Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -178,7 +178,7 @@ Les conditions d'application des dispositions des articles L. 1112-1 à L. 1112- |
178 | 178 |
|
179 | 179 |
###### Article L1113-1 |
180 | 180 |
|
181 |
-Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de transports urbains, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d'une aide équivalente. La réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager. |
|
181 |
+Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d'Ile-de-France, dans l'aire de compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d'une aide équivalente. La réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager. |
|
182 | 182 |
|
183 | 183 |
##### Chapitre IV : Dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien |
184 | 184 |
|
... | ... |
@@ -388,9 +388,9 @@ Il détermine, selon une approche intégrant les différents modes de transport |
388 | 388 |
|
389 | 389 |
Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique. |
390 | 390 |
|
391 |
-Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire. |
|
391 |
+Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire. Il assure la coordination des services de transport organisés par les différentes autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants, au sens de l'article L. 221-2 du code de l'environnement. |
|
392 | 392 |
|
393 |
-Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange. |
|
393 |
+Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange. Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes. |
|
394 | 394 |
|
395 | 395 |
Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants. |
396 | 396 |
|
... | ... |
@@ -406,7 +406,7 @@ Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le |
406 | 406 |
|
407 | 407 |
Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils départementaux des départements inclus dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. |
408 | 408 |
|
409 |
-Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils départementaux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région. |
|
409 |
+Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des ressorts territoriaux de ces dernières dans la région. |
|
410 | 410 |
|
411 | 411 |
En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable. |
412 | 412 |
|
... | ... |
@@ -444,7 +444,7 @@ Les dispositions propres au schéma régional des infrastructures et des transpo |
444 | 444 |
|
445 | 445 |
######## Article L1214-1 |
446 | 446 |
|
447 |
-Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre de transports urbains défini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre. |
|
447 |
+Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. |
|
448 | 448 |
|
449 | 449 |
######## Article L1214-2 |
450 | 450 |
|
... | ... |
@@ -464,7 +464,7 @@ Le plan de déplacements urbains vise à assurer : |
464 | 464 |
|
465 | 465 |
7° L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, notamment en définissant les zones où la durée maximale de stationnement est réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, la politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, notamment tendant à favoriser le stationnement des résidents et des véhicules bénéficiant du label " autopartage " tel que défini par voie réglementaire ; |
466 | 466 |
|
467 |
-8° L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales, en mettant en cohérence les horaires de livraison et les poids et dimensions des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports urbains, en prenant en compte les besoins en surfaces nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective multimodale ; |
|
467 |
+8° L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales, en mettant en cohérence les horaires de livraison et les poids et dimensions des véhicules de livraison dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, en prenant en compte les besoins en surfaces nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective multimodale ; |
|
468 | 468 |
|
469 | 469 |
9° L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces dernières à prévoir un plan de mobilité et à encourager l'utilisation par leur personnel des transports en commun et le recours au covoiturage ; |
470 | 470 |
|
... | ... |
@@ -474,7 +474,7 @@ Le plan de déplacements urbains vise à assurer : |
474 | 474 |
|
475 | 475 |
######## Article L1214-3 |
476 | 476 |
|
477 |
-L'établissement d'un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci. |
|
477 |
+L'établissement d'un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci. |
|
478 | 478 |
|
479 | 479 |
######## Article L1214-4 |
480 | 480 |
|
... | ... |
@@ -488,7 +488,7 @@ Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les a |
488 | 488 |
|
489 | 489 |
######## Article L1214-6 |
490 | 490 |
|
491 |
-Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains. |
|
491 |
+Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains. |
|
492 | 492 |
|
493 | 493 |
######## Article L1214-7 |
494 | 494 |
|
... | ... |
@@ -538,7 +538,7 @@ Les modalités d'application de la présente section sont fixées par un décret |
538 | 538 |
|
539 | 539 |
######## Article L1214-14 |
540 | 540 |
|
541 |
-Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre. |
|
541 |
+Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité sur le territoire qu'il couvre. |
|
542 | 542 |
|
543 | 543 |
Les services de l'Etat, de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d'un réseau routier et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sont associés à son élaboration. |
544 | 544 |
|
... | ... |
@@ -564,11 +564,11 @@ Dans ce cas, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultat |
564 | 564 |
|
565 | 565 |
######## Article L1214-18 |
566 | 566 |
|
567 |
-Le plan de déplacements urbains est mis en œuvre par l'autorité organisatrice des transports urbains. |
|
567 |
+Le plan de déplacements urbains est mis en œuvre par l'autorité organisatrice de la mobilité. |
|
568 | 568 |
|
569 | 569 |
######## Article L1214-19 |
570 | 570 |
|
571 |
-La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des périmètres de transports urbains situés sur son territoire. |
|
571 |
+La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situés sur son territoire. |
|
572 | 572 |
|
573 | 573 |
######## Article L1214-20 |
574 | 574 |
|
... | ... |
@@ -582,17 +582,17 @@ Le plan approuvé se substitue, le cas échéant, aux plans de déplacements urb |
582 | 582 |
|
583 | 583 |
######## Article L1214-21 |
584 | 584 |
|
585 |
-En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains : |
|
585 |
+En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité : |
|
586 | 586 |
|
587 | 587 |
1° Le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ; |
588 | 588 |
|
589 |
-2° L'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice des transports urbains. |
|
589 |
+2° L'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité. |
|
590 | 590 |
|
591 | 591 |
######## Article L1214-22 |
592 | 592 |
|
593 |
-En cas de modification d'un périmètre de transports urbains concerné par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue par l'article L. 1214-3, l'autorité organisatrice des transports urbains est tenue d'élaborer un plan de déplacements urbains dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à son élaboration dans les conditions prévues à la présente sous-section. |
|
593 |
+En cas de modification du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité concernée par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue par l'article L. 1214-3, cette autorité est tenue d'élaborer un plan de déplacements urbains dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à son élaboration dans les conditions prévues à la présente sous-section. |
|
594 | 594 |
|
595 |
-Toutefois, s'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de déplacements urbains peut être modifié à l'initiative de l'autorité organisatrice des transports urbains selon la procédure simplifiée définie à l'article L. 1214-23. |
|
595 |
+Toutefois, s'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de déplacements urbains peut être modifié à l'initiative de l'autorité organisatrice de la mobilité selon la procédure simplifiée définie à l'article L. 1214-23. |
|
596 | 596 |
|
597 | 597 |
######## Article L1214-23 |
598 | 598 |
|
... | ... |
@@ -882,9 +882,9 @@ Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont |
882 | 882 |
|
883 | 883 |
####### Article L1231-1 |
884 | 884 |
|
885 |
-Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité. |
|
885 |
+Dans leur ressort territorial, les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité. |
|
886 | 886 |
|
887 |
-Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent les services réguliers de transport public urbain de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande. |
|
887 |
+Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent des services réguliers de transport public de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande. |
|
888 | 888 |
|
889 | 889 |
Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur. |
890 | 890 |
|
... | ... |
@@ -892,43 +892,21 @@ Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances aff |
892 | 892 |
|
893 | 893 |
####### Article L1231-2 |
894 | 894 |
|
895 |
-Les services mentionnés à l'article L. 1231-1 concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices, les transports ferroviaires et guidés. |
|
895 |
+I.-Les services de transport public de personnes mentionnés à l'article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains. |
|
896 | 896 |
|
897 |
-###### Section 2 : Les périmètres de transports urbains |
|
897 |
+Lorsqu'ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés. |
|
898 | 898 |
|
899 |
-####### Article L1231-3 |
|
899 |
+II.-En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé est considéré comme un service de transport urbain tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 : |
|
900 | 900 |
|
901 |
-Les services de transport public urbain de personnes sont organisés dans les limites des périmètres de transports urbains. |
|
901 |
+1° Au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l'article L. 2000-1 ; |
|
902 | 902 |
|
903 |
-####### Article L1231-4 |
|
903 |
+2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des autocars, et dont l'espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret. |
|
904 | 904 |
|
905 |
-Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes. |
|
906 |
- |
|
907 |
-Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, l'autorité administrative compétente de l'Etat constate la création du périmètre dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
908 |
- |
|
909 |
-####### Article L1231-5 |
|
910 |
- |
|
911 |
-Le périmètre de transports urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes. Dans ce cas, la création de ce périmètre est décidée et sa délimitation fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur demande des maires des communes concernées après avis du conseil départemental . |
|
912 |
- |
|
913 |
-####### Article L1231-5-1 |
|
914 |
- |
|
915 |
-Lorsque plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l'article L. 221-2 du code de l'environnement, les autorités organisatrices de transports urbains et non urbains assurent la coordination des services de transport qu'elles organisent sur le territoire de cette agglomération. |
|
916 |
- |
|
917 |
-####### Article L1231-6 |
|
918 |
- |
|
919 |
-Les périmètres de transport urbain sont annexés aux plans départementaux de transports concernés prévus à l'article L. 3111-1. |
|
920 |
- |
|
921 |
-####### Article L1231-7 |
|
922 |
- |
|
923 |
-L'acte de création d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine ou d'une métropole ou l'acte de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, en communauté urbaine ou en métropole vaut établissement d'un périmètre de transports urbains. |
|
924 |
- |
|
925 |
-Le principe posé à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'établissement d'un périmètre de transports urbains dans les conditions prévues à la présente section, lorsque la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou la métropole décide de transférer sa compétence d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre duquel elle est incluse. |
|
926 |
- |
|
927 |
-Les dispositions du présent article sont applicables à la métropole de Lyon. |
|
905 |
+###### Section 2 : Dispositions diverses |
|
928 | 906 |
|
929 | 907 |
####### Article L1231-8 |
930 | 908 |
|
931 |
-Dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci, les autorités organisatrices du transport public de personnes élaborent des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité à l'intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci. |
|
909 |
+Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci élaborent des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité. |
|
932 | 910 |
|
933 | 911 |
Elles établissent un compte relatif aux déplacements dont l'objet est de faire apparaître, pour les différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et dans son aire urbaine, les coûts pour l'usager et ceux qui en résultent pour la collectivité. |
934 | 912 |
|
... | ... |
@@ -938,9 +916,9 @@ Elles mettent en place un service de conseil en mobilité à l'intention des emp |
938 | 916 |
|
939 | 917 |
####### Article L1231-9 |
940 | 918 |
|
941 |
-Les dispositions propres aux dessertes locales de transports publics routiers non urbains comprises à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains figurent aux articles L. 3111-4 à L. 3111-6. |
|
919 |
+Les dispositions propres aux dessertes locales de transports publics routiers non urbains comprises dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité figurent aux articles L. 3111-4 à L. 3111-6. |
|
942 | 920 |
|
943 |
-Les dispositions propres aux dessertes locales de transports ferroviaires et guidés établies par les départements et comprises à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains figurent à l'article L. 2121-10. |
|
921 |
+Les dispositions propres aux dessertes locales de transports ferroviaires et guidés établies par les départements et comprises dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité figurent à l'article L. 2121-10. |
|
944 | 922 |
|
945 | 923 |
###### Section 3 : Dispositions propres à certains syndicats mixtes de transport |
946 | 924 |
|
... | ... |
@@ -986,7 +964,7 @@ En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les a |
986 | 964 |
|
987 | 965 |
####### Article L1241-1 |
988 | 966 |
|
989 |
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes dans la région Ile-de-France, y compris des services de transports publics réguliers de personnes fluviaux, sous réserve des pouvoirs dévolus à l'Etat en matière de police de la navigation. |
|
967 |
+Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes dans la région Ile-de-France, y compris des services de transports publics réguliers de personnes fluviaux, sous réserve des pouvoirs dévolus à l'Etat en matière de police de la navigation. Lorsqu'ils sont routiers ou guidés, les services de transport public réguliers de personnes sont urbains ou non urbains, au sens du II de l'article L. 1231-2. |
|
990 | 968 |
|
991 | 969 |
Le syndicat peut y organiser des services de transports à la demande. |
992 | 970 |
|
... | ... |
@@ -2622,14 +2600,13 @@ Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de f |
2622 | 2600 |
|
2623 | 2601 |
###### Article L1811-1 |
2624 | 2602 |
|
2625 |
-Dans les départements d'outre-mer, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir un périmètre de transports urbains excluant certaines parties du territoire de la commune. |
|
2603 |
+Dans les départements d'outre-mer, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune, ou des communes qui la composent. |
|
2626 | 2604 |
|
2627 | 2605 |
###### Article L1811-2 |
2628 | 2606 |
|
2629 | 2607 |
Pour l'application des articles L. 1214-1 à L. 1214-10, |
2630 |
-L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1214-30 à L. 1214-35, L. 1231-4 à L. 1231-6, |
|
2631 |
-L. 1231-8, L. 1811-1, L. 1851-2, L. 3111-1 à L. 3111-6, |
|
2632 |
-L. 3111-12 et L. 3131-1 et des articles L. 5431-2 et L. 5431-3 il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre l'ensemble du territoire de ces collectivités. |
|
2608 |
+L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1214-30 à L. 1214-35, L. 1231-8, L. 1811-1, L. 1851-2, L. 3111-1 à L. 3111-6, |
|
2609 |
+L. 3111-12 et L. 3131-1 et des articles L. 5431-2 et L. 5431-3 il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique compétente sur l'ensemble du territoire de ces collectivités. |
|
2633 | 2610 |
|
2634 | 2611 |
###### Article L1811-3 |
2635 | 2612 |
|
... | ... |
@@ -2771,7 +2748,7 @@ Les articles L. 1214-19 et L. 1221-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et- |
2771 | 2748 |
|
2772 | 2749 |
###### Article L1851-2 |
2773 | 2750 |
|
2774 |
-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir un périmètre de transports urbains excluant certaines parties du territoire de la commune. |
|
2751 |
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune ou des communes qui la composent. |
|
2775 | 2752 |
|
2776 | 2753 |
###### Article L1851-3 |
2777 | 2754 |
|
... | ... |
@@ -3521,18 +3498,12 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux départements de la |
3521 | 3498 |
|
3522 | 3499 |
####### Article L2112-1-1 |
3523 | 3500 |
|
3524 |
-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les régions sont compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d'intérêt régional. |
|
3501 |
+Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les régions sont compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d'intérêt local et régional. |
|
3525 | 3502 |
|
3526 | 3503 |
Pour l'application du présent article, l'intérêt régional se comprend étendu aux départements limitrophes, sous réserve de l'accord des conseils régionaux concernés. |
3527 | 3504 |
|
3528 | 3505 |
Le présent article n'est applicable ni à la région d'Ile-de-France, ni à la collectivité territoriale de Corse. |
3529 | 3506 |
|
3530 |
-###### Section 2 : Réseaux urbains |
|
3531 |
- |
|
3532 |
-####### Article L2112-2 |
|
3533 |
- |
|
3534 |
-Les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains et notamment l'établissement de leur périmètre par les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont fixées par les articles L. 1231-3 à L. 1231-5, L. 1231-7 et L. 1231-10. |
|
3535 |
- |
|
3536 | 3507 |
###### Section 3 : Réseau d'Ile-de-France |
3537 | 3508 |
|
3538 | 3509 |
####### Article L2112-3 |
... | ... |
@@ -3635,13 +3606,13 @@ Le régime de transport public de personnes en région Ile-de-France, l'organisa |
3635 | 3606 |
|
3636 | 3607 |
####### Article L2121-10 |
3637 | 3608 |
|
3638 |
-A l'intérieur du périmètre de transports urbains mentionné aux articles L. 1231-4, L. 1231-5 et L. 1231-7, les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par le département ou la région sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. |
|
3609 |
+Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière. |
|
3639 | 3610 |
|
3640 | 3611 |
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France. |
3641 | 3612 |
|
3642 | 3613 |
####### Article L2121-11 |
3643 | 3614 |
|
3644 |
-Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2112-2 et L. 2112-4, et les syndicats mixtes de transport régis par les articles L. 1231-10 à L. 1231-13 sont compétents pour organiser les services de transport de personnes sur leurs réseaux. |
|
3615 |
+Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 2112-4, et les syndicats mixtes de transport régis par les articles L. 1231-10 à L. 1231-13 sont compétents pour organiser les services de transport de personnes sur leurs réseaux. |
|
3645 | 3616 |
|
3646 | 3617 |
Dans la région Ile-de-France, les règles relatives aux réseaux ferroviaires et guidés urbains sont fixées par les articles L. 1241-1 à L. 1241-7. |
3647 | 3618 |
|
... | ... |
@@ -5365,23 +5336,23 @@ Les services d'intérêt régional sont assurés par les entreprises publiques o |
5365 | 5336 |
|
5366 | 5337 |
Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services réguliers non urbains d'intérêt national sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec l'Etat une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6. Ces conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés. |
5367 | 5338 |
|
5368 |
-####### Sous-section 2 : Services non urbains à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains |
|
5339 |
+####### Sous-section 2 : Services non urbains dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité |
|
5369 | 5340 |
|
5370 | 5341 |
######## Article L3111-4 |
5371 | 5342 |
|
5372 |
-A l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, les dessertes locales des services réguliers non urbains sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports publics urbains. |
|
5343 |
+Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière. |
|
5373 | 5344 |
|
5374 | 5345 |
######## Article L3111-5 |
5375 | 5346 |
|
5376 |
-Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3111-8, en cas de création ou de modification d'un périmètre de transports urbains incluant des services de transports non urbains, réguliers ou à la demande, et dans un délai de six mois à compter de cette création ou de cette modification, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est substituée à l'autorité organisatrice de transports antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations résultant des conventions passées pour l'exécution des services de transport intégralement effectués dans le périmètre de transports urbains. |
|
5347 |
+Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 3111-8, en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, ou de modification du ressort territorial d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, entraînant l'inclusion de services de transport public existants, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l'autorité organisatrice de transport antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations pour l'exécution des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient dans un délai d'un an à compter de cette création ou modification. |
|
5377 | 5348 |
|
5378 |
-Lorsqu'une décision de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte ou d'en modifier les conditions d'exploitation, cette autorité en définit les conditions de mise en œuvre conjointement avec l'exploitant et l'autorité compétente pour l'organisation des transports non urbains de personnes. |
|
5349 |
+Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment d'une éventuelle modification du périmètre de l'assiette du versement transport. En cas de litige, le second alinéa de l'article L. 3111-8 s'applique aux procédures d'arbitrage. |
|
5379 | 5350 |
|
5380 |
-######## Article L3111-6 |
|
5351 |
+Si l'autorité organisatrice de la mobilité créée ou dont le ressort territorial est modifié ne relève pas de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'autorité organisatrice de la mobilité peut se substituer aux autres autorités organisatrices de transports après accord entre les parties. |
|
5381 | 5352 |
|
5382 |
-En cas d'application des dispositions de l'article L. 3111-5, les conventions mentionnées à son premier alinéa sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution d'autorité mentionnée à l'article L. 3111-5 n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. |
|
5353 |
+######## Article L3111-6 |
|
5383 | 5354 |
|
5384 |
-Les parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains concernée. |
|
5355 |
+En cas d'application de l'article L. 3111-5, les conventions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 3111-5 sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution d'autorité mentionnée audit article L. 3111-5 n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Les parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente. |
|
5385 | 5356 |
|
5386 | 5357 |
####### Sous-section 3 : Transports scolaires |
5387 | 5358 |
|
... | ... |
@@ -5393,7 +5364,7 @@ Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de c |
5393 | 5364 |
|
5394 | 5365 |
L'autorité compétente de l'Etat consulte le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires. |
5395 | 5366 |
|
5396 |
-Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. |
|
5367 |
+Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité. |
|
5397 | 5368 |
|
5398 | 5369 |
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne, s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. |
5399 | 5370 |
|
... | ... |
@@ -11060,12 +11031,6 @@ Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports mar |
11060 | 11031 |
|
11061 | 11032 |
Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce qui lui sont transférés. |
11062 | 11033 |
|
11063 |
-###### Article L5314-3 |
|
11064 |
- |
|
11065 |
-Les ports maritimes départementaux existant au 1er janvier 2005 peuvent, sur demande du département et après accord du conseil régional, être transférés à la région. A compter de la date du transfert, la région est substituée au département dans les droits et obligations à l'égard des tiers afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours. |
|
11066 |
- |
|
11067 |
-Une convention conclue entre la région et le département délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition des moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement à la région de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, conformément aux dispositions de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales. |
|
11068 |
- |
|
11069 | 11034 |
###### Article L5314-4 |
11070 | 11035 |
|
11071 | 11036 |
Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. |
... | ... |
@@ -11108,6 +11073,10 @@ Par dérogation aux dispositions des articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4, |
11108 | 11073 |
|
11109 | 11074 |
Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires sont représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le positionnement stratégique et la politique de développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière. |
11110 | 11075 |
|
11076 |
+###### Article L5314-13 |
|
11077 |
+ |
|
11078 |
+Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. |
|
11079 |
+ |
|
11111 | 11080 |
#### TITRE II : DROITS DE PORT |
11112 | 11081 |
|
11113 | 11082 |
##### Chapitre unique |
... | ... |
@@ -11644,6 +11613,10 @@ Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par |
11644 | 11613 |
|
11645 | 11614 |
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention. |
11646 | 11615 |
|
11616 |
+####### Article L5337-3-1 |
|
11617 |
+ |
|
11618 |
+Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5331-6, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président. |
|
11619 |
+ |
|
11647 | 11620 |
###### Section 2 : Atteintes à la conservation du domaine public |
11648 | 11621 |
|
11649 | 11622 |
####### Article L5337-4 |
... | ... |
@@ -15859,7 +15832,7 @@ Pour l'application de l'article L. 5336-6 en Guadeloupe, en Guyane et à la Mart |
15859 | 15832 |
|
15860 | 15833 |
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. |
15861 | 15834 |
|
15862 |
-La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article. |
|
15835 |
+La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie. |
|
15863 | 15836 |
|
15864 | 15837 |
###### Article L5714-2 |
15865 | 15838 |
|
... | ... |
@@ -15933,7 +15906,8 @@ Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Mayotte, les mots : " |
15933 | 15906 |
|
15934 | 15907 |
###### Article L5723-1 |
15935 | 15908 |
|
15936 |
-Les dispositions des articles L. 5314-3, L. 5343-1 à L. 5343-23, L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
15909 |
+Les dispositions des articles |
|
15910 |
+L. 5343-1 à L. 5343-23, L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
15937 | 15911 |
|
15938 | 15912 |
##### Chapitre IV : Le transport maritime |
15939 | 15913 |
|
... | ... |
@@ -15945,7 +15919,7 @@ Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicable |
15945 | 15919 |
|
15946 | 15920 |
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. |
15947 | 15921 |
|
15948 |
-La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article. |
|
15922 |
+La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie. |
|
15949 | 15923 |
|
15950 | 15924 |
##### Chapitre V : Les gens de mer |
15951 | 15925 |
|
... | ... |
@@ -16209,7 +16183,8 @@ A Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports relevant de l'Etat auxquels s'applique le |
16209 | 16183 |
|
16210 | 16184 |
###### Article L5753-2 |
16211 | 16185 |
|
16212 |
-Les dispositions des articles L. 5314-3, L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
16186 |
+Les dispositions des articles |
|
16187 |
+L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
16213 | 16188 |
|
16214 | 16189 |
###### Article L5753-3 |
16215 | 16190 |
|
... | ... |
@@ -16223,7 +16198,7 @@ Les dispositions de l'article L. 5421-13 et du chapitre Ier du titre III du livr |
16223 | 16198 |
|
16224 | 16199 |
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. |
16225 | 16200 |
|
16226 |
-La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article. |
|
16201 |
+La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie. |
|
16227 | 16202 |
|
16228 | 16203 |
##### Chapitre V : Les gens de mer |
16229 | 16204 |
|
... | ... |
@@ -17289,6 +17264,16 @@ Constitue un aérodrome tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour |
17289 | 17264 |
|
17290 | 17265 |
Sous réserve des dispositions particulières relatives à Aéroports de Paris et à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, l'Etat est compétent pour créer, aménager et exploiter les aérodromes d'intérêt national ou international dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que ceux nécessaires à l'exercice des missions de l'Etat dans les conditions prévues au présent livre. |
17291 | 17266 |
|
17267 |
+Nonobstant l'article L. 3641-7 et le VII de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à l'Etat qui n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article et qui n'est pas nécessaire à l'exercice des missions de l'Etat est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation et d'instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert. |
|
17268 |
+ |
|
17269 |
+Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile. |
|
17270 |
+ |
|
17271 |
+Lorsque l'aérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de l'aérodrome ne peut être prononcé tant que l'Etat possède une part du capital de la société concessionnaire. |
|
17272 |
+ |
|
17273 |
+Le transfert des biens de l'aérodrome s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. |
|
17274 |
+ |
|
17275 |
+La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers. |
|
17276 |
+ |
|
17292 | 17277 |
###### Article L6311-2 |
17293 | 17278 |
|
17294 | 17279 |
Toute personne de droit public ou de droit privé peut créer, aménager et exploiter tout autre aérodrome dans ces mêmes conditions. |