Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33111 | 33111 |
######## Article R5314-2 |
33112 | 33112 | |
33113 | 33113 |
Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports régionaux, départementaux et , communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction menée par le directeur du port. |
33149 | 33149 |
######## Article R5314-5 |
33150 | 33150 | |
33151 | 33151 |
La demande de concession d'outillage public ou d'avenant est instruite par le directeur du port dans les conditions prévues à l'article R. 5314-2. |
33152 | 33152 | |
33153 | 33153 |
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, en application des articles R. 2125-15 et R. 2125-16 du code général de la propriété des personnes publiques, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le conseil municipal ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales est mentionné dans le dossier d'instruction. |
33154 | 33154 | |
33155 | 33155 |
Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction. |
33413 | 33413 |
####### Article R5314-28 |
33414 | 33414 | |
33415 | 33415 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des régions, des départements ou , des communes ou des groupements de collectivités territoriales en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ou et de l'article 22 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, qui leur ont été transférées en gestion. |
33437 | 33437 |
####### Article R5314-32 |
33438 | 33438 | |
33439 | 33439 |
Le président du conseil général régional, le président du conseil départemental, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, selon le cas, informe l'autorité administrative compétente pour qu'elle procède à la constatation et poursuive la répression des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions de la présente section dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. |
33441 | 33441 |
####### Article R5314-33 |
33442 | 33442 | |
33443 | 33443 |
Dans les ports régionaux, départementaux et , communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales , l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie, selon le cas, par le président du conseil général ou régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales qui en détermine les conditions financières en application des règles définies par le conseil général ou régional, le conseil départemental, le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales . |
33444 | 33444 | |
33445 | 33445 |
Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans les conditions prévues par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 la section 2 du chapitre III du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines. |
33446 | 33446 | |
33447 | 33447 |
La redevance domaniale est perçue par la collectivité compétente. |
34715 | 34715 |
###### Article R5333-4 |
34716 | 34716 | |
34717 | 34717 |
Les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, ou, à défaut, dès que le port de destination est connu : |
34718 | 34718 | |
34719 | 34719 |
1° Pour les navires ou bateaux de commerce et les navires de plaisance d'une longueur supérieure à 45 mètres, une déclaration d'entrée qui comporte : |
34720 | 34720 | |
34721 | 34721 |
a) L'identification (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) du navire ou bateau ; |
34722 | 34722 | |
34723 | 34723 |
b) La date et l'heure probable de l'arrivée dans la zone maritime et fluviale de régulation ; |
34724 | 34724 | |
34725 | 34725 |
c) La date et l'heure probable de l'appareillage ; |
34726 | 34726 | |
34727 | 34727 |
d) Le nombre total de personnes à bord ; |
34728 | 34728 | |
34729 | 34729 |
e) Les caractéristiques physiques du navire ou bateau (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire ou bateau et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ; |
34730 | 34730 | |
34731 | 34731 |
f) Les avaries du navire ou bateau, de ses apparaux ou de la cargaison ; |
34732 | 34732 | |
34733 | 34733 |
g) L'état récapitulatif des titres de sécurité et autres documents requis pour la navigation en mer avec leur date de fin de validité. |
34734 | 34734 | |
34735 | 34735 |
Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour effectuer la déclaration d'entrée ; |
34736 | 34736 | |
34737 | 34737 |
2° Le cas échéant, la déclaration maritime de santé et un certificat d'exemption de contrôle sanitaire ou un certificat de contrôle sanitaire en cours de validité ; |
34738 | 34738 | |
34739 | 34739 |
3° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes ; |
34740 | 34740 | |
34741 | 34741 |
4° Pour les navires qui y sont assujettis, une attestation selon laquelle le navire possède un certificat de sûreté en cours de validité et le nom de l'autorité l'ayant délivré, ainsi que les renseignements en matière de sûreté prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, ou, pour les navires effectuant des trajets couverts par des accords concernant d'autres arrangements en matière de sûreté et arrangements équivalents en matière de sûreté mentionnés à l'article 5 du même règlement, les renseignements demandés au titre de ces accords ou arrangements ; |
34742 | 34742 | |
34743 | 34743 |
5° Pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-6, la déclaration sur les déchets d'exploitation et résidus de cargaison prévue par ce même article ; |
34744 | 34744 | |
34745 | 34745 |
6° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer. |
34746 | 34746 | |
34747 | 34747 |
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une des informations ; |
34748 | 34748 | |
34749 | 34749 |
7° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article 88 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer. |
34750 | 34750 | |
34751 | 34751 |
8° En outre, les capitaines des navires susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, soixante-douze heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de soixante-douze heures de route ou, à défaut, dès que le port de destination est connu, les informations suivantes : |
34752 | 34752 | |
34753 | 34753 |
1° a L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI du navire ; |
34754 | 34754 | |
34755 | 34755 |
2° b La date et l'heure probable de l'arrivée ; |
34756 | 34756 | |
34757 | 34757 |
3° c La date et l'heure probable de l'appareillage ; |
34758 | 34758 | |
34759 | 34759 |
4° d Les opérations envisagées telles que le chargement, le déchargement ou autres ; |
34760 | 34760 | |
34761 | 34761 |
5° e Les inspections et visites réglementaires envisagées et les travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination ; |
34762 | 34762 | |
34763 | 34763 |
6° f La date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris ; |
34764 | 34764 | |
34765 | 34765 |
7° g Pour un navire-citerne : sa configuration en précisant s'il dispose d'une simple coque, simple coque avec ballastes séparées (SBT), ou double coque, l'état des citernes à cargaison et à ballast en précisant si elles sont pleines, vides ou inertées, le volume et la nature de la cargaison. |
35197 | 35197 |
######### Article R5341-2 |
35198 | 35198 | |
35199 | 35199 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'obligation de pilotage : |
35200 | 35200 | |
35201 | 35201 |
1° Les navires, quel que soit leur tonnage, affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ; |
35202 | 35202 | |
35203 | 35203 |
2° Les navires du service des phares et balises ; |
35204 | 35204 | |
35205 | 35205 |
3° Les navires de guerre à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ; |
35206 | 35206 | |
35207 | 35207 |
4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ; |
35208 | 35208 | |
35209 | 35209 |
5° Les navires dont le capitaine est titulaire de la licence de capitaine pilote applicable dans le port ou la partie du port considéré et délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3. Abrogé. |
35211 |
######### Article R5341-2-1 |
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35212 | ||
35213 |
L'obligation de pilotage prévue à l'article R. 5341-1 comporte une obligation de prendre un pilote. Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation de prendre un pilote les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote applicable dans le port ou la partie du port considérée et délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3. |
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36975 |
####### Article D5713-25 |
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36976 | ||
36977 |
Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. |
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36999 |
####### Article D5723-2 |
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37000 | ||
37001 |
Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables à Mayotte. |
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37005 |
####### Article R5723-3 |
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37006 | ||
37007 |
Les dispositions des articles R. 5341-47 à R. 5341-64, des chapitres III et IV du titre IV du livre III ne sont pas applicables à Mayotte. |
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37055 |
####### Article D5733-5 |
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37056 | ||
37057 |
Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. |
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36979 |
####### Article R5713-25 |
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36980 | ||
36981 |
Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. |
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37003 |
####### Article R5723-2 |
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37004 | ||
37005 |
Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Mayotte. |
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37053 |
####### Article R5733-5 |
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37054 | ||
37055 |
Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. |
|
37101 |
####### Article D5743-4 |
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37102 | ||
37103 |
Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin. |
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37099 |
####### Article R5743-4 |
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37100 | ||
37101 |
Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin. |