Code des transports


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Version consolidée au 1er novembre 2020 (version 2428e70)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2020.

31856 31856
######### Article R3113-34
31857 31857

                                                                                    
31858 31858
Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents 
justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
31859

                                                                                    
31858 31860
Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels 
certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité
 justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
31859

                                                                                    
31860 31860
Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève,
, figurant
 dans 
les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité. A défaut de transmission de la liasse fiscale dans ce délai et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier.
31861

                                                                                    
31862 31860
L'entreprise qui signale sur sa
la
 déclaration fiscale 
qu'elle relève du secteur du transport routier n'a pas à transmettre sa liasse fiscale au service territorial de l'Etat dont elle relève.
de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3113-1, au ministère chargé des transports.
   

                    
31862
######### Article R3113-34-1
31863

                        
31864
La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et des articles 63 et suivants du même code pour les bénéfices agricoles, est effectuée en application de l'article L. 3113-1 de manière sécurisée suivant un protocole technique défini par le ministre chargé des comptes publics et le ministre chargé des transports.
31865

                        
31866
A défaut de transmission, par l'administration fiscale, au ministère chargé des transports, des données fiscales nécessaires pour apprécier la capacité financière de l'entreprise, l'entreprise communique, sur demande du préfet de région, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
   

                    
31868
######### Article R3113-34-2
31869

                        
31870
Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3113-34, l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, ses comptes annuels établis dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce et certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
   

                    
31872
######### Article R3113-34-3
31873

                        
31874
Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34 et à l'article R. 3113-34-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles.
31875

                        
31876
Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.
   

                    
31878
######### Article R3113-34-4
31879

                        
31880
A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34-1, à l'article R. 3113-34-2 et au second alinéa de l'article R. 3113-34-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3113-16.
   

                    
32208 32226
######## Article R3116-32
32209 32227

                                                                                    
32210 32228
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
32211 32229

                                                                                    
32212 32230
1° De méconnaître l'obligation de transmission 
de la liasse fiscale dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure
des comptes annuels
 prévue au 
deuxième
second
 alinéa de l'article R. 3113-34
-1 et à l'article R. 3113-34-2
 ;
32213 32231

                                                                                    
32214 32232
2
° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ;
32233

                                                                                    
32214 32234
3
° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.
   

                    
33558 33578
######### Article R3211-35
33559 33579

                                                                                    
33560 33580
Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tous documents 
justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
33581

                                                                                    
33560 33582
Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels 
certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, 
justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
33561

                                                                                    
33562 33582
Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève,
figurant
 dans 
les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
33563

                                                                                    
33564
A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à l'alinéa précédent, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
33565

                                                                                    
33566 33582
L'entreprise qui signale sur sa
la
 déclaration fiscale 
qu'elle relève du secteur du transport routier n'a pas à transmettre sa liasse fiscale au service territorial de l'Etat dont elle relève.
de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3211-1, au ministère chargé des transports.
   

                    
33584
######### Article R3211-35-1
33585

                        
33586
La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et des articles 63 et suivants du même code pour les bénéfices agricoles, est effectuée en application de l'article L. 3211-1 de manière sécurisée suivant un protocole technique défini par le ministre chargé des comptes publics et le ministre chargé des transports.
33587

                        
33588
A défaut de transmission, par l'administration fiscale, au ministère chargé des transports, des données fiscales nécessaires pour apprécier la capacité financière de l'entreprise, l'entreprise communique, sur demande du préfet de région, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
   

                    
33590
######### Article R3211-35-2
33591

                        
33592
Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3211-35, l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, ses comptes annuels établis dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce et certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
   

                    
33594
######### Article R3211-35-3
33595

                        
33596
Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3211-35 et à l'article R. 3211-35-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles.
33597

                        
33598
Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.
   

                    
33600
######### Article R3211-35-4
33601

                        
33602
A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3211-35-1, à l'article R. 3211-35-2 et au dernier alinéa de l'article R. 3211-35-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3211-17.
   

                    
33998 34034
####### Article R3242-16
33999 34035

                                                                                    
34000 34036
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
34001 34037

                                                                                    
34002 34038
1° De méconnaître l'obligation de transmission 
de la liasse fiscale dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure
des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3211-35-1 et à l'article R. 3211-35-2 ;
34039

                                                                                    
34002 34040
2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes
 prévue à l'article R. 3211-35
-3
 ;
34003 34041

                                                                                    
34004 34042
2
3
° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;
34005 34043

                                                                                    
34006 34044
3
4
° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.