Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 juin 2018 (version 7c36b1d)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2018.

... ...
@@ -21598,22 +21598,10 @@ Ces amendes font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne conce
21598 21598
 
21599 21599
 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies par l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité.
21600 21600
 
21601
-A l'issue de l'instruction, le président de l'autorité peut classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction.
21602
-
21603 21601
 L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires.
21604 21602
 
21605 21603
 L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents visés à l'article L. 6142-1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.
21606 21604
 
21607
-Un rapporteur permanent et son suppléant sont placés auprès de l'autorité.
21608
-
21609
-Au terme de l'instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d'instruction à la personne concernée. Celle-ci peut présenter ses observations au rapporteur.
21610
-
21611
-L'autorité met la personne concernée en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Elle délibère valablement au cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.
21612
-
21613
-Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence.
21614
-
21615
-Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote.
21616
-
21617 21605
 ####### Article L6361-15
21618 21606
 
21619 21607
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.