Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5985 | 5985 |
###### Article L3112-1 |
5986 | 5986 | |
5987 | 5987 |
I.- Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules de moins de dix motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum , sont soumis aux II et III de l'article L. 3120-2 et à l'article L. 3120-3. |
5988 | ||
5989 |
Toutefois, le même article L. 3120-3 n'est pas applicable aux services organisés par une |
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5987 |
. |
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5988 | ||
5989 | 5989 |
II.-Lorsque le point de départ et le point d'arrivée d'un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d'une même autorité organisatrice soumise à l'obligation d'établissement d'un plan de déplacements urbains en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. |
5990 | ||
5989 | 5991 |
III.-Les personnes intervenant dans le secteur des services occasionnels de transport public collectif de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L . 3142-1, sont soumises à l'article L. 3120-6. |
6263 | 6265 |
###### Article L3120-2 |
6264 | 6266 | |
6265 | 6267 |
I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place , sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat . |
6266 | 6268 | |
6267 | 6269 |
II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut : |
6268 | 6270 | |
6269 | 6271 |
1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ; |
6270 | 6272 | |
6271 | 6273 |
2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ; |
6272 | 6274 | |
6273 | 6275 |
3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable. |
6274 | 6276 | |
6275 | 6277 |
III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours , notamment les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1 : |
6276 | 6278 | |
6277 | 6279 |
1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ; |
6278 | 6280 | |
6279 | 6281 |
2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ; |
6280 | 6282 | |
6281 | 6283 |
3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°. |
6283 |
###### Article L3120-3 |
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6284 | ||
6285 |
Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'organisation ou à la vente d'une prestation mentionnée à l'article L. 3120-1 est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. |
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6286 | ||
6287 |
Toutefois, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure. |
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6289 | 6285 |
###### Article L3120-4 |
6290 | 6286 | |
6291 | 6287 |
Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir sont en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. |
6317 | 6331 |
####### Article L3121-3 |
6318 | 6332 | |
6319 | 6333 |
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente. |
6320 | 6334 | |
6321 | 6335 |
Sous réserve des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur. |
6322 | 6336 | |
6323 | 6337 |
En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue. |
6324 | 6338 | |
6325 | 6339 |
Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur. |
6326 | 6340 | |
6327 | 6341 |
En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès. |
6387 | 6401 |
####### Article L3121-11-1 |
6388 | 6402 | |
6389 | 6403 |
Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis. Ce registre, dénommé : “ registre de disponibilité des taxis ”, a pour finalité d'améliorer l'accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés . |
6390 | ||
6391 | 6403 |
Ce registre est géré par l'autorité administrative chargée de faciliter et de coordonner la mise à disposition des données publiques en vue de faciliter leur réutilisation . |
6392 | 6404 | |
6393 | 6405 |
Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement prévues à l'article L. 3121-1 sont tenues de transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à l'autorisation de stationnement lors de toute délivrance ou lors de tout transfert, renouvellement ou retrait. |
6394 | 6406 | |
6395 | 6407 |
Durant l'exécution du service, l'exploitant mentionné au même article L. 3121-1 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la disponibilité et à la localisation du taxi en temps réel sur l'ensemble du territoire national. |
6396 | 6408 | |
6397 | 6409 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
6399 | 6411 |
####### Article L3121-11-2 |
6400 | 6412 | |
6401 | 6413 |
Un intermédiaire proposant à des clients de réserver Pour toutes les courses réalisées par un taxi ne , quel que soit le montant du prix, le passager peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique, y compris quand la sollicitation du taxi par le client est intervenue par voie de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'un tiers. |
6402 | ||
6403 |
Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite. |
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6404 | ||
6405 |
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. |
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6413 |
payer dans le véhicule par carte bancaire. |
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6413 | 6421 |
###### Article L3122-1 |
6414 | 6422 | |
6415 | 6423 |
Le présent chapitre s'applique aux entreprises exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients. |
6416 | 6424 | |
6417 | 6425 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
6443 |
####### Article L3122-5 |
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6444 | ||
6445 |
Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 3122-1 fournit pour la première fois des prestations en France, il en informe préalablement le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3122-3 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à son assurance de responsabilité civile professionnelle. |
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6446 | ||
6447 |
Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration. |
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6449 |
####### Article L3122-6 |
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6450 | ||
6451 |
Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 3122-1 s'assurent annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité : |
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6452 | ||
6453 |
1° Le certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3 ; |
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6454 | ||
6455 |
2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ; |
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6456 | ||
6457 |
3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'exploitant. |
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6293 |
###### Article L3120-6 |
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6294 | ||
6295 |
I.-Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute donnée utile pour : |
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6296 | ||
6297 |
1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d'exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ; |
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6298 | ||
6299 |
2° L'application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l'article L. 420-4 du même code. |
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6300 | ||
6301 |
Lorsque c'est nécessaire, l'autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données. |
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6302 | ||
6303 |
II.-L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées au premier alinéa du I la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la connaissance de l'activité du secteur du transport public particulier de personnes. Elle rend publiques les études qu'elle réalise à ce sujet. |
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6304 | ||
6305 |
III.-Les données mentionnées aux I et II du présent article excluent les données à caractère personnel relatives aux passagers. |
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6306 | ||
6307 |
Tout traitement des données mentionnées aux I et II du présent article est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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6308 | ||
6309 |
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. |
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6447 |
####### Article L3122-4-1 |
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6448 | ||
6449 |
Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières. |
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6450 | ||
6451 |
Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme. |
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6515 | 6509 |
######## Article L3124-4 |
6516 | 6510 | |
6517 | 6511 |
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1. |
6518 | 6512 | |
6519 | 6513 |
II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
6520 | 6514 | |
6521 | 6515 |
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; |
6522 | 6516 | |
6523 | 6517 |
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; |
6524 | 6518 | |
6525 | 6519 |
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction. |
6526 | ||
6527 |
III.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l'article L. 3121-11-2. |
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6543 | 6527 |
# ####### Article L3124-7 |
6544 | 6528 | |
6545 | 6529 |
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux articles à l'article L. 3122-3 et L. 3122-5 . |
6546 | 6530 | |
6547 | 6531 |
II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes : |
6548 | 6532 | |
6549 | 6533 |
1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; |
6550 | 6534 | |
6551 | 6535 |
2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; |
6552 | 6536 | |
6553 | 6537 |
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction. |
6554 | 6538 | |
6555 | 6539 |
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code. |
6579 |
####### Article L3124-13 |
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6580 | ||
6581 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre. |
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6582 | ||
6583 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. |
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6589 |
###### Article L3133-1 |
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6590 | ||
6591 |
Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l'accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique. |
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6592 | ||
6593 |
Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l'association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu'elle supporte pour l'exécution du service. |
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6594 | ||
6595 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
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6601 |
###### Article L3141-1 |
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6602 | ||
6603 |
Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes : |
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6604 | ||
6605 |
1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; |
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6606 | ||
6607 |
2° Ils ne présentent pas le caractère d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 ; |
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6608 | ||
6609 |
3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; |
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6610 | ||
6611 |
4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu'il est défini à l'article L. 3132-1 du présent code. |
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6612 | ||
6613 |
Le présent titre n'est pas applicable : |
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6614 | ||
6615 |
a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu'elles exécutent elles-mêmes ; |
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6616 | ||
6617 |
b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport. |
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6619 |
###### Article L3141-2 |
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6620 | ||
6621 |
I.-Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141-1 dispose des documents suivants : |
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6622 | ||
6623 |
1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ; |
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6624 | ||
6625 |
2° Un justificatif de l'assurance du véhicule utilisé ; |
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6626 | ||
6627 |
3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ; |
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6628 | ||
6629 |
4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée. |
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6630 | ||
6631 |
II.-Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s'assure que l'entreprise dont le conducteur relève dispose d'un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3. |
|
6632 | ||
6633 |
III.-Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l'article L. 3122-4. |
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6634 | ||
6635 |
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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6639 |
###### Article L3142-1 |
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6640 | ||
6641 |
Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l'article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements mentionnés au premier alinéa du même article L. 3141-1 exercent leur activité à titre professionnel. |
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6643 |
###### Article L3142-2 |
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6644 | ||
6645 |
Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative. |
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6646 | ||
6647 |
La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration. |
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6648 | ||
6649 |
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. |
|
6651 |
###### Article L3142-3 |
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6652 | ||
6653 |
La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci. |
|
6654 | ||
6655 |
Toutefois, la centrale peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure. |
|
6657 |
###### Article L3142-4 |
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6658 | ||
6659 |
La centrale de réservation justifie de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. |
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6661 |
###### Article L3142-5 |
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6662 | ||
6663 |
La centrale de réservation ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n'est pas rendu indisponible par une réservation et qu'il est arrêté ou stationné ou qu'il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement. |
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6664 | ||
6665 |
Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite. |
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6666 | ||
6667 |
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. |
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6671 |
###### Article L3143-1 |
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6672 | ||
6673 |
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet. |
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6675 |
###### Article L3143-2 |
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6676 | ||
6677 |
Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-2. |
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6678 | ||
6679 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
6681 |
###### Article L3143-3 |
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6682 | ||
6683 |
Est puni de 75 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-5. |
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6684 | ||
6685 |
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. |
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6687 |
###### Article L3143-4 |
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6688 | ||
6689 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du titre Ier du présent livre, ni des exploitants de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du même livre, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1. |
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6690 | ||
6691 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. |
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7361 |
###### Article L3511-3 |
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7362 | ||
7363 |
Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. |
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7377 |
###### Article L3521-2-1 |
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7378 | ||
7379 |
Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable à Mayotte. |
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7437 |
###### Article L3551-1-1 |
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7438 | ||
7439 |
Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |