Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
487 | 487 |
####### Article L1212-3-4 |
488 | 488 | |
489 | 489 |
Le schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports , après avis du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire . Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s'appuyant sur les schémas régionaux lorsqu'ils existent. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu. |
490 | 490 | |
491 | 491 |
Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans. |
2652 | 2652 |
###### Article L1421-1 |
2653 | 2653 | |
2654 | 2654 |
Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat , à l'exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime . |
2968 |
######## Article L1512-6 |
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2969 | ||
2970 |
Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports est un établissement public administratif national chargé de concourir à la mise en œuvre de la politique intermodale des transports sur le territoire national par le financement des investissements nécessaires au développement du transport ferroviaire, fluvial ou maritime. |
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2972 |
######## Article L1512-7 |
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2973 | ||
2974 |
Aux fins d'assurer la mise en œuvre des schémas multimodaux de services collectifs de transport, il peut, notamment, contribuer au financement d'opérations d'investissement concernant : |
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2975 | ||
2976 |
1° Des grands projets d'intérêt national ou international, notamment ceux nécessaires au franchissement ou au contournement des massifs montagneux ou aux échanges internationaux ; |
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2977 | ||
2978 |
2° Des projets concourant à la résorption des goulets d'étranglement sur les grands axes de fret ; |
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2979 | ||
2980 |
3° Le développement du cabotage maritime ; |
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2981 | ||
2982 |
4° La desserte et l'amélioration du fonctionnement des ports maritimes et fluviaux ; |
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2983 | ||
2984 |
5° L'amélioration du fonctionnement des plates-formes terrestres d'échanges. |
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2986 |
######## Article L1512-8 |
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2987 | ||
2988 |
L'établissement est administré par un conseil qui comprend, outre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, deux députés et deux sénateurs. |
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2989 | ||
2990 |
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres désignés en qualité de parlementaire ou de représentant des collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. |
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2991 | ||
2992 |
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées. |
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2993 | ||
2994 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. |
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2995 | ||
2996 |
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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2997 | ||
2998 |
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration. |
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3000 |
######## Article L1512-9 |
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3001 | ||
3002 |
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. |
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3003 | ||
3004 |
Il délibère, notamment, sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières. |
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3005 | ||
3006 |
Il arrête les concours financiers qu'il accorde en application de l'article L. 1512-7. |
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3007 | ||
3008 |
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par l'autorité compétente de l'Etat. |
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3009 | ||
3010 |
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. |
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3012 |
######## Article L1512-10 |
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3013 | ||
3014 |
Le président du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 est nommé par l'autorité administrative compétente sur proposition du conseil d'administration parmi ses membres. |
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3016 |
######## Article L1512-11 |
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3017 | ||
3018 |
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur. |
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3019 | ||
3020 |
Il rend compte de son action au conseil d'administration. |
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3022 |
######## Article L1512-12 |
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3023 | ||
3024 |
Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci. |
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3026 |
######## Article L1512-13 |
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3027 | ||
3028 |
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique. |
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3029 | ||
3030 |
La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations. |
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3032 |
######## Article L1512-14 |
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3033 | ||
3034 |
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. |
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3036 |
######## Article L1512-15 |
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3037 | ||
3038 |
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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3040 |
######## Article L1512-16 |
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3041 | ||
3042 |
Les ressources du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 sont des dotations en capital, les intérêts de ses placements et, le cas échéant, des subventions et des recettes diverses. |
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3044 |
######## Article L1512-17 |
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3045 | ||
3046 |
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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3048 |
######## Article L1512-18 |
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3049 | ||
3050 |
D'autres établissements publics à caractère administratif relevant de la même catégorie peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat. |
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24054 | 23968 |
###### Article L6521-1 |
24055 | 23969 | |
24056 | 23970 |
Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne exerçant qui remplit les deux conditions suivantes : |
23971 | ||
24056 | 23972 |
1° Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, l'une des fonctions suivantes : |
24057 | ||
24058 |
1° Commandement et conduite des aéronefs ; |
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24059 | ||
24060 |
2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; |
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24061 | ||
24062 |
3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes ; |
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24063 | ||
24064 | 23972 |
4° Services complémentaires de bord comprenant, notamment, le la fonction de personnel navigant commercial du transport aérien. ; |
23973 | ||
23974 |
2° Être titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ainsi que de ses règlements d'application. |
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24066 |
###### Article L6521-2 |
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24067 | ||
24068 |
Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile s'il n'est : |
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24069 | ||
24070 |
1° Titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ; |
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24071 | ||
24072 |
2° Inscrit sur le registre correspondant à celle des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 dont il relève et à l'une des trois catégories suivantes : |
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24073 | ||
24074 |
a) Essais et réceptions ; |
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24075 | ||
24076 |
b) Transport aérien ; |
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24077 | ||
24078 |
c) Travail aérien. |
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24079 | ||
24080 |
Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par l'Union européenne avec la Confédération suisse ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des Etats précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article. |
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24082 |
###### Article L6521-3 |
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24083 | ||
24084 |
Pour être inscrit sur l'un des registres correspondant aux fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1, le candidat ne doit pas avoir au bulletin n° 2 de son casier judiciaire des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule. |
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24086 | 23976 |
###### Article L6521-4 |
24087 | 23977 | |
24088 | 23978 |
L'activité de pilote ou de copilote , mentionnée au 1° de l'article L. 6521-1, ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. |
24089 | 23979 | |
24090 | 23980 |
Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées au 1° de à l'article L. 6521- 2 1 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur sa demande, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
24091 | 23981 | |
24092 | 23982 |
Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir, dans la limite de l'âge de soixante-cinq ans, continuer à exercer l'activité de pilote ou de copilote, être renouvelée chacune des quatre années suivantes, dans les mêmes conditions. |
24093 | 23983 | |
24094 | 23984 |
L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol. |
24095 | 23985 | |
24096 | 23986 |
Le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait d'une demande de reclassement, du fait que la limite d'âge mentionnée au premier ou au troisième alinéa est atteinte, ou lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant, sauf s'il est impossible à l'employeur de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l'intéressé refuse d'accepter l'emploi qui lui est proposé. |
24098 | 23988 |
###### Article L6521-5 |
24099 | 23989 | |
24100 | 23990 |
L'activité de personnel navigant commercial , mentionnée au 4° de l'article L. 6521-1, ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de cinquante-cinq ans. |
24101 | 23991 | |
24102 | 23992 |
Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées au 1° de à l'article L. 6521- 2 1 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans pour une année supplémentaire sur sa demande. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
24103 | 23993 | |
24104 | 23994 |
Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir continuer à exercer l'activité de personnel navigant commercial, être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes. |
24105 | 23995 | |
24106 | 23996 |
L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol. |
24107 | 23997 | |
24108 | 23998 |
Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier du maintien en activité en qualité de navigant, sauf impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé. |
24250 | 24140 |
###### Article L6524-1 |
24251 | 24141 | |
24252 | 24142 |
Pour l'application du présent chapitre, le personnel navigant technique est celui dont le personnel exerçant les fonctions sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6521-1. suivantes : |
24143 | ||
24144 |
1° Commandement et conduite des aéronefs ; |
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24145 | ||
24146 |
2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; |
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24147 | ||
24148 |
3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes. |
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24278 | 24174 |
###### Article L6524-6 |
24279 | 24175 | |
24280 | 24176 |
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant exerçant l'une des fonctions mentionnées mentionné à l'article L. 6521-1 du présent code, le crédit d'heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, et L. 4614-3 du code du travail, ainsi que celui fixé par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2315-7 du code du travail, ou le crédit d'heures conventionnel, est regroupé en jours. |
24281 | 24177 | |
24282 | 24178 |
Il ne peut être attribué moins d'un jour. Un jour de délégation comprend cinq heures au titre du mandat exercé. Lorsque le crédit d'heures légal ou conventionnel est supérieur à un multiple de cinq, les heures excédentaires donnent droit à demi-journée. |
24290 | 24186 |
###### Article L6525-2 |
24291 | 24187 | |
24292 | 24188 |
La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent l'une des fonctions mentionnées la fonction de personnel navigant mentionnée à l'article L. 6521-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures. |
24293 | 24189 | |
24294 | 24190 |
Pour l'application du présent article : |
24295 | 24191 | |
24296 | 24192 |
1° Le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par voie réglementaire pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible, à tout moment, d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ; |
24297 | 24193 | |
24298 | 24194 |
2° Le temps de vol est le temps qui s'écoule entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller et celle à laquelle il s'arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints. |
24356 | 24252 |
###### Article L6527-1 |
24357 | 24253 | |
24358 | 24254 |
Le personnel navigant professionnel civil salarié , nonobstant les dispositions du 2° de mentionné à l'article L. 6521- 2, 1 qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié. |
24359 | 24255 | |
24360 | 24256 |
Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile sont assujettis à ce régime de retraite. |
24361 | 24257 | |
24362 | 24258 |
Les personnels navigants répondant aux conditions du premier alinéa et employés hors de France par une entreprise étrangère peuvent également être affiliés sur la demande de ladite entreprise ou, à défaut, sur leur demande dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
24794 | 24690 |
###### Article L6765-1 |
24795 | 24691 | |
24796 | 24692 |
Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
24693 | ||
24694 |
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. |
|
24695 | ||
24696 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”. |
|
25019 | 24919 |
###### Article L6775-1 |
25020 | 24920 | |
25021 | 24921 |
Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Polynésie française. |
24922 | ||
24923 |
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. |
|
24924 | ||
24925 |
Pour l'application en Polynésie française du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”. |
|
25252 | 25156 |
###### Article L6785-1 |
25253 | 25157 | |
25254 | 25158 |
Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier, II et III du titre II, et du titre IV du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
25159 | ||
25160 |
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. |
|
25161 | ||
25162 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”. |