Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -34761,19 +34761,29 @@ Les conducteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 3314-9 qu |
34761 | 34761 |
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34762 | 34762 |
Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s'appliquent pas aux conducteurs : |
34763 | 34763 |
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34764 |
-1° Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres-heure ; |
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34764 |
+1° Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres par heure ; |
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34765 | 34765 |
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34766 |
-2° Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ; |
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34766 |
+2° Des véhicules affectés aux services des forces armées, des services de sécurité civile, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ; |
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34767 | 34767 |
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34768 | 34768 |
3° Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ; |
34769 | 34769 |
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34770 |
-4° Des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ; |
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34770 |
+4° Des véhicules utilisés dans des situations d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire ; |
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34771 | 34771 |
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34772 |
-5° Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ; |
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34772 |
+5° Des véhicules utilisés lors des cours ou des examens de conduite, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises ou de voyageurs ; |
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34773 | 34773 |
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34774 |
-6° Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ; |
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34774 |
+6° Des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens ; |
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34775 | 34775 |
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34776 |
-7° Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. |
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34776 |
+7° Des véhicules transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à être utilisés dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ; |
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34777 |
+ |
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34778 |
+8° Qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d'un contrat de formation, d'une convention de formation ou d'une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, à condition qu'ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code de la route, pour la catégorie du véhicule utilisé ; |
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34779 |
+ |
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34780 |
+9° Des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ; |
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34781 |
+ |
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34782 |
+10° Des véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux au sens de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière, aux fins de l'approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de transport, et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale ; |
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34783 |
+ |
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34784 |
+11° Des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur et que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d'établissement de l'entreprise dans la limite d'un rayon maximal fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports ; |
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34785 |
+ |
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34786 |
+12° Des véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l'usage public. |
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34777 | 34787 |
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34778 | 34788 |
####### Article R3314-16 |
34779 | 34789 |
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... | ... |
@@ -34851,13 +34861,17 @@ Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation |
34851 | 34861 |
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34852 | 34862 |
####### Article R3315-1 |
34853 | 34863 |
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34854 |
-L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3315-1, de la régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue par la production, pour chaque salarié concerné, d'une copie de la carte de qualification en cours de validité ou de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 3315-2. |
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34864 |
+L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3315-1, de la régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue par la production, pour chaque salarié concerné, d'une copie de l'un des documents justificatifs mentionnés à l'article R. 3315-2. |
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34855 | 34865 |
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34856 | 34866 |
####### Article R3315-2 |
34857 | 34867 |
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34858 |
-Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, de la carte de qualification de conducteur. |
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34868 |
+Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation sur leur demande, aux agents visés à l'article L. 3315-1, de l'un des documents suivants, sur lequel doit être mentionné le code harmonisé " 95 " de l'Union européenne, prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire : |
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34869 |
+ |
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34870 |
+1° La carte de qualification de conducteur en cours de validité ; |
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34871 |
+ |
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34872 |
+2° Le permis de conduire en cours de validité ; |
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34859 | 34873 |
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34860 |
-Toutefois, les conducteurs exerçant leur activité dans une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne justifient de la régularité de leur situation par la présentation, selon le choix effectué par cet Etat membre, soit de la carte de qualification de conducteur, soit du permis de conduire sur lequel est apposé le code communautaire 95, soit de l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur, soit, le cas échéant, d'un certificat national qui a fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les États membres. La liste des certificats nationaux ayant fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les États membres est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. |
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34874 |
+3° Pour les conducteurs ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre, l'attestation de conducteur prévue par le 4° de l'article R. 3411-13. |
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34861 | 34875 |
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34862 | 34876 |
###### Section 2 : Sanctions |
34863 | 34877 |
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... | ... |
@@ -35093,7 +35107,7 @@ Tout véhicule exécutant en France un transport routier de marchandises doit, s |
35093 | 35107 |
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35094 | 35108 |
L'attestation de conducteur n'est toutefois pas exigée d'un conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Dans ce cas, le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident de longue durée. |
35095 | 35109 |
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35096 |
-Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule exécutant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur ; |
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35110 |
+Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule exécutant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur. Lorsque le transporteur justifie de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10, l'attestation délivrée mentionne le code harmonisé “ 95 ” de l'Union européenne prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. |
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35097 | 35111 |
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35098 | 35112 |
5° En cas de cabotage, les documents justificatifs prévus à l'article L. 3421-6, à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée. |
35099 | 35113 |
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