Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9403 | 9403 |
##### Article L4430-1 |
9404 | 9404 | |
9405 | 9405 |
Relèvent de la batellerie artisanale les entreprises dont l'activité est le transport de marchandises par bateau et qui n'emploient pas plus de six salariés. remplissent les conditions d'effectifs prévues au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. |
9407 |
##### Article L4430-2 |
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9408 | ||
9409 |
N'entrent pas en compte dans l'effectif des salariés mentionné à l'article L. 4430-1 : |
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9410 | ||
9411 |
1° Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes : le conjoint du chef de l'entreprise, ses ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ; |
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9412 | ||
9413 |
2° Pour les autres sociétés : les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du travail, dans la limite de trois ; |
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9414 | ||
9415 |
3° Quelle que soit la forme de l'entreprise : trois travailleurs handicapés salariés et trois apprentis. |
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9423 | 9413 |
###### Article L4431-1 |
9424 | 9414 | |
9425 | 9415 |
Les entreprises de la batellerie artisanale et les sociétés coopératives artisanales mentionnées à l'article L. 4431-2 doivent être immatriculées sur un au répertoire des métiers ou au registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale. des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat dans les conditions prévues au même article 19. |
9427 | 9417 |
###### Article L4431-2 |
9428 | 9418 | |
9429 | 9419 |
Les dispositions du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale s'appliquent aux sociétés coopératives formées par des entreprises de transport fluvial inscrites au registre des entreprises de la batellerie artisanale. |
9430 | 9420 | |
9431 | 9421 |
Les sociétés coopératives prennent la dénomination de " sociétés coopératives artisanales de transport fluvial ". Lorsque les statuts de ces sociétés prévoient la possibilité d'admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion techniques et financières, et lorsque ces sociétés offrent leurs services à l'ensemble de la profession, les dispositions prévues à l'article 10 du titre Ier de la loi du 20 juillet 1983 précitée ne s'appliquent pas. |
9432 | ||
9433 |
Pour l'application du présent article, les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat sont exercés par le ministre chargé des transports. |
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9435 |
###### Article L4431-3 |
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9436 | ||
9437 |
Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article L. 4431-1 sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers. |
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9441 |
###### Article L4432-1 |
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9442 | ||
9443 |
La Chambre nationale de la batellerie artisanale est un établissement public exerçant, dans le secteur de la batellerie artisanale, les compétences dévolues aux chambres de métiers et de l'artisanat. |
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9444 | ||
9445 |
Elle a pour mission de coordonner l'action de ses membres, de représenter les intérêts généraux de la batellerie artisanale auprès des pouvoirs publics et des acteurs économiques intéressés au transport fluvial. |
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9446 | ||
9447 |
Elle tient le registre prévu à l'article L. 4431-1 et le registre des patrons et compagnons bateliers. |
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9449 |
###### Article L4432-2 |
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9450 | ||
9451 |
La Chambre nationale de la batellerie artisanale est administrée par un conseil élu par les patrons et compagnons bateliers inscrits au registre mentionné à l'article L. 4432-1. |
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9453 |
###### Article L4432-3 |
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9454 | ||
9455 |
Pour assurer ses missions, la Chambre nationale de la batellerie artisanale reçoit le produit d'une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article L. 4431-1. |
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9456 | ||
9457 |
Les entreprises dirigées par un patron batelier titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont exonérées de cette taxe. |
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9459 |
###### Article L4432-4 |
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9460 | ||
9461 |
La taxe mentionnée à l'article L. 4432-3 est égale à 36 centimes d'euros par millier de tonnes kilométriques de marchandise générale et à 16 centimes par millier de tonnes kilométriques de marchandise spécialisée, transportée par les voies navigables situées en territoire français, à l'exception des voies navigables à statut international. |
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9463 |
###### Article L4432-5 |
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9464 | ||
9465 |
La taxe mentionnée à l'article L. 4432-3 est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque opération de transport, par Voies navigables de France, qui prélève 3 % de ces sommes pour frais d'assiette et de recouvrement. |
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9467 |
###### Article L4432-6 |
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9468 | ||
9469 |
Les litiges relatifs à l'inscription et à la radiation du répertoire des patrons et compagnons bateliers prévu à l'article L. 4432-1 sont de la compétence des juridictions judiciaires. |
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9471 |
###### Article L4432-7 |
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9472 | ||
9473 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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9603 | 9551 |
####### Article L4462-3 |
9604 | 9552 | |
9605 | 9553 |
Le transporteur fluvial de marchandises, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas , la Chambre nationale de la batellerie artisanale , les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile dans le cadre des actions engagées contre les auteurs des infractions prévues aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3. |
9785 | 9733 |
###### Article L4521-1 |
9786 | 9734 | |
9787 | 9735 |
Le domicile de secours prévu à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'attribution des prestations d'aide sociale départementale est fixé, pour les patrons et compagnons bateliers, au siège de la Chambre nationale de la batellerie artisanale par décret en Conseil d'Etat . |
9788 | 9736 | |
9789 | 9737 |
Si l'employeur d'un compagnon batelier ne fait pas l'objet d'une immatriculation au registre des patrons et compagnons bateliers répertoire prévu à l'article L. 4432 4431 -1, le domicile de secours de ce dernier est fixé au siège de l'activité professionnelle de son employeur. Si ce siège est situé à l'étranger ou si le bateau à bord duquel le compagnon est embarqué n'est pas immatriculé en France, le domicile de secours est fixé à Paris. |
25830 | 25778 |
####### Article R1331-2 |
25831 | 25779 | |
25832 | 25780 |
I.-Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, dans les conditions précisées à l'article R. 1331-8, pour chaque salarié détaché une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du même code. |
25833 | 25781 | |
25834 | 25782 |
II.-Cette attestation dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 du même code dès lors que le détachement intervient dans les conditions prévues au 1° ou au 3° de l'article L. 1262-1 du même code et que le donneur d'ordre n'est pas établi en France. |
25835 | 25783 | |
25836 | 25784 |
III.-La durée de validité de cette attestation est celle indiquée par l'entreprise, dans la limite maximale de six mois à compter de sa date d'établissement. L'attestation peut couvrir plusieurs opérations de détachement relevant des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 1262-1 précité, et de l'article L. 1262-2 du code du travail, au cours de cette période. |
25837 | 25785 | |
25838 | 25786 |
IV.-Cette attestation est établie en langue française avant le début de la première opération de détachement. Elle est datée et comporte : |
25839 | 25787 | |
25840 | 25788 |
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, l'Etat auquel est attaché la législation de sécurité sociale dont il relève au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, si un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable a été demandé à l'institution compétente ; |
25841 | 25789 | |
25842 | 25790 |
2° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, l'adresse de résidence habituelle, la nationalité, la date de signature du contrat de travail et le droit du travail applicable au contrat de travail, la qualification professionnelle du salarié détaché ; |
25843 | 25791 | |
25844 | 25792 |
3° Le taux de salaire horaire brut, converti en euros le cas échéant, ainsi que les modalités de prise en charge par l'entreprise de frais engagés pour l'hébergement et les repas, par jour de détachement, attribués au salarié détaché ; |
25845 | 25793 | |
25846 | 25794 |
4° La désignation d'un représentant de l'entreprise pendant la durée de la prestation en France et jusqu'à dix-huit mois après la fin de celle-ci, le nom ou la raison sociale ou les nom et prénom ainsi que les adresses postale et électronique le numéro SIRET de la personne désignée pour exercer cette mission , les coordonnées électroniques et téléphoniques du représentant mentionné au II de , le lieu de conservation sur le territoire national des documents mentionnés à l'article L. 1262-2-1 du code du travail R. 1331-4 ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national ; |
25847 | 25795 | |
25848 | 25796 |
5° Pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. |
25856 | 25804 |
####### Article R1331-4 |
25857 | 25805 | |
25858 | 25806 |
I.-Le représentant de l'entreprise conserve et présente, sans délai, les documents suivants à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail : |
25859 | 25807 | |
25860 | 25808 |
1° Les bulletins de paie correspondant à la période du détachement de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes : |
25861 | 25809 | |
25862 | 25810 |
a) Salaire horaire brut, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, converti en euros ; |
25863 | 25811 | |
25864 | 25812 |
b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ; |
25865 | 25813 | |
25866 | 25814 |
c) Congés et jours fériés et éléments de rémunération s'y rapportant ; |
25867 | 25815 | |
25868 | 25816 |
2° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ; |
25869 | 25817 | |
25870 | 25818 |
3 ° La copie de la désignation par l'entreprise de son représentant conformément aux dispositions de l'article R. 1263-2-1 du code du travail ; |
25871 | ||
25872 | 25818 |
4 ° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié. |
25873 | 25819 | |
25874 | 25820 |
Les documents mentionnés ci-dessus sont traduits en langue française. |
25875 | 25821 | |
25876 | 25822 |
Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes sont converties en euros. |
25877 | 25823 | |
25878 | 25824 |
II.-Dans le cas où l'entreprise détachant un salarié roulant ou navigant sur le territoire français est établie en dehors de l'Union européenne, le document atteste de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, joint l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois. |