Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2017 (version 491efed)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2017.

5881 5881
######## Article L3111-7
5882 5882

                                                                                    
5883 5883
Les transports scolaires sont des services réguliers publics.
5884 5884

                                                                                    
5885 5885
Le département
La région
 a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. 
Il
Elle
 consulte à leur sujet 
le conseil départemental
les conseils départementaux
 de l'éducation nationale
 intéressés
.
5886 5886

                                                                                    
5887 5887
L'autorité compétente de l'Etat consulte 
le département
la région
, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires.
5888 5888

                                                                                    
5889 5889
Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité.
5890 5890

                                                                                    
5891 5891
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne, s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
5892 5892

                                                                                    
5893 5893
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment leurs conditions de dénonciation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5899 5899
######## Article L3111-8
5900 5900

                                                                                    
5901 5901
En cas de création d'un périmètre de transports urbains ou de modification d'un périmètre existant au 1er septembre 1984 incluant les transports scolaires, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et 
le département
la région
. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre.
5902 5902

                                                                                    
5903 5903
Les procédures d'arbitrage par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en cas de litige, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des dépenses effectuées par 
le département
la région
 au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.
   

                    
5905 5905
######## Article L3111-9
5906 5906

                                                                                    
5907 5907
S'ils
Si elles
 n'ont pas décidé de 
les
la
 prendre en charge 
eux
elles
-mêmes, 
le département
la région
 ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention
, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales,
 tout ou partie de l'organisation des transports scolaires 
au département ou 
à des communes,
 des
 établissements publics de coopération intercommunale, 
des 
syndicats mixtes,
 des
 établissements d'enseignement
,
 ou des
 associations de parents d'élèves et
 des
 associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, 
par convention
dans les mêmes conditions
, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires 
au département.
à la région.
   

                    
5909 5909
######## Article L3111-10
5910 5910

                                                                                    
5911 5911
La région 
et le département peuvent
peut
 participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires
 dont ils ont la charge
.
5912 5912

                                                                                    
5913 5913
Une convention avec
 le département ou
 l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région 
ou du département 
au financement de ces transports scolaires.
   

                    
7361 7361
###### Article L3521-1
7362 7362

                                                                                    
7363 7363
Pour l'application de l'article L. 3111-7 à Mayotte, les mots : " 
le conseil départemental
les conseils départementaux
 de l'éducation nationale
 intéressés
 " sont remplacés par les mots : " le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ".