Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2018 (version 7c36b1d)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2018.

21597 21597
####### Article L6361-14
21598 21598

                                                                                    
21599 21599
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies par l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité
.
21600

                                                                                    
21601 21599
A l'issue de l'instruction, le président de l'autorité peut classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction
.
21602 21600

                                                                                    
21603 21601
L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires.
21604 21602

                                                                                    
21605 21603
L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents visés à l'article L. 6142-1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.
21606

                                                                                    
21607
Un rapporteur permanent et son suppléant sont placés auprès de l'autorité.
21608

                                                                                    
21609
Au terme de l'instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d'instruction à la personne concernée. Celle-ci peut présenter ses observations au rapporteur.
21610

                                                                                    
21611
L'autorité met la personne concernée en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Elle délibère valablement au cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.
21612

                                                                                    
21613
Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence.
21614

                                                                                    
21615
Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote.