Code des transports


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Version consolidée au 31 mars 2017 (version f8eb76e)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

... ...
@@ -37361,6 +37361,10 @@ Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établiss
37361 37361
 
37362 37362
 Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.
37363 37363
 
37364
+####### Article R4313-1-1
37365
+
37366
+Voies navigables de France peut constituer avec la Société du Canal Seine-Nord Europe un groupement comptable dans les conditions fixées au I de l'article 36 du décret n° 2017-427 du 29 mars 2017.
37367
+
37364 37368
 ####### Article R4313-2
37365 37369
 
37366 37370
 Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.
... ...
@@ -41392,11 +41396,15 @@ I. - Sont délivrés, au nom de l'Etat, par une société de classification habi
41392 41396
 
41393 41397
 1° Pour tous les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres effectuant des voyages internationaux, le certificat international de jaugeage des navires ;
41394 41398
 
41395
-2° Pour les navires, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage .
41399
+2° Pour les navires, d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;
41400
+
41401
+3° Pour les navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage.
41402
+
41403
+II. - Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent le certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres.
41396 41404
 
41397
-3° Pour les navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;
41405
+III. - La jauge des navires à passagers, de charge, spéciaux, de plaisance à utilisation commerciale et de plaisance de formation, d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, ne fait pas l'objet de la délivrance d'un certificat mais d'une déclaration du propriétaire ayant valeur de certificat. Cette déclaration est remise au chef du centre de sécurité des navires compétent, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
41398 41406
 
41399
-II. - Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent le certificat national de jaugeage pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation.
41407
+Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés et ne font pas l'objet d'une déclaration de la part de leur propriétaire.
41400 41408
 
41401 41409
 ###### Article R5112-5
41402 41410
 
... ...
@@ -44561,17 +44569,17 @@ Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.
44561 44569
 
44562 44570
 Les membres du conseil de surveillance représentant les collectivités territoriales sont :
44563 44571
 
44564
-1° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
44572
+1° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
44565 44573
 
44566
-2° Un membre du conseil général du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
44574
+2° Un membre du conseil départemental du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
44567 44575
 
44568 44576
 3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.
44569 44577
 
44570 44578
 ######## Article R5312-12
44571 44579
 
44572
-Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
44580
+Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et après avis du président du conseil régional. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la saisine de ce dernier, l'avis est réputé rendu. Ces personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
44573 44581
 
44574
-Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose d'un représentant élu au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer son représentant.
44582
+Le ministre chargé des ports maritimes invite la chambre de commerce et d'industrie de région à proposer son représentant, après avis du président du conseil régional.
44575 44583
 
44576 44584
 Le préfet de région publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste nominative des membres du conseil de surveillance.
44577 44585
 
... ...
@@ -44797,13 +44805,15 @@ Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui e
44797 44805
 
44798 44806
 ######## Article R5312-35
44799 44807
 
44800
-Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du grand port maritime et dont le sommaire est publié par voie électronique. L'inscription est attestée par le directoire.
44808
+Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du grand port maritime et par voie électronique. L'inscription est attestée par le directoire.
44809
+
44810
+Toute décision du conseil de surveillance sur l'objet de laquelle la commission des investissements a rendu un avis défavorable doit être motivée et intégralement publiée au recueil des actes administratifs du département.
44801 44811
 
44802 44812
 ####### Sous-section 3 : Conseil de développement
44803 44813
 
44804 44814
 ######## Article R5312-36
44805 44815
 
44806
-Le nombre de membres du conseil de développement mentionné à l'article L. 5312-11 est fixé par le décret instituant le port. Ce nombre est au moins de vingt et au plus de quarante.
44816
+Le nombre de membres du conseil de développement mentionné à l'article L. 5312-11 est au moins de vingt et au plus de quarante.
44807 44817
 
44808 44818
 Ce conseil est composé de quatre collèges :
44809 44819
 
... ...
@@ -44837,6 +44847,8 @@ Les membres du troisième collège du conseil de développement sont désignés,
44837 44847
 
44838 44848
 Les membres du quatrième collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région.
44839 44849
 
44850
+A défaut d'avis du président du conseil régional sur les nominations envisagées aux premier et quatrième collèges du conseil de développement dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de région, cet avis est réputé rendu.
44851
+
44840 44852
 ######## Article R5312-39
44841 44853
 
44842 44854
 Le conseil de développement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, éventuellement à la demande du conseil de surveillance ou du directoire du port. Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, le préfet de région et le préfet maritime ou leurs représentants ainsi que le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent de plein droit aux séances du conseil.
... ...
@@ -44845,7 +44857,9 @@ Il est obligatoirement consulté :
44845 44857
 
44846 44858
 1° Sur la politique tarifaire ;
44847 44859
 
44848
-2° Sur le projet stratégique mentionné à l'article L. 5312-13 avant la délibération du conseil de surveillance prévue à l'article L. 5312-8 et sur son rapport annuel d'exécution.
44860
+2° Sur le projet stratégique mentionné à l'article L. 5312-13 avant la délibération du conseil de surveillance prévue à l'article L. 5312-8 et sur son rapport annuel d'exécution ;
44861
+
44862
+3° Sur les projets d'investissements mentionnés à l'article L. 5312-11.
44849 44863
 
44850 44864
 Le conseil de développement donne, dans un délai d'un mois, un avis motivé sur les questions dont il est saisi par le directoire ou le conseil de surveillance ou sur les sujets sur lesquels il est consulté. Le délai d'un mois court à partir de la saisine. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
44851 44865
 
... ...
@@ -44857,6 +44871,18 @@ Les fonctions de membre du conseil de développement ne donnent pas lieu à rém
44857 44871
 
44858 44872
 Le grand port maritime assure le secrétariat du conseil de développement.
44859 44873
 
44874
+######## Article R5312-39-1
44875
+
44876
+Les modalités de désignation des membres du collège des investisseurs publics de la commission des investissements, représentants des investisseurs publics et mentionnés au a du septième alinéa de l'article L. 5312-11, sont fixées par le directoire sur la base des investissements portuaires effectués au cours des cinq dernières années civiles avant l'année de la constitution de la commission.
44877
+
44878
+Le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine, mentionné au b du septième alinéa de l'article L. 5312-11, est fixé par le directoire du grand port maritime.
44879
+
44880
+Le représentant de l'Etat au collège des investisseurs publics de la commission des investissements est désigné par le préfet de région territorialement compétent.
44881
+
44882
+Le président du conseil de développement arrête la composition de la commission des investissements.
44883
+
44884
+La commission des investissements du conseil de développement du grand port maritime dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine par le président du directoire pour rendre son avis sur le projet stratégique du grand port maritime et sur les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique. Passé ce délai, et en l'absence de sa prorogation expresse par le président du directoire, l'avis de la commission est réputé rendu.
44885
+
44860 44886
 ####### Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire
44861 44887
 
44862 44888
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -45091,10 +45117,6 @@ L'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 5312-4 est donné par le
45091 45117
 
45092 45118
 La liste des activités ou outillages d'intérêt national mentionnée au troisième alinéa du même article L. 5312-4 est établie et notifiée par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie.
45093 45119
 
45094
-######## Article R5312-66
45095
-
45096
-Le grand port maritime conclut un contrat pluriannuel avec l'Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements. Ce contrat a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du projet stratégique dans leurs domaines de compétences respectifs. Il porte également sur la politique de dividendes versés à l'Etat.
45097
-
45098 45120
 ####### Sous-section 2 : Gestion financière et comptable
45099 45121
 
45100 45122
 ######## Article R5312-67
... ...
@@ -48276,7 +48298,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'ob
48276 48298
 
48277 48299
 2° Les navires du service des phares et balises ;
48278 48300
 
48279
-3° Les navires de guerre à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ;
48301
+3° Les navires de guerre français à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ;
48280 48302
 
48281 48303
 4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ;
48282 48304
 
... ...
@@ -50386,7 +50408,7 @@ Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispo
50386 50408
 
50387 50409
 " Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
50388 50410
 
50389
-" Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose de trois représentants élus au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer ses représentants. "
50411
+La chambre de commerce et d'industrie désigne trois représentants au conseil de surveillance du grand port maritime.
50390 50412
 
50391 50413
 ######## Article R5713-6
50392 50414
 
... ...
@@ -50550,6 +50572,34 @@ Dans le cas d'application de l'article R. 5321-8, le commissaire du Gouvernement
50550 50572
 
50551 50573
 Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
50552 50574
 
50575
+###### Section 7 : Dispositions diverses
50576
+
50577
+####### Article R5713-26
50578
+
50579
+I. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Guyane des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :
50580
+
50581
+1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;
50582
+
50583
+2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
50584
+
50585
+3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
50586
+
50587
+4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
50588
+
50589
+5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
50590
+
50591
+II. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Martinique des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :
50592
+
50593
+1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;
50594
+
50595
+2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
50596
+
50597
+3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
50598
+
50599
+4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
50600
+
50601
+5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante.
50602
+
50553 50603
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
50554 50604
 
50555 50605
 ###### Article R5714-1