicat des transports Ile-de-France.
752 766
 
753
-Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.
767
+Les services de l'Etat et les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan sont associés à son élaboration.
754 768
 
755 769
 Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
756 770
 
757
-Le plan de déplacements urbains peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
771
+Le plan de mobilité peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
758 772
 
759 773
 ######## Article L1214-24-1
760 774
 
... ...
@@ -764,19 +778,19 @@ II.-Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités dé
764 778
 
765 779
 ######## Article L1214-25
766 780
 
767
-Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant du conseil régional Ile-de-France sur proposition d'Ile-de-France Mobilités.
781
+Le projet de plan de mobilité est arrêté par l'organe délibérant du conseil régional Ile-de-France sur proposition d'Ile-de-France Mobilités.
768 782
 
769
-Le conseil régional soumet le projet, pour avis, aux conseils municipaux et départementaux concernés ainsi qu'aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements, dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire.
783
+Le conseil régional soumet le projet, pour avis, aux conseils municipaux et départementaux concernés ainsi qu'aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements et de la métropole du Grand Paris, dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire.
770 784
 
771 785
 Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le conseil régional à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
772 786
 
773 787
 ######## Article L1214-26
774 788
 
775
-Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de déplacements urbains est approuvé par le conseil régional d'Ile-de-France qui recueille, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, l'avis préalable des autorités compétentes de l'Etat.
789
+Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de mobilité est approuvé par le conseil régional d'Ile-de-France qui recueille, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, l'avis préalable des autorités compétentes de l'Etat.
776 790
 
777 791
 ######## Article L1214-27
778 792
 
779
-Le projet de plan de déplacements urbains est approuvé par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'Etat et le conseil régional d'Ile-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet dans un délai fixé par voie réglementaire à l'issue de l'enquête publique ou lorsque sa mise en œuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transports d'intérêt national ou la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme.
793
+Le projet de plan de mobilité est approuvé par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'Etat et le conseil régional d'Ile-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet dans un délai fixé par voie réglementaire à l'issue de l'enquête publique ou lorsque sa mise en œuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transports d'intérêt national ou la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme.
780 794
 
781 795
 ######## Article L1214-28
782 796
 
... ...
@@ -788,45 +802,49 @@ Pour assurer le respect des dispositions prévues aux sous-sections 1 et 2 de la
788 802
 
789 803
 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
790 804
 
791
-###### Section 3 : Dispositions propres aux plans locaux de déplacements de la région Ile-de-France
805
+######## Article L1214-29-1
806
+
807
+Les autorités organisatrices de la mobilité créées après la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, et soumises à l'obligation mentionnée à l'article L. 1214-3, disposent d'un délai de vingt-quatre mois à compter de leur création pour adopter leur plan de mobilité.
808
+
809
+###### Section 3 : Dispositions propres aux   plans locaux de mobilité de la région Ile-de-France
792 810
 
793 811
 ####### Article L1214-30
794 812
 
795
-Le plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France peut être complété, en certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en détaillent et précisent le contenu, conformément à la présente sous-section.
813
+Le plan de mobilité de la région Ile-de-France est complété par des plans locaux de mobilité qui en détaillent et précisent le contenu, conformément à la présente sous-section.
796 814
 
797 815
 ####### Article L1214-31
798 816
 
799
-Le plan local de déplacements urbains est élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.
817
+Le plan local de mobilité est élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. Les communautés de communes ne sont pas soumises à l'obligation d'élaborer un plan local de mobilité.
800 818
 
801 819
 Le périmètre sur lequel il est établi est arrêté par le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés dans un délai fixé par voie réglementaire après transmission de la demande.
802 820
 
803
-Le conseil régional d'Ile-de-France et les conseils départementaux intéressés, les services de l'Etat et Ile-de-France Mobilités sont associés à son élaboration.
821
+Le conseil régional d'Ile-de-France et les conseils départementaux intéressés, les services de l'Etat, Ile-de-France Mobilités ainsi que les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan sont associés à son élaboration ; lorsque le périmètre du plan comprend tout ou partie de l'emprise d'un aérodrome, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents pour élaborer les plans locaux de mobilité limitrophes concernés par l'emprise sont consultés, à leur demande, sur le projet de plan.
804 822
 
805 823
 Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
806 824
 
807 825
 ####### Article L1214-32
808 826
 
809
-Le projet de plan local de déplacements est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31.
827
+Le projet de plan local de mobilité est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31.
810 828
 
811 829
 Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux conseils municipaux et départementaux intéressés, aux représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi qu'à Ile-de-France Mobilités dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
812 830
 
813
-Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31 à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
831
+Il est ensuite soumis par le président de l'établissement public mentionné au même article L. 1214-31 à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
814 832
 
815 833
 ####### Article L1214-33
816 834
 
817
-Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis des personnes publiques consultées, le projet de plan local de déplacements est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31.
835
+Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la participation du public prévue au dernier alinéa de l'article L. 1214-32 et des avis des personnes publiques consultées, le projet de plan local de mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31.
818 836
 
819 837
 ####### Article L1214-34
820 838
 
821
-Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de déplacements sont compatibles avec ce dernier. Dans le cas contraire, elles sont rendues compatibles dans un délai fixé par voie réglementaire.
839
+Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de mobilité sont compatibles avec ce dernier. Dans le cas contraire, elles sont rendues compatibles dans un délai fixé par voie réglementaire.
822 840
 
823
-Les plans d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur sont compatibles avec le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France et, quand ils existent, avec les plans locaux de déplacements.
841
+Les plans d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur sont compatibles avec le plan de mobilité d'Ile-de-France et, quand ils existent, avec les plans locaux de mobilité.
824 842
 
825 843
 ####### Article L1214-35
826 844
 
827
-Un plan local de déplacements couvrant l'ensemble de son territoire peut être élaboré à l'initiative de la Ville de Paris dans les conditions de forme et de procédure prévues à la présente section.
845
+Un plan local de mobilité couvrant l'ensemble de son territoire est élaboré à l'initiative de la Ville de Paris dans les conditions de forme et de procédure prévues à la présente section.
828 846
 
829
-Il est approuvé par le conseil de Paris après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
847
+Il est approuvé par le conseil de Paris après l'accomplissement de la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
830 848
 
831 849
 ####### Article L1214-36
832 850
 
... ...
@@ -3945,7 +3963,7 @@ Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II
3945 3963
 
3946 3964
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 1214-7 est ainsi rédigé :
3947 3965
 
3948
-" Art. L. 1214-7.-Le plan de déplacement urbains est, le cas échéant, compatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "
3966
+" Art. L. 1214-7.-Le plan de mobilité est, le cas échéant, compatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "
3949 3967
 
3950 3968
 ###### Article L1821-4
3951 3969
 
... ...
@@ -6423,15 +6441,7 @@ Lorsque l'accès aux locaux, lieux et installations est refusé aux agents habil
6423 6441
 
6424 6442
 Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par :
6425 6443
 
6426
-1° Une fraction du produit d'un droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent les éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'établissement public définie à l'article L. 2221-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas :
6427
-
6428
-a) Un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 dans la limite du centième de ce montant et de 0,20 € par kilomètre parcouru ;
6429
-
6430
-b) Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lesquels s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'établissement public définie à l'article L. 2221-1, autre que le réseau ferré national, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
6431
-
6432
-Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur les réseaux mentionnés aux a et b. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public.
6433
-
6434
-Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
6444
+1° (abrogé)
6435 6445
 
6436 6446
 2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
6437 6447
 
... ...
@@ -6443,8 +6453,6 @@ Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sa
6443 6453
 
6444 6454
 6° Les produits des ventes et des autres services que l'établissement public effectue dans le domaine de la sécurité ferroviaire.
6445 6455
 
6446
-La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
6447
-
6448 6456
 ####### Article L2221-6-1
6449 6457
 
6450 6458
 Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2131-8 et sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 2221-4, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut communiquer à l'Autorité de régulation des transports les informations recueillies dans l'exercice de ses missions sur les aspects susceptibles de nuire à la concurrence. Il peut également communiquer celles relatives à la sécurité à l'autorité responsable de la délivrance des licences et, sous réserve du respect du secret des affaires, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986.
... ...
@@ -7397,7 +7405,7 @@ Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décre
7397 7405
 
7398 7406
 I.-Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis aux II et III de l'article L. 3120-2.
7399 7407
 
7400
-II.-Lorsque le point de départ et le point d'arrivée d'un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d'une même autorité organisatrice soumise à l'obligation d'établissement d'un plan de déplacements urbains en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
7408
+II.-Lorsque le point de départ et le point d'arrivée d'un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d'une même autorité organisatrice soumise à l'obligation d'établissement d'un plan de mobilité en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
7401 7409
 
7402 7410
 III.-Les personnes intervenant dans le secteur des services occasionnels de transport public collectif de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, sont soumises à l'article L. 3120-6.
7403 7411
 
... ...
@@ -18315,6 +18323,8 @@ Cet avantage est maintenu à l'égard des orphelins jusqu'à ce que le plus jeun
18315 18323
 
18316 18324
 Les entreprises d'armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l'article L. 5553-1 du présent code, de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient, qui sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et qui sont embarqués à bord des navires de commerce dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français, battant pavillon français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et affectés à des activités de transport ou à des activités de services maritimes soumises aux orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, soumises à titre principal à une concurrence internationale.
18317 18325
 
18326
+L'exonération de la contribution d'assurance contre le risque de privation d'emploi prévue au premier alinéa du présent article s'applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du code du travail.
18327
+
18318 18328
 Le bénéfice des exonérations prévues au premier alinéa est conditionné au fait que les membres de l'équipage des navires sur lesquels des marins sont concernés par l'exonération sont, dans une proportion d'au moins 25 %, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Cette proportion est calculée sur la base de la fiche d'effectif et s'apprécie sur l'ensemble de la flotte composée des navires embarquant au moins un marin pour lequel l'employeur bénéficie de l'exonération prévue au présent article.
18319 18329
 
18320 18330
 ####### Article L5553-11-1
... ...
@@ -25936,17 +25946,17 @@ Les objectifs déterminés en application des articles L. 1213-1 et L. 1213-3 po
25936 25946
 ###### Article R1213-3
25937 25947
 
25938 25948
 La planification régionale de l'intermodalité et de développement des transports prévue à l'article L. 1213-3 détermine en particulier :
25939
-- les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de déplacements urbains limitrophes ;
25949
+- les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de mobilité limitrophes ;
25940 25950
 - les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants ;
25941 25951
 - les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant dans le champ de l'article L. 3114-1, ainsi que l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants.
25942 25952
 
25943
-##### Chapitre IV : Les plans de déplacements urbains
25953
+##### Chapitre IV : Les   plans de mobilité
25944 25954
 
25945 25955
 ###### Section 1 : Dispositions communes
25946 25956
 
25947 25957
 ####### Article R1214-1
25948 25958
 
25949
-Le plan de déplacements urbains mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
25959
+Le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
25950 25960
 
25951 25961
 Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
25952 25962
 
... ...
@@ -25958,21 +25968,21 @@ La liste des gaz à effet de serre concernés est établie dans les conditions p
25958 25968
 
25959 25969
 ####### Article R1214-2
25960 25970
 
25961
-Le plan de déplacements urbains comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l'article L. 1214-2.
25971
+Le plan de mobilité comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l'article L. 1214-2.
25962 25972
 
25963 25973
 ####### Article R1214-3
25964 25974
 
25965
-Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste.
25975
+Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel.
25966 25976
 
25967 25977
 ###### Section 2 : Régime applicable hors de la région Ile-de-France
25968 25978
 
25969 25979
 ####### Article R1214-4
25970 25980
 
25971
-Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de déplacements urbains est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
25981
+Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
25972 25982
 
25973 25983
 ####### Article R1214-5
25974 25984
 
25975
-La délibération de l'autorité organisatrice des transports prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.
25985
+La délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.
25976 25986
 
25977 25987
 ####### Article D1214-6
25978 25988
 
... ...
@@ -25982,19 +25992,19 @@ Le délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la m
25982 25992
 
25983 25993
 ####### Article R1214-7
25984 25994
 
25985
-Dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique relatif au projet de plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 1214-9, le préfet de la région Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional sur le projet. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable.
25995
+Dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique relatif au projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 1214-9, le préfet de la région Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional sur le projet. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable.
25986 25996
 
25987 25997
 ####### Article R1214-8
25988 25998
 
25989
-Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de déplacements urbains est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné à l'issue d'un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis.
25999
+Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné à l'issue d'un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis.
25990 26000
 
25991 26001
 ####### Article R1214-9
25992 26002
 
25993
-Le délai prévu aux articles L. 1214-27 et L. 1214-28 à l'issue duquel l'approbation ou la révision du plan de déplacements urbains est arrêtée par décret en Conseil d'Etat est de six mois.
26003
+Le délai prévu aux articles L. 1214-27 et L. 1214-28 à l'issue duquel l'approbation ou la révision du plan de mobilité de la région Ile-de-France est arrêtée par décret en Conseil d'Etat est de six mois.
25994 26004
 
25995 26005
 ####### Article R1214-10
25996 26006
 
25997
-Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de déplacements est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet est réputé favorable.
26007
+Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de mobilité est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet est réputé favorable.
25998 26008
 
25999 26009
 ####### Article R1214-11
26000 26010
 
... ...
@@ -26236,7 +26246,7 @@ Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisi
26236 26246
 
26237 26247
 9° L'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles et d'extension de lignes existantes ;
26238 26248
 
26239
-10° La décision d'élaboration et de révision du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France ;
26249
+10° La décision d'élaboration et de révision du plan de mobilité de la région Ile-de-France ;
26240 26250
 
26241 26251
 11° La désignation, s'il y a lieu, des maîtres d'ouvrage des projets d'investissement ;
26242 26252
 
... ...
@@ -26444,7 +26454,7 @@ Ile-de-France Mobilités peut subordonner le maintien ou la création de dessert
26444 26454
 
26445 26455
 ######## Article R1241-36
26446 26456
 
26447
-Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre Ile-de-France Mobilités et les gestionnaires concernés.
26457
+Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de mobilité d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les gestionnaires concernés.
26448 26458
 
26449 26459
 ######## Article R1241-37
26450 26460
 
... ...
@@ -29148,6 +29158,10 @@ Le directeur du BEA-TT décide au plus tard deux mois après la notification de
29148 29158
 
29149 29159
 III.-Pour les accidents ou incidents survenus sur une section frontière entre deux Etats membres ou pour ceux dont il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre ils se sont produits, le BEA-TT et l'organisme d'enquête compétent de l'autre Etat membre se mettent d'accord entre eux pour définir si l'enquête est effectuée par l'un d'entre eux ou en coopération. Dans le premier cas, l'autre organisme peut participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.
29150 29160
 
29161
+IV.-Pour les accidents ou incidents survenus sur la liaison fixe trans-Manche, le directeur du BEA-TT coopère avec l'organisme d'enquête compétent de l'autre Etat afin de définir si l'enquête doit être effectuée par le BEA-TT ou par l'organisme équivalent britannique ou en coopération.
29162
+
29163
+Dans le premier cas, le directeur du BEA-TT peut autoriser l'autre organisme à participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.
29164
+
29151 29165
 ######## Article R1621-23-1
29152 29166
 
29153 29167
 Le BEA-TT conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre au gestionnaire de l'infrastructure de la remettre en état et de la rouvrir aux services de transports ferroviaires dans les meilleurs délais.
... ...
@@ -29162,7 +29176,9 @@ Les enquêteurs techniques non permanents mentionnés à l'article R. 1621-16 so
29162 29176
 
29163 29177
 Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant d'organismes homologues d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, à participer à l'enquête chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie et titulaire d'une licence dans leur Etat membre d'origine est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans leur Etat membre d'origine est impliqué dans l'accident ou l'incident. Le directeur du BEA-TT donne à ces organismes invités à participer à l'enquête accès aux informations et aux éléments probants nécessaires pour leur permettre d'y participer effectivement.
29164 29178
 
29165
-Le directeur du BEA-TT peut autoriser des enquêteurs techniques relevant des organismes homologues mentionnés au premier alinéa à participer à des investigations relatives à un accident ou un incident survenu sur le territoire national.
29179
+Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant de l'organisme équivalent britannique à participer à l'enquête, chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie au Royaume-Uni est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans cet Etat est impliqué dans l'accident ou l'incident.
29180
+
29181
+Le directeur du BEA-TT peut autoriser des enquêteurs techniques relevant des organismes homologues ou équivalents mentionnés au premier et deuxième alinéas à participer à des investigations relatives à un accident ou un incident survenu sur le territoire national.
29166 29182
 
29167 29183
 Le directeur du BEA-TT organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales et par le droit de l'Union européenne.
29168 29184