Code des transports


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... ...
@@ -5984,9 +5984,11 @@ Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décre
5984 5984
 
5985 5985
 ###### Article L3112-1
5986 5986
 
5987
-Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules de moins de dix places, sont soumis aux II et III de l'article L. 3120-2 et à l'article L. 3120-3.
5987
+I.-Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis aux II et III de l'article L. 3120-2.
5988 5988
 
5989
-Toutefois, le même article L. 3120-3 n'est pas applicable aux services organisés par une autorité organisatrice de transport.
5989
+II.-Lorsque le point de départ et le point d'arrivée d'un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d'une même autorité organisatrice soumise à l'obligation d'établissement d'un plan de déplacements urbains en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
5990
+
5991
+III.-Les personnes intervenant dans le secteur des services occasionnels de transport public collectif de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, sont soumises à l'article L. 3120-6.
5990 5992
 
5991 5993
 ###### Article L3112-2
5992 5994
 
... ...
@@ -6262,7 +6264,7 @@ Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personn
6262 6264
 
6263 6265
 ###### Article L3120-2
6264 6266
 
6265
-I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place.
6267
+I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
6266 6268
 
6267 6269
 II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :
6268 6270
 
... ...
@@ -6272,7 +6274,7 @@ II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'art
6272 6274
 
6273 6275
 3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.
6274 6276
 
6275
-III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours :
6277
+III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours, notamment les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1 :
6276 6278
 
6277 6279
 1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ;
6278 6280
 
... ...
@@ -6280,20 +6282,32 @@ III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'a
6280 6282
 
6281 6283
 3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°.
6282 6284
 
6283
-###### Article L3120-3
6284
-
6285
-Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'organisation ou à la vente d'une prestation mentionnée à l'article L. 3120-1 est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
6286
-
6287
-Toutefois, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.
6288
-
6289 6285
 ###### Article L3120-4
6290 6286
 
6291
-Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
6287
+Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
6292 6288
 
6293 6289
 ###### Article L3120-5
6294 6290
 
6295 6291
 Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre.
6296 6292
 
6293
+###### Article L3120-6
6294
+
6295
+I.-Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute donnée utile pour :
6296
+
6297
+1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d'exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ;
6298
+
6299
+2° L'application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l'article L. 420-4 du même code.
6300
+
6301
+Lorsque c'est nécessaire, l'autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données.
6302
+
6303
+II.-L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées au premier alinéa du I la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la connaissance de l'activité du secteur du transport public particulier de personnes. Elle rend publiques les études qu'elle réalise à ce sujet.
6304
+
6305
+III.-Les données mentionnées aux I et II du présent article excluent les données à caractère personnel relatives aux passagers.
6306
+
6307
+Tout traitement des données mentionnées aux I et II du présent article est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
6308
+
6309
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article.
6310
+
6297 6311
 ##### Chapitre Ier : Les taxis
6298 6312
 
6299 6313
 ###### Section 1 : Définition
... ...
@@ -6320,7 +6334,7 @@ En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entrepri
6320 6334
 
6321 6335
 Sous réserve des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
6322 6336
 
6323
-En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
6337
+En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
6324 6338
 
6325 6339
 Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
6326 6340
 
... ...
@@ -6388,8 +6402,6 @@ L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent c
6388 6402
 
6389 6403
 Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis. Ce registre, dénommé : “ registre de disponibilité des taxis ”, a pour finalité d'améliorer l'accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
6390 6404
 
6391
-Ce registre est géré par l'autorité administrative chargée de faciliter et de coordonner la mise à disposition des données publiques en vue de faciliter leur réutilisation.
6392
-
6393 6405
 Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement prévues à l'article L. 3121-1 sont tenues de transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à l'autorisation de stationnement lors de toute délivrance ou lors de tout transfert, renouvellement ou retrait.
6394 6406
 
6395 6407
 Durant l'exécution du service, l'exploitant mentionné au même article L. 3121-1 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la disponibilité et à la localisation du taxi en temps réel sur l'ensemble du territoire national.
... ...
@@ -6398,11 +6410,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
6398 6410
 
6399 6411
 ####### Article L3121-11-2
6400 6412
 
6401
-Un intermédiaire proposant à des clients de réserver un taxi ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique, y compris quand la sollicitation du taxi par le client est intervenue par voie de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'un tiers.
6402
-
6403
-Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
6404
-
6405
-Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
6413
+Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.
6406 6414
 
6407 6415
 ####### Article L3121-12
6408 6416
 
... ...
@@ -6412,12 +6420,10 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
6412 6420
 
6413 6421
 ###### Article L3122-1
6414 6422
 
6415
-Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients.
6423
+Le présent chapitre s'applique aux exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties.
6416 6424
 
6417 6425
 Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6418 6426
 
6419
-###### Section 1 : Dispositions communes aux exploitants et aux intermédiaires
6420
-
6421 6427
 ###### Section 2 : Dispositions relatives aux exploitants
6422 6428
 
6423 6429
 ####### Article L3122-3
... ...
@@ -6438,23 +6444,11 @@ Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauf
6438 6444
 
6439 6445
 Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3122-1.
6440 6446
 
6441
-###### Section 3 : Dispositions relatives aux intermédiaires
6442
-
6443
-####### Article L3122-5
6444
-
6445
-Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 3122-1 fournit pour la première fois des prestations en France, il en informe préalablement le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3122-3 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à son assurance de responsabilité civile professionnelle.
6447
+####### Article L3122-4-1
6446 6448
 
6447
-Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
6449
+Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.
6448 6450
 
6449
-####### Article L3122-6
6450
-
6451
-Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 3122-1 s'assurent annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :
6452
-
6453
-1° Le certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3 ;
6454
-
6455
-2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;
6456
-
6457
-3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'exploitant.
6451
+Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme.
6458 6452
 
6459 6453
 ###### Section 4 : Dispositions relatives au conducteur
6460 6454
 
... ...
@@ -6524,25 +6518,15 @@ II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par le présent ar
6524 6518
 
6525 6519
 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
6526 6520
 
6527
-III.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l'article L. 3121-11-2.
6528
-
6529 6521
 ######## Article L3124-5
6530 6522
 
6531 6523
 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie par le I de l'article L. 3124-4 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
6532 6524
 
6533 6525
 ###### Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur
6534 6526
 
6535
-####### Sous-section 1 : Sanctions administratives
6536
-
6537
-######## Article L3124-6
6538
-
6539
-En cas de violation, par un conducteur de voitures de transport, de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.
6540
-
6541
-####### Sous-section 2 : Sanctions pénales
6542
-
6543
-######## Article L3124-7
6527
+####### Article L3124-7
6544 6528
 
6545
-I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5.
6529
+I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3122-3.
6546 6530
 
6547 6531
 II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
6548 6532
 
... ...
@@ -6554,6 +6538,14 @@ II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I enc
6554 6538
 
6555 6539
 III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
6556 6540
 
6541
+####### Sous-section 1 : Sanctions administratives
6542
+
6543
+######## Article L3124-6
6544
+
6545
+En cas de violation, par un conducteur de voitures de transport, de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.
6546
+
6547
+####### Sous-section 2 : Sanctions pénales
6548
+
6557 6549
 ###### Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues
6558 6550
 
6559 6551
 ####### Article L3124-11
... ...
@@ -6576,12 +6568,6 @@ II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I du
6576 6568
 
6577 6569
 III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
6578 6570
 
6579
-####### Article L3124-13
6580
-
6581
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.
6582
-
6583
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.
6584
-
6585 6571
 #### TITRE III : LE TRANSPORT PRIVE ROUTIER DE PERSONNES
6586 6572
 
6587 6573
 ##### Chapitre Ier : Les services privés de transport
... ...
@@ -6598,6 +6584,112 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise la définition de ces services et en fixe
6598 6584
 
6599 6585
 Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1.
6600 6586
 
6587
+##### Chapitre III : Services de transport d'utilité sociale
6588
+
6589
+###### Article L3133-1
6590
+
6591
+Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l'accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique.
6592
+
6593
+Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l'association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu'elle supporte pour l'exécution du service.
6594
+
6595
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
6596
+
6597
+#### TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION
6598
+
6599
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
6600
+
6601
+###### Article L3141-1
6602
+
6603
+Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :
6604
+
6605
+1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
6606
+
6607
+2° Ils ne présentent pas le caractère d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 ;
6608
+
6609
+3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
6610
+
6611
+4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu'il est défini à l'article L. 3132-1 du présent code.
6612
+
6613
+Le présent titre n'est pas applicable :
6614
+
6615
+a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu'elles exécutent elles-mêmes ;
6616
+
6617
+b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport.
6618
+
6619
+###### Article L3141-2
6620
+
6621
+I.-Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141-1 dispose des documents suivants :
6622
+
6623
+1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;
6624
+
6625
+2° Un justificatif de l'assurance du véhicule utilisé ;
6626
+
6627
+3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ;
6628
+
6629
+4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée.
6630
+
6631
+II.-Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s'assure que l'entreprise dont le conducteur relève dispose d'un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3.
6632
+
6633
+III.-Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l'article L. 3122-4.
6634
+
6635
+IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6636
+
6637
+##### Chapitre II : Centrales de réservation
6638
+
6639
+###### Article L3142-1
6640
+
6641
+Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l'article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements mentionnés au premier alinéa du même article L. 3141-1 exercent leur activité à titre professionnel.
6642
+
6643
+###### Article L3142-2
6644
+
6645
+Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative.
6646
+
6647
+La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
6648
+
6649
+Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
6650
+
6651
+###### Article L3142-3
6652
+
6653
+La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci.
6654
+
6655
+Toutefois, la centrale peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.
6656
+
6657
+###### Article L3142-4
6658
+
6659
+La centrale de réservation justifie de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
6660
+
6661
+###### Article L3142-5
6662
+
6663
+La centrale de réservation ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n'est pas rendu indisponible par une réservation et qu'il est arrêté ou stationné ou qu'il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.
6664
+
6665
+Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
6666
+
6667
+Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
6668
+
6669
+##### Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions
6670
+
6671
+###### Article L3143-1
6672
+
6673
+Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.
6674
+
6675
+###### Article L3143-2
6676
+
6677
+Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-2.
6678
+
6679
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
6680
+
6681
+###### Article L3143-3
6682
+
6683
+Est puni de 75 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-5.
6684
+
6685
+Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
6686
+
6687
+###### Article L3143-4
6688
+
6689
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du titre Ier du présent livre, ni des exploitants de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du même livre, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1.
6690
+
6691
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.
6692
+
6601 6693
 ### LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER  DE MARCHANDISES
6602 6694
 
6603 6695
 #### TITRE IER : LA PROFESSION
... ...
@@ -7266,6 +7358,10 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
7266 7358
 
7267 7359
 En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de personnes sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne sont pas en mesure ou refusent de produire un tel titre.
7268 7360
 
7361
+###### Article L3511-3
7362
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7363
+Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
7364
+
7269 7365
 #### TITRE II : MAYOTTE
7270 7366
 
7271 7367
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -7278,6 +7374,10 @@ Pour l'application de l'article L. 3111-7 à Mayotte, les mots : " le conseil d
7278 7374
 
7279 7375
 Pour l'application de l'article L. 3111-13 à Mayotte, les mots : " conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail " sont supprimés.
7280 7376
 
7377
+###### Article L3521-2-1
7378
+
7379
+Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable à Mayotte.
7380
+
7281 7381
 ###### Article L3521-3
7282 7382
 
7283 7383
 Pour l'application du livre III de la présente partie du code à Mayotte :
... ...
@@ -7334,6 +7434,10 @@ Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 3452-3, les mots : " mesures
7334 7434
 
7335 7435
 Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier, le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7336 7436
 
7437
+###### Article L3551-1-1
7438
+
7439
+Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7440
+
7337 7441
 ###### Article L3551-2
7338 7442
 
7339 7443
 Le deuxième alinéa de l'article L. 3312-2 ainsi que les articles L. 3312-4 à L. 3312-9 ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.