Code des transports


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Version consolidée au 9 décembre 2020 (version 4e2709d)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2020.

487 487
####### Article L1212-3-4
488 488

                                                                                    
489 489
Le schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports
, après avis du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire
. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s'appuyant sur les schémas régionaux lorsqu'ils existent. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu.
490 490

                                                                                    
491 491
Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans.
   

                    
2652 2652
###### Article L1421-1
2653 2653

                                                                                    
2654 2654
Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat
, à l'exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime
.
   

                    
2968
######## Article L1512-6
2969

                        
2970
Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports est un établissement public administratif national chargé de concourir à la mise en œuvre de la politique intermodale des transports sur le territoire national par le financement des investissements nécessaires au développement du transport ferroviaire, fluvial ou maritime.
   

                    
2972
######## Article L1512-7
2973

                        
2974
Aux fins d'assurer la mise en œuvre des schémas multimodaux de services collectifs de transport, il peut, notamment, contribuer au financement d'opérations d'investissement concernant :
2975

                        
2976
1° Des grands projets d'intérêt national ou international, notamment ceux nécessaires au franchissement ou au contournement des massifs montagneux ou aux échanges internationaux ;
2977

                        
2978
2° Des projets concourant à la résorption des goulets d'étranglement sur les grands axes de fret ;
2979

                        
2980
3° Le développement du cabotage maritime ;
2981

                        
2982
4° La desserte et l'amélioration du fonctionnement des ports maritimes et fluviaux ;
2983

                        
2984
5° L'amélioration du fonctionnement des plates-formes terrestres d'échanges.
   

                    
2986
######## Article L1512-8
2987

                        
2988
L'établissement est administré par un conseil qui comprend, outre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, deux députés et deux sénateurs.
2989

                        
2990
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres désignés en qualité de parlementaire ou de représentant des collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
2991

                        
2992
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
2993

                        
2994
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
2995

                        
2996
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2997

                        
2998
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.
   

                    
3000
######## Article L1512-9
3001

                        
3002
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
3003

                        
3004
Il délibère, notamment, sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
3005

                        
3006
Il arrête les concours financiers qu'il accorde en application de l'article L. 1512-7.
3007

                        
3008
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par l'autorité compétente de l'Etat.
3009

                        
3010
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
   

                    
3012
######## Article L1512-10
3013

                        
3014
Le président du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 est nommé par l'autorité administrative compétente sur proposition du conseil d'administration parmi ses membres.
   

                    
3016
######## Article L1512-11
3017

                        
3018
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur.
3019

                        
3020
Il rend compte de son action au conseil d'administration.
   

                    
3022
######## Article L1512-12
3023

                        
3024
Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.
   

                    
3026
######## Article L1512-13
3027

                        
3028
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique.
3029

                        
3030
La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
3032
######## Article L1512-14
3033

                        
3034
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
3036
######## Article L1512-15
3037

                        
3038
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
3040
######## Article L1512-16
3041

                        
3042
Les ressources du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 sont des dotations en capital, les intérêts de ses placements et, le cas échéant, des subventions et des recettes diverses.
   

                    
3044
######## Article L1512-17
3045

                        
3046
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3048
######## Article L1512-18
3049

                        
3050
D'autres établissements publics à caractère administratif relevant de la même catégorie peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
24054 23968
###### Article L6521-1
24055 23969

                                                                                    
24056 23970
Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne 
exerçant
qui remplit les deux conditions suivantes :
23971

                                                                                    
24056 23972
1° Exercer
 de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, 
l'une des fonctions suivantes :
24057

                                                                                    
24058
1° Commandement et conduite des aéronefs ;
24059

                                                                                    
24060
2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
24061

                                                                                    
24062
3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes ;
24063

                                                                                    
24064 23972
4° Services complémentaires de bord comprenant, notamment, le
la fonction de
 personnel navigant 
commercial du transport aérien.
;
23973

                                                                                    
23974
2° Être titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ainsi que de ses règlements d'application.
   

                    
24066
###### Article L6521-2
24067

                        
24068
Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile s'il n'est :
24069

                        
24070
1° Titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ;
24071

                        
24072
2° Inscrit sur le registre correspondant à celle des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 dont il relève et à l'une des trois catégories suivantes :
24073

                        
24074
a) Essais et réceptions ;
24075

                        
24076
b) Transport aérien ;
24077

                        
24078
c) Travail aérien.
24079

                        
24080
Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par l'Union européenne avec la Confédération suisse ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des Etats précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article.
   

                    
24082
###### Article L6521-3
24083

                        
24084
Pour être inscrit sur l'un des registres correspondant aux fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1, le candidat ne doit pas avoir au bulletin n° 2 de son casier judiciaire des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.
   

                    
24086 23976
###### Article L6521-4
24087 23977

                                                                                    
24088 23978
L'activité de pilote ou de copilote
, mentionnée au 1° de l'article L. 6521-1,
 ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.
24089 23979

                                                                                    
24090 23980
Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées 
au 1° de
à
 l'article L. 6521-
2
1
 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur sa demande, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
24091 23981

                                                                                    
24092 23982
Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir, dans la limite de l'âge de soixante-cinq ans, continuer à exercer l'activité de pilote ou de copilote, être renouvelée chacune des quatre années suivantes, dans les mêmes conditions.
24093 23983

                                                                                    
24094 23984
L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
24095 23985

                                                                                    
24096 23986
Le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait d'une demande de reclassement, du fait que la limite d'âge mentionnée au premier ou au troisième alinéa est atteinte, ou lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant, sauf s'il est impossible à l'employeur de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l'intéressé refuse d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
   

                    
24098 23988
###### Article L6521-5
24099 23989

                                                                                    
24100 23990
L'activité de personnel navigant commercial
, mentionnée au 4° de l'article L. 6521-1,
 ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de cinquante-cinq ans.
24101 23991

                                                                                    
24102 23992
Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées 
au 1° de
à
 l'article L. 6521-
2
1
 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans pour une année supplémentaire sur sa demande. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
24103 23993

                                                                                    
24104 23994
Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir continuer à exercer l'activité de personnel navigant commercial, être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes.
24105 23995

                                                                                    
24106 23996
L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
24107 23997

                                                                                    
24108 23998
Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier du maintien en activité en qualité de navigant, sauf impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
   

                    
24250 24140
###### Article L6524-1
24251 24141

                                                                                    
24252 24142
Pour l'application du présent chapitre, le personnel navigant technique est 
celui dont
le personnel exerçant
 les fonctions 
sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6521-1.
suivantes :
24143

                                                                                    
24144
1° Commandement et conduite des aéronefs ;
24145

                                                                                    
24146
2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
24147

                                                                                    
24148
3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes.
   

                    
24278 24174
###### Article L6524-6
24279 24175

                                                                                    
24280 24176
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant 
exerçant l'une des fonctions mentionnées
mentionné
 à l'article L. 6521-1 du présent code, le crédit d'heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, et L. 4614-3 du code du travail, ainsi que celui fixé par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2315-7 du code du travail, ou le crédit d'heures conventionnel, est regroupé en jours.
24281 24177

                                                                                    
24282 24178
Il ne peut être attribué moins d'un jour. Un jour de délégation comprend cinq heures au titre du mandat exercé. Lorsque le crédit d'heures légal ou conventionnel est supérieur à un multiple de cinq, les heures excédentaires donnent droit à demi-journée.
   

                    
24290 24186
###### Article L6525-2
24291 24187

                                                                                    
24292 24188
La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent 
l'une des fonctions mentionnées
la fonction de personnel navigant mentionnée
 à l'article L. 6521-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.
24293 24189

                                                                                    
24294 24190
Pour l'application du présent article :
24295 24191

                                                                                    
24296 24192
1° Le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par voie réglementaire pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible, à tout moment, d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ;
24297 24193

                                                                                    
24298 24194
2° Le temps de vol est le temps qui s'écoule entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller et celle à laquelle il s'arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints.
   

                    
24356 24252
###### Article L6527-1
24357 24253

                                                                                    
24358 24254
Le personnel navigant professionnel civil salarié
, nonobstant les dispositions du 2° de
 mentionné à
 l'article L. 6521-
2,
1
 qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié.
24359 24255

                                                                                    
24360 24256
Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile sont assujettis à ce régime de retraite.
24361 24257

                                                                                    
24362 24258
Les personnels navigants répondant aux conditions du premier alinéa et employés hors de France par une entreprise étrangère peuvent également être affiliés sur la demande de ladite entreprise ou, à défaut, sur leur demande dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
24794 24690
###### Article L6765-1
24795 24691

                                                                                    
24796 24692
Les dispositions du titre Ier, 
des chapitres Ier et
du chapitre
 II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
24693

                                                                                    
24694
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
24695

                                                                                    
24696
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.
   

                    
25019 24919
###### Article L6775-1
25020 24920

                                                                                    
25021 24921
Les dispositions du titre Ier, 
des chapitres Ier et
du chapitre
 II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Polynésie française.
24922

                                                                                    
24923
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
24924

                                                                                    
24925
Pour l'application en Polynésie française du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.
   

                    
25252 25156
###### Article L6785-1
25253 25157

                                                                                    
25254 25158
Les dispositions du titre Ier, des chapitres
 Ier,
 II et III du titre II, et du titre IV du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
25159

                                                                                    
25160
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
25161

                                                                                    
25162
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.