Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juin 2020 (version 826a645)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2020.

33058
###### Article R3132-1
33059

                        
33060
Les frais pris en considération pour l'application de l'article L. 3132-1 sont les frais de déplacement effectivement engagés par un conducteur pour l'utilisation d'un véhicule à l'occasion d'un déplacement. Ils se composent des frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d'entretien, des dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant ainsi que des primes d'assurances. Ces frais peuvent être évalués à partir du barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts. Ils comprennent également les frais de péage ainsi, le cas échéant, que les frais de stationnement afférents au déplacement.
   

                    
33062
###### Article R3132-2
33063

                        
33064
Le partage des frais est effectué entre le conducteur et les passagers, dans des proportions qu'ils fixent librement.
   

                    
33066
###### Article R3132-3
33067

                        
33068
En dehors de la dérogation prévue au septième alinéa de l'article L. 1231-15 et au treizième alinéa de l'article L. 1241-1, l'allocation versée au conducteur par une autorité organisatrice en application du cinquième alinéa de l'article L. 1231-15 et du onzième alinéa de l'article L. 1241-1 ne peut excéder les frais de déplacement engagés par celui-ci, tels que définis à l'article R. 3132-1, déduction faite des sommes éventuellement versées par les passagers à ce même conducteur.
   

                    
33070
###### Article R3132-4
33071

                        
33072
Les dispositions de l'article R. 3132-3 sont également applicables au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage et l'a réalisé en l'absence de passager.
   

                    
33074
###### Article D3132-5
33075

                        
33076
Le seuil de distance mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l'article L. 1241-1 est de quinze kilomètres.