Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2016 (version ede29f1)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2016.

24505 24505
####### Article D1803-2
24506 24506

                                                                                    
24507 24507
Les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 et L. 1803-3 peuvent obtenir une aide pour financer une partie du coût du déplacement aller et retour en transport aérien au départ de leur collectivité vers la France métropolitaine.
24508 24508

                                                                                    
24509 24509
Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles varie en fonction des ressources de celles-ci.
24510 24510

                                                                                    
24511 24511
La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport.
24512

                                                                                    
24513
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.
   

                    
24605 24607
####### Article D1803-12
24606 24608

                                                                                    
24607 24609
I.
-
Au cours d'une année civile, il ne peut être accordé qu'une aide au titre du fonds de continuité territoriale, toutes aides confondues.
24608 24610

                                                                                    
24609 24611
Par dérogation au premier alinéa :
24610 24612

                                                                                    
24611 24613
- l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une collectivité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ;
24612 24614
- la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même année civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux conditions d'éligibilité de ce dernier
 ;
24612 24615
- lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, l'aide peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de continuité territoriale
.
24613 24616

                                                                                    
24614 24617
II.
-
L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de délivrance de la dernière aide
, sauf si l'aide est sollicitée ou a été précédemment accordée pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité
.
24615 24618

                                                                                    
24616 24619
III.
-
Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou le tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis la dernière aide si un premier accompagnant bénéficie d'une prise en charge du déplacement par la sécurité sociale.
24617 24620

                                                                                    
24618 24621
IV.
-
Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le financement du même déplacement, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique.
24619 24622

                                                                                    
24620 24623
V.
-
Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est prise en compte.
   

                    
24888 24891
####### Article D1803-35
24889 24892

                                                                                    
24890 24893
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-
1614 du 25 novembre
1791 du 19 décembre
 2016.