Code des transports


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... ...
@@ -9402,17 +9402,7 @@ L'inscription au registre mentionné à l'article L. 4422-1 peut être subordonn
9402 9402
 
9403 9403
 ##### Article L4430-1
9404 9404
 
9405
-Relèvent de la batellerie artisanale les entreprises dont l'activité est le transport de marchandises par bateau et qui n'emploient pas plus de six salariés.
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-
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-##### Article L4430-2
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-
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-N'entrent pas en compte dans l'effectif des salariés mentionné à l'article L. 4430-1 :
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-
9411
-1° Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes : le conjoint du chef de l'entreprise, ses ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;
9412
-
9413
-2° Pour les autres sociétés : les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du travail, dans la limite de trois ;
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-
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-3° Quelle que soit la forme de l'entreprise : trois travailleurs handicapés salariés et trois apprentis.
9405
+Relèvent de la batellerie artisanale les entreprises dont l'activité est le transport de marchandises par bateau et qui remplissent les conditions d'effectifs prévues au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
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 ##### Article L4430-3
9418 9408
 
... ...
@@ -9422,56 +9412,14 @@ Ont la qualité de patron batelier les chefs ou gérants statutaires des entrepr
9422 9412
 
9423 9413
 ###### Article L4431-1
9424 9414
 
9425
-Les entreprises de la batellerie artisanale et les sociétés coopératives artisanales mentionnées à l'article L. 4431-2 doivent être immatriculées sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
9415
+Les entreprises de la batellerie artisanale et les sociétés coopératives artisanales mentionnées à l'article L. 4431-2 doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat dans les conditions prévues au même article 19.
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 ###### Article L4431-2
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9429
-Les dispositions du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale s'appliquent aux sociétés coopératives formées par des entreprises de transport fluvial inscrites au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
9419
+Les dispositions du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale s'appliquent aux sociétés coopératives formées par des entreprises de la batellerie artisanale.
9430 9420
 
9431 9421
 Les sociétés coopératives prennent la dénomination de " sociétés coopératives artisanales de transport fluvial ". Lorsque les statuts de ces sociétés prévoient la possibilité d'admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion techniques et financières, et lorsque ces sociétés offrent leurs services à l'ensemble de la profession, les dispositions prévues à l'article 10 du titre Ier de la loi du 20 juillet 1983 précitée ne s'appliquent pas.
9432 9422
 
9433
-Pour l'application du présent article, les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat sont exercés par le ministre chargé des transports.
9434
-
9435
-###### Article L4431-3
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-
9437
-Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article L. 4431-1 sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers.
9438
-
9439
-##### Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
9440
-
9441
-###### Article L4432-1
9442
-
9443
-La Chambre nationale de la batellerie artisanale est un établissement public exerçant, dans le secteur de la batellerie artisanale, les compétences dévolues aux chambres de métiers et de l'artisanat.
9444
-
9445
-Elle a pour mission de coordonner l'action de ses membres, de représenter les intérêts généraux de la batellerie artisanale auprès des pouvoirs publics et des acteurs économiques intéressés au transport fluvial.
9446
-
9447
-Elle tient le registre prévu à l'article L. 4431-1 et le registre des patrons et compagnons bateliers.
9448
-
9449
-###### Article L4432-2
9450
-
9451
-La Chambre nationale de la batellerie artisanale est administrée par un conseil élu par les patrons et compagnons bateliers inscrits au registre mentionné à l'article L. 4432-1.
9452
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9453
-###### Article L4432-3
9454
-
9455
-Pour assurer ses missions, la Chambre nationale de la batellerie artisanale reçoit le produit d'une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article L. 4431-1.
9456
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9457
-Les entreprises dirigées par un patron batelier titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont exonérées de cette taxe.
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-
9459
-###### Article L4432-4
9460
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9461
-La taxe mentionnée à l'article L. 4432-3 est égale à 36 centimes d'euros par millier de tonnes kilométriques de marchandise générale et à 16 centimes par millier de tonnes kilométriques de marchandise spécialisée, transportée par les voies navigables situées en territoire français, à l'exception des voies navigables à statut international.
9462
-
9463
-###### Article L4432-5
9464
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9465
-La taxe mentionnée à l'article L. 4432-3 est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque opération de transport, par Voies navigables de France, qui prélève 3 % de ces sommes pour frais d'assiette et de recouvrement.
9466
-
9467
-###### Article L4432-6
9468
-
9469
-Les litiges relatifs à l'inscription et à la radiation du répertoire des patrons et compagnons bateliers prévu à l'article L. 4432-1 sont de la compétence des juridictions judiciaires.
9470
-
9471
-###### Article L4432-7
9472
-
9473
-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9474
-
9475 9423
 #### TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL
9476 9424
 
9477 9425
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -9602,7 +9550,7 @@ L'action publique contre les auteurs des infractions prévues aux articles L. 44
9602 9550
 
9603 9551
 ####### Article L4462-3
9604 9552
 
9605
-Le transporteur fluvial de marchandises, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la batellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile dans le cadre des actions engagées contre les auteurs des infractions prévues aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3.
9553
+Le transporteur fluvial de marchandises, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile dans le cadre des actions engagées contre les auteurs des infractions prévues aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3.
9606 9554
 
9607 9555
 ###### Section 2 : Dispositions relatives aux péages fluviaux
9608 9556
 
... ...
@@ -9784,9 +9732,9 @@ En cas de licenciement d'un batelier pendant le voyage avant l'arrivée au lieu
9784 9732
 
9785 9733
 ###### Article L4521-1
9786 9734
 
9787
-Le domicile de secours prévu à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'attribution des prestations d'aide sociale départementale est fixé, pour les patrons et compagnons bateliers, au siège de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
9735
+Le domicile de secours prévu à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'attribution des prestations d'aide sociale départementale est fixé, pour les patrons et compagnons bateliers, par décret en Conseil d'Etat.
9788 9736
 
9789
-Si l'employeur d'un compagnon batelier ne fait pas l'objet d'une immatriculation au registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l'article L. 4432-1, le domicile de secours de ce dernier est fixé au siège de l'activité professionnelle de son employeur. Si ce siège est situé à l'étranger ou si le bateau à bord duquel le compagnon est embarqué n'est pas immatriculé en France, le domicile de secours est fixé à Paris.
9737
+Si l'employeur d'un compagnon batelier ne fait pas l'objet d'une immatriculation au répertoire prévu à l'article L. 4431-1, le domicile de secours de ce dernier est fixé au siège de l'activité professionnelle de son employeur. Si ce siège est situé à l'étranger ou si le bateau à bord duquel le compagnon est embarqué n'est pas immatriculé en France, le domicile de secours est fixé à Paris.
9790 9738
 
9791 9739
 ##### Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans
9792 9740
 
... ...
@@ -25843,7 +25791,7 @@ IV.-Cette attestation est établie en langue française avant le début de la pr
25843 25791
 
25844 25792
 3° Le taux de salaire horaire brut, converti en euros le cas échéant, ainsi que les modalités de prise en charge par l'entreprise de frais engagés pour l'hébergement et les repas, par jour de détachement, attribués au salarié détaché ;
25845 25793
 
25846
-4° La raison sociale ou les nom et prénom ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques du représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ;
25794
+4° La désignation d'un représentant de l'entreprise pendant la durée de la prestation en France et jusqu'à dix-huit mois après la fin de celle-ci, le nom ou la raison sociale ainsi que le numéro SIRET de la personne désignée pour exercer cette mission, les coordonnées électroniques et téléphoniques du représentant, le lieu de conservation sur le territoire national des documents mentionnés à l'article R. 1331-4 ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national ;
25847 25795
 
25848 25796
 5° Pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
25849 25797
 
... ...
@@ -25867,9 +25815,7 @@ c) Congés et jours fériés et éléments de rémunération s'y rapportant ;
25867 25815
 
25868 25816
 2° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ;
25869 25817
 
25870
-3° La copie de la désignation par l'entreprise de son représentant conformément aux dispositions de l'article R. 1263-2-1 du code du travail ;
25871
-
25872
-4° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié.
25818
+3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié.
25873 25819
 
25874 25820
 Les documents mentionnés ci-dessus sont traduits en langue française.
25875 25821