Code des transports


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Version consolidée au 1er juillet 2019 (version 8247f9b)
La précédente version était la version consolidée au 16 juin 2019.

9403 9403
##### Article L4430-1
9404 9404

                                                                                    
9405 9405
Relèvent de la batellerie artisanale les entreprises dont l'activité est le transport de marchandises par bateau et qui 
n'emploient pas plus de six salariés.
remplissent les conditions d'effectifs prévues au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
   

                    
9407
##### Article L4430-2
9408

                        
9409
N'entrent pas en compte dans l'effectif des salariés mentionné à l'article L. 4430-1 :
9410

                        
9411
1° Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes : le conjoint du chef de l'entreprise, ses ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;
9412

                        
9413
2° Pour les autres sociétés : les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du travail, dans la limite de trois ;
9414

                        
9415
3° Quelle que soit la forme de l'entreprise : trois travailleurs handicapés salariés et trois apprentis.
   

                    
9423 9413
###### Article L4431-1
9424 9414

                                                                                    
9425 9415
Les entreprises de la batellerie artisanale et les sociétés coopératives artisanales mentionnées à l'article L. 4431-2 doivent être immatriculées 
sur un
au répertoire des métiers ou au
 registre 
tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat dans les conditions prévues au même article 19.
   

                    
9427 9417
###### Article L4431-2
9428 9418

                                                                                    
9429 9419
Les dispositions du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale s'appliquent aux sociétés coopératives formées par
 des entreprises de transport fluvial inscrites au registre
 des entreprises de la batellerie artisanale.
9430 9420

                                                                                    
9431 9421
Les sociétés coopératives prennent la dénomination de " sociétés coopératives artisanales de transport fluvial ". Lorsque les statuts de ces sociétés prévoient la possibilité d'admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion techniques et financières, et lorsque ces sociétés offrent leurs services à l'ensemble de la profession, les dispositions prévues à l'article 10 du titre Ier de la loi du 20 juillet 1983 précitée ne s'appliquent pas.
9432

                                                                                    
9433
Pour l'application du présent article, les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat sont exercés par le ministre chargé des transports.
   

                    
9435
###### Article L4431-3
9436

                        
9437
Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article L. 4431-1 sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers.
   

                    
9441
###### Article L4432-1
9442

                        
9443
La Chambre nationale de la batellerie artisanale est un établissement public exerçant, dans le secteur de la batellerie artisanale, les compétences dévolues aux chambres de métiers et de l'artisanat.
9444

                        
9445
Elle a pour mission de coordonner l'action de ses membres, de représenter les intérêts généraux de la batellerie artisanale auprès des pouvoirs publics et des acteurs économiques intéressés au transport fluvial.
9446

                        
9447
Elle tient le registre prévu à l'article L. 4431-1 et le registre des patrons et compagnons bateliers.
   

                    
9449
###### Article L4432-2
9450

                        
9451
La Chambre nationale de la batellerie artisanale est administrée par un conseil élu par les patrons et compagnons bateliers inscrits au registre mentionné à l'article L. 4432-1.
   

                    
9453
###### Article L4432-3
9454

                        
9455
Pour assurer ses missions, la Chambre nationale de la batellerie artisanale reçoit le produit d'une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article L. 4431-1.
9456

                        
9457
Les entreprises dirigées par un patron batelier titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont exonérées de cette taxe.
   

                    
9459
###### Article L4432-4
9460

                        
9461
La taxe mentionnée à l'article L. 4432-3 est égale à 36 centimes d'euros par millier de tonnes kilométriques de marchandise générale et à 16 centimes par millier de tonnes kilométriques de marchandise spécialisée, transportée par les voies navigables situées en territoire français, à l'exception des voies navigables à statut international.
   

                    
9463
###### Article L4432-5
9464

                        
9465
La taxe mentionnée à l'article L. 4432-3 est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque opération de transport, par Voies navigables de France, qui prélève 3 % de ces sommes pour frais d'assiette et de recouvrement.
   

                    
9467
###### Article L4432-6
9468

                        
9469
Les litiges relatifs à l'inscription et à la radiation du répertoire des patrons et compagnons bateliers prévu à l'article L. 4432-1 sont de la compétence des juridictions judiciaires.
   

                    
9471
###### Article L4432-7
9472

                        
9473
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9603 9551
####### Article L4462-3
9604 9552

                                                                                    
9605 9553
Le transporteur fluvial de marchandises, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas
, la Chambre nationale de la batellerie artisanale
, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile dans le cadre des actions engagées contre les auteurs des infractions prévues aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3.
   

                    
9785 9733
###### Article L4521-1
9786 9734

                                                                                    
9787 9735
Le domicile de secours prévu à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'attribution des prestations d'aide sociale départementale est fixé, pour les patrons et compagnons bateliers, 
au siège de la Chambre nationale de la batellerie artisanale
par décret en Conseil d'Etat
.
9788 9736

                                                                                    
9789 9737
Si l'employeur d'un compagnon batelier ne fait pas l'objet d'une immatriculation au 
registre des patrons et compagnons bateliers
répertoire
 prévu à l'article L. 
4432
4431
-1, le domicile de secours de ce dernier est fixé au siège de l'activité professionnelle de son employeur. Si ce siège est situé à l'étranger ou si le bateau à bord duquel le compagnon est embarqué n'est pas immatriculé en France, le domicile de secours est fixé à Paris.
   

                    
25830 25778
####### Article R1331-2
25831 25779

                                                                                    
25832 25780
I.-Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, dans les conditions précisées à l'article R. 1331-8, pour chaque salarié détaché une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du même code.
25833 25781

                                                                                    
25834 25782
II.-Cette attestation dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 du même code dès lors que le détachement intervient dans les conditions prévues au 1° ou au 3° de l'article L. 1262-1 du même code et que le donneur d'ordre n'est pas établi en France.
25835 25783

                                                                                    
25836 25784
III.-La durée de validité de cette attestation est celle indiquée par l'entreprise, dans la limite maximale de six mois à compter de sa date d'établissement. L'attestation peut couvrir plusieurs opérations de détachement relevant des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 1262-1 précité, et de l'article L. 1262-2 du code du travail, au cours de cette période.
25837 25785

                                                                                    
25838 25786
IV.-Cette attestation est établie en langue française avant le début de la première opération de détachement. Elle est datée et comporte :
25839 25787

                                                                                    
25840 25788
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, l'Etat auquel est attaché la législation de sécurité sociale dont il relève au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, si un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable a été demandé à l'institution compétente ;
25841 25789

                                                                                    
25842 25790
2° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, l'adresse de résidence habituelle, la nationalité, la date de signature du contrat de travail et le droit du travail applicable au contrat de travail, la qualification professionnelle du salarié détaché ;
25843 25791

                                                                                    
25844 25792
3° Le taux de salaire horaire brut, converti en euros le cas échéant, ainsi que les modalités de prise en charge par l'entreprise de frais engagés pour l'hébergement et les repas, par jour de détachement, attribués au salarié détaché ;
25845 25793

                                                                                    
25846 25794
4° La 
désignation d'un représentant de l'entreprise pendant la durée de la prestation en France et jusqu'à dix-huit mois après la fin de celle-ci, le nom ou la 
raison sociale 
ou les nom et prénom 
ainsi que 
les adresses postale et électronique
le numéro SIRET de la personne désignée pour exercer cette mission
, les coordonnées
 électroniques et
 téléphoniques du représentant
 mentionné au II de
, le lieu de conservation sur le territoire national des documents mentionnés à
 l'article 
L. 1262-2-1 du code du travail
R. 1331-4 ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national
 ;
25847 25795

                                                                                    
25848 25796
5° Pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
   

                    
25856 25804
####### Article R1331-4
25857 25805

                                                                                    
25858 25806
I.-Le représentant de l'entreprise conserve et présente, sans délai, les documents suivants à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail :
25859 25807

                                                                                    
25860 25808
1° Les bulletins de paie correspondant à la période du détachement de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
25861 25809

                                                                                    
25862 25810
a) Salaire horaire brut, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, converti en euros ;
25863 25811

                                                                                    
25864 25812
b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
25865 25813

                                                                                    
25866 25814
c) Congés et jours fériés et éléments de rémunération s'y rapportant ;
25867 25815

                                                                                    
25868 25816
2° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ;
25869 25817

                                                                                    
25870 25818
3
° La copie de la désignation par l'entreprise de son représentant conformément aux dispositions de l'article R. 1263-2-1 du code du travail ;
25871

                                                                                    
25872 25818
4
° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié.
25873 25819

                                                                                    
25874 25820
Les documents mentionnés ci-dessus sont traduits en langue française.
25875 25821

                                                                                    
25876 25822
Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes sont converties en euros.
25877 25823

                                                                                    
25878 25824
II.-Dans le cas où l'entreprise détachant un salarié roulant ou navigant sur le territoire français est établie en dehors de l'Union européenne, le document atteste de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, joint l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois.