Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -24408,11 +24408,11 @@ L'aide prévue à l'article L. 1803-6 est destinée aux personnes bénéficiant |
24408 | 24408 |
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24409 | 24409 |
2° Le versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dans la limite de deux ans, et de trois ans pour les formations de la filière sanitaire, dénommée " allocation complémentaire de mobilité " ; |
24410 | 24410 |
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24411 |
-3° L'attribution d'une aide financière versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation, dénommée " allocation d'installation " ; |
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24411 |
+3° L'attribution d'une aide financière versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation, dénommée " allocation d'installation ". Elle peut s'accompagner de la prise en charge de nuitées d'hébergement en cas d'impossibilité d'acheminement vers le lieu de formation le jour même de l'arrivée, de frais de réservation ou de frais de dossier susceptibles de faciliter l'accès au logement ; |
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24412 | 24412 |
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24413 | 24413 |
4° Le versement d'une aide financière destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi lors de l'obtention de la qualification ou du diplôme ; |
24414 | 24414 |
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24415 |
-5° Le versement d'une aide financière au déplacement. |
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24415 |
+5° Le versement d'une aide financière au déplacement. Cette aide porte sur la totalité du trajet, qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l'aéroport d'arrivée et le lieu effectif de la formation. Le retour est pris en charge dans les mêmes conditions. Cette aide peut également couvrir les déplacements terrestres entre le lieu de formation et le lieu où se déroule le stage pratique ou l'examen en lien avec la formation. |
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24416 | 24416 |
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24417 | 24417 |
Les actions de formation professionnelle en mobilité financées dans le cadre de ce dispositif peuvent être complétées ou cofinancées par des aides attribuées par les collectivités territoriales, par les organismes qui contribuent à l'insertion, par les entreprises ou des groupements d'entreprises. |
24418 | 24418 |
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@@ -24426,7 +24426,9 @@ Peuvent bénéficier de l'aide financière au déplacement les personnes en inse |
24426 | 24426 |
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24427 | 24427 |
L'action de formation professionnelle en mobilité doit viser une formation professionnelle classée de niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, par équivalence, classée de niveau 3 à 5 du cadre européen des certifications, effectuée hors de la collectivité d'origine. |
24428 | 24428 |
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24429 |
-Elle doit être sanctionnée à son issue par une qualification ou une certification professionnelle ou un diplôme. |
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24429 |
+Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'action de formation professionnelle en mobilité peut consister en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique. Elle peut également viser l'obtention de certifications relevant du domaine de la santé publique et enregistrées au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, l'action de formation doit être effectuée au sein d'un organisme situé hors de la collectivité d'origine. |
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24430 |
+ |
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24431 |
+Elle doit être sanctionnée à son issue par une qualification ou une certification professionnelle ou un diplôme, sauf lorsqu'elle consiste en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique. |
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24430 | 24432 |
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24431 | 24433 |
Elle doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle. |
24432 | 24434 |
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@@ -24749,7 +24751,7 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé d |
24749 | 24751 |
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####### Article D1803-35 |
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24752 |
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
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24754 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1614 du 25 novembre 2016. |
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24753 | 24755 |
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#### TITRE Ier : DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER |
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