Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
179 | 179 |
###### Article L1113-1 |
180 | 180 | |
181 | 181 |
Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d'Ile-de-France, dans l'aire de compétence du Syndicat des transports urbains d'Ile-de-France , les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d'une aide équivalente. La réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager. |
387 | 387 |
####### Article L1213-3-1 |
388 | 388 | |
389 | 389 |
Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique. |
390 | 390 | |
391 | 391 |
Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire. Il assure la coordination des services de transport organisés par les différentes autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants, au sens de l'article L. 221-2 du code de l'environnement. |
392 | 392 | |
393 | 393 |
Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange . Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes . |
394 | 394 | |
395 | 395 |
Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants. |
396 | 396 | |
397 | 397 |
Le schéma régional de l'intermodalité comporte un schéma régional des gares routières, qui indique la localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges. |
398 | 398 | |
399 | 399 |
Dans le respect des prescriptions du schéma régional des gares routières, les collectivités territoriales compétentes en matière d'urbanisme ou de voirie ou leurs subdélégataires coordonnent les actions d'aménagement des gares routières, dont les maîtres d'ouvrage peuvent être publics ou privés. |
401 | 401 |
####### Article L1213-3-2 |
402 | 402 | |
403 | 403 |
Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional. |
404 | 404 | |
405 | 405 |
Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma. |
406 | 406 | |
407 | 407 |
Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils départementaux des départements inclus dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. |
408 | 408 | |
409 | 409 |
Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils départementaux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de ressorts territoriaux de ces dernières dans la région. |
410 | 410 | |
411 | 411 |
En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable. |
412 | 412 | |
413 | 413 |
Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'Etat dans la région. |
414 | 414 | |
415 | 415 |
Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé. |
445 | 445 |
######## Article L1214-1 |
446 | 446 | |
447 | 447 |
Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre de transports urbains défini par les dispositions ressort territorial de l'autorité organisatrice de la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre. mobilité. |
449 | 449 |
######## Article L1214-2 |
450 | 450 | |
451 | 451 |
Le plan de déplacements urbains vise à assurer : |
452 | 452 | |
453 | 453 |
1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part ; |
454 | 454 | |
455 | 455 |
2° Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, notamment l'amélioration de l'accès aux réseaux de transports publics des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ; |
456 | 456 | |
457 | 457 |
3° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport et en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ; |
458 | 458 | |
459 | 459 |
4° La diminution du trafic automobile ; |
460 | 460 | |
461 | 461 |
5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ; |
462 | 462 | |
463 | 463 |
6° L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération, y compris les infrastructures routières nationales et départementales, par une répartition de son affectation entre les différents modes de transport et des mesures d'information sur la circulation ; |
464 | 464 | |
465 | 465 |
7° L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, notamment en définissant les zones où la durée maximale de stationnement est réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, la politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, notamment tendant à favoriser le stationnement des résidents et des véhicules bénéficiant du label " autopartage " tel que défini par voie réglementaire ; |
466 | 466 | |
467 | 467 |
8° L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales, en mettant en cohérence les horaires de livraison et les poids et dimensions des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports urbains dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité , en prenant en compte les besoins en surfaces nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective multimodale ; |
468 | 468 | |
469 | 469 |
9° L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces dernières à prévoir un plan de mobilité et à encourager l'utilisation par leur personnel des transports en commun et le recours au covoiturage ; |
470 | 470 | |
471 | 471 |
10° L'organisation d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie et favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes ; |
472 | 472 | |
473 | 473 |
11° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. |
475 | 475 |
######## Article L1214-3 |
476 | 476 | |
477 | 477 |
L'établissement d'un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les périmètres de transports urbains ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci. |
489 | 489 |
######## Article L1214-6 |
490 | 490 | |
491 | 491 |
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains. |
539 | 539 |
######## Article L1214-14 |
540 | 540 | |
541 | 541 |
Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains de la mobilité sur le territoire qu'il couvre. |
542 | 542 | |
543 | 543 |
Les services de l'Etat, de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d'un réseau routier et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sont associés à son élaboration. |
544 | 544 | |
545 | 545 |
Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet. |
565 | 565 |
######## Article L1214-18 |
566 | 566 | |
567 | 567 |
Le plan de déplacements urbains est mis en œuvre par l'autorité organisatrice des transports urbains. de la mobilité. |
569 | 569 |
######## Article L1214-19 |
570 | 570 | |
571 | 571 |
La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des périmètres de transports urbains ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situés sur son territoire. |
583 | 583 |
######## Article L1214-21 |
584 | 584 | |
585 | 585 |
En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité : |
586 | 586 | |
587 | 587 |
1° Le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ; |
588 | 588 | |
589 | 589 |
2° L'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice des transports urbains. de la mobilité. |
591 | 591 |
######## Article L1214-22 |
592 | 592 | |
593 | 593 |
En cas de modification d'un périmètre de transports urbains concerné du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité concernée par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue par l'article L. 1214-3, l'autorité organisatrice des transports urbains cette autorité est tenue d'élaborer un plan de déplacements urbains dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à son élaboration dans les conditions prévues à la présente sous-section. |
594 | 594 | |
595 | 595 |
Toutefois, s'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de déplacements urbains peut être modifié à l'initiative de l'autorité organisatrice des transports urbains de la mobilité selon la procédure simplifiée définie à l'article L. 1214-23. |
883 | 883 |
####### Article L1231-1 |
884 | 884 | |
885 | 885 |
Dans les périmètres de transports urbains leur ressort territorial , les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité. |
886 | 886 | |
887 | 887 |
Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent les des services réguliers de transport public urbain de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande. |
888 | 888 | |
889 | 889 |
Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur. |
890 | 890 | |
891 | 891 |
Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine. |
893 | 893 |
####### Article L1231-2 |
894 | 894 | |
895 | 895 |
I.- Les services de transport public de personnes mentionnés à l'article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains. |
896 | ||
895 | 897 |
Lorsqu'ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité , les transports ferroviaires et ou guidés. |
898 | ||
899 |
II.-En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé est considéré comme un service de transport urbain tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 : |
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900 | ||
901 |
1° Au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l'article L. 2000-1 ; |
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902 | ||
903 |
2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des autocars, et dont l'espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret. |
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899 |
####### Article L1231-3 |
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900 | ||
901 |
Les services de transport public urbain de personnes sont organisés dans les limites des périmètres de transports urbains. |
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903 |
####### Article L1231-4 |
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904 | ||
905 |
Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes. |
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906 | ||
907 |
Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, l'autorité administrative compétente de l'Etat constate la création du périmètre dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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909 |
####### Article L1231-5 |
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910 | ||
911 |
Le périmètre de transports urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes. Dans ce cas, la création de ce périmètre est décidée et sa délimitation fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur demande des maires des communes concernées après avis du conseil départemental . |
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913 |
####### Article L1231-5-1 |
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914 | ||
915 |
Lorsque plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l'article L. 221-2 du code de l'environnement, les autorités organisatrices de transports urbains et non urbains assurent la coordination des services de transport qu'elles organisent sur le territoire de cette agglomération. |
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917 |
####### Article L1231-6 |
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918 | ||
919 |
Les périmètres de transport urbain sont annexés aux plans départementaux de transports concernés prévus à l'article L. 3111-1. |
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921 |
####### Article L1231-7 |
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922 | ||
923 |
L'acte de création d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine ou d'une métropole ou l'acte de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, en communauté urbaine ou en métropole vaut établissement d'un périmètre de transports urbains. |
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924 | ||
925 |
Le principe posé à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'établissement d'un périmètre de transports urbains dans les conditions prévues à la présente section, lorsque la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou la métropole décide de transférer sa compétence d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre duquel elle est incluse. |
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926 | ||
927 |
Les dispositions du présent article sont applicables à la métropole de Lyon. |
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929 | 907 |
####### Article L1231-8 |
930 | 908 | |
931 | 909 |
Dans les périmètres de transports urbains Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci , les autorités organisatrices du transport public de personnes élaborent des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité à l'intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci . |
932 | 910 | |
933 | 911 |
Elles établissent un compte relatif aux déplacements dont l'objet est de faire apparaître, pour les différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et dans son aire urbaine, les coûts pour l'usager et ceux qui en résultent pour la collectivité. |
934 | 912 | |
935 | 913 |
Elles instaurent un service d'information, consacré à l'ensemble des modes de transports et à leur combinaison, à l'intention des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transports. |
936 | 914 | |
937 | 915 |
Elles mettent en place un service de conseil en mobilité à l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants. |
939 | 917 |
####### Article L1231-9 |
940 | 918 | |
941 | 919 |
Les dispositions propres aux dessertes locales de transports publics routiers non urbains comprises à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité figurent aux articles L. 3111-4 à L. 3111-6. |
942 | 920 | |
943 | 921 |
Les dispositions propres aux dessertes locales de transports ferroviaires et guidés établies par les départements et comprises à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité figurent à l'article L. 2121-10. |
987 | 965 |
####### Article L1241-1 |
988 | 966 | |
989 | 967 |
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes dans la région Ile-de-France, y compris des services de transports publics réguliers de personnes fluviaux, sous réserve des pouvoirs dévolus à l'Etat en matière de police de la navigation. Lorsqu'ils sont routiers ou guidés, les services de transport public réguliers de personnes sont urbains ou non urbains, au sens du II de l'article L. 1231-2. |
990 | 968 | |
991 | 969 |
Le syndicat peut y organiser des services de transports à la demande. |
992 | 970 | |
993 | 971 |
En outre, il y assure les missions et y développe les services mentionnés aux articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16. |
2623 | 2601 |
###### Article L1811-1 |
2624 | 2602 | |
2625 | 2603 |
Dans les départements d'outre-mer, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir un périmètre de transports urbains le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune , ou des communes qui la composent . |
2627 | 2605 |
###### Article L1811-2 |
2628 | 2606 | |
2629 | 2607 |
Pour l'application des articles L. 1214-1 à L. 1214-10, |
2630 | 2608 |
L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1214-30 à L. 1214-35, L. 1231-4 à L. 1231-6, |
2631 | 2608 |
L. 1231-8, L. 1811-1, L. 1851-2, L. 3111-1 à L. 3111-6, |
2632 | 2609 |
L. 3111-12 et L. 3131-1 et des articles L. 5431-2 et L. 5431-3 il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique , et défini un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre compétente sur l'ensemble du territoire de ces collectivités. |
2772 | 2749 |
###### Article L1851-2 |
2773 | 2750 | |
2774 | 2751 |
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir un périmètre de transports urbains le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune ou des communes qui la composent . |
3522 | 3499 |
####### Article L2112-1-1 |
3523 | 3500 | |
3524 | 3501 |
Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les régions sont compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d'intérêt local et régional. |
3525 | 3502 | |
3526 | 3503 |
Pour l'application du présent article, l'intérêt régional se comprend étendu aux départements limitrophes, sous réserve de l'accord des conseils régionaux concernés. |
3527 | 3504 | |
3528 | 3505 |
Le présent article n'est applicable ni à la région d'Ile-de-France, ni à la collectivité territoriale de Corse. |
3532 |
####### Article L2112-2 |
|
3533 | ||
3534 |
Les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains et notamment l'établissement de leur périmètre par les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont fixées par les articles L. 1231-3 à L. 1231-5, L. 1231-7 et L. 1231-10. |
|
3636 | 3607 |
####### Article L2121-10 |
3637 | 3608 | |
3638 | 3609 |
A l'intérieur du périmètre de transports urbains mentionné aux articles L. 1231-4, L. 1231-5 et L. 1231-7, les Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par le département ou la région une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains après information de cette dernière . |
3639 | 3610 | |
3640 | 3611 |
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France. |
3642 | 3613 |
####### Article L2121-11 |
3643 | 3614 | |
3644 | 3615 |
Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2112-2 et à l'article L. 2112-4, et les syndicats mixtes de transport régis par les articles L. 1231-10 à L. 1231-13 sont compétents pour organiser les services de transport de personnes sur leurs réseaux. |
3645 | 3616 | |
3646 | 3617 |
Dans la région Ile-de-France, les règles relatives aux réseaux ferroviaires et guidés urbains sont fixées par les articles L. 1241-1 à L. 1241-7. |
5370 | 5341 |
######## Article L3111-4 |
5371 | 5342 | |
5372 | 5343 |
A l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, les Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports publics urbains. après information de cette dernière. |
5374 | 5345 |
######## Article L3111-5 |
5375 | 5346 | |
5376 | 5347 |
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3111-8, en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, ou de modification d'un périmètre de transports urbains incluant des du ressort territorial d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, entraînant l'inclusion de services de transports non urbains transport public existants , réguliers ou à la demande, et dans un délai de six mois à compter de cette création ou de cette modification, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est substituée organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l'autorité organisatrice de transports transport antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations résultant des conventions passées pour l'exécution des services de transport publics désormais intégralement effectués dans le périmètre de transports urbains. |
5377 | ||
5378 |
Lorsqu'une décision de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte ou d'en modifier les conditions d'exploitation, cette autorité en définit |
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5347 |
sur son ressort territorial. Cette substitution intervient dans un délai d'un an à compter de cette création ou modification. |
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5348 | ||
5378 | 5349 |
Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de mise en œuvre conjointement avec l'exploitant et l'autorité compétente pour l'organisation des transports financement des services de transport non urbains de personnes. transférés, en tenant compte notamment d'une éventuelle modification du périmètre de l'assiette du versement transport. En cas de litige, le second alinéa de l'article L. 3111-8 s'applique aux procédures d'arbitrage. |
5350 | ||
5351 |
Si l'autorité organisatrice de la mobilité créée ou dont le ressort territorial est modifié ne relève pas de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'autorité organisatrice de la mobilité peut se substituer aux autres autorités organisatrices de transports après accord entre les parties. |
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5380 | 5353 |
######## Article L3111-6 |
5381 | 5354 | |
5382 | 5355 |
En cas d'application des dispositions de l'article L. 3111-5, les conventions mentionnées à son premier au deuxième alinéa du même article L. 3111-5 sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution d'autorité mentionnée à l'article audit article L. 3111-5 n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. |
5383 | ||
5384 | 5355 |
Les parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente pour l'organisation des transports urbains concernée . |
5388 | 5359 |
######## Article L3111-7 |
5389 | 5360 | |
5390 | 5361 |
Les transports scolaires sont des services réguliers publics. |
5391 | 5362 | |
5392 | 5363 |
Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. |
5393 | 5364 | |
5394 | 5365 |
L'autorité compétente de l'Etat consulte le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires. |
5395 | 5366 | |
5396 | 5367 |
Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains de la mobilité . |
5397 | 5368 | |
5398 | 5369 |
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne, s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. |
5399 | 5370 | |
5400 | 5371 |
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment leurs conditions de dénonciation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
11063 |
###### Article L5314-3 |
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11064 | ||
11065 |
Les ports maritimes départementaux existant au 1er janvier 2005 peuvent, sur demande du département et après accord du conseil régional, être transférés à la région. A compter de la date du transfert, la région est substituée au département dans les droits et obligations à l'égard des tiers afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours. |
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11066 | ||
11067 |
Une convention conclue entre la région et le département délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition des moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement à la région de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, conformément aux dispositions de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales. |
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11076 |
###### Article L5314-13 |
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11077 | ||
11078 |
Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. |
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11616 |
####### Article L5337-3-1 |
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11617 | ||
11618 |
Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5331-6, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président. |
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15858 | 15831 |
###### Article L5714-1 |
15859 | 15832 | |
15860 | 15833 |
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. |
15861 | 15834 | |
15862 | 15835 |
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou , lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions l'autorité organisatrice de la section 1 du chapitre Ier du mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie , les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article . |
15934 | 15907 |
###### Article L5723-1 |
15935 | 15908 | |
15936 | 15909 |
Les dispositions des articles L. 5314-3, |
15936 | 15910 |
L. 5343-1 à L. 5343-23, L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte. |
15944 | 15918 |
###### Article L5724-2 |
15945 | 15919 | |
15946 | 15920 |
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. |
15947 | 15921 | |
15948 | 15922 |
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou , lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions l'autorité organisatrice de la section 1 du chapitre Ier du mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie , les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article . |
16210 | 16184 |
###### Article L5753-2 |
16211 | 16185 | |
16212 | 16186 |
Les dispositions des articles L. 5314-3, |
16212 | 16187 |
L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
16220 | 16195 |
###### Article L5754-1 |
16221 | 16196 | |
16222 | 16197 |
Les dispositions de l'article L. 5421-13 et du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
16223 | 16198 | |
16224 | 16199 |
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. |
16225 | 16200 | |
16226 | 16201 |
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou , lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions l'autorité organisatrice de la section 1 du chapitre Ier du mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie , les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article . |
17288 | 17263 |
###### Article L6311-1 |
17289 | 17264 | |
17290 | 17265 |
Sous réserve des dispositions particulières relatives à Aéroports de Paris et à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, l'Etat est compétent pour créer, aménager et exploiter les aérodromes d'intérêt national ou international dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que ceux nécessaires à l'exercice des missions de l'Etat dans les conditions prévues au présent livre. |
17266 | ||
17267 |
Nonobstant l'article L. 3641-7 et le VII de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à l'Etat qui n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article et qui n'est pas nécessaire à l'exercice des missions de l'Etat est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation et d'instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert. |
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17268 | ||
17269 |
Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile. |
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17270 | ||
17271 |
Lorsque l'aérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de l'aérodrome ne peut être prononcé tant que l'Etat possède une part du capital de la société concessionnaire. |
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17272 | ||
17273 |
Le transfert des biens de l'aérodrome s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. |
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17274 | ||
17275 |
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers. |