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... | ... |
@@ -37361,6 +37361,10 @@ Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établiss |
37361 | 37361 |
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37362 | 37362 |
Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement. |
37363 | 37363 |
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37364 |
+####### Article R4313-1-1 |
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37365 |
+ |
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37366 |
+Voies navigables de France peut constituer avec la Société du Canal Seine-Nord Europe un groupement comptable dans les conditions fixées au I de l'article 36 du décret n° 2017-427 du 29 mars 2017. |
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37367 |
+ |
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37364 | 37368 |
####### Article R4313-2 |
37365 | 37369 |
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37366 | 37370 |
Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable. |
... | ... |
@@ -41392,11 +41396,15 @@ I. - Sont délivrés, au nom de l'Etat, par une société de classification habi |
41392 | 41396 |
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41393 | 41397 |
1° Pour tous les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres effectuant des voyages internationaux, le certificat international de jaugeage des navires ; |
41394 | 41398 |
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41395 |
-2° Pour les navires, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage . |
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41399 |
+2° Pour les navires, d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ; |
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41400 |
+ |
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41401 |
+3° Pour les navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage. |
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41402 |
+ |
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41403 |
+II. - Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent le certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres. |
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41396 | 41404 |
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41397 |
-3° Pour les navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ; |
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41405 |
+III. - La jauge des navires à passagers, de charge, spéciaux, de plaisance à utilisation commerciale et de plaisance de formation, d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, ne fait pas l'objet de la délivrance d'un certificat mais d'une déclaration du propriétaire ayant valeur de certificat. Cette déclaration est remise au chef du centre de sécurité des navires compétent, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer. |
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41398 | 41406 |
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41399 |
-II. - Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent le certificat national de jaugeage pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation. |
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41407 |
+Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés et ne font pas l'objet d'une déclaration de la part de leur propriétaire. |
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41400 | 41408 |
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41401 | 41409 |
###### Article R5112-5 |
41402 | 41410 |
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... | ... |
@@ -44561,17 +44569,17 @@ Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté. |
44561 | 44569 |
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44562 | 44570 |
Les membres du conseil de surveillance représentant les collectivités territoriales sont : |
44563 | 44571 |
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44564 |
-1° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ; |
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44572 |
+1° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ; |
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44565 | 44573 |
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44566 |
-2° Un membre du conseil général du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ; |
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44574 |
+2° Un membre du conseil départemental du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ; |
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44567 | 44575 |
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44568 | 44576 |
3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement. |
44569 | 44577 |
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44570 | 44578 |
######## Article R5312-12 |
44571 | 44579 |
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44572 |
-Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale. |
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44580 |
+Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et après avis du président du conseil régional. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la saisine de ce dernier, l'avis est réputé rendu. Ces personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale. |
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44573 | 44581 |
|
44574 |
-Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose d'un représentant élu au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer son représentant. |
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44582 |
+Le ministre chargé des ports maritimes invite la chambre de commerce et d'industrie de région à proposer son représentant, après avis du président du conseil régional. |
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44575 | 44583 |
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44576 | 44584 |
Le préfet de région publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste nominative des membres du conseil de surveillance. |
44577 | 44585 |
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... | ... |
@@ -44797,13 +44805,15 @@ Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui e |
44797 | 44805 |
|
44798 | 44806 |
######## Article R5312-35 |
44799 | 44807 |
|
44800 |
-Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du grand port maritime et dont le sommaire est publié par voie électronique. L'inscription est attestée par le directoire. |
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44808 |
+Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du grand port maritime et par voie électronique. L'inscription est attestée par le directoire. |
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44809 |
+ |
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44810 |
+Toute décision du conseil de surveillance sur l'objet de laquelle la commission des investissements a rendu un avis défavorable doit être motivée et intégralement publiée au recueil des actes administratifs du département. |
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44801 | 44811 |
|
44802 | 44812 |
####### Sous-section 3 : Conseil de développement |
44803 | 44813 |
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44804 | 44814 |
######## Article R5312-36 |
44805 | 44815 |
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44806 |
-Le nombre de membres du conseil de développement mentionné à l'article L. 5312-11 est fixé par le décret instituant le port. Ce nombre est au moins de vingt et au plus de quarante. |
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44816 |
+Le nombre de membres du conseil de développement mentionné à l'article L. 5312-11 est au moins de vingt et au plus de quarante. |
|
44807 | 44817 |
|
44808 | 44818 |
Ce conseil est composé de quatre collèges : |
44809 | 44819 |
|
... | ... |
@@ -44837,6 +44847,8 @@ Les membres du troisième collège du conseil de développement sont désignés, |
44837 | 44847 |
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44838 | 44848 |
Les membres du quatrième collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région. |
44839 | 44849 |
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44850 |
+A défaut d'avis du président du conseil régional sur les nominations envisagées aux premier et quatrième collèges du conseil de développement dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de région, cet avis est réputé rendu. |
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44851 |
+ |
|
44840 | 44852 |
######## Article R5312-39 |
44841 | 44853 |
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44842 | 44854 |
Le conseil de développement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, éventuellement à la demande du conseil de surveillance ou du directoire du port. Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, le préfet de région et le préfet maritime ou leurs représentants ainsi que le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent de plein droit aux séances du conseil. |
... | ... |
@@ -44845,7 +44857,9 @@ Il est obligatoirement consulté : |
44845 | 44857 |
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44846 | 44858 |
1° Sur la politique tarifaire ; |
44847 | 44859 |
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44848 |
-2° Sur le projet stratégique mentionné à l'article L. 5312-13 avant la délibération du conseil de surveillance prévue à l'article L. 5312-8 et sur son rapport annuel d'exécution. |
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44860 |
+2° Sur le projet stratégique mentionné à l'article L. 5312-13 avant la délibération du conseil de surveillance prévue à l'article L. 5312-8 et sur son rapport annuel d'exécution ; |
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44861 |
+ |
|
44862 |
+3° Sur les projets d'investissements mentionnés à l'article L. 5312-11. |
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44849 | 44863 |
|
44850 | 44864 |
Le conseil de développement donne, dans un délai d'un mois, un avis motivé sur les questions dont il est saisi par le directoire ou le conseil de surveillance ou sur les sujets sur lesquels il est consulté. Le délai d'un mois court à partir de la saisine. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable. |
44851 | 44865 |
|
... | ... |
@@ -44857,6 +44871,18 @@ Les fonctions de membre du conseil de développement ne donnent pas lieu à rém |
44857 | 44871 |
|
44858 | 44872 |
Le grand port maritime assure le secrétariat du conseil de développement. |
44859 | 44873 |
|
44874 |
+######## Article R5312-39-1 |
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44875 |
+ |
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44876 |
+Les modalités de désignation des membres du collège des investisseurs publics de la commission des investissements, représentants des investisseurs publics et mentionnés au a du septième alinéa de l'article L. 5312-11, sont fixées par le directoire sur la base des investissements portuaires effectués au cours des cinq dernières années civiles avant l'année de la constitution de la commission. |
|
44877 |
+ |
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44878 |
+Le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine, mentionné au b du septième alinéa de l'article L. 5312-11, est fixé par le directoire du grand port maritime. |
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44879 |
+ |
|
44880 |
+Le représentant de l'Etat au collège des investisseurs publics de la commission des investissements est désigné par le préfet de région territorialement compétent. |
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44881 |
+ |
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44882 |
+Le président du conseil de développement arrête la composition de la commission des investissements. |
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44883 |
+ |
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44884 |
+La commission des investissements du conseil de développement du grand port maritime dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine par le président du directoire pour rendre son avis sur le projet stratégique du grand port maritime et sur les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique. Passé ce délai, et en l'absence de sa prorogation expresse par le président du directoire, l'avis de la commission est réputé rendu. |
|
44885 |
+ |
|
44860 | 44886 |
####### Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire |
44861 | 44887 |
|
44862 | 44888 |
######## Paragraphe 1 : Dispositions communes |
... | ... |
@@ -45091,10 +45117,6 @@ L'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 5312-4 est donné par le |
45091 | 45117 |
|
45092 | 45118 |
La liste des activités ou outillages d'intérêt national mentionnée au troisième alinéa du même article L. 5312-4 est établie et notifiée par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie. |
45093 | 45119 |
|
45094 |
-######## Article R5312-66 |
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45095 |
- |
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45096 |
-Le grand port maritime conclut un contrat pluriannuel avec l'Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements. Ce contrat a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du projet stratégique dans leurs domaines de compétences respectifs. Il porte également sur la politique de dividendes versés à l'Etat. |
|
45097 |
- |
|
45098 | 45120 |
####### Sous-section 2 : Gestion financière et comptable |
45099 | 45121 |
|
45100 | 45122 |
######## Article R5312-67 |
... | ... |
@@ -48276,7 +48298,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'ob |
48276 | 48298 |
|
48277 | 48299 |
2° Les navires du service des phares et balises ; |
48278 | 48300 |
|
48279 |
-3° Les navires de guerre à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ; |
|
48301 |
+3° Les navires de guerre français à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ; |
|
48280 | 48302 |
|
48281 | 48303 |
4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ; |
48282 | 48304 |
|
... | ... |
@@ -50386,7 +50408,7 @@ Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispo |
50386 | 50408 |
|
50387 | 50409 |
" Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale. |
50388 | 50410 |
|
50389 |
-" Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose de trois représentants élus au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer ses représentants. " |
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50411 |
+La chambre de commerce et d'industrie désigne trois représentants au conseil de surveillance du grand port maritime. |
|
50390 | 50412 |
|
50391 | 50413 |
######## Article R5713-6 |
50392 | 50414 |
|
... | ... |
@@ -50550,6 +50572,34 @@ Dans le cas d'application de l'article R. 5321-8, le commissaire du Gouvernement |
50550 | 50572 |
|
50551 | 50573 |
Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. |
50552 | 50574 |
|
50575 |
+###### Section 7 : Dispositions diverses |
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50576 |
+ |
|
50577 |
+####### Article R5713-26 |
|
50578 |
+ |
|
50579 |
+I. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Guyane des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code : |
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50580 |
+ |
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50581 |
+1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ; |
|
50582 |
+ |
|
50583 |
+2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ; |
|
50584 |
+ |
|
50585 |
+3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ; |
|
50586 |
+ |
|
50587 |
+4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ; |
|
50588 |
+ |
|
50589 |
+5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane. |
|
50590 |
+ |
|
50591 |
+II. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Martinique des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code : |
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50592 |
+ |
|
50593 |
+1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ; |
|
50594 |
+ |
|
50595 |
+2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ; |
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50596 |
+ |
|
50597 |
+3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ; |
|
50598 |
+ |
|
50599 |
+4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ; |
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50600 |
+ |
|
50601 |
+5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante. |
|
50602 |
+ |
|
50553 | 50603 |
##### Chapitre IV : Le transport maritime |
50554 | 50604 |
|
50555 | 50605 |
###### Article R5714-1 |