Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39752 | 39752 |
####### Article D4112-1 |
39753 | 39753 | |
39754 | 39754 |
Le ministre chargé des transports propriétaire du bateau ou son représentant désigne , par arrêté, en qualité d'experts jaugeurs les agents des services instructeurs chargés un organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-17 chargé des opérations de jaugeage. |
39756 | 39756 |
####### Article D4112-2 |
39757 | 39757 | |
39758 | 39758 |
L'expert jaugeur L'organisme de contrôle procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
39760 | 39760 |
####### Article D4112-3 |
39761 | 39761 | |
39762 | 39762 |
Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat qui est , établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente. |
39763 | 39763 | |
39764 | 39764 |
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article. |
39766 | 39766 |
####### Article D4112-4 |
39767 | 39767 | |
39768 | 39768 |
Le certificat de jaugeage est établi et signé par l'expert jaugeur ; il est contresigné par l'autorité compétente. Il est délivré, contre reçu, au propriétaire du bateau ou à son représentant. |
39769 | ||
39770 | 39768 |
Ce certificat est présenté à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4141-1. |
39782 | 39780 |
####### Article D4112-7 |
39783 | 39781 | |
39784 | 39782 |
Les Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l'apposition des marques, échelles et signes de jaugeage sont apposés à la diligence du propriétaire du bateau conformément aux directives dispositions de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 et sous le contrôle de l'expert jaugeur l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4112-1 . |
39785 | 39783 | |
39786 | 39784 |
Il est interdit de les enlever ou de les déplacer. |
39787 | 39785 | |
39788 | 39786 |
Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le conducteur propriétaire du bateau ou son représentant est tenu de le signaler à l'autorité compétente pour le jaugeage la plus proche qui fait faire procéder aux opérations à son remplacement, dans les conditions prévues au premier alinéa. |
40680 | 40678 |
######### Article D4221-26 |
40681 | 40679 | |
40682 | 40680 |
La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 sous réserve que les visites prévues la visite à flot prévue à l'article D. 4221-27 puissent puisse se dérouler dans le ressort de cette autorité. |
40683 | 40681 | |
40684 | 40682 |
La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article D. 4221-27 peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies. |
40702 | 40700 |
######### Article D4221-29 |
40703 | 40701 | |
40704 | 40702 |
L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section : |
40705 | 40703 | |
40706 | 40704 |
1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ; |
40707 | 40705 | |
40708 | 40706 |
2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ; |
40707 | ||
40708 | 40708 |
3° Les établissements flottants mentionnés à l'article D . 4221-5, à usage privé au sens du 9° de l'article D. 4200-2 ou recevant moins de 12 passagers, disposant d'un document établi par un organisme de contrôle désigné en application de l'article D. 4221-18 attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou à défaut aux règles de l'art de la construction fluviale. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont l'établissement flottant est dispensé. |
40738 | 40738 |
######### Article D4221-34 |
40739 | 40739 | |
40740 | 40740 |
Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation ne s'applique qu'aux aux bateaux de plaisance et aux bateaux à passagers dont les caractéristiques répondent au 1° ou au 2° de l'article D. 4221-1, aux engins flottants et mentionnés au 3° du même article et aux bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 du même article, auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008. |
40741 | 40741 | |
40742 | 40742 |
Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article. |
40774 | 40774 |
######### Article D4221-40 |
40775 | 40775 | |
40776 | 40776 |
La visite à sec mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins : |
40777 | 40777 | |
40778 | 40778 |
1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers et pour les bateaux transportant des matières dangereuses ; |
40779 | 40779 | |
40780 | 40780 |
2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants. |
40781 | 40781 | |
40782 | 40782 |
Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation. |
41618 | 41618 |
###### Article D4251-1 |
41619 | 41619 | |
41620 | 41620 |
Les conditions de pilotage des bateaux dans les eaux maritimes sont définies par le décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer. la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports. |
50499 | 50499 |
######### Article D5312-41 |
50500 | 50500 | |
50501 | 50501 |
La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé. |
50502 | 50502 | |
50503 | 50503 |
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés. |
50504 | 50504 | |
50505 | 50505 |
Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales et les mandats des membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie, le cas échéant, prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. |
50506 | 50506 | |
50507 | 50507 |
Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat. |
50523 | 50523 |
######### Article D5312-44 |
50524 | 50524 | |
50525 | 50525 |
Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur . Celui-ci et un commissaire coordonnateur adjoint. Le commissaire coordonnateur assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire . |
50526 | ||
50525 | 50527 |
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire coordonnateur, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint . |
50526 | 50528 | |
50527 | 50529 |
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25. |
50528 | 50530 | |
50529 | 50531 |
Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande. |
50712 |
######### Article D5312-60-3 |
|
50713 | ||
50714 |
Par dérogation à l'article D. 5312-44 du code des transports, le ministre chargé des ports maritimes nomme un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint. |
|
50715 | ||
50716 |
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25 du code des transports. |
|
50717 | ||
50718 |
Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande. |
|
50743 | 50737 |
######### Article D5312-60-7 |
50744 | 50738 | |
50745 | 50739 |
Ce conseil comprend vingt-trois membres répartis comme suit : |
50746 | 50740 | |
50747 | 50741 |
1° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 : |
50748 | 50742 | |
50749 | 50743 |
- un représentant désigné par le conseil régional des Hauts-de-France parmi ses membres ; |
50750 | 50744 |
- un représentant désigné par le conseil de la communauté urbaine de Dunkerque parmi ses membres ; |
50751 | 50745 |
- un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers parmi ses membres ; |
50752 | 50746 |
- un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération du Boulonnais parmi ses membres ; |
50753 | 50747 | |
50754 | 50748 |
2° Deux représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 : |
50755 | 50749 | |
50756 | 50750 |
- le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord. Il préside le conseil ; |
50757 | 50751 |
- le délégué général au développement de l'axe Nord. Il préside le conseil en l'absence du préfet ; |
50758 | 50752 | |
50759 | 50753 |
3° Quatre représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 : |
50760 | 50754 | |
50761 | 50755 |
- le président du conseil de surveillance directoire du grand port maritime de Dunkerque ; |
50762 | 50756 |
- le président-directeur général de la société d'Exploitation des Ports du Détroit ou son représentant ; |
50763 | 50757 |
- le président-directeur général de la société GETLINK SE ou son représentant ; |
50764 | 50758 |
- le président de l'association Norlink Ports, représentant les ports fluviaux, ou son représentant ; |
50765 | 50759 | |
50766 | 50760 |
4° Quatre représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 : |
50767 | 50761 | |
50768 | 50762 |
- le président du conseil d'administration de SNCF Réseau ou son représentant ; |
50769 | 50763 |
- le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France ou son représentant ; |
50770 | 50764 |
- le directeur général de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France ou son représentant ; |
50771 | 50765 |
- le directeur interdépartemental des routes Nord ; |
50772 | 50766 | |
50773 | 50767 |
5° Neuf personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 : |
50774 | 50768 | |
50775 | 50769 |
- un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Dunkerque parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ; |
50776 | 50770 |
- un membre désigné par le conseil d'administration de la société d'Exploitation des Ports du Détroit ; |
50777 | 50771 |
- un membre désigné par le conseil d'administration de la société GETLINK SE ; |
50778 | 50772 |
- un membre désigné par le conseil de surveillance de la société du Canal Seine-Nord Europe ; |
50779 | 50773 |
- une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie, désignée par la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France parmi ses représentants élus ; |
50780 | 50774 |
- une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie, nommée par le ministre chargé des ports maritimes ; |
50781 | 50775 |
- le délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine ; |
50782 | 50776 |
- le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône ; |
50783 | 50777 |
- une personnalité désignée par l'organe délibérant du groupement d'intérêt économique HAROPA. |
50791 |
######### Article D5312-60-9 |
|
50792 | ||
50793 |
Un commissaire coordonnateur adjoint est nommé dans les mêmes conditions que le commissaire coordonnateur prévu à l'article D. 5312-44. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint. |
|
54126 | 54116 |
######### Article D5341-22 |
54127 | 54117 | |
54128 | 54118 |
Les pilotes rendent compte au chef du pilotage et aux divers services intéressés, en particulier la capitainerie du port, le centre de sécurité des navires des affaires maritimes , le centre d'opérations et de renseignement du groupement de gendarmerie maritime en ce qui concerne les observations mentionnées au 5° du présent article et, dans les ports militaires, l'autorité portuaire de la Marine nationale : |
54129 | 54119 | |
54130 | 54120 |
1° Des renseignements contenus dans la fiche de renseignement prévue à l'article D. 5341-16, susceptibles d'entraîner des mesures particulières de la part de l'autorité portuaire ou maritime et, d'une manière générale, de l'état du navire piloté lorsqu'il présente un risque pour les personnes à bord, la cargaison, les autres navires, les installations portuaires ou l'environnement ; |
54131 | 54121 | |
54132 | 54122 |
2° Des accidents ou incidents qui surviennent pendant le pilotage ; |
54133 | 54123 | |
54134 | 54124 |
3° Des observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur service concernant l'état des fonds, du balisage et des ouvrages portuaires ; |
54135 | 54125 | |
54136 | 54126 |
4° Des accidents ou incidents parvenant à leur connaissance qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement ou l'état des ouvrages portuaires ; |
54127 | ||
54136 | 54128 |
5° Des observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur service concernant la sûreté des navires et des installations portuaires . |
54137 | 54129 | |
54138 | 54130 |
Le compte rendu est présenté dans les délais et les formes compatibles avec l'exploitation optimale des informations par les services intéressés. Sous réserve de l'application des règles relatives aux messages de détresse, il est transmis directement et d'urgence par voie radiotéléphonique à la capitainerie du port et, dans les ports militaires, à l'autorité désignée par le commandement de la Marine nationale, lorsque les informations reçues ou les constatations faites mettent en évidence un risque immédiat pour la sécurité ou la sûreté . Un rapport écrit est transmis ensuite s'il y a lieu. |
54272 | 54264 |
######### Article D5341-45 |
54273 | 54265 | |
54274 | 54266 |
Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service fait, faute de quoi le pilote sera cru dans ses déclarations. La remise de ce certificat peut se faire par voie électronique. Ce certificat est remis ensuite au consignataire du navire, après visa du chef de pilotage s'il y a lieu. |
54506 | 54498 |
####### Article D5341-75 |
54507 | 54499 | |
54508 | 54500 |
Les zones dans lesquelles le L'obligation de pilotage des prévue par l'article R. 5341-1 s'applique aux bateaux , convois et engins flottants définis à l'article R. 4000-1 est obligatoire en application de l'article R. 5341-1 L. 4000-3. |
54501 | ||
54508 | 54502 |
Les zones dans lesquelles cette obligation s'applique sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents. |
54520 | 54514 |
####### Article D5341-77 |
54521 | 54515 | |
54522 | 54516 |
Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont affranchis de l'obligation du pilotage prévue par l'article L. 5341-1 : |
54523 | 54517 | |
54524 | 54518 |
1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 5341-75 ; |
54525 | 54519 | |
54526 | 54520 |
2° (Supprimé) |
54527 | 54521 | |
54528 | 54522 |
3° Les bateaux et engins flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien ou à la surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient leurs caractéristiques géométriques. |
54536 | 54530 |
####### Article D5341-78 |
54537 | 54531 | |
54538 | 54532 |
La licence de patron-pilote, mentionnée au 2° de à l'article D. 5341-77 -1 , est délivrée par le préfet du département, après que le candidat a subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant un jury. |
54539 | 54533 | |
54540 | 54534 |
Cette licence indique les zones, les types et caractéristiques de bateaux, d'engins flottants fluviaux et de formations en convois, pour lesquels elle est valable. |
54541 | 54535 | |
54542 | 54536 |
Elle énonce éventuellement les restrictions auxquelles son utilisation est soumise pour des motifs de sécurité de la navigation. |