Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5881 | 5881 |
######## Article L3111-7 |
5882 | 5882 | |
5883 | 5883 |
Les transports scolaires sont des services réguliers publics. |
5884 | 5884 | |
5885 | 5885 |
Le département La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il Elle consulte à leur sujet le conseil départemental les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés . |
5886 | 5886 | |
5887 | 5887 |
L'autorité compétente de l'Etat consulte le département la région , dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires. |
5888 | 5888 | |
5889 | 5889 |
Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité. |
5890 | 5890 | |
5891 | 5891 |
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne, s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. |
5892 | 5892 | |
5893 | 5893 |
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment leurs conditions de dénonciation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
5899 | 5899 |
######## Article L3111-8 |
5900 | 5900 | |
5901 | 5901 |
En cas de création d'un périmètre de transports urbains ou de modification d'un périmètre existant au 1er septembre 1984 incluant les transports scolaires, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département la région . Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre. |
5902 | 5902 | |
5903 | 5903 |
Les procédures d'arbitrage par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en cas de litige, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département la région au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée. |
5905 | 5905 |
######## Article L3111-9 |
5906 | 5906 | |
5907 | 5907 |
S'ils Si elles n'ont pas décidé de les la prendre en charge eux elles -mêmes, le département la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention , dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement , ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, par convention dans les mêmes conditions , tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département. à la région. |
5909 | 5909 |
######## Article L3111-10 |
5910 | 5910 | |
5911 | 5911 |
La région et le département peuvent peut participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont ils ont la charge . |
5912 | 5912 | |
5913 | 5913 |
Une convention avec le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région ou du département au financement de ces transports scolaires. |
7361 | 7361 |
###### Article L3521-1 |
7362 | 7362 | |
7363 | 7363 |
Pour l'application de l'article L. 3111-7 à Mayotte, les mots : " le conseil départemental les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés " sont remplacés par les mots : " le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ". |