Code des transports


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Version consolidée au 22 août 2020 (version 47e3bed)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 2020.

34760 34760
####### Article R3314-15
34761 34761

                                                                                    
34762 34762
Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s'appliquent pas aux conducteurs :
34763 34763

                                                                                    
34764 34764
1° Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres
-
 par 
heure ;
34765 34765

                                                                                    
34766 34766
2° Des véhicules affectés aux services des forces armées, 
de la protection
des services de sécurité
 civile, des 
pompiers
forces responsables du maintien de l'ordre public
 et des 
forces de police ou de gendarmerie
services de transport d'urgence en ambulance
, ou placés sous le contrôle de ceux-ci
, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services
 ;
34767 34767

                                                                                    
34768 34768
3° Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
34769 34769

                                                                                    
34770 34770
4° Des véhicules utilisés dans des 
états
situations
 d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage
, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire
 ;
34771 34771

                                                                                    
34772 34772
5° Des véhicules utilisés lors des cours 
ou des examens 
de conduite
 automobile
,
 en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent 
article
chapitre, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises ou de voyageurs
 ;
34773 34773

                                                                                    
34774 34774
6° Des véhicules utilisés pour 
des transports non commerciaux
le transport non commercial
 de voyageurs ou de biens
 dans des buts privés
 ;
34775 34775

                                                                                    
34776 34776
7° Des véhicules transportant du matériel
 ou
,
 de l'équipement
, à utiliser
 ou des machines destinés à être utilisés
 dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne 
représente
constitue pas son activité principale ;
34777

                                                                                    
34778
8° Qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d'un contrat de formation, d'une convention de formation ou d'une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, à condition qu'ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code de la route, pour la catégorie du véhicule utilisé ;
34779

                                                                                    
34780
9° Des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
34781

                                                                                    
34782
10° Des véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux au sens de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière, aux fins de l'approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de transport, et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale ;
34783

                                                                                    
34776 34784
11° Des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à condition que la conduite du véhicule ne constitue
 pas l'activité principale du conducteur
 et que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d'établissement de l'entreprise dans la limite d'un rayon maximal fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports ;
34785

                                                                                    
34776 34786
12° Des véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l'usage public
.
   

                    
34852 34862
####### Article R3315-1
34853 34863

                                                                                    
34854 34864
L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3315-1, de la régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue par la production, pour chaque salarié concerné, d'une copie de 
la carte de qualification en cours de validité ou de 
l'un des documents 
justificatifs 
mentionnés 
au deuxième alinéa de
à
 l'article R. 3315-2.
   

                    
34856 34866
####### Article R3315-2
34857 34867

                                                                                    
34858 34868
Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation
,
 sur leur demande, aux 
fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou 
agents 
de l'Etat habilités à effectuer
visés à l'article L. 3315-1, de l'un des documents suivants
, sur 
route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, de la
lequel doit être mentionné le code harmonisé " 95 " de l'Union européenne, prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire :
34869

                                                                                    
34858 34870
1° La
 carte de qualification de conducteur
.
 en cours de validité ;
34859 34871

                                                                                    
34860
Toutefois,
34872
2° Le permis de conduire en cours de validité ;
34873

                                                                                    
34860 34874
3° Pour
 les conducteurs 
exerçant leur activité dans
ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne qui sont employés ou dont les services sont utilisés par
 une entreprise établie dans un 
autre Etat membre de l'Union européenne justifient de la régularité de leur situation par la présentation, selon le choix effectué par cet 
Etat membre,
 soit de la carte de qualification de conducteur, soit du permis de conduire sur lequel est apposé le code communautaire 95, soit de
 l'attestation de conducteur prévue par le 
règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur, soit, le cas échéant, d'un certificat national qui a fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les États membres. La liste des certificats nationaux ayant fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les États membres est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
4° de l'article R. 3411-13.
   

                    
35082 35096
######## Article R3411-13
35083 35097

                                                                                    
35084 35098
Tout véhicule exécutant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires des articles R. 3211-2 à R. 3211-5 et sans préjudice des dispositions particulières applicables à certains types de transports, être accompagné des documents suivants :
35085 35099

                                                                                    
35086 35100
1° Le titre administratif de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme de l'un des deux types de licences mentionnés à l'article R. 3211-12 pour les entreprises établies en France ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de règlements communautaires ou d'accords internationaux ;
35087 35101

                                                                                    
35088 35102
2° La lettre de voiture nationale ou internationale ;
35089 35103

                                                                                    
35090 35104
3° Le cas échéant, le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur ;
35091 35105

                                                                                    
35092 35106
4° L'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
35093 35107

                                                                                    
35094 35108
L'attestation de conducteur n'est toutefois pas exigée d'un conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Dans ce cas, le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident de longue durée.
35095 35109

                                                                                    
35096 35110
Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule exécutant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur
 ;
. Lorsque le transporteur justifie de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10, l'attestation délivrée mentionne le code harmonisé “ 95 ” de l'Union européenne prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
35097 35111

                                                                                    
35098 35112
5° En cas de cabotage, les documents justificatifs prévus à l'article L. 3421-6, à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée.
35099 35113

                                                                                    
35100 35114
L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au 2°.
35101 35115

                                                                                    
35102 35116
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le contenu et le modèle de la licence de transport intérieur, des autorisations et des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au présent article.