Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34760 | 34760 |
####### Article R3314-15 |
34761 | 34761 | |
34762 | 34762 |
Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s'appliquent pas aux conducteurs : |
34763 | 34763 | |
34764 | 34764 |
1° Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres - par heure ; |
34765 | 34765 | |
34766 | 34766 |
2° Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection des services de sécurité civile, des pompiers forces responsables du maintien de l'ordre public et des forces de police ou de gendarmerie services de transport d'urgence en ambulance , ou placés sous le contrôle de ceux-ci , lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ; |
34767 | 34767 | |
34768 | 34768 |
3° Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ; |
34769 | 34769 | |
34770 | 34770 |
4° Des véhicules utilisés dans des états situations d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage , y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire ; |
34771 | 34771 | |
34772 | 34772 |
5° Des véhicules utilisés lors des cours ou des examens de conduite automobile , en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article chapitre, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises ou de voyageurs ; |
34773 | 34773 | |
34774 | 34774 |
6° Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux le transport non commercial de voyageurs ou de biens dans des buts privés ; |
34775 | 34775 | |
34776 | 34776 |
7° Des véhicules transportant du matériel ou , de l'équipement , à utiliser ou des machines destinés à être utilisés dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente constitue pas son activité principale ; |
34777 | ||
34778 |
8° Qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d'un contrat de formation, d'une convention de formation ou d'une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, à condition qu'ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code de la route, pour la catégorie du véhicule utilisé ; |
|
34779 | ||
34780 |
9° Des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ; |
|
34781 | ||
34782 |
10° Des véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux au sens de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière, aux fins de l'approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de transport, et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale ; |
|
34783 | ||
34776 | 34784 |
11° Des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur et que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d'établissement de l'entreprise dans la limite d'un rayon maximal fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports ; |
34785 | ||
34776 | 34786 |
12° Des véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l'usage public . |
34852 | 34862 |
####### Article R3315-1 |
34853 | 34863 | |
34854 | 34864 |
L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3315-1, de la régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue par la production, pour chaque salarié concerné, d'une copie de la carte de qualification en cours de validité ou de l'un des documents justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de à l'article R. 3315-2. |
34856 | 34866 |
####### Article R3315-2 |
34857 | 34867 | |
34858 | 34868 |
Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation , sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités à effectuer visés à l'article L. 3315-1, de l'un des documents suivants , sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, de la lequel doit être mentionné le code harmonisé " 95 " de l'Union européenne, prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire : |
34869 | ||
34858 | 34870 |
1° La carte de qualification de conducteur . en cours de validité ; |
34859 | 34871 | |
34860 |
Toutefois, |
|
34872 |
2° Le permis de conduire en cours de validité ; |
|
34873 | ||
34860 | 34874 |
3° Pour les conducteurs exerçant leur activité dans ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne justifient de la régularité de leur situation par la présentation, selon le choix effectué par cet Etat membre, soit de la carte de qualification de conducteur, soit du permis de conduire sur lequel est apposé le code communautaire 95, soit de l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur, soit, le cas échéant, d'un certificat national qui a fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les États membres. La liste des certificats nationaux ayant fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les États membres est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. 4° de l'article R. 3411-13. |
35082 | 35096 |
######## Article R3411-13 |
35083 | 35097 | |
35084 | 35098 |
Tout véhicule exécutant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires des articles R. 3211-2 à R. 3211-5 et sans préjudice des dispositions particulières applicables à certains types de transports, être accompagné des documents suivants : |
35085 | 35099 | |
35086 | 35100 |
1° Le titre administratif de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme de l'un des deux types de licences mentionnés à l'article R. 3211-12 pour les entreprises établies en France ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de règlements communautaires ou d'accords internationaux ; |
35087 | 35101 | |
35088 | 35102 |
2° La lettre de voiture nationale ou internationale ; |
35089 | 35103 | |
35090 | 35104 |
3° Le cas échéant, le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur ; |
35091 | 35105 | |
35092 | 35106 |
4° L'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
35093 | 35107 | |
35094 | 35108 |
L'attestation de conducteur n'est toutefois pas exigée d'un conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Dans ce cas, le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident de longue durée. |
35095 | 35109 | |
35096 | 35110 |
Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule exécutant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur ; . Lorsque le transporteur justifie de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10, l'attestation délivrée mentionne le code harmonisé “ 95 ” de l'Union européenne prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. |
35097 | 35111 | |
35098 | 35112 |
5° En cas de cabotage, les documents justificatifs prévus à l'article L. 3421-6, à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée. |
35099 | 35113 | |
35100 | 35114 |
L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au 2°. |
35101 | 35115 | |
35102 | 35116 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le contenu et le modèle de la licence de transport intérieur, des autorisations et des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au présent article. |