Code des transports


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Version consolidée au 6 août 2018 (version d3593c6)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2018.

51
###### Article L1111-7
52

                        
53
I.-Le Haut comité de la qualité de service dans les transports comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
54

                        
55
II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du haut comité sont précisés par décret.
   

                    
2411 2417
######## Article L1512-8
2412 2418

                                                                                    
2413 2419
L'établissement est administré par un conseil qui comprend, outre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, deux 
parlementaires élus de l'Assemblée nationale
députés
 et deux 
parlementaires élus du Sénat
sénateurs
.
2414 2420

                                                                                    
2415 2421
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres désignés en qualité de parlementaire ou de représentant des collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
2416 2422

                                                                                    
2417 2423
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
2418 2424

                                                                                    
2419 2425
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
2420 2426

                                                                                    
2421 2427
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2422 2428

                                                                                    
2423 2429
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.
   

                    
2485
######## Article L1512-19
2486

                        
2487
I. – L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
2488

                        
2489
Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
2490

                        
2491
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'agence et de son conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5601 5617
###### Article L2241-1
5602 5618

                                                                                    
5603 5619
I.
 - 
-
Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre
, les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal
 ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :
5604 5620

                                                                                    
5605 5621
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
5606 5622

                                                                                    
5607 5623
2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
5608 5624

                                                                                    
5609 5625
3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;
5610 5626

                                                                                    
5611 5627
4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ;
5612 5628

                                                                                    
5613 5629
5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
5614 5630

                                                                                    
5615 5631
6° Les agents de police municipale.
5616 5632

                                                                                    
5617 5633
II.
 - 
-
Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :
5618 5634

                                                                                    
5619 5635
1° (Abrogé)
5620 5636

                                                                                    
5621 5637
2° Les agents de police judiciaire adjoints ;
5622 5638

                                                                                    
5623 5639
3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;
5624 5640

                                                                                    
5625 5641
4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.
   

                    
17053
###### Article L5581-1
17054

                        
17055
I. - Le Conseil supérieur des gens de mer comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
17056

                        
17057
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
   

                    
21451 21477
####### Article L6361-1
21452 21478

                                                                                    
21453 21479
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien.
21454 21480

                                                                                    
21455 21481
Elle comprend :
21456 21482

                                                                                    
21457 21483
1° Un président nommé par décret du Président de la République ;
21458 21484

                                                                                    
21459 21485
2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
21460 21486

                                                                                    
21461 21487
3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :
21462 21488

                                                                                    
21463 21489
a) D'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
21464 21490

                                                                                    
21465 21491
b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
21466 21492

                                                                                    
21467 21493
c) D'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
21468 21494

                                                                                    
21469 21495
d) D'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
21470 21496

                                                                                    
21471 21497
e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;
21472 21498

                                                                                    
21473 21499
f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
21474 21500

                                                                                    
21475 21501
g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
21476 21502

                                                                                    
21477 21503
Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans.
21478 21504

                                                                                    
21479 21505
Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.
21480 21506

                                                                                    
21481 21507
Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes
 à l'issue de chaque renouvellement triennal
. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
21482 21508

                                                                                    
21483 21509
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions son successeur est de même sexe.
21484 21510

                                                                                    
21485 21511
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable.
21486 21512

                                                                                    
21487 21513
Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.
   

                    
21573 21599
####### Article L6361-11
21574 21600

                                                                                    
21575 21601
Le président nomme le rapporteur permanent et son suppléant.
 Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d'entre eux qu'après recueil de l'avis du collège.
   

                    
21603 21629
####### Article L6361-13
21604 21630

                                                                                    
21605 21631
Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne :
21606 21632

                                                                                    
21607 21633
1° Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique ;
21608 21634

                                                                                    
21609 21635
2° Les mesures de restriction des vols de nuit.
21610 21636

                                                                                    
21611 21637
Ces amendes font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
 Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement.
   

                    
21613 21639
####### Article L6361-14
21614 21640

                                                                                    
21615 21641
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies 
par
à
 l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité.
 Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
21642

                                                                                    
21643
Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement.
21616 21644

                                                                                    
21617 21645
L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires.
21618 21646

                                                                                    
21619 21647
L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents 
visés
mentionnés
 à l'article L. 6142-1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.
21648

                                                                                    
21649
Après s'être assuré que le dossier d'instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. A l'issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l'instruction et peut soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d'Etat, soit transmettre le dossier complet d'instruction à l'autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée.
21650

                                                                                    
21651
L'autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.
21652

                                                                                    
21653
Dans l'exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d'ordres. Devant le collège de l'autorité, il a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter.
21654

                                                                                    
21655
Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence.
21656

                                                                                    
21657
Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote.
   

                    
22155
###### Article L6441-1
22156

                        
22157
I.-Le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
22158

                        
22159
II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.