Code des transports


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Version consolidée au 12 septembre 2018 (version 43c90a3)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2018.

... ...
@@ -27291,7 +27291,7 @@ L'aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 1803-4 pour participer au f
27291 27291
 
27292 27292
 Elle est mise en œuvre en complément d'aides des collectivités ayant la même finalité.
27293 27293
 
27294
-###### Section 2-1 : Aide au transport de corps
27294
+###### Section 3 : Aide au transport de corps
27295 27295
 
27296 27296
 ####### Article D1803-3-1
27297 27297
 
... ...
@@ -27299,7 +27299,7 @@ La demande d'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-1 est dé
27299 27299
 
27300 27300
 Elle est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur relative à l'absence de prise en charge de tout ou partie du coût du transport de corps par une assurance souscrite par le défunt ou par un tiers pour le compte du défunt.
27301 27301
 
27302
-###### Section 3 : Passeport pour la mobilité des études
27302
+###### Section 4 : Passeport pour la mobilité des études
27303 27303
 
27304 27304
 ####### Article D1803-4
27305 27305
 
... ...
@@ -27319,7 +27319,7 @@ Aucune prise en charge ne peut être admise plus de six mois après la date du v
27319 27319
 
27320 27320
 Pour l'application de l'article L. 1803-5, la situation de l'étudiant dans l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2 est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.
27321 27321
 
27322
-###### Section 3-1 : Passeport pour la mobilité en stage professionnel
27322
+###### Section 5 : Passeport pour la mobilité en stage professionnel
27323 27323
 
27324 27324
 ####### Article D1803-5-1
27325 27325
 
... ...
@@ -27327,7 +27327,7 @@ Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage
27327 27327
 
27328 27328
 Est éligible à l'aide mentionnée au premier alinéa la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, tels que définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, ne dépasse pas 26 631 €.
27329 27329
 
27330
-###### Section 4 : Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle
27330
+###### Section 6 : Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle
27331 27331
 
27332 27332
 ####### Article D1803-6
27333 27333
 
... ...
@@ -27396,7 +27396,7 @@ Les sommes versées en application des articles L. 6341-1 et suivants du code du
27396 27396
 
27397 27397
 Les personnes admissibles à un concours ayant lieu en métropole ou dans une autre collectivité d'outre-mer, ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, répondant aux conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1803-6, peuvent bénéficier d'une aide au financement du déplacement.
27398 27398
 
27399
-###### Section 5 : Limites apportées au cumul des aides
27399
+###### Section 7 : Limites apportées au cumul des aides
27400 27400
 
27401 27401
 ####### Article D1803-12
27402 27402
 
... ...
@@ -27416,7 +27416,7 @@ IV. — Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides pré
27416 27416
 
27417 27417
 V. — Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est prise en compte. La date retenue pour le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 1803-5 est celle du début de l'année scolaire ou universitaire au cours de laquelle a lieu le voyage aller.
27418 27418
 
27419
-###### Section 6 : Fonds de continuité territoriale
27419
+###### Section 8 : Fonds de continuité territoriale
27420 27420
 
27421 27421
 ####### Article D1803-13
27422 27422
 
... ...
@@ -27432,7 +27432,7 @@ Une convention passée entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le min
27432 27432
 
27433 27433
 Les aides financées par le fonds de continuité territoriale font l'objet de comptes rendus trimestriels et annuels établis et transmis au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé du budget par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. Ces comptes rendus présentent, par aide, le nombre de bénéficiaires, la consommation de crédits ainsi que les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante.
27434 27434
 
27435
-###### Section 7 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
27435
+###### Section 9 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
27436 27436
 
27437 27437
 ####### Article R1803-17
27438 27438
 
... ...
@@ -27660,15 +27660,91 @@ Les dépenses de l'Agence comprennent :
27660 27660
 
27661 27661
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget précise la définition de ces différents frais.
27662 27662
 
27663
-###### Section 8 : Dispositions diverses
27663
+###### Section 10 : Dispositif de soutien à la formation en mobilité pour les postes d'encadrement à Mayotte
27664 27664
 
27665 27665
 ####### Article D1803-34
27666 27666
 
27667
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues aux articles L. 1803-2 à L. 1803-6. Cet arrêté fixe les modalités de gestion et d'attribution des aides aux personnes bénéficiant d'une formation professionnelle en mobilité.
27667
+Pour l'application du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18, le passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 est adapté par les dispositions de la présente section. Il comprend :
27668
+- le financement d'une partie des titres de transport ;
27669
+- une aide concourant au financement des frais d'installation ;
27670
+- le versement d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans.
27668 27671
 
27669 27672
 ####### Article D1803-35
27670 27673
 
27671
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° MOMO1802737D du 1er mars 2018.
27674
+Le nombre d'étudiants accédant chaque année au dispositif s'inscrit dans la stratégie définie annuellement par le préfet de Mayotte.
27675
+
27676
+Le préfet de Mayotte organise la sélection des futurs étudiants en fonction des besoins locaux et du niveau des candidats.
27677
+
27678
+####### Article D1803-36
27679
+
27680
+Un dispositif d'excellence au bénéfice des étudiants ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat est mis en place dans la limite de 10 % du nombre total de bénéficiaires du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18.
27681
+
27682
+La liste des bénéficiaires du dispositif d'excellence est arrêtée chaque année par le préfet de Mayotte.
27683
+
27684
+####### Article D1803-37
27685
+
27686
+I.-Est éligible au dispositif, l'étudiant répondant aux conditions suivantes :
27687
+- être résident habituel régulièrement établi dans le département de Mayotte depuis au moins cinq ans ;
27688
+- justifier, au long de son cursus en mobilité, de son assiduité à tous les cours et de sa présence aux examens, sauf pour raison médicale dûment attestée ;
27689
+- signer un engagement à retourner dans le département de Mayotte dans les trois mois suivant la fin de sa formation en mobilité, à y rechercher activement un emploi correspondant au diplôme obtenu et à y exercer son activité professionnelle pendant au moins une fois et demie la durée du versement de l'indemnité mensuelle prévue à l'article L. 1803-18, avec un minimum de trois ans ; le respect de cet engagement est attesté annuellement par le bénéficiaire, qui fournit un justificatif de sa situation professionnelle au service gestionnaire de l'aide.
27690
+
27691
+En dérogation à l'article D. 1803-4, et dans la limite de 30 % du nombre total des bénéficiaires de ce dispositif, l'étudiant peut être âgé de quarante-cinq au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.
27692
+
27693
+II.-En cas de manquement aux conditions prévues au présent article relatives à l'assiduité aux cours, à la présence aux examens, au retour à Mayotte, à la recherche d'emploi, à l'exercice de l'activité professionnelle et à la justification de celle-ci, ou lorsque l'étudiant arrête de sa propre initiative l'action de formation prévue ou change d'action de formation sans agrément préalable formel, le versement de l'indemnité mensuelle est interrompu et l'étudiant rembourse à l'Etat la moitié du montant total des aides perçues tout au long de sa formation au titre de ce dispositif.
27694
+
27695
+####### Article D1803-38
27696
+
27697
+Font l'objet du financement d'une partie des titres de transports :
27698
+- le transport aller depuis Mayotte au début de la formation ;
27699
+- le transport retour vers Mayotte, à effectuer dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la formation ;
27700
+- un aller-retour intermédiaire entre chaque année d'études pour se rendre à Mayotte.
27701
+
27702
+####### Article D1803-39
27703
+
27704
+L'aide concourant au financement des frais d'installation est d'un montant maximal de 800 euros.
27705
+
27706
+Elle fait l'objet de deux versements. Le premier intervient avec le premier versement de l'indemnité mensuelle. Le second est effectué au plus tard au cours du troisième mois suivant celui de l'entrée en formation.
27707
+
27708
+####### Article D1803-40
27709
+
27710
+L'indemnité mensuelle est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire.
27711
+
27712
+L'attribution de l'indemnité mensuelle ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles du bénéficiaire supérieur aux montants portés au tableau ci-dessous, au titre de bourses, salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement, ainsi que l'aide concourant au financement des frais d'installation de l'article D. 1803-39, ne sont pas comprises dans ce plafond.
27713
+
27714
+<table border="1"><tbody>
27715
+ <tr>
27716
+  <th>Catégorie de stagiaires</th>
27717
+  <th>Montant des ressources financières mensuelles du bénéficiaire,
27718
+
27719
+pour le calcul du montant de l'indemnité mensuelle</th>
27720
+ </tr>
27721
+ <tr>
27722
+  <td>Etudiant n'étant pas en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif</td>
27723
+  <td align="right">808 €</td>
27724
+ </tr>
27725
+ <tr>
27726
+  <td>Etudiant étant en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif</td>
27727
+  <td align="right">1 433 €</td>
27728
+ </tr>
27729
+ <tr>
27730
+  <td>Etudiant n'étant pas en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif et bénéficiant du dispositif d'excellence prévu à l'article D. 1803-36</td>
27731
+  <td align="right">1 021 €</td>
27732
+ </tr>
27733
+</tbody></table>
27734
+
27735
+####### Article D1803-41
27736
+
27737
+Le représentant de l'Etat dans le département de Mayotte peut, par convention, confier à un ou plusieurs opérateurs la gestion de ce dispositif.
27738
+
27739
+###### Section 11 : Dispositions diverses
27740
+
27741
+####### Article D1803-42
27742
+
27743
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues aux articles L. 1803-2 à L. 1803-6. Cet arrêté fixe les modalités de gestion et d'attribution des aides aux personnes bénéficiant d'une formation professionnelle en mobilité.
27744
+
27745
+####### Article D1803-43
27746
+
27747
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-780 du 10 septembre 2018.
27672 27748
 
27673 27749
 #### TITRE Ier : DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER
27674 27750