Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 décembre 2016 (version ede29f1)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2016.

... ...
@@ -24510,6 +24510,8 @@ Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles varie en fonction des ress
24510 24510
 
24511 24511
 La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport.
24512 24512
 
24513
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.
24514
+
24513 24515
 ####### Article D1803-3
24514 24516
 
24515 24517
 L'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 pour participer au financement de déplacements intérieurs à une collectivité est versée aux personnes qui y résident et pour des déplacements répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 à L. 1803-4.
... ...
@@ -24604,20 +24606,21 @@ Les personnes admissibles à un concours ayant lieu en métropole ou dans une au
24604 24606
 
24605 24607
 ####### Article D1803-12
24606 24608
 
24607
-I.-Au cours d'une année civile, il ne peut être accordé qu'une aide au titre du fonds de continuité territoriale, toutes aides confondues.
24609
+I. — Au cours d'une année civile, il ne peut être accordé qu'une aide au titre du fonds de continuité territoriale, toutes aides confondues.
24608 24610
 
24609 24611
 Par dérogation au premier alinéa :
24610 24612
 
24611 24613
 - l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une collectivité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ;
24612
-- la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même année civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux conditions d'éligibilité de ce dernier.
24614
+- la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même année civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux conditions d'éligibilité de ce dernier ;
24615
+- lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, l'aide peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de continuité territoriale.
24613 24616
 
24614
-II.-L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de délivrance de la dernière aide.
24617
+II. — L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de délivrance de la dernière aide, sauf si l'aide est sollicitée ou a été précédemment accordée pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité.
24615 24618
 
24616
-III.-Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou le tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis la dernière aide si un premier accompagnant bénéficie d'une prise en charge du déplacement par la sécurité sociale.
24619
+III. — Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou le tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis la dernière aide si un premier accompagnant bénéficie d'une prise en charge du déplacement par la sécurité sociale.
24617 24620
 
24618
-IV.-Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le financement du même déplacement, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique.
24621
+IV. — Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le financement du même déplacement, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique.
24619 24622
 
24620
-V.-Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est prise en compte.
24623
+V. — Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est prise en compte.
24621 24624
 
24622 24625
 ###### Section 6 : Fonds de continuité territoriale
24623 24626
 
... ...
@@ -24887,7 +24890,7 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé d
24887 24890
 
24888 24891
 ####### Article D1803-35
24889 24892
 
24890
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1614 du 25 novembre 2016.
24893
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1791 du 19 décembre 2016.
24891 24894
 
24892 24895
 #### TITRE Ier : DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER
24893 24896