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... | ... |
@@ -39751,23 +39751,21 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'applica |
39751 | 39751 |
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39752 | 39752 |
####### Article D4112-1 |
39753 | 39753 |
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39754 |
-Le ministre chargé des transports désigne, par arrêté, en qualité d'experts jaugeurs les agents des services instructeurs chargés des opérations de jaugeage. |
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39754 |
+Le propriétaire du bateau ou son représentant désigne un organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-17 chargé des opérations de jaugeage. |
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39755 | 39755 |
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39756 | 39756 |
####### Article D4112-2 |
39757 | 39757 |
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39758 |
-L'expert jaugeur procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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39758 |
+L'organisme de contrôle procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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39759 | 39759 |
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39760 | 39760 |
####### Article D4112-3 |
39761 | 39761 |
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39762 |
-Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat qui est inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente. |
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39762 |
+Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat, établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente. |
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39763 | 39763 |
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39764 | 39764 |
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article. |
39765 | 39765 |
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39766 | 39766 |
####### Article D4112-4 |
39767 | 39767 |
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39768 |
-Le certificat de jaugeage est établi et signé par l'expert jaugeur ; il est contresigné par l'autorité compétente. Il est délivré, contre reçu, au propriétaire du bateau ou à son représentant. |
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39769 |
- |
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39770 |
-Ce certificat est présenté à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4141-1. |
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39768 |
+Le certificat de jaugeage est présenté à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4141-1. |
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39771 | 39769 |
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39772 | 39770 |
####### Article D4112-5 |
39773 | 39771 |
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... | ... |
@@ -39781,11 +39779,11 @@ En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat de jaugeage, le pr |
39781 | 39779 |
|
39782 | 39780 |
####### Article D4112-7 |
39783 | 39781 |
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39784 |
-Les marques, échelles et signes de jaugeage sont apposés à la diligence du propriétaire du bateau conformément aux directives et sous le contrôle de l'expert jaugeur. |
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39782 |
+Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l'apposition des marques, échelles et signes de jaugeage conformément aux dispositions de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 et sous le contrôle de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4112-1. |
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39785 | 39783 |
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39786 | 39784 |
Il est interdit de les enlever ou de les déplacer. |
39787 | 39785 |
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39788 |
-Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le conducteur du bateau est tenu de le signaler à l'autorité compétente pour le jaugeage la plus proche qui fait procéder aux opérations prévues au premier alinéa. |
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39786 |
+Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le propriétaire du bateau ou son représentant est tenu de faire procéder à son remplacement, dans les conditions prévues au premier alinéa. |
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39789 | 39787 |
|
39790 | 39788 |
####### Article D4112-8 |
39791 | 39789 |
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... | ... |
@@ -40679,9 +40677,9 @@ Le service instructeur peut procéder à des visites au cours des travaux de con |
40679 | 40677 |
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40680 | 40678 |
######### Article D4221-26 |
40681 | 40679 |
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40682 |
-La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 sous réserve que les visites prévues à l'article D. 4221-27 puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité. |
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40680 |
+La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 sous réserve que la visite à flot prévue à l'article D. 4221-27 puisse se dérouler dans le ressort de cette autorité. |
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40683 | 40681 |
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40684 |
-La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article D. 4221-27 peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies. |
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40682 |
+La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies. |
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40685 | 40683 |
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40686 | 40684 |
######### Article D4221-27 |
40687 | 40685 |
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... | ... |
@@ -40705,7 +40703,9 @@ L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites d |
40705 | 40703 |
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40706 | 40704 |
1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ; |
40707 | 40705 |
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40708 |
-2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé. |
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40706 |
+2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ; |
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40707 |
+ |
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40708 |
+3° Les établissements flottants mentionnés à l'article D. 4221-5, à usage privé au sens du 9° de l'article D. 4200-2 ou recevant moins de 12 passagers, disposant d'un document établi par un organisme de contrôle désigné en application de l'article D. 4221-18 attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou à défaut aux règles de l'art de la construction fluviale. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont l'établissement flottant est dispensé. |
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40709 | 40709 |
|
40710 | 40710 |
######### Article D4221-29-1 |
40711 | 40711 |
|
... | ... |
@@ -40737,7 +40737,7 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions qui régi |
40737 | 40737 |
|
40738 | 40738 |
######### Article D4221-34 |
40739 | 40739 |
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40740 |
-Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008. |
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40740 |
+Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation s'applique aux bateaux de plaisance et aux bateaux à passagers dont les caractéristiques répondent au 1° ou au 2° de l'article D. 4221-1, aux engins flottants mentionnés au 3° du même article et aux bateaux à passagers mentionnés au 5° du même article, auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008. |
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40741 | 40741 |
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40742 | 40742 |
Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article. |
40743 | 40743 |
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... | ... |
@@ -40773,9 +40773,9 @@ Le bateau ou l'engin flottant fait l'objet, de manière périodique, d'une visit |
40773 | 40773 |
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40774 | 40774 |
######### Article D4221-40 |
40775 | 40775 |
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40776 |
-La visite à sec mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu : |
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40776 |
+La visite à sec mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins : |
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40777 | 40777 |
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40778 |
-1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ; |
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40778 |
+1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers et pour les bateaux transportant des matières dangereuses ; |
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40779 | 40779 |
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40780 | 40780 |
2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants. |
40781 | 40781 |
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... | ... |
@@ -41617,7 +41617,7 @@ Après le déplacement d'office, le préfet qui a procédé au déplacement noti |
41617 | 41617 |
|
41618 | 41618 |
###### Article D4251-1 |
41619 | 41619 |
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41620 |
-Les conditions de pilotage des bateaux dans les eaux maritimes sont définies par le décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer. |
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41620 |
+Les conditions de pilotage des bateaux dans les eaux maritimes sont définies par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports. |
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41621 | 41621 |
|
41622 | 41622 |
#### TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NAVIGATION DU RHIN, DE LA MOSELLE ET SUR LE LÉMAN |
41623 | 41623 |
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... | ... |
@@ -50502,7 +50502,7 @@ La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de |
50502 | 50502 |
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50503 | 50503 |
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés. |
50504 | 50504 |
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50505 |
-Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. |
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50505 |
+Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales et les mandats des membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie, le cas échéant, prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. |
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50506 | 50506 |
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50507 | 50507 |
Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat. |
50508 | 50508 |
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... | ... |
@@ -50522,7 +50522,9 @@ Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. |
50522 | 50522 |
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50523 | 50523 |
######### Article D5312-44 |
50524 | 50524 |
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50525 |
-Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire. |
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50525 |
+Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur et un commissaire coordonnateur adjoint. Le commissaire coordonnateur assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire. |
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50526 |
+ |
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50527 |
+En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire coordonnateur, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint. |
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50526 | 50528 |
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50527 | 50529 |
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25. |
50528 | 50530 |
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... | ... |
@@ -50709,14 +50711,6 @@ V. – Trois représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures |
50709 | 50711 |
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50710 | 50712 |
VI. – Le conseil est présidé par le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône. |
50711 | 50713 |
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50712 |
-######### Article D5312-60-3 |
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50713 |
- |
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50714 |
-Par dérogation à l'article D. 5312-44 du code des transports, le ministre chargé des ports maritimes nomme un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint. |
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50715 |
- |
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50716 |
-Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25 du code des transports. |
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50717 |
- |
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50718 |
-Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande. |
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50719 |
- |
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50720 | 50714 |
######### Article D5312-60-4 |
50721 | 50715 |
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50722 | 50716 |
Le grand port maritime de Marseille assure au cours de la première année d'exercice le secrétariat du conseil de coordination et prend en charge ses dépenses de fonctionnement. Il prépare les délibérations du conseil. |
... | ... |
@@ -50758,7 +50752,7 @@ Ce conseil comprend vingt-trois membres répartis comme suit : |
50758 | 50752 |
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50759 | 50753 |
3° Quatre représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 : |
50760 | 50754 |
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50761 |
-- le président du conseil de surveillance du grand port maritime de Dunkerque ; |
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50755 |
+- le président du directoire du grand port maritime de Dunkerque ; |
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50762 | 50756 |
- le président-directeur général de la société d'Exploitation des Ports du Détroit ou son représentant ; |
50763 | 50757 |
- le président-directeur général de la société GETLINK SE ou son représentant ; |
50764 | 50758 |
- le président de l'association Norlink Ports, représentant les ports fluviaux, ou son représentant ; |
... | ... |
@@ -50788,10 +50782,6 @@ Le délégué général au développement de l'axe Nord est placé sous l'autori |
50788 | 50782 |
|
50789 | 50783 |
Le conseil de coordination interportuaire et logistique adopte un règlement intérieur qui définit notamment la prise en charge des dépenses de fonctionnement du secrétariat. |
50790 | 50784 |
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50791 |
-######### Article D5312-60-9 |
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50792 |
- |
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50793 |
-Un commissaire coordonnateur adjoint est nommé dans les mêmes conditions que le commissaire coordonnateur prévu à l'article D. 5312-44. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint. |
|
50794 |
- |
|
50795 | 50785 |
####### Sous-section 5 : Personnel |
50796 | 50786 |
|
50797 | 50787 |
######## Article R5312-61 |
... | ... |
@@ -54125,7 +54115,7 @@ Le capitaine dont le navire doit quitter le port remet au bureau du pilotage, ou |
54125 | 54115 |
|
54126 | 54116 |
######### Article D5341-22 |
54127 | 54117 |
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54128 |
-Les pilotes rendent compte au chef du pilotage et aux divers services intéressés, en particulier la capitainerie du port, le centre de sécurité des navires des affaires maritimes et, dans les ports militaires, l'autorité portuaire de la Marine nationale : |
|
54118 |
+Les pilotes rendent compte au chef du pilotage et aux divers services intéressés, en particulier la capitainerie du port, le centre de sécurité des navires des affaires maritimes, le centre d'opérations et de renseignement du groupement de gendarmerie maritime en ce qui concerne les observations mentionnées au 5° du présent article et, dans les ports militaires, l'autorité portuaire de la Marine nationale : |
|
54129 | 54119 |
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54130 | 54120 |
1° Des renseignements contenus dans la fiche de renseignement prévue à l'article D. 5341-16, susceptibles d'entraîner des mesures particulières de la part de l'autorité portuaire ou maritime et, d'une manière générale, de l'état du navire piloté lorsqu'il présente un risque pour les personnes à bord, la cargaison, les autres navires, les installations portuaires ou l'environnement ; |
54131 | 54121 |
|
... | ... |
@@ -54133,9 +54123,11 @@ Les pilotes rendent compte au chef du pilotage et aux divers services intéress |
54133 | 54123 |
|
54134 | 54124 |
3° Des observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur service concernant l'état des fonds, du balisage et des ouvrages portuaires ; |
54135 | 54125 |
|
54136 |
-4° Des accidents ou incidents parvenant à leur connaissance qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement ou l'état des ouvrages portuaires. |
|
54126 |
+4° Des accidents ou incidents parvenant à leur connaissance qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement ou l'état des ouvrages portuaires ; |
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54127 |
+ |
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54128 |
+5° Des observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur service concernant la sûreté des navires et des installations portuaires. |
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54137 | 54129 |
|
54138 |
-Le compte rendu est présenté dans les délais et les formes compatibles avec l'exploitation optimale des informations par les services intéressés. Sous réserve de l'application des règles relatives aux messages de détresse, il est transmis directement et d'urgence par voie radiotéléphonique à la capitainerie du port et, dans les ports militaires, à l'autorité désignée par le commandement de la Marine nationale, lorsque les informations reçues ou les constatations faites mettent en évidence un risque immédiat pour la sécurité. Un rapport écrit est transmis ensuite s'il y a lieu. |
|
54130 |
+Le compte rendu est présenté dans les délais et les formes compatibles avec l'exploitation optimale des informations par les services intéressés. Sous réserve de l'application des règles relatives aux messages de détresse, il est transmis directement et d'urgence par voie radiotéléphonique à la capitainerie du port et, dans les ports militaires, à l'autorité désignée par le commandement de la Marine nationale, lorsque les informations reçues ou les constatations faites mettent en évidence un risque immédiat pour la sécurité ou la sûreté. Un rapport écrit est transmis ensuite s'il y a lieu. |
|
54139 | 54131 |
|
54140 | 54132 |
######### Article R5341-23 |
54141 | 54133 |
|
... | ... |
@@ -54271,7 +54263,7 @@ Les consignataires de navires répondent des indemnités supplémentaires dues a |
54271 | 54263 |
|
54272 | 54264 |
######### Article D5341-45 |
54273 | 54265 |
|
54274 |
-Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service fait, faute de quoi le pilote sera cru dans ses déclarations. Ce certificat est remis ensuite au consignataire du navire, après visa du chef de pilotage s'il y a lieu. |
|
54266 |
+Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service fait, faute de quoi le pilote sera cru dans ses déclarations. La remise de ce certificat peut se faire par voie électronique. Ce certificat est remis ensuite au consignataire du navire, après visa du chef de pilotage s'il y a lieu. |
|
54275 | 54267 |
|
54276 | 54268 |
######### Article D5341-46 |
54277 | 54269 |
|
... | ... |
@@ -54505,7 +54497,9 @@ L'opposition pratiquée par les créanciers de second rang ne peut en aucun cas |
54505 | 54497 |
|
54506 | 54498 |
####### Article D5341-75 |
54507 | 54499 |
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54508 |
-Les zones dans lesquelles le pilotage des bateaux, convois et engins flottants définis à l'article R. 4000-1 est obligatoire en application de l'article R. 5341-1 sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents. |
|
54500 |
+L'obligation de pilotage prévue par l'article R. 5341-1 s'applique aux bateaux et engins flottants définis à l'article L. 4000-3. |
|
54501 |
+ |
|
54502 |
+Les zones dans lesquelles cette obligation s'applique sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents. |
|
54509 | 54503 |
|
54510 | 54504 |
####### Article D5341-76 |
54511 | 54505 |
|
... | ... |
@@ -54519,7 +54513,7 @@ La définition des zones mentionnées à l'article D. 5341-75 est faite en consi |
54519 | 54513 |
|
54520 | 54514 |
####### Article D5341-77 |
54521 | 54515 |
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54522 |
-Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont affranchis de l'obligation du pilotage prévue par l'article L. 5341-1 : |
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54516 |
+Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont affranchis de l'obligation du pilotage : |
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54523 | 54517 |
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54524 | 54518 |
1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 5341-75 ; |
54525 | 54519 |
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... | ... |
@@ -54535,7 +54529,7 @@ L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 5341-77 définit, pou |
54535 | 54529 |
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54536 | 54530 |
####### Article D5341-78 |
54537 | 54531 |
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54538 |
-La licence de patron-pilote, mentionnée au 2° de l'article D. 5341-77, est délivrée par le préfet du département, après que le candidat a subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant un jury. |
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54532 |
+La licence de patron-pilote, mentionnée à l'article D. 5341-77-1, est délivrée par le préfet du département, après que le candidat a subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant un jury. |
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54539 | 54533 |
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54540 | 54534 |
Cette licence indique les zones, les types et caractéristiques de bateaux, d'engins flottants fluviaux et de formations en convois, pour lesquels elle est valable. |
54541 | 54535 |
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