Code des transports


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Version consolidée au 31 décembre 2015 (version e5d9576)
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... ...
@@ -33110,7 +33110,7 @@ Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travau
33110 33110
 
33111 33111
 ######## Article R5314-2
33112 33112
 
33113
-Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction menée par le directeur du port.
33113
+Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports régionaux, départementaux, communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction menée par le directeur du port.
33114 33114
 
33115 33115
 ######## Article R5314-3
33116 33116
 
... ...
@@ -33150,7 +33150,7 @@ Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et se
33150 33150
 
33151 33151
 La demande de concession d'outillage public ou d'avenant est instruite par le directeur du port dans les conditions prévues à l'article R. 5314-2.
33152 33152
 
33153
-Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction.
33153
+Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, en application des articles R. 2125-15 et R. 2125-16 du code général de la propriété des personnes publiques, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le conseil municipal ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales est mentionné dans le dossier d'instruction.
33154 33154
 
33155 33155
 Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.
33156 33156
 
... ...
@@ -33412,7 +33412,7 @@ Les catégories d'usagers, au titre des activités de plaisance, parmi lesquelle
33412 33412
 
33413 33413
 ####### Article R5314-28
33414 33414
 
33415
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des départements ou des communes en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ou qui leur ont été transférées en gestion.
33415
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des régions, des départements, des communes ou des groupements de collectivités territoriales en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et de l'article 22 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, qui leur ont été transférées en gestion.
33416 33416
 
33417 33417
 ####### Article R5314-29
33418 33418
 
... ...
@@ -33436,13 +33436,13 @@ Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que
33436 33436
 
33437 33437
 ####### Article R5314-32
33438 33438
 
33439
-Le président du conseil général ou le maire, selon le cas, informe l'autorité administrative compétente pour qu'elle procède à la constatation et poursuive la répression des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions de la présente section dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
33439
+Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, selon le cas, informe l'autorité administrative compétente pour qu'elle procède à la constatation et poursuive la répression des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions de la présente section dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
33440 33440
 
33441 33441
 ####### Article R5314-33
33442 33442
 
33443
-Dans les ports départementaux et communaux, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie, selon le cas, par le président du conseil général ou le maire qui en détermine les conditions financières en application des règles définies par le conseil général ou le conseil municipal.
33443
+Dans les ports régionaux, départementaux, communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales qui en détermine les conditions financières en application des règles définies par le conseil régional, le conseil départemental, le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales.
33444 33444
 
33445
-Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans les conditions prévues par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
33445
+Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
33446 33446
 
33447 33447
 La redevance domaniale est perçue par la collectivité compétente.
33448 33448
 
... ...
@@ -34748,21 +34748,21 @@ Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une des i
34748 34748
 
34749 34749
 7° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article 88 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer.
34750 34750
 
34751
-En outre, les capitaines des navires susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, soixante-douze heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de soixante-douze heures de route ou, à défaut, dès que le port de destination est connu, les informations suivantes :
34751
+8° En outre, les capitaines des navires susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, soixante-douze heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de soixante-douze heures de route ou, à défaut, dès que le port de destination est connu, les informations suivantes :
34752 34752
 
34753
-1° L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI du navire ;
34753
+a L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI du navire ;
34754 34754
 
34755
-2° La date et l'heure probable de l'arrivée ;
34755
+b La date et l'heure probable de l'arrivée ;
34756 34756
 
34757
-3° La date et l'heure probable de l'appareillage ;
34757
+c La date et l'heure probable de l'appareillage ;
34758 34758
 
34759
-4° Les opérations envisagées telles que le chargement, le déchargement ou autres ;
34759
+d Les opérations envisagées telles que le chargement, le déchargement ou autres ;
34760 34760
 
34761
-5° Les inspections et visites réglementaires envisagées et les travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination ;
34761
+e Les inspections et visites réglementaires envisagées et les travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination ;
34762 34762
 
34763
-6° La date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris ;
34763
+f La date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris ;
34764 34764
 
34765
-7° Pour un navire-citerne : sa configuration en précisant s'il dispose d'une simple coque, simple coque avec ballastes séparées (SBT), ou double coque, l'état des citernes à cargaison et à ballast en précisant si elles sont pleines, vides ou inertées, le volume et la nature de la cargaison.
34765
+g Pour un navire-citerne : sa configuration en précisant s'il dispose d'une simple coque, simple coque avec ballastes séparées (SBT), ou double coque, l'état des citernes à cargaison et à ballast en précisant si elles sont pleines, vides ou inertées, le volume et la nature de la cargaison.
34766 34766
 
34767 34767
 ###### Article R5333-5
34768 34768
 
... ...
@@ -35206,7 +35206,11 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'ob
35206 35206
 
35207 35207
 4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ;
35208 35208
 
35209
-5° Les navires dont le capitaine est titulaire de la licence de capitaine pilote applicable dans le port ou la partie du port considéré et délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3.
35209
+5° Abrogé.
35210
+
35211
+######### Article R5341-2-1
35212
+
35213
+L'obligation de pilotage prévue à l'article R. 5341-1 comporte une obligation de prendre un pilote. Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation de prendre un pilote les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote applicable dans le port ou la partie du port considérée et délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3.
35210 35214
 
35211 35215
 ######### Article R5341-3
35212 35216
 
... ...
@@ -36972,9 +36976,9 @@ Dans le cas d'application de l'article R. 5321-8, le commissaire du Gouvernement
36972 36976
 
36973 36977
 ###### Section 6 : Police des ports
36974 36978
 
36975
-####### Article D5713-25
36979
+####### Article R5713-25
36976 36980
 
36977
-Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
36981
+Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
36978 36982
 
36979 36983
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
36980 36984
 
... ...
@@ -36996,15 +37000,9 @@ Aux articles R. 5313-52, R. 5313-53, R. 5313-55 et R. 5313-90, les références
36996 37000
 
36997 37001
 ###### Section 2 : Police des ports maritimes
36998 37002
 
36999
-####### Article D5723-2
37000
-
37001
-Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
37002
-
37003
-###### Section 3 : Services portuaires
37004
-
37005
-####### Article R5723-3
37003
+####### Article R5723-2
37006 37004
 
37007
-Les dispositions des articles R. 5341-47 à R. 5341-64, des chapitres III et IV du titre IV du livre III ne sont pas applicables à Mayotte.
37005
+Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
37008 37006
 
37009 37007
 ###### Section 4 : Voies ferrées portuaires
37010 37008
 
... ...
@@ -37052,9 +37050,9 @@ Au titre III du livre III, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
37052 37050
 
37053 37051
 Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions des chapitres II et III du titre III du livre III, la référence au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du même règlement.
37054 37052
 
37055
-####### Article D5733-5
37053
+####### Article R5733-5
37056 37054
 
37057
-Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
37055
+Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
37058 37056
 
37059 37057
 ###### Section 4 : Voies ferrées portuaires
37060 37058
 
... ...
@@ -37098,9 +37096,9 @@ Au titre III du livre III, ne sont pas applicables à Saint-Martin :
37098 37096
 
37099 37097
 3° Les dispositions de la section 4 du chapitre IV relatives aux opérations de chargement et déchargement des navires vraquiers.
37100 37098
 
37101
-####### Article D5743-4
37099
+####### Article R5743-4
37102 37100
 
37103
-Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
37101
+Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
37104 37102
 
37105 37103
 ###### Section 4 : Voies ferrées portuaires
37106 37104