Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -5882,9 +5882,9 @@ En cas d'application de l'article L. 3111-5, les conventions mentionnées au deu |
5882 | 5882 |
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5883 | 5883 |
Les transports scolaires sont des services réguliers publics. |
5884 | 5884 |
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5885 |
-Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. |
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5885 |
+La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés. |
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5886 | 5886 |
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5887 |
-L'autorité compétente de l'Etat consulte le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires. |
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5887 |
+L'autorité compétente de l'Etat consulte la région, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires. |
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5888 | 5888 |
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5889 | 5889 |
Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité. |
5890 | 5890 |
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@@ -5898,19 +5898,19 @@ Les représentants légaux d'un élève handicapé scolarisé dont le projet per |
5898 | 5898 |
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5899 | 5899 |
######## Article L3111-8 |
5900 | 5900 |
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5901 |
-En cas de création d'un périmètre de transports urbains ou de modification d'un périmètre existant au 1er septembre 1984 incluant les transports scolaires, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre. |
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5901 |
+En cas de création d'un périmètre de transports urbains ou de modification d'un périmètre existant au 1er septembre 1984 incluant les transports scolaires, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et la région. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre. |
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5902 | 5902 |
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5903 |
-Les procédures d'arbitrage par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en cas de litige, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée. |
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5903 |
+Les procédures d'arbitrage par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en cas de litige, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des dépenses effectuées par la région au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée. |
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5904 | 5904 |
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5905 | 5905 |
######## Article L3111-9 |
5906 | 5906 |
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5907 |
-S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département. |
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5907 |
+Si elles n'ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à la région. |
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5908 | 5908 |
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5909 | 5909 |
######## Article L3111-10 |
5910 | 5910 |
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5911 |
-La région et le département peuvent participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont ils ont la charge. |
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5911 |
+La région peut participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires. |
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5912 | 5912 |
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5913 |
-Une convention avec le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région ou du département au financement de ces transports scolaires. |
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+Une convention avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région au financement de ces transports scolaires. |
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5914 | 5914 |
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5915 | 5915 |
####### Sous-section 4 : Services à la demande |
5916 | 5916 |
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@@ -7360,7 +7360,7 @@ Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en M |
7360 | 7360 |
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7361 | 7361 |
###### Article L3521-1 |
7362 | 7362 |
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7363 |
-Pour l'application de l'article L. 3111-7 à Mayotte, les mots : " le conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ". |
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7363 |
+Pour l'application de l'article L. 3111-7 à Mayotte, les mots : " les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés " sont remplacés par les mots : " le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ". |
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7364 | 7364 |
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7365 | 7365 |
###### Article L3521-2 |
7366 | 7366 |
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