Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 novembre 2016 (version 8e169b5)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2016.

24403 24403
####### Article D1803-6
24404 24404

                                                                                    
24405 24405
L'aide prévue à l'article L. 1803-6 est destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle ayant pour objectif leur insertion durable dans l'emploi. Elle comprend :
24406 24406

                                                                                    
24407 24407
1° Le financement des frais liés à la formation, comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation dénommée " mobilité formation emploi " ;
24408 24408

                                                                                    
24409 24409
2° Le versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dans la limite de deux ans, et de trois ans pour les formations de la filière sanitaire, dénommée " allocation complémentaire de mobilité " ;
24410 24410

                                                                                    
24411 24411
3° L'attribution d'une aide financière versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation, dénommée " allocation d'installation "
. Elle peut s'accompagner de la prise en charge de nuitées d'hébergement en cas d'impossibilité d'acheminement vers le lieu de formation le jour même de l'arrivée, de frais de réservation ou de frais de dossier susceptibles de faciliter l'accès au logement
 ;
24412 24412

                                                                                    
24413 24413
4° Le versement d'une aide financière destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi lors de l'obtention de la qualification ou du diplôme ;
24414 24414

                                                                                    
24415 24415
5° Le versement d'une aide financière au déplacement
. Cette aide porte sur la totalité du trajet, qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l'aéroport d'arrivée et le lieu effectif de la formation. Le retour est pris en charge dans les mêmes conditions. Cette aide peut également couvrir les déplacements terrestres entre le lieu de formation et le lieu où se déroule le stage pratique ou l'examen en lien avec la formation
.
24416 24416

                                                                                    
24417 24417
Les actions de formation professionnelle en mobilité financées dans le cadre de ce dispositif peuvent être complétées ou cofinancées par des aides attribuées par les collectivités territoriales, par les organismes qui contribuent à l'insertion, par les entreprises ou des groupements d'entreprises.
   

                    
24425 24425
####### Article D1803-8
24426 24426

                                                                                    
24427 24427
L'action de formation professionnelle en mobilité doit viser une formation professionnelle classée de niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, par équivalence, classée de niveau 3 à 5 du cadre européen des certifications, effectuée hors de la collectivité d'origine.
24428 24428

                                                                                    
24429
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'action de formation professionnelle en mobilité peut consister en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique. Elle peut également viser l'obtention de certifications relevant du domaine de la santé publique et enregistrées au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, l'action de formation doit être effectuée au sein d'un organisme situé hors de la collectivité d'origine.
24430

                                                                                    
24429 24431
Elle doit être sanctionnée à son issue par une qualification ou une certification professionnelle ou un diplôme
, sauf lorsqu'elle consiste en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique
.
24430 24432

                                                                                    
24431 24433
Elle doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.
   

                    
24750 24752
####### Article D1803-35
24751 24753

                                                                                    
24752 24754
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1614 du 25 novembre 2016
.