Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 décembre 2016 (version 1176277)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2016.

32639
####### Article R*5141-4
32640

                        
32641
Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5141-3 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :
32642

                        
32643
1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
32644

                        
32645
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.
   

                    
32649
####### Article R*5141-11
32650

                        
32651
Pour la mise en œuvre de la déchéance mentionnée à l'article R. 5141-10 :
32652

                        
32653
1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
32654

                        
32655
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre qu'un port militaire.
   

                    
32663
######## Article R*5142-7
32664

                        
32665
Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5142-6 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :
32666

                        
32667
1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
32668

                        
32669
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.