Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 septembre 2018 (version 43c90a3)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2018.

27665 27665
####### Article D1803-34
27666 27666

                                                                                    
27667 27667
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues
Pour l'application du dispositif prévu
 aux articles L. 1803-
2 à
17 et
 L. 1803-
6. Cet arrêté fixe les modalités de gestion et d'attribution des aides aux personnes bénéficiant
18, le passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 est adapté par les dispositions de la présente section. Il comprend :
27667 27668
- le financement
 d'une 
formation professionnelle en mobilité.
partie des titres de transport ;
27669
- une aide concourant au financement des frais d'installation ;
27670
- le versement d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans.
   

                    
27669 27672
####### Article D1803-35
27670 27673

                                                                                    
27671
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° MOMO1802737D du 1er mars 2018.
27674
Le nombre d'étudiants accédant chaque année au dispositif s'inscrit dans la stratégie définie annuellement par le préfet de Mayotte.
27675

                                                                                    
27676
Le préfet de Mayotte organise la sélection des futurs étudiants en fonction des besoins locaux et du niveau des candidats.
   

                    
27678
####### Article D1803-36
27679

                        
27680
Un dispositif d'excellence au bénéfice des étudiants ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat est mis en place dans la limite de 10 % du nombre total de bénéficiaires du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18.
27681

                        
27682
La liste des bénéficiaires du dispositif d'excellence est arrêtée chaque année par le préfet de Mayotte.
   

                    
27684
####### Article D1803-37
27685

                        
27686
I.-Est éligible au dispositif, l'étudiant répondant aux conditions suivantes :
27687
- être résident habituel régulièrement établi dans le département de Mayotte depuis au moins cinq ans ;
27688
- justifier, au long de son cursus en mobilité, de son assiduité à tous les cours et de sa présence aux examens, sauf pour raison médicale dûment attestée ;
27689
- signer un engagement à retourner dans le département de Mayotte dans les trois mois suivant la fin de sa formation en mobilité, à y rechercher activement un emploi correspondant au diplôme obtenu et à y exercer son activité professionnelle pendant au moins une fois et demie la durée du versement de l'indemnité mensuelle prévue à l'article L. 1803-18, avec un minimum de trois ans ; le respect de cet engagement est attesté annuellement par le bénéficiaire, qui fournit un justificatif de sa situation professionnelle au service gestionnaire de l'aide.
27690

                        
27691
En dérogation à l'article D. 1803-4, et dans la limite de 30 % du nombre total des bénéficiaires de ce dispositif, l'étudiant peut être âgé de quarante-cinq au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.
27692

                        
27693
II.-En cas de manquement aux conditions prévues au présent article relatives à l'assiduité aux cours, à la présence aux examens, au retour à Mayotte, à la recherche d'emploi, à l'exercice de l'activité professionnelle et à la justification de celle-ci, ou lorsque l'étudiant arrête de sa propre initiative l'action de formation prévue ou change d'action de formation sans agrément préalable formel, le versement de l'indemnité mensuelle est interrompu et l'étudiant rembourse à l'Etat la moitié du montant total des aides perçues tout au long de sa formation au titre de ce dispositif.
   

                    
27695
####### Article D1803-38
27696

                        
27697
Font l'objet du financement d'une partie des titres de transports :
27698
- le transport aller depuis Mayotte au début de la formation ;
27699
- le transport retour vers Mayotte, à effectuer dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la formation ;
27700
- un aller-retour intermédiaire entre chaque année d'études pour se rendre à Mayotte.
   

                    
27702
####### Article D1803-39
27703

                        
27704
L'aide concourant au financement des frais d'installation est d'un montant maximal de 800 euros.
27705

                        
27706
Elle fait l'objet de deux versements. Le premier intervient avec le premier versement de l'indemnité mensuelle. Le second est effectué au plus tard au cours du troisième mois suivant celui de l'entrée en formation.
   

                    
27708
####### Article D1803-40
27709

                        
27710
L'indemnité mensuelle est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire.
27711

                        
27712
L'attribution de l'indemnité mensuelle ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles du bénéficiaire supérieur aux montants portés au tableau ci-dessous, au titre de bourses, salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement, ainsi que l'aide concourant au financement des frais d'installation de l'article D. 1803-39, ne sont pas comprises dans ce plafond.
27713

                        
27714
<table border="1"><tbody>
27715
 <tr>
27716
  <th>Catégorie de stagiaires</th>
27717
  <th>Montant des ressources financières mensuelles du bénéficiaire,
27718

                        
27719
pour le calcul du montant de l'indemnité mensuelle</th>
27720
 </tr>
27721
 <tr>
27722
  <td>Etudiant n'étant pas en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif</td>
27723
  <td align="right">808 €</td>
27724
 </tr>
27725
 <tr>
27726
  <td>Etudiant étant en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif</td>
27727
  <td align="right">1 433 €</td>
27728
 </tr>
27729
 <tr>
27730
  <td>Etudiant n'étant pas en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif et bénéficiant du dispositif d'excellence prévu à l'article D. 1803-36</td>
27731
  <td align="right">1 021 €</td>
27732
 </tr>
27733
</tbody></table>
   

                    
27735
####### Article D1803-41
27736

                        
27737
Le représentant de l'Etat dans le département de Mayotte peut, par convention, confier à un ou plusieurs opérateurs la gestion de ce dispositif.
   

                    
27741
####### Article D1803-42
27742

                        
27743
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues aux articles L. 1803-2 à L. 1803-6. Cet arrêté fixe les modalités de gestion et d'attribution des aides aux personnes bénéficiant d'une formation professionnelle en mobilité.
   

                    
27745
####### Article D1803-43
27746

                        
27747
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-780 du 10 septembre 2018.