Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er novembre 2020 (version 2428e70)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2020.

... ...
@@ -31855,11 +31855,29 @@ Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris
31855 31855
 
31856 31856
 ######### Article R3113-34
31857 31857
 
31858
-Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
31858
+Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
31859 31859
 
31860
-Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité. A défaut de transmission de la liasse fiscale dans ce délai et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier.
31860
+Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3113-1, au ministère chargé des transports.
31861 31861
 
31862
-L'entreprise qui signale sur sa déclaration fiscale qu'elle relève du secteur du transport routier n'a pas à transmettre sa liasse fiscale au service territorial de l'Etat dont elle relève.
31862
+######### Article R3113-34-1
31863
+
31864
+La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et des articles 63 et suivants du même code pour les bénéfices agricoles, est effectuée en application de l'article L. 3113-1 de manière sécurisée suivant un protocole technique défini par le ministre chargé des comptes publics et le ministre chargé des transports.
31865
+
31866
+A défaut de transmission, par l'administration fiscale, au ministère chargé des transports, des données fiscales nécessaires pour apprécier la capacité financière de l'entreprise, l'entreprise communique, sur demande du préfet de région, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
31867
+
31868
+######### Article R3113-34-2
31869
+
31870
+Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3113-34, l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, ses comptes annuels établis dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce et certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
31871
+
31872
+######### Article R3113-34-3
31873
+
31874
+Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34 et à l'article R. 3113-34-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles.
31875
+
31876
+Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.
31877
+
31878
+######### Article R3113-34-4
31879
+
31880
+A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34-1, à l'article R. 3113-34-2 et au second alinéa de l'article R. 3113-34-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3113-16.
31863 31881
 
31864 31882
 ######## Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
31865 31883
 
... ...
@@ -32209,9 +32227,11 @@ Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applic
32209 32227
 
32210 32228
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
32211 32229
 
32212
-1° De méconnaître l'obligation de transmission de la liasse fiscale dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 3113-34 ;
32230
+1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ;
32231
+
32232
+2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ;
32213 32233
 
32214
-2° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.
32234
+3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.
32215 32235
 
32216 32236
 ####### Sous-section 3 : Dispositions propres aux voyageurs
32217 32237
 
... ...
@@ -33557,13 +33577,29 @@ Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris
33557 33577
 
33558 33578
 ######### Article R3211-35
33559 33579
 
33560
-Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tous documents certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
33580
+Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tous documents justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
33561 33581
 
33562
-Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
33582
+Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3211-1, au ministère chargé des transports.
33563 33583
 
33564
-A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à l'alinéa précédent, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
33584
+######### Article R3211-35-1
33565 33585
 
33566
-L'entreprise qui signale sur sa déclaration fiscale qu'elle relève du secteur du transport routier n'a pas à transmettre sa liasse fiscale au service territorial de l'Etat dont elle relève.
33586
+La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et des articles 63 et suivants du même code pour les bénéfices agricoles, est effectuée en application de l'article L. 3211-1 de manière sécurisée suivant un protocole technique défini par le ministre chargé des comptes publics et le ministre chargé des transports.
33587
+
33588
+A défaut de transmission, par l'administration fiscale, au ministère chargé des transports, des données fiscales nécessaires pour apprécier la capacité financière de l'entreprise, l'entreprise communique, sur demande du préfet de région, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
33589
+
33590
+######### Article R3211-35-2
33591
+
33592
+Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3211-35, l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, ses comptes annuels établis dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce et certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
33593
+
33594
+######### Article R3211-35-3
33595
+
33596
+Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3211-35 et à l'article R. 3211-35-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles.
33597
+
33598
+Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.
33599
+
33600
+######### Article R3211-35-4
33601
+
33602
+A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3211-35-1, à l'article R. 3211-35-2 et au dernier alinéa de l'article R. 3211-35-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3211-17.
33567 33603
 
33568 33604
 ######## Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
33569 33605
 
... ...
@@ -33999,11 +34035,13 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pou
33999 34035
 
34000 34036
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
34001 34037
 
34002
-1° De méconnaître l'obligation de transmission de la liasse fiscale dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure prévue à l'article R. 3211-35 ;
34038
+1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3211-35-1 et à l'article R. 3211-35-2 ;
34039
+
34040
+2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3211-35-3 ;
34003 34041
 
34004
-2° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;
34042
+3° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;
34005 34043
 
34006
-3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.
34044
+4° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.
34007 34045
 
34008 34046
 ### LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
34009 34047