Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2015 (version e5d9576)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2015.

33111 33111
######## Article R5314-2
33112 33112

                                                                                    
33113 33113
Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports 
régionaux, 
départementaux
 et
,
 communaux
 et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales
 sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction menée par le directeur du port.
   

                    
33149 33149
######## Article R5314-5
33150 33150

                                                                                    
33151 33151
La demande de concession d'outillage public ou d'avenant est instruite par le directeur du port dans les conditions prévues à l'article R. 5314-2.
33152 33152

                                                                                    
33153 33153
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques 
ou, en application des articles R. 2125-15 et R. 2125-16 du code général de la propriété des personnes publiques, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le conseil municipal ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales 
est mentionné dans le dossier d'instruction.
33154 33154

                                                                                    
33155 33155
Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.
   

                    
33413 33413
####### Article R5314-28
33414 33414

                                                                                    
33415 33415
Les dispositions de la présente section sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des 
régions, des 
départements
 ou
,
 des communes
 ou des groupements de collectivités territoriales
 en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État 
ou
et de l'article 22 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial,
 qui leur ont été transférées en gestion.
   

                    
33437 33437
####### Article R5314-32
33438 33438

                                                                                    
33439 33439
Le président du conseil 
général
régional, le président du conseil départemental, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales
 ou le maire, selon le cas, informe l'autorité administrative compétente pour qu'elle procède à la constatation et poursuive la répression des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions de la présente section dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
33441 33441
####### Article R5314-33
33442 33442

                                                                                    
33443 33443
Dans les ports 
régionaux, 
départementaux
 et
,
 communaux
 et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales
, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie, selon le cas, par le président du conseil 
général ou
régional, le président du conseil départemental,
 le maire
 ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales
 qui en détermine les conditions financières en application des règles définies par le conseil 
général ou
régional, le conseil départemental,
 le conseil municipal
 ou l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales
.
33444 33444

                                                                                    
33445 33445
Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans les conditions prévues par 
le décret n° 83-228 du 22 mars 1983
la section 2 du chapitre III du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
33446 33446

                                                                                    
33447 33447
La redevance domaniale est perçue par la collectivité compétente.
   

                    
34715 34715
###### Article R5333-4
34716 34716

                                                                                    
34717 34717
Les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, ou, à défaut, dès que le port de destination est connu :
34718 34718

                                                                                    
34719 34719
1° Pour les navires ou bateaux de commerce et les navires de plaisance d'une longueur supérieure à 45 mètres, une déclaration d'entrée qui comporte :
34720 34720

                                                                                    
34721 34721
a) L'identification (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) du navire ou bateau ;
34722 34722

                                                                                    
34723 34723
b) La date et l'heure probable de l'arrivée dans la zone maritime et fluviale de régulation ;
34724 34724

                                                                                    
34725 34725
c) La date et l'heure probable de l'appareillage ;
34726 34726

                                                                                    
34727 34727
d) Le nombre total de personnes à bord ;
34728 34728

                                                                                    
34729 34729
e) Les caractéristiques physiques du navire ou bateau (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire ou bateau et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ;
34730 34730

                                                                                    
34731 34731
f) Les avaries du navire ou bateau, de ses apparaux ou de la cargaison ;
34732 34732

                                                                                    
34733 34733
g) L'état récapitulatif des titres de sécurité et autres documents requis pour la navigation en mer avec leur date de fin de validité.
34734 34734

                                                                                    
34735 34735
Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour effectuer la déclaration d'entrée ;
34736 34736

                                                                                    
34737 34737
2° Le cas échéant, la déclaration maritime de santé et un certificat d'exemption de contrôle sanitaire ou un certificat de contrôle sanitaire en cours de validité ;
34738 34738

                                                                                    
34739 34739
3° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes ;
34740 34740

                                                                                    
34741 34741
4° Pour les navires qui y sont assujettis, une attestation selon laquelle le navire possède un certificat de sûreté en cours de validité et le nom de l'autorité l'ayant délivré, ainsi que les renseignements en matière de sûreté prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, ou, pour les navires effectuant des trajets couverts par des accords concernant d'autres arrangements en matière de sûreté et arrangements équivalents en matière de sûreté mentionnés à l'article 5 du même règlement, les renseignements demandés au titre de ces accords ou arrangements ;
34742 34742

                                                                                    
34743 34743
5° Pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-6, la déclaration sur les déchets d'exploitation et résidus de cargaison prévue par ce même article ;
34744 34744

                                                                                    
34745 34745
6° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
34746 34746

                                                                                    
34747 34747
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une des informations ;
34748 34748

                                                                                    
34749 34749
7° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article 88 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer.
34750 34750

                                                                                    
34751 34751
En outre, les capitaines des navires susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, soixante-douze heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de soixante-douze heures de route ou, à défaut, dès que le port de destination est connu, les informations suivantes :
34752 34752

                                                                                    
34753 34753
a
 L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI du navire ;
34754 34754

                                                                                    
34755 34755
b
 La date et l'heure probable de l'arrivée ;
34756 34756

                                                                                    
34757 34757
c
 La date et l'heure probable de l'appareillage ;
34758 34758

                                                                                    
34759 34759
d
 Les opérations envisagées telles que le chargement, le déchargement ou autres ;
34760 34760

                                                                                    
34761 34761
e
 Les inspections et visites réglementaires envisagées et les travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination ;
34762 34762

                                                                                    
34763 34763
f
 La date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris ;
34764 34764

                                                                                    
34765 34765
g
 Pour un navire-citerne : sa configuration en précisant s'il dispose d'une simple coque, simple coque avec ballastes séparées (SBT), ou double coque, l'état des citernes à cargaison et à ballast en précisant si elles sont pleines, vides ou inertées, le volume et la nature de la cargaison.
   

                    
35197 35197
######### Article R5341-2
35198 35198

                                                                                    
35199 35199
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'obligation de pilotage :
35200 35200

                                                                                    
35201 35201
1° Les navires, quel que soit leur tonnage, affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ;
35202 35202

                                                                                    
35203 35203
2° Les navires du service des phares et balises ;
35204 35204

                                                                                    
35205 35205
3° Les navires de guerre à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ;
35206 35206

                                                                                    
35207 35207
4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ;
35208 35208

                                                                                    
35209 35209
Les navires dont le capitaine est titulaire de la licence de capitaine pilote applicable dans le port ou la partie du port considéré et délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3.
Abrogé.
   

                    
35211
######### Article R5341-2-1
35212

                        
35213
L'obligation de pilotage prévue à l'article R. 5341-1 comporte une obligation de prendre un pilote. Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation de prendre un pilote les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote applicable dans le port ou la partie du port considérée et délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3.
   

                    
36975
####### Article D5713-25
36976

                        
36977
Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
   

                    
36999
####### Article D5723-2
37000

                        
37001
Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
37005
####### Article R5723-3
37006

                        
37007
Les dispositions des articles R. 5341-47 à R. 5341-64, des chapitres III et IV du titre IV du livre III ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
37055
####### Article D5733-5
37056

                        
37057
Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
36979
####### Article R5713-25
36980

                        
36981
Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
   

                    
37003
####### Article R5723-2
37004

                        
37005
Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
37053
####### Article R5733-5
37054

                        
37055
Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
37101
####### Article D5743-4
37102

                        
37103
Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
   

                    
37099
####### Article R5743-4
37100

                        
37101
Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.