Code des transports


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Version consolidée au 31 décembre 2016 (version 59acccc)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2016.

5985 5985
###### Article L3112-1
5986 5986

                                                                                    
5987 5987
I.-
Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules 
de moins de dix
motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit
 places
 assises au maximum
, sont soumis aux II et III de l'article L. 3120-2
 et à l'article L. 3120-3.
5988

                                                                                    
5989
Toutefois, le même article L. 3120-3 n'est pas applicable aux services organisés par une
5987
.
5988

                                                                                    
5989 5989
II.-Lorsque le point de départ et le point d'arrivée d'un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d'une même
 autorité organisatrice 
soumise à l'obligation d'établissement d'un plan de déplacements urbains en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
5990

                                                                                    
5989 5991
III.-Les personnes intervenant dans le secteur des services occasionnels 
de transport
 public collectif de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L
.
 3142-1, sont soumises à l'article L. 3120-6.
   

                    
6263 6265
###### Article L3120-2
6264 6266

                                                                                    
6265 6267
I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place
, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat
.
6266 6268

                                                                                    
6267 6269
II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :
6268 6270

                                                                                    
6269 6271
1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ;
6270 6272

                                                                                    
6271 6273
2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;
6272 6274

                                                                                    
6273 6275
3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.
6274 6276

                                                                                    
6275 6277
III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours
, notamment les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1
 :
6276 6278

                                                                                    
6277 6279
1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ;
6278 6280

                                                                                    
6279 6281
2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;
6280 6282

                                                                                    
6281 6283
3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°.
   

                    
6283
###### Article L3120-3
6284

                        
6285
Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'organisation ou à la vente d'une prestation mentionnée à l'article L. 3120-1 est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
6286

                        
6287
Toutefois, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.
   

                    
6289 6285
###### Article L3120-4
6290 6286

                                                                                    
6291 6287
Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 
et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir
sont en mesure de
 justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
   

                    
6317 6331
####### Article L3121-3
6318 6332

                                                                                    
6319 6333
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.
6320 6334

                                                                                    
6321 6335
Sous réserve des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
6322 6336

                                                                                    
6323 6337
En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement 
acquises à titre onéreux
délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur
 peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
6324 6338

                                                                                    
6325 6339
Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
6326 6340

                                                                                    
6327 6341
En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.
   

                    
6387 6401
####### Article L3121-11-1
6388 6402

                                                                                    
6389 6403
Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis. Ce registre, dénommé : “ registre de disponibilité des taxis ”, a pour finalité d'améliorer l'accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
.
6390

                                                                                    
6391 6403
Ce registre est géré par l'autorité administrative chargée de faciliter et de coordonner la mise à disposition des données publiques en vue de faciliter leur réutilisation
.
6392 6404

                                                                                    
6393 6405
Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement prévues à l'article L. 3121-1 sont tenues de transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à l'autorisation de stationnement lors de toute délivrance ou lors de tout transfert, renouvellement ou retrait.
6394 6406

                                                                                    
6395 6407
Durant l'exécution du service, l'exploitant mentionné au même article L. 3121-1 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la disponibilité et à la localisation du taxi en temps réel sur l'ensemble du territoire national.
6396 6408

                                                                                    
6397 6409
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
6399 6411
####### Article L3121-11-2
6400 6412

                                                                                    
6401 6413
Un intermédiaire proposant à des clients de réserver
Pour toutes les courses réalisées par
 un taxi
 ne
, quel que soit le montant du prix, le passager
 peut 
interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique, y compris quand la sollicitation du taxi par le client est intervenue par voie de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'un tiers.
6402

                                                                                    
6403
Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
6404

                                                                                    
6405
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
6413
payer dans le véhicule par carte bancaire.
   

                    
6413 6421
###### Article L3122-1
6414 6422

                                                                                    
6415 6423
Le présent chapitre s'applique aux 
entreprises
exploitants
 qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties.
 Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients.
6416 6424

                                                                                    
6417 6425
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6443
####### Article L3122-5
6444

                        
6445
Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 3122-1 fournit pour la première fois des prestations en France, il en informe préalablement le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3122-3 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à son assurance de responsabilité civile professionnelle.
6446

                        
6447
Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
   

                    
6449
####### Article L3122-6
6450

                        
6451
Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 3122-1 s'assurent annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :
6452

                        
6453
1° Le certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3 ;
6454

                        
6455
2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;
6456

                        
6457
3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'exploitant.
   

                    
6293
###### Article L3120-6
6294

                        
6295
I.-Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute donnée utile pour :
6296

                        
6297
1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d'exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ;
6298

                        
6299
2° L'application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l'article L. 420-4 du même code.
6300

                        
6301
Lorsque c'est nécessaire, l'autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données.
6302

                        
6303
II.-L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées au premier alinéa du I la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la connaissance de l'activité du secteur du transport public particulier de personnes. Elle rend publiques les études qu'elle réalise à ce sujet.
6304

                        
6305
III.-Les données mentionnées aux I et II du présent article excluent les données à caractère personnel relatives aux passagers.
6306

                        
6307
Tout traitement des données mentionnées aux I et II du présent article est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
6308

                        
6309
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
6447
####### Article L3122-4-1
6448

                        
6449
Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.
6450

                        
6451
Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme.
   

                    
6515 6509
######## Article L3124-4
6516 6510

                                                                                    
6517 6511
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1.
6518 6512

                                                                                    
6519 6513
II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
6520 6514

                                                                                    
6521 6515
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
6522 6516

                                                                                    
6523 6517
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
6524 6518

                                                                                    
6525 6519
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
6526

                                                                                    
6527
III.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l'article L. 3121-11-2.
   

                    
6543 6527
#
####### Article L3124-7
6544 6528

                                                                                    
6545 6529
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir 
aux articles
à l'article
 L. 3122-3
 et L. 3122-5
.
6546 6530

                                                                                    
6547 6531
II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
6548 6532

                                                                                    
6549 6533
1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
6550 6534

                                                                                    
6551 6535
2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
6552 6536

                                                                                    
6553 6537
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
6554 6538

                                                                                    
6555 6539
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
   

                    
6579
####### Article L3124-13
6580

                        
6581
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.
6582

                        
6583
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.
   

                    
6589
###### Article L3133-1
6590

                        
6591
Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l'accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique.
6592

                        
6593
Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l'association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu'elle supporte pour l'exécution du service.
6594

                        
6595
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
6601
###### Article L3141-1
6602

                        
6603
Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :
6604

                        
6605
1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
6606

                        
6607
2° Ils ne présentent pas le caractère d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 ;
6608

                        
6609
3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
6610

                        
6611
4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu'il est défini à l'article L. 3132-1 du présent code.
6612

                        
6613
Le présent titre n'est pas applicable :
6614

                        
6615
a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu'elles exécutent elles-mêmes ;
6616

                        
6617
b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport.
   

                    
6619
###### Article L3141-2
6620

                        
6621
I.-Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141-1 dispose des documents suivants :
6622

                        
6623
1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;
6624

                        
6625
2° Un justificatif de l'assurance du véhicule utilisé ;
6626

                        
6627
3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ;
6628

                        
6629
4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée.
6630

                        
6631
II.-Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s'assure que l'entreprise dont le conducteur relève dispose d'un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3.
6632

                        
6633
III.-Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l'article L. 3122-4.
6634

                        
6635
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6639
###### Article L3142-1
6640

                        
6641
Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l'article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements mentionnés au premier alinéa du même article L. 3141-1 exercent leur activité à titre professionnel.
   

                    
6643
###### Article L3142-2
6644

                        
6645
Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative.
6646

                        
6647
La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
6648

                        
6649
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
   

                    
6651
###### Article L3142-3
6652

                        
6653
La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci.
6654

                        
6655
Toutefois, la centrale peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.
   

                    
6657
###### Article L3142-4
6658

                        
6659
La centrale de réservation justifie de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
   

                    
6661
###### Article L3142-5
6662

                        
6663
La centrale de réservation ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n'est pas rendu indisponible par une réservation et qu'il est arrêté ou stationné ou qu'il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.
6664

                        
6665
Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
6666

                        
6667
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
   

                    
6671
###### Article L3143-1
6672

                        
6673
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.
   

                    
6675
###### Article L3143-2
6676

                        
6677
Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-2.
6678

                        
6679
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
6681
###### Article L3143-3
6682

                        
6683
Est puni de 75 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-5.
6684

                        
6685
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
   

                    
6687
###### Article L3143-4
6688

                        
6689
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du titre Ier du présent livre, ni des exploitants de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du même livre, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1.
6690

                        
6691
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.
   

                    
7361
###### Article L3511-3
7362

                        
7363
Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
   

                    
7377
###### Article L3521-2-1
7378

                        
7379
Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
7437
###### Article L3551-1-1
7438

                        
7439
Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.