Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37364 |
####### Article R4313-1-1 |
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37365 | ||
37366 |
Voies navigables de France peut constituer avec la Société du Canal Seine-Nord Europe un groupement comptable dans les conditions fixées au I de l'article 36 du décret n° 2017-427 du 29 mars 2017. |
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41389 | 41393 |
###### Article R5112-4 |
41390 | 41394 | |
41391 | 41395 |
I. - Sont délivrés, au nom de l'Etat, par une société de classification habilitée dans les conditions prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires : |
41392 | 41396 | |
41393 | 41397 |
1° Pour tous les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres effectuant des voyages internationaux, le certificat international de jaugeage des navires ; |
41394 | 41398 | |
41395 | 41399 |
2° Pour les navires, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage . |
41396 | ||
41397 | 41399 |
3° Pour les navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ; |
41398 | 41400 | |
41401 |
3° Pour les navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage. |
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41402 | ||
41399 | 41403 |
II. - Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent le certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres , à l'exception des . |
41404 | ||
41405 |
III. - La jauge des navires à passagers, de charge, spéciaux, de plaisance à utilisation commerciale et de plaisance de formation, d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, ne fait pas l'objet de la délivrance d'un certificat mais d'une déclaration du propriétaire ayant valeur de certificat. Cette déclaration est remise au chef du centre de sécurité des navires compétent, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer. |
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41406 | ||
41399 | 41407 |
Les navires de plaisance à usage personnel ou de formation. dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés et ne font pas l'objet d'une déclaration de la part de leur propriétaire. |
44560 | 44568 |
######## Article R5312-11 |
44561 | 44569 | |
44562 | 44570 |
Les membres du conseil de surveillance représentant les collectivités territoriales sont : |
44563 | 44571 | |
44564 | 44572 |
1° Un membre Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ; |
44565 | 44573 | |
44566 | 44574 |
2° Un membre du conseil général départemental du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ; |
44567 | 44575 | |
44568 | 44576 |
3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement. |
44570 | 44578 |
######## Article R5312-12 |
44571 | 44579 | |
44572 | 44580 |
Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie . Elles et après avis du président du conseil régional. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la saisine de ce dernier, l'avis est réputé rendu. Ces personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale. |
44573 | 44581 | |
44574 | 44582 |
Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose d'un représentant élu au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette la chambre consulaire de commerce et d'industrie de région à proposer son représentant , après avis du président du conseil régional . |
44575 | 44583 | |
44576 | 44584 |
Le préfet de région publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste nominative des membres du conseil de surveillance. |
44798 | 44806 |
######## Article R5312-35 |
44799 | 44807 | |
44800 | 44808 |
Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du grand port maritime et dont le sommaire est publié par voie électronique. L'inscription est attestée par le directoire. |
44809 | ||
44810 |
Toute décision du conseil de surveillance sur l'objet de laquelle la commission des investissements a rendu un avis défavorable doit être motivée et intégralement publiée au recueil des actes administratifs du département. |
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44804 | 44814 |
######## Article R5312-36 |
44805 | 44815 | |
44806 | 44816 |
Le nombre de membres du conseil de développement mentionné à l'article L. 5312-11 est fixé par le décret instituant le port. Ce nombre est au moins de vingt et au plus de quarante. |
44807 | 44817 | |
44808 | 44818 |
Ce conseil est composé de quatre collèges : |
44809 | 44819 | |
44810 | 44820 |
1° Le collège des représentants de la place portuaire, qui comprend 30 % des membres du conseil ; |
44811 | 44821 | |
44812 | 44822 |
2° Le collège des représentants des personnels des entreprises exerçant leurs activités sur le port, qui comprend 10 % des membres du conseil et est composé, au moins pour moitié, de représentants des salariés des entreprises de manutention portuaire ; |
44813 | 44823 | |
44814 | 44824 |
3° Le collège des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements situés dans la circonscription du port, qui comprend 30 % des membres du conseil ; |
44815 | 44825 | |
44816 | 44826 |
4° Le collège des personnalités qualifiées intéressées au développement du port, qui comprend 30 % des membres du conseil. Ce collège est composé, au moins pour un quart, de représentants d'associations agréées de défense de l'environnement et, au moins pour un quart, de représentants des entreprises et gestionnaires d'infrastructures de transport terrestre. |
44817 | 44827 | |
44818 | 44828 |
Le conseil de développement élit son président parmi ses membres. |
44819 | 44829 | |
44820 | 44830 |
La durée du mandat des membres du conseil de développement est de cinq ans. |
44830 | 44840 |
######## Article R5312-38 |
44831 | 44841 | |
44832 | 44842 |
Les membres du premier collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région. |
44833 | 44843 | |
44834 | 44844 |
Les membres du deuxième collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région. Pour les représentants des salariés des entreprises de manutention, le préfet de région invite chacune des organisations syndicales représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé des ports maritimes, en accord avec le ministre chargé du travail, à proposer dans le délai de quinze jours une liste de candidats comportant au moins trois noms. Pour les représentants des salariés des autres entreprises, le préfet de région invite chacune des organisations syndicales départementales représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé du travail à proposer une liste de candidats comportant au moins trois noms. |
44835 | 44845 | |
44836 | 44846 |
Les membres du troisième collège du conseil de développement sont désignés, parmi leurs membres, par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou groupements concernés. Ils peuvent désigner un suppléant. |
44837 | 44847 | |
44838 | 44848 |
Les membres du quatrième collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région. |
44849 | ||
44850 |
A défaut d'avis du président du conseil régional sur les nominations envisagées aux premier et quatrième collèges du conseil de développement dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de région, cet avis est réputé rendu. |
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44840 | 44852 |
######## Article R5312-39 |
44841 | 44853 | |
44842 | 44854 |
Le conseil de développement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, éventuellement à la demande du conseil de surveillance ou du directoire du port. Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, le préfet de région et le préfet maritime ou leurs représentants ainsi que le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent de plein droit aux séances du conseil. |
44843 | 44855 | |
44844 | 44856 |
Il est obligatoirement consulté : |
44845 | 44857 | |
44846 | 44858 |
1° Sur la politique tarifaire ; |
44847 | 44859 | |
44848 | 44860 |
2° Sur le projet stratégique mentionné à l'article L. 5312-13 avant la délibération du conseil de surveillance prévue à l'article L. 5312-8 et sur son rapport annuel d'exécution ; |
44861 | ||
44848 | 44862 |
3° Sur les projets d'investissements mentionnés à l'article L. 5312-11 . |
44849 | 44863 | |
44850 | 44864 |
Le conseil de développement donne, dans un délai d'un mois, un avis motivé sur les questions dont il est saisi par le directoire ou le conseil de surveillance ou sur les sujets sur lesquels il est consulté. Le délai d'un mois court à partir de la saisine. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable. |
44851 | 44865 | |
44852 | 44866 |
Les avis et délibérations du conseil de développement sont pris à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix de son président est prépondérante. |
44853 | 44867 | |
44854 | 44868 |
Le conseil de développement élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des commissions permanentes qui comportent un représentant au moins de chaque collège. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article. |
44855 | 44869 | |
44856 | 44870 |
Les fonctions de membre du conseil de développement ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
44857 | 44871 | |
44858 | 44872 |
Le grand port maritime assure le secrétariat du conseil de développement. |
44874 |
######## Article R5312-39-1 |
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44875 | ||
44876 |
Les modalités de désignation des membres du collège des investisseurs publics de la commission des investissements, représentants des investisseurs publics et mentionnés au a du septième alinéa de l'article L. 5312-11, sont fixées par le directoire sur la base des investissements portuaires effectués au cours des cinq dernières années civiles avant l'année de la constitution de la commission. |
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44877 | ||
44878 |
Le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine, mentionné au b du septième alinéa de l'article L. 5312-11, est fixé par le directoire du grand port maritime. |
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44879 | ||
44880 |
Le représentant de l'Etat au collège des investisseurs publics de la commission des investissements est désigné par le préfet de région territorialement compétent. |
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44881 | ||
44882 |
Le président du conseil de développement arrête la composition de la commission des investissements. |
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44883 | ||
44884 |
La commission des investissements du conseil de développement du grand port maritime dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine par le président du directoire pour rendre son avis sur le projet stratégique du grand port maritime et sur les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique. Passé ce délai, et en l'absence de sa prorogation expresse par le président du directoire, l'avis de la commission est réputé rendu. |
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45094 |
######## Article R5312-66 |
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45095 | ||
45096 |
Le grand port maritime conclut un contrat pluriannuel avec l'Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements. Ce contrat a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du projet stratégique dans leurs domaines de compétences respectifs. Il porte également sur la politique de dividendes versés à l'Etat. |
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48271 | 48293 |
######### Article R5341-2 |
48272 | 48294 | |
48273 | 48295 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'obligation de pilotage : |
48274 | 48296 | |
48275 | 48297 |
1° Les navires, quel que soit leur tonnage, affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ; |
48276 | 48298 | |
48277 | 48299 |
2° Les navires du service des phares et balises ; |
48278 | 48300 | |
48279 | 48301 |
3° Les navires de guerre français à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ; |
48280 | 48302 | |
48281 | 48303 |
4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ; |
48282 | 48304 | |
48283 | 48305 |
5° Abrogé. |
50381 | 50403 |
######## Article R5713-5 |
50382 | 50404 | |
50383 | 50405 |
Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
50384 | 50406 | |
50385 | 50407 |
" Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis. |
50386 | 50408 | |
50387 | 50409 |
" Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale. |
50388 | 50410 | |
50389 | 50411 |
" Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la La chambre consulaire qui dispose de de commerce et d'industrie désigne trois représentants élus au conseil de surveillance . Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer ses représentants. " du grand port maritime. |
50577 |
####### Article R5713-26 |
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50578 | ||
50579 |
I. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Guyane des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code : |
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50580 | ||
50581 |
1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ; |
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50582 | ||
50583 |
2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ; |
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50584 | ||
50585 |
3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ; |
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50586 | ||
50587 |
4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ; |
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50588 | ||
50589 |
5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane. |
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50590 | ||
50591 |
II. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Martinique des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code : |
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50592 | ||
50593 |
1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ; |
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50594 | ||
50595 |
2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ; |
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50596 | ||
50597 |
3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ; |
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50598 | ||
50599 |
4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ; |
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50600 | ||
50601 |
5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante. |