Code des transports


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Version consolidée au 9 décembre 2020 (version 4e2709d)
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... ...
@@ -486,7 +486,7 @@ Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 est actualisé et présenté au P
486 486
 
487 487
 ####### Article L1212-3-4
488 488
 
489
-Le schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s'appuyant sur les schémas régionaux lorsqu'ils existent. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu.
489
+Le schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s'appuyant sur les schémas régionaux lorsqu'ils existent. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu.
490 490
 
491 491
 Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans.
492 492
 
... ...
@@ -2651,7 +2651,7 @@ II. ― Les dispositions du présent livre s'appliquent aux transports maritimes
2651 2651
 
2652 2652
 ###### Article L1421-1
2653 2653
 
2654
-Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
2654
+Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, à l'exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime.
2655 2655
 
2656 2656
 ###### Article L1421-2
2657 2657
 
... ...
@@ -2963,92 +2963,6 @@ L'usage des infrastructures et équipements associés peut donner lieu à percep
2963 2963
 
2964 2964
 ###### Section 2 : Les établissements publics chargés du financement de certaines infrastructures
2965 2965
 
2966
-####### Sous-section 1 : Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports
2967
-
2968
-######## Article L1512-6
2969
-
2970
-Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports est un établissement public administratif national chargé de concourir à la mise en œuvre de la politique intermodale des transports sur le territoire national par le financement des investissements nécessaires au développement du transport ferroviaire, fluvial ou maritime.
2971
-
2972
-######## Article L1512-7
2973
-
2974
-Aux fins d'assurer la mise en œuvre des schémas multimodaux de services collectifs de transport, il peut, notamment, contribuer au financement d'opérations d'investissement concernant :
2975
-
2976
-1° Des grands projets d'intérêt national ou international, notamment ceux nécessaires au franchissement ou au contournement des massifs montagneux ou aux échanges internationaux ;
2977
-
2978
-2° Des projets concourant à la résorption des goulets d'étranglement sur les grands axes de fret ;
2979
-
2980
-3° Le développement du cabotage maritime ;
2981
-
2982
-4° La desserte et l'amélioration du fonctionnement des ports maritimes et fluviaux ;
2983
-
2984
-5° L'amélioration du fonctionnement des plates-formes terrestres d'échanges.
2985
-
2986
-######## Article L1512-8
2987
-
2988
-L'établissement est administré par un conseil qui comprend, outre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, deux députés et deux sénateurs.
2989
-
2990
-La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres désignés en qualité de parlementaire ou de représentant des collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
2991
-
2992
-Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
2993
-
2994
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
2995
-
2996
-Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2997
-
2998
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.
2999
-
3000
-######## Article L1512-9
3001
-
3002
-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
3003
-
3004
-Il délibère, notamment, sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
3005
-
3006
-Il arrête les concours financiers qu'il accorde en application de l'article L. 1512-7.
3007
-
3008
-Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par l'autorité compétente de l'Etat.
3009
-
3010
-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
3011
-
3012
-######## Article L1512-10
3013
-
3014
-Le président du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 est nommé par l'autorité administrative compétente sur proposition du conseil d'administration parmi ses membres.
3015
-
3016
-######## Article L1512-11
3017
-
3018
-Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur.
3019
-
3020
-Il rend compte de son action au conseil d'administration.
3021
-
3022
-######## Article L1512-12
3023
-
3024
-Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.
3025
-
3026
-######## Article L1512-13
3027
-
3028
-Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique.
3029
-
3030
-La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.
3031
-
3032
-######## Article L1512-14
3033
-
3034
-L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
3035
-
3036
-######## Article L1512-15
3037
-
3038
-L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3039
-
3040
-######## Article L1512-16
3041
-
3042
-Les ressources du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 sont des dotations en capital, les intérêts de ses placements et, le cas échéant, des subventions et des recettes diverses.
3043
-
3044
-######## Article L1512-17
3045
-
3046
-Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3047
-
3048
-######## Article L1512-18
3049
-
3050
-D'autres établissements publics à caractère administratif relevant de la même catégorie peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat.
3051
-
3052 2966
 ####### Sous-section 2 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France
3053 2967
 
3054 2968
 ######## Article L1512-19
... ...
@@ -24053,41 +23967,17 @@ Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règle
24053 23967
 
24054 23968
 ###### Article L6521-1
24055 23969
 
24056
-Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne exerçant de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, l'une des fonctions suivantes :
24057
-
24058
-1° Commandement et conduite des aéronefs ;
24059
-
24060
-2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
24061
-
24062
-3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes ;
24063
-
24064
-4° Services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien.
23970
+Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne qui remplit les deux conditions suivantes :
24065 23971
 
24066
-###### Article L6521-2
23972
+1° Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ;
24067 23973
 
24068
-Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile s'il n'est :
24069
-
24070
-1° Titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ;
24071
-
24072
-2° Inscrit sur le registre correspondant à celle des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 dont il relève et à l'une des trois catégories suivantes :
24073
-
24074
-a) Essais et réceptions ;
24075
-
24076
-b) Transport aérien ;
24077
-
24078
-c) Travail aérien.
24079
-
24080
-Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par l'Union européenne avec la Confédération suisse ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des Etats précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article.
24081
-
24082
-###### Article L6521-3
24083
-
24084
-Pour être inscrit sur l'un des registres correspondant aux fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1, le candidat ne doit pas avoir au bulletin n° 2 de son casier judiciaire des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.
23974
+2° Être titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ainsi que de ses règlements d'application.
24085 23975
 
24086 23976
 ###### Article L6521-4
24087 23977
 
24088
-L'activité de pilote ou de copilote, mentionnée au 1° de l'article L. 6521-1, ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.
23978
+L'activité de pilote ou de copilote ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.
24089 23979
 
24090
-Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées au 1° de l'article L. 6521-2 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur sa demande, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
23980
+Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées à l'article L. 6521-1 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur sa demande, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
24091 23981
 
24092 23982
 Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir, dans la limite de l'âge de soixante-cinq ans, continuer à exercer l'activité de pilote ou de copilote, être renouvelée chacune des quatre années suivantes, dans les mêmes conditions.
24093 23983
 
... ...
@@ -24097,9 +23987,9 @@ Le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait d'une demande de
24097 23987
 
24098 23988
 ###### Article L6521-5
24099 23989
 
24100
-L'activité de personnel navigant commercial, mentionnée au 4° de l'article L. 6521-1, ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de cinquante-cinq ans.
23990
+L'activité de personnel navigant commercial ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de cinquante-cinq ans.
24101 23991
 
24102
-Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées au 1° de l'article L. 6521-2 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans pour une année supplémentaire sur sa demande. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
23992
+Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées à l'article L. 6521-1 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans pour une année supplémentaire sur sa demande. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
24103 23993
 
24104 23994
 Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir continuer à exercer l'activité de personnel navigant commercial, être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes.
24105 23995
 
... ...
@@ -24249,7 +24139,13 @@ Sauf stipulation contraire au contrat, l'exploitant verse mensuellement aux ayan
24249 24139
 
24250 24140
 ###### Article L6524-1
24251 24141
 
24252
-Pour l'application du présent chapitre, le personnel navigant technique est celui dont les fonctions sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6521-1.
24142
+Pour l'application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :
24143
+
24144
+1° Commandement et conduite des aéronefs ;
24145
+
24146
+2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
24147
+
24148
+3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes.
24253 24149
 
24254 24150
 ###### Article L6524-2
24255 24151
 
... ...
@@ -24277,7 +24173,7 @@ Lorsque la convention ou l'accord de branche ne concerne que les personnels navi
24277 24173
 
24278 24174
 ###### Article L6524-6
24279 24175
 
24280
-Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 du présent code, le crédit d'heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, et L. 4614-3 du code du travail, ainsi que celui fixé par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2315-7 du code du travail, ou le crédit d'heures conventionnel, est regroupé en jours.
24176
+Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant mentionné à l'article L. 6521-1 du présent code, le crédit d'heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, et L. 4614-3 du code du travail, ainsi que celui fixé par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2315-7 du code du travail, ou le crédit d'heures conventionnel, est regroupé en jours.
24281 24177
 
24282 24178
 Il ne peut être attribué moins d'un jour. Un jour de délégation comprend cinq heures au titre du mandat exercé. Lorsque le crédit d'heures légal ou conventionnel est supérieur à un multiple de cinq, les heures excédentaires donnent droit à demi-journée.
24283 24179
 
... ...
@@ -24289,7 +24185,7 @@ Les articles L. 3121-16, L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3131-3 du code
24289 24185
 
24290 24186
 ###### Article L6525-2
24291 24187
 
24292
-La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.
24188
+La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent la fonction de personnel navigant mentionnée à l'article L. 6521-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.
24293 24189
 
24294 24190
 Pour l'application du présent article :
24295 24191
 
... ...
@@ -24355,7 +24251,7 @@ Les entreprises sont tenues de prendre toutes les dispositions permettant, compt
24355 24251
 
24356 24252
 ###### Article L6527-1
24357 24253
 
24358
-Le personnel navigant professionnel civil salarié, nonobstant les dispositions du 2° de l'article L. 6521-2, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié.
24254
+Le personnel navigant professionnel civil salarié mentionné à l'article L. 6521-1 qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié.
24359 24255
 
24360 24256
 Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile sont assujettis à ce régime de retraite.
24361 24257
 
... ...
@@ -24793,7 +24689,11 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglemen
24793 24689
 
24794 24690
 ###### Article L6765-1
24795 24691
 
24796
-Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
24692
+Les dispositions du titre Ier, du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
24693
+
24694
+Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
24695
+
24696
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.
24797 24697
 
24798 24698
 ###### Article L6765-2
24799 24699
 
... ...
@@ -25018,7 +24918,11 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglemen
25018 24918
 
25019 24919
 ###### Article L6775-1
25020 24920
 
25021
-Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Polynésie française.
24921
+Les dispositions du titre Ier, du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Polynésie française.
24922
+
24923
+Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
24924
+
24925
+Pour l'application en Polynésie française du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.
25022 24926
 
25023 24927
 ###### Article L6775-2
25024 24928
 
... ...
@@ -25251,7 +25155,11 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglemen
25251 25155
 
25252 25156
 ###### Article L6785-1
25253 25157
 
25254
-Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier, II et III du titre II, et du titre IV du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
25158
+Les dispositions du titre Ier, des chapitres II et III du titre II, et du titre IV du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
25159
+
25160
+Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
25161
+
25162
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.
25255 25163
 
25256 25164
 ###### Article L6785-2
25257 25165