Code des transports


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Version consolidée au 17 juillet 2015 (version 1ff570f)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2015.

2910 2910
###### Article L2100-1
2911 2911

                                                                                    
2912 2912
Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer :
2913 2913

                                                                                    
2914 2914
1° La gestion du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 ;
2915 2915

                                                                                    
2916 2916
2° L'exécution des services de transport utilisant ce réseau ;
2917 2917

                                                                                    
2918 2918
3° L'exploitation des 
infrastructures
installations
 de service reliées à ce réseau.
2919 2919

                                                                                    
2920 2920
Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au transport défini au livre Ier de la première partie du présent code.
   

                    
2922 2922
###### Article L2100-2
2923 2923

                                                                                    
2924 2924
L'Etat veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Il en fixe les priorités stratégiques nationales et internationales. Dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination, il assure ou veille à ce que soient assurés :
2925 2925

                                                                                    
2926 2926
1° La cohérence de l'offre proposée aux voyageurs, la coordination des autorités organisatrices de transport ferroviaire et l'optimisation de la qualité de service fournie aux utilisateurs du système de transport ferroviaire national ;
2927 2927

                                                                                    
2928 2928
2° La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur le fonctionnement du système ainsi que la coordination nécessaire à la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat ;
2929 2929

                                                                                    
2930 2930
3° La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du réseau et des installations relevant du système de transport ferroviaire national ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions de sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport ferroviaire ;
2931 2931

                                                                                    
2932 2932
4° L'organisation et le pilotage de la filière industrielle ferroviaire, notamment la conduite ou le soutien de programmes de recherche et de développement relatifs au transport ferroviaire, en vue d'en accroître la capacité à l'exportation, la sécurité, l'efficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement technologique, la multimodalité et l'interopérabilité ;
2933 2933

                                                                                    
2934 2934
5° La programmation des investissements de développement et de renouvellement du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 et des investissements relatifs aux 
infrastructures
installations
 de service et aux interfaces intermodales ;
2935 2935

                                                                                    
2936 2936
6° La complémentarité entre les services de transport ferroviaire à grande vitesse, d'équilibre du territoire et d'intérêt régional, en vue de satisfaire aux objectifs d'un aménagement et d'un développement équilibrés et harmonieux des territoires et de garantir l'égalité d'accès aux services publics ;
2937 2937

                                                                                    
2938 2938
7° L'amélioration de la qualité du service fourni aux chargeurs, notamment par un accroissement de la fiabilité des capacités d'infrastructure attribuées au transport de marchandises, dans un objectif de développement de l'activité de fret ferroviaire et du report modal.
   

                    
2940 2940
###### Article L2100-3
2941 2941

                                                                                    
2942 2942
Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est une instance d'information et de concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national. Il débat des grands enjeux du système de transport ferroviaire national, y compris dans une logique intermodale.
2943 2943

                                                                                    
2944 2944
Le Haut Comité du système de transport ferroviaire réunit des représentants des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, des 
exploitants d'infrastructures de service, des 
autorités organisatrices de transport ferroviaire, des grands ports maritimes
 et des autres exploitants d'installations de service
, des opérateurs de transport combiné de marchandises, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, de l'Etat ainsi que deux députés et deux sénateurs et des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports.
2945 2945

                                                                                    
2946 2946
Il encourage la coopération entre ces acteurs, en lien avec les usagers, afin de favoriser la mise en accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite du matériel roulant, des quais et des gares.
2947 2947

                                                                                    
2948 2948
Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question relevant de son domaine de compétence.
2949 2949

                                                                                    
2950 2950
En tant que de besoin, le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut créer des commissions spécialisées pour l'exercice de ses missions.
2951 2951

                                                                                    
2952 2952
L'année précédant la conclusion ou l'actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-5, L. 2111-10 et L. 2141-3, le Haut Comité du système de transport ferroviaire est saisi par le Gouvernement d'un rapport stratégique d'orientation, qui présente, dans une perspective pluriannuelle :
2953 2953

                                                                                    
2954 2954
1° Les évolutions intervenues depuis le précédent rapport stratégique d'orientation ;
2955 2955

                                                                                    
2956 2956
2° La politique nationale en matière de mobilité et d'intermodalité ;
2957 2957

                                                                                    
2958 2958
3° Les orientations en matière d'investissements dans les infrastructures de transport ;
2959 2959

                                                                                    
2960 2960
4° Les actions envisagées pour favoriser la complémentarité entre les différents services de transport de voyageurs ;
2961 2961

                                                                                    
2962 2962
5° L'avancement du déploiement des systèmes de transport intelligents ;
2963 2963

                                                                                    
2964 2964
6° La stratégie ferroviaire de l'Etat concernant le réseau existant et les moyens financiers qui lui sont consacrés ;
2965 2965

                                                                                    
2966 2966
7° La situation financière du système de transport ferroviaire national et ses perspectives d'évolution ;
2967 2967

                                                                                    
2968 2968
8° La politique nationale en matière de fret ferroviaire ;
2969 2969

                                                                                    
2970 2970
9° Les enjeux sociétaux et environnementaux du système de transport ferroviaire national ;
2971 2971

                                                                                    
2972 2972
10° Les actions envisagées pour améliorer la compétitivité du mode ferroviaire par rapport aux autres modes de transport ;
2973 2973

                                                                                    
2974 2974
11° L'articulation entre les politiques ferroviaires nationale et européenne.
2975 2975

                                                                                    
2976 2976
Ce rapport, après avis du Haut Comité du système de transport ferroviaire, est soumis aux commissions du Parlement compétentes en matière de transport et fait l'objet d'un débat. Il est rendu public.
   

                    
2978 2978
###### Article L2100-4
2979 2979

                                                                                    
2980 2980
Il est institué auprès de SNCF Réseau un comité des opérateurs du réseau, composé de représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants 
d'infrastructures
d'installations
 de service reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des 
personnes autorisées à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire
autres candidats
 et des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2111-1.
2981 2981

                                                                                    
2982 2982
SNCF Réseau en assure le secrétariat.
2983 2983

                                                                                    
2984 2984
Le comité des opérateurs du réseau constitue l'instance permanente de consultation et de concertation entre SNCF Réseau et ses membres. Il est informé des choix stratégiques effectués par les gestionnaires d'infrastructure mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2111-1, dont SNCF Réseau, relatifs à l'accès au réseau ferré national et à son optimisation opérationnelle. Le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 lui est transmis.
2985 2985

                                                                                    
2986 2986
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, il adopte une charte du réseau destinée à faciliter les relations entre SNCF Réseau et les membres du comité et à favoriser une utilisation optimale du réseau ferré national, dans un souci d'efficacité économique et sociale et d'optimisation du service rendu aux utilisateurs. Cette charte et ses modifications sont soumises pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
2987 2987

                                                                                    
2988 2988
Sans préjudice des compétences exercées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 ou des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, le comité des opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de règlement amiable, des différends afférents à l'interprétation et à l'application de la charte du réseau mentionnée au quatrième alinéa du présent article.
2989 2989

                                                                                    
2990 2990
Le comité se réunit au moins quatre fois par an et à l'initiative de SNCF Réseau ou d'un tiers au moins de ses membres.
   

                    
3094 3094
####### Article L2102-7
3095 3095

                                                                                    
3096 3096
La SNCF est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n'est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF.
3097 3097

                                                                                    
3098 3098
Pour l'application à la SNCF du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont assimilés à des filiales, au sens 
du 4 
de l'article 
1er
14
 de la même loi.
3099 3099

                                                                                    
3100 3100
Les statuts de la SNCF sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être inférieur à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance. Au moins deux membres du conseil de surveillance sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Un député et un sénateur sont membres du conseil de surveillance.
   

                    
3258 3258
######## Article L2111-9
3259 3259

                                                                                    
3260 3260
L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " SNCF Réseau " a pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable :
3261 3261

                                                                                    
3262 3262
1° L'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ;
3263 3263

                                                                                    
3264 3264
2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
3265 3265

                                                                                    
3266 3266
3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ;
3267 3267

                                                                                    
3268 3268
4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;
3269 3269

                                                                                    
3270 3270
5° La gestion des 
infrastructures
installations
 de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.
3271 3271

                                                                                    
3272 3272
SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et dans 
des
les
 conditions 
assurant l'indépendance des fonctions mentionnées au 1°, garantissant une concurrence libre et loyale et l'absence de toute discrimination entre les entreprises ferroviaires
fixées à l'article L. 2122-4-3
.
3273 3273

                                                                                    
3274 3274
Pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les 
infrastructures
installations
 de service, SNCF Réseau peut confier par convention certaines de ses missions, à l'exception de celles mentionnées au 1°, à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu'il définit.
   

                    
3276 3276
######## Article L2111-10
3277 3277

                                                                                    
3278 3278
SNCF Réseau conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3279 3279

                                                                                    
3280 3280
Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont transmis au Parlement.
3281 3281

                                                                                    
3282 3282
SNCF Réseau rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est soumis à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Le rapport d'activité et l'avis de l'autorité sont adressés au Parlement et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
3283 3283

                                                                                    
3284 3284
Le Haut Comité du système de transport ferroviaire délibère annuellement sur des recommandations d'actions et des propositions d'évolution du contrat. Le résultat de ses délibérations est rendu public et transmis au Parlement avec le rapport stratégique d'orientation mentionné à l'article L. 2100-3.
3285 3285

                                                                                    
3286 3286
Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau ferré national et détermine notamment :
3287 3287

                                                                                    
3288 3288
1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;
3289 3289

                                                                                    
3290 3290
2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité correspondants ;
3291 3291

                                                                                    
3292 3292
3° La trajectoire financière de SNCF Réseau et, dans ce cadre :
3293 3293

                                                                                    
3294 3294
a) Les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau ;
3295 3295

                                                                                    
3296 3296
b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification annuelle de l'infrastructure, notamment l'encadrement des variations annuelles globales de cette tarification ;
3297 3297

                                                                                    
3298 3298
c) L'évolution des dépenses de gestion de l'infrastructure, comprenant les dépenses d'exploitation, d'entretien et de renouvellement, celle des dépenses de développement ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ;
3299 3299

                                                                                    
3300 3300
d) La chronique de taux de couverture par les ressources de SNCF Réseau du coût complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle ;
3301 3301

                                                                                    
3302 3302
4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.
3303 3303

                                                                                    
3304 3304
L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l'évolution de la tarification de l'infrastructure pour le marché du transport ferroviaire et sur l'adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en matière d'entretien et de renouvellement que de développement, de façon à atteindre l'objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l'Etat.
3305 3305

                                                                                    
3306 3306
Pour l'application du présent article, le coût complet correspond, pour un état donné du réseau, à l'ensemble des charges de toute nature supportées par SNCF Réseau liées à la construction, à l'exploitation, à la maintenance et à l'aménagement de l'infrastructure, y compris l'amortissement des investissements et la rémunération des capitaux investis par SNCF Réseau.
3307 3307

                                                                                    
3308 3308
SNCF Réseau établit la méthode d'imputation du coût complet aux différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires.
3309 3309

                                                                                    
3310
SNCF Réseau s'assure de la cohérence de son plan d'entreprise mentionné à l'article L. 2122-7-1 avec les dispositions du contrat. Il aligne la période du plan d'entreprise avec celle d'exécution du contrat.
3311

                                                                                    
3310 3312
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3328 3330
######## Article L2111-11
3329 3331

                                                                                    
3330 3332
Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, SNCF Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à une concession de travaux prévue par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
3331 3333

                                                                                    
3332 3334
La concession, le contrat ou la convention peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l'exception de la gestion opérationnelle des circulations. La concession, le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
3333 3335

                                                                                    
3334 3336
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions confiées au cocontractant avec celles qui incombent à SNCF Réseau, ainsi que les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances 
liées à l'utilisation
d'utilisation
 de l'infrastructure nouvelle.
3335 3337

                                                                                    
3336 3338
Par dérogation au I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, SNCF Réseau peut confier par contrat, à un groupement de personnes de droit privé ou à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
   

                    
3456 3458
######## Article L2111-24
3457 3459

                                                                                    
3458 3460
Les ressources de SNCF Réseau sont constituées par :
3459 3461

                                                                                    
3460 3462
1° Les redevances 
d'infrastructure 
liées à l'utilisation du réseau ferré national ;
3461 3463

                                                                                    
3462 3464
2° Les autres produits liés aux biens 
qui lui sont apportés ou qu'il acquiert
dont il est propriétaire
 ;
3463 3465

                                                                                    
3464 3466
3° Les concours financiers de l'Etat, eu égard à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique et sociale de la nation, au rôle qui leur est imparti dans la mise en œuvre du droit au transport et à leurs avantages en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ;
3465 3467

                                                                                    
3466 3468
4° Le produit des dotations qui lui sont versées par la SNCF ;
3467 3469

                                                                                    
3468 3470
5° Tous autres concours publics.
3469 3471

                                                                                    
3470 3472
SNCF Réseau peut, 
dès sa création, 
procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
   

                    
3472 3474
######## Article L2111-25
3473 3475

                                                                                    
3474 3476
Le calcul des redevances
 d'infrastructure
 liées à l'utilisation du réseau ferré national mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le marché s'y prête, de la valeur économique, pour l'attributaire du sillon, de l'utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires ; les principes d'évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle. Tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu'il réalise.
3475 3477

                                                                                    
3476 3478
Tout projet de modification des modalités de fixation de ces redevances fait l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées et de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3477 3479

                                                                                    
3478 3480
Les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3626 3628
####### Article L2121-12
3627 3629

                                                                                    
3628 3630
Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres de l'Union européenne différents. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie l'objet principal du service.
3629 3631

                                                                                    
3630 3632
Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ait, par 
un avis motivé
une décision motivée
, estimé que ces dessertes compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public.
3631 3633

                                                                                    
3632 3634
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3638 3640
####### Article L2122-1
3639 3641

                                                                                    
3640 3642
Pour l'application du présent chapitre, le réseau ferroviaire est composé du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d'accès aux 
ports et aux terminaux
installations de service ou celles
 desservant ou pouvant desservir plus d'un 
utilisateur
client
 final.
   

                    
3642 3644
####### Article L2122-2
3643 3645

                                                                                    
3644
SNCF Réseau et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des
3646
I.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l'article L. 2122-9 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13 les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale, tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes.
3647

                                                                                    
3644 3648
II.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l'exception de son article L. 2122-4-3 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13, les
 infrastructures 
du réseau ferré national, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les règles de priorité
ferroviaires locales
 dont 
bénéficient les services de fret
la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne et décision prise par celle-ci constatant l'absence d'importance stratégique pour le marché
 ferroviaire 
en provenance et à destination des ports.
européen selon les critères fixés à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
   

                    
3646 3650
####### Article L2122-3
3647 3651

                                                                                    
3648 3652
Au sens du présent titre, on entend par " capacités de l'infrastructure " la possibilité de programmer des sillons sollicités pour 
un segment
une section
 de l'infrastructure pendant une certaine période.
3649 3653

                                                                                    
3650 3654
On entend par " sillon " la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre 
à un moment donné.
au cours d'une période donnée.
   

                    
3654 3656
####### Article L2122-4
3655 3657

                                                                                    
3656 3658
La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'exploitation des services de transport ferroviaire. 
Aucune aide publique versée à une
Aucun fonds public versé à l'une
 de ces activités ne peut être 
affectée
affecté
 à l'autre. 
Lorsqu'une entreprise exerce
Les entreprises qui exercent
 des activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l'infrastructure ferroviaire
, elle est tenue, lors du dépôt des comptes annuels
 sont tenues de déposer tous les ans
 au registre du commerce et des sociétés
, de déposer également les
 des
 comptes
 de profits et pertes
 séparés 
et des bilans
complets, comprenant bilan, compte de résultat et annexes. Ces comptes
 séparés
, en distinguant
 distinguent,
 dans chacun de ces documents
,
 les éléments relatifs, d'une part, aux activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et, d'autre part, à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
3659

                                                                                    
3660
Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'une activité à une autre et le contrôle de l'emploi des recettes tirées des redevances d'infrastructure et des excédents dégagés par d'autres activités commerciales.
   

                    
3658 3664
####### Article L2122-4-1
3659 3665

                                                                                    
3660 3666
L'article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du
Les capacités de l'infrastructure disponibles sont réparties par le
 gestionnaire d'infrastructure 
responsables de
ou, en cas de pluralité de gestionnaires, par celui qui exerce la fonction de répartition. SNCF Réseau et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national.
3667

                                                                                    
3660 3668
Les principes et les procédures générales applicables à
 la répartition des capacités 
et de la tarification 
de l'infrastructure
, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s'applique pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions aux services responsables de l'accès à l'infrastructure d'autres gestionnaires de l'infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il ne s'applique pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire d'infrastructure.
 ferroviaire sont fixés par décret, sans préjudice des actes des commissions intergouvernementales compétentes.
3669

                                                                                    
3670
Ce décret précise notamment les règles de priorité applicables sur les infrastructures déclarées saturées et en particulier celles dont bénéficient les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports.
   

                    
3662 3672
####### Article L2122-4-2
3663 3673

                                                                                    
3664 3674
Tout
L'utilisation de l'infrastructure ferroviaire donne lieu à la perception, par le
 gestionnaire d'infrastructure
 prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à
, de redevances d'infrastructure qu'il affecte au financement de ses activités.
3675

                                                                                    
3664 3676
Sans préjudice de
 l'article L. 
2122-4-1. Un décret en Conseil d'Etat définit ces mesures.
2111-25, les principes et les procédures générales applicables à la tarification de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par voie réglementaire, sous réserve des actes des commissions intergouvernementales compétentes.
   

                    
3678
####### Article L2122-4-3
3679

                        
3680
Les fonctions de gestion de l'infrastructure ferroviaire relatives à la répartition des capacités et à la tarification de l'utilisation de celle-ci sont exercées par le gestionnaire d'infrastructure en toute indépendance sur le plan juridique, décisionnel et organisationnel vis-à-vis des entreprises ferroviaires et dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale et assurant un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure. Le gestionnaire d'infrastructure ne peut confier l'exercice de ces fonctions à une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
   

                    
3682
####### Article L2122-4-4
3683

                        
3684
L' article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s'applique pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions aux services responsables de l'accès à l'infrastructure d'autres gestionnaires de l'infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il ne s'applique pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire d'infrastructure.
   

                    
3686
####### Article L2122-4-5
3687

                        
3688
Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4.
3689

                        
3690
Il établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui précise la liste des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 détenues par les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure ainsi que leurs conditions d'utilisation et de communication. Ce plan est pris sur avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
   

                    
3692
####### Article L2122-4-6
3693

                        
3694
Au titre de la coopération qu'ils mènent, de manière transparente entre eux et avec les gestionnaires d'infrastructure des autres Etats membres de l'Union européenne en vue d'améliorer la prise en compte des services ferroviaires internationaux dans l'exercice des fonctions de répartition des capacités et de tarification de l'infrastructure ferroviaire, les gestionnaires d'infrastructure participent notamment à un ou plusieurs guichets uniques auxquels sont présentées les demandes de capacités d'infrastructure pour les services ferroviaires internationaux. A cet effet, ils peuvent constituer des groupements avec des gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne ou leur confier l'exercice de cette mission. Ils définissent les principes, les critères et les procédures appropriés pour l'exercice des fonctions de répartition et de tarification de l'infrastructure concernant les services ferroviaires internationaux, dans le respect des règles nationales relatives à l'accès au réseau ferroviaire.
3695

                        
3696
Ils rendent publics les principaux termes de cette coopération dont ils informent régulièrement le ministre chargé des transports, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et la Commission européenne. Ils invitent la Commission européenne, en qualité d'observateur, à leurs principales réunions de coopération. Ils transmettent à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, à sa demande, les informations nécessaires à la réalisation des missions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2131-6-1.
   

                    
3698
####### Article L2122-4-7
3699

                        
3700
Lorsque le gestionnaire d'infrastructure déclare saturée une section de l'infrastructure ferroviaire, il met en œuvre un plan de renforcement des capacités.
3701

                        
3702
En l'absence d'un tel plan ou en cas de retard à le mettre en œuvre, il cesse de percevoir toute redevance au titre de la rareté des capacités.
3703

                        
3704
Toutefois, si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires estime que le gestionnaire d'infrastructure apporte la preuve que le plan de renforcement des capacités ne peut être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle ou que les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement, elle peut autoriser celui-ci à continuer de percevoir des redevances au titre de la rareté des capacités.
   

                    
3666 3706
####### Article L2122-5
3667 3707

                                                                                    
3668 3708
Le gestionnaire d'infrastructure
 assurant la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire
 publie chaque année un document de référence du réseau qui décrit les caractéristiques de l'infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires, les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que les informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau.
 Ce document précise les mesures prises par le gestionnaire d'infrastructure en matière de répartition et de tarification des infrastructures ferroviaires pour les services de transport ferroviaire internationaux, dans le cadre de la coopération mentionnée à l'article L. 2122-4-6. Son contenu, en français et dans au moins une autre langue officielle de l'Union européenne, est mis gratuitement à disposition sous forme électronique.
3669 3709

                                                                                    
3670 3710
Le gestionnaire d'infrastructure
 assurant la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire
 d'un réseau sur lequel une seule entreprise circule et n'effectue que des services de marchandises est dispensé d'établir le document de référence du réseau tant qu'il n'existe pas d'autre demandeur de capacité dudit réseau que cette entreprise.
3711

                                                                                    
3712
Le gestionnaire d'infrastructure n'assurant pas la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire transmet au gestionnaire d'infrastructure qui l'assure les éléments mentionnés au premier alinéa qui relèvent de sa compétence afin que ce dernier les intègre au document de référence du réseau.
   

                    
3672 3714
####### Article L2122-6
3673 3715

                                                                                    
3674 3716
Tout 
demandeur de sillons
candidat
 peut conclure avec le gestionnaire d'infrastructure
 assurant la fonction de répartition des capacités de celle-ci
 un accord-cadre précisant les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire qui lui sont offertes pour une durée déterminée tenant compte, le cas échéant, de l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques.
   

                    
3722
####### Article L2122-7-1
3723

                        
3724
Dans le cadre de la politique générale arrêtée par l'autorité administrative compétente, le gestionnaire d'infrastructure adopte un plan d'entreprise, comprenant des plans d'investissement et de financement. Le but de ce plan est d'assurer une utilisation, une mise à disposition et un développement optimaux et efficaces de l'infrastructure ferroviaire, tout en permettant d'atteindre l'équilibre financier et en prévoyant les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs.
   

                    
3726
####### Article L2122-7-2
3727

                        
3728
Le gestionnaire d'infrastructure dresse et tient à jour le registre de ses actifs et des actifs qu'il est chargé de gérer et qui seraient utilisés pour évaluer le financement nécessaire pour les remettre en état ou les remplacer. Ce registre est accompagné du détail des dépenses consacrées au renouvellement et à la mise à niveau de l'infrastructure.
   

                    
3680 3730
####### Article L2122-8
3681 3731

                                                                                    
3682 3732
Les modalités d'application 
des articles L. 2122-4 à L. 2122-7
de la présente section
 sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
3686 3736
####### Article L2122-9
3687 3737

                                                                                    
3688 3738
I.-
Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables
, transparentes
 et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire
, y compris pour l'accès par le réseau aux infrastructures de services, ainsi que, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité d'accès dans des conditions économiques raisonnables, aux services que ces infrastructures permettent de leur fournir. Les demandes d'accès aux infrastructures de service et aux prestations qui y sont offertes sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
.
3739

                                                                                    
3740
II.-Les conditions de délivrance des prestations minimales fournies par les gestionnaires d'infrastructure sont définies par voie réglementaire.
   

                    
3690 3742
####### Article L2122-10
3691 3743

                                                                                    
3692 3744
Pour exercer une activité de transport sur le réseau ferroviaire, les entreprises doivent être titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3745

                                                                                    
3746
Le présent article ne s'applique pas aux entreprises dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 ou qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs.
   

                    
3694 3748
####### Article L2122-11
3749

                                                                                    
3750
Un candidat au sens du présent livre est une entreprise ferroviaire, un regroupement international d'entreprises ferroviaires ou toute autre personne ayant des raisons commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure, telle qu'un opérateur de transport combiné, un port, un chargeur, un transitaire ou une autorité organisatrice de transport ferroviaire.
3751

                                                                                    
3752
Les demandes visant à l'obtention de telles capacités sont introduites par les candidats. Afin d'utiliser ces capacités, les candidats qui ne sont pas des entreprises ferroviaires désignent l'entreprise ferroviaire bénéficiaire qui conclura le contrat mentionné à l'alinéa suivant.
3695 3753

                                                                                    
3696 3754
L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre 
le
l'entreprise ferroviaire
 bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure
 et à la perception d'une redevance par ce dernier. Les capacités
, sans préjudice du droit des autres candidats à conclure un accord avec le gestionnaire
 de l'infrastructure 
disponible ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par le bénéficiaire à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de
portant sur
 l'attribution 
ultérieure de capacités.
de sillons. Les conditions auxquelles sont soumis ces accords sont non discriminatoires et transparentes.
   

                    
3698 3756
####### Article L2122-12
3699 3757

                                                                                    
3700 3758
D'autres personnes que les entreprises ferroviaires peuvent être autorisées à demander
Les capacités d'infrastructure disponibles ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par ce candidat à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de
 l'attribution 
de sillons en vue de les mettre
ultérieure de capacités.
3759

                                                                                    
3700 3760
La mise
 à la disposition d'une entreprise ferroviaire
. Une telle mise à disposition des
 de
 sillons
 qui leur sont
 attribués à 
une entreprise ferroviaire
un candidat telle que prévue à l'article L. 2122-11
 ne constitue pas un transfert prohibé
 au sens de l'article L
.
 2122-11.
   

                    
3702 3762
####### Article L2122-13
3703 3763

                                                                                    
3704 3764
Les 
redevances pour les prestations offertes sur les infrastructures de service ne peuvent être supérieures au coût
modalités d'application
 de la 
prestation, majoré d'un bénéfice raisonnable. Ces redevances incitent les gestionnaires d'infrastructure à utiliser de manière optimale leurs ressources et les technologies disponibles.
présente section sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
3710 3770
####### Article L2123-1
3711 3771

                                                                                    
3712
La gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de service, lorsqu'elle est effectuée par SNCF Mobilités, fait l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité de l'exploitation des services de transport.
3713

                                                                                    
3714
Aucune aide publique versée à l'une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
3772
Le présent chapitre s'applique aux installations de service reliées au réseau ferroviaire mentionné à l'article L. 2122-1 et aux services de base fournis dans ces installations ainsi qu'aux prestations complémentaires ou connexes fournies par les exploitants de ces installations ou par les gestionnaires d'infrastructure, en particulier ceux énumérés aux points 2,3 et 4 de l'annexe II de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). La nature de ces installations, services et prestations est fixée par voie réglementaire.
   

                    
3774
####### Article L2123-1-1
3775

                        
3776
La gestion des gares de voyageurs et l'exploitation des autres installations de service, font l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité de l'exploitation des services de transport ferroviaire.
3777

                        
3778
Aucun fonds public versé à l'une de ces activités ne peut être affecté à l'autre.
   

                    
3716 3780
####### Article L2123-2
3717 3781

                                                                                    
3718 3782
L'utilisation 
d'une installation de service 
par une entreprise ferroviaire 
des gares et de toutes autres infrastructures de service donne
ou par un autre candidat défini à l'article L. 2122-11 et la fourniture des services dans cette installation donnent
 lieu à la passation d'un contrat avec 
le gestionnaire de la gare.
son exploitant.
   

                    
3724 3788
####### Article L2123-3
3725 3789

                                                                                    
3726 3790
Un décret en Conseil d'Etat
 précise pour les gares et toutes autres infrastructures de services la nature des prestations minimales ou complémentaires dont toute entreprise ferroviaire autorisée à réaliser des services de transport peut demander la fourniture et les principes de tarification applicables à ces prestations.
3727

                                                                                    
3728 3790
Il
 détermine les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire sont consultées, pour les gares d'intérêt national, sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les gares de voyageurs desservies dans le cadre de services de transport organisés par ces autorités. Il définit également les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire peuvent décider, par convention avec SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de réaliser des projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les autres gares de voyageurs relevant du ressort territorial de ces autorités organisatrices.
   

                    
3792
####### Article L2123-3-1
3793

                        
3794
Les entreprises ferroviaires et les autres candidats ont un droit d'accès à des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
3795

                        
3796
Les demandes d'accès à une installation de service en vue de la fourniture d'un service de base ne peuvent être refusées par l'exploitant de l'installation de service que s'il existe une alternative viable permettant à l'entreprise ferroviaire d'exploiter le service de transport ferroviaire concerné sur le même trajet ou sur un itinéraire de substitution dans des conditions économiquement acceptables.
   

                    
3798
####### Article L2123-3-2
3799

                        
3800
L'exploitant de l'installation de service publie sur son site internet les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation et de fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1, ainsi qu'aux redevances mentionnées à l'article L. 2123-3-5. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement.
3801

                        
3802
L'exploitant de l'installation de service transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel l'installation est reliée l'adresse du site internet où sont publiées les informations mentionnées au premier alinéa et l'informe en cas de modification de l'adresse de son site internet.
3803

                        
3804
Le gestionnaire d'infrastructure intègre au document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 les informations figurant sur les sites internet des exploitants des installations de service reliées à son réseau ou y indique les adresses des sites internet sur lesquels les informations sont mises à disposition.
   

                    
3806
####### Article L2123-3-3
3807

                        
3808
Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
   

                    
3810
####### Article L2123-3-4
3811

                        
3812
En cas de conflit entre différentes demandes d'accès à une installation de service, son exploitant s'efforce de répondre au mieux à toutes les demandes.
3813

                        
3814
En cas d'impossibilité de satisfaire l'ensemble des besoins avérés d'accès à l'installation concernée et en l'absence d'alternative viable, le candidat peut demander à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires de prendre les mesures permettant de concilier au mieux les demandes d'accès, dans le cadre d'une procédure définie par celle-ci.
   

                    
3816
####### Article L2123-3-5
3817

                        
3818
L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou un autre candidat et la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 donnent lieu à la perception d'une redevance par son exploitant, affectée au financement de ses activités.
3819

                        
3820
Les principes de tarification applicables à l'utilisation des installations de service et à la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont fixés par voie réglementaire.
   

                    
3822
####### Article L2123-3-6
3823

                        
3824
I.-Si une installation de service mentionnée à l'article L. 2123-1 n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat, justifiant l'existence de besoins avérés, s'est vu refuser la fourniture d'un service de base dans cette installation par l'exploitant de celle-ci, le propriétaire de l'installation publie, à la demande de ce candidat, par tout moyen approprié, l'information selon laquelle son installation est disponible en totalité ou en partie et qu'il recherche un exploitant, sauf dans l'un des cas suivants :
3825

                        
3826
1° L'exploitant de l'installation de service ou le propriétaire de celle-ci ont engagé un processus de reconversion de cette installation de service ;
3827

                        
3828
2° L'installation de service fait l'objet d'études ou de travaux en vue de maintenir sa destination et d'assurer son exploitation, qui la rendent provisoirement indisponible ;
3829

                        
3830
3° Le propriétaire, s'il n'exploite pas lui-même l'installation, décide d'en assurer lui-même directement l'exploitation ;
3831

                        
3832
4° L'accès demandé l'est à des voies ferrées portuaires sans avoir pour objet le pré-ou le post-acheminement ferroviaire d'un service de transport fluvial ou maritime.
3833

                        
3834
II.-L'exploitant de l'installation de service qui n'en est pas le propriétaire dispose, à compter de la notification de la demande de publication mentionnée au I, d'un délai fixé par décret pour informer celui-ci :
3835

                        
3836
1° De son accord ou de son opposition motivée à son remplacement par un nouvel exploitant ;
3837

                        
3838
2° Le cas échéant, des mesures qu'il entend mettre en œuvre pour mettre fin à l'absence d'utilisation de l'installation.
3839

                        
3840
Le silence de l'exploitant de l'installation de service en place vaut accord.
3841

                        
3842
III.-L'annonce de la disponibilité de l'installation comporte les principales conditions juridiques, techniques et financières de la mise à disposition de celle-ci, fixées de manière non discriminatoire.
3843

                        
3844
IV.-Si aucun accord n'est trouvé avec un exploitant, le propriétaire en informe le candidat qui s'était déclaré intéressé par un accès à cette installation. Ce dernier dispose, à compter de cette information, d'un délai fixé par décret pour lui notifier son intention d'assurer lui-même l'exploitation de l'installation. Le refus du candidat de reprendre l'exploitation de l'installation de service ou le silence gardé par celui-ci au terme de ce délai vaut renonciation à la demande d'accès.
3845

                        
3846
V.-La conclusion d'une nouvelle convention portant sur la mise à disposition de l'installation de service emporte résiliation de la convention liant le propriétaire à l'exploitant en place.
3847

                        
3848
VI.-L'absence de publication des informations sur les conditions d'accès à l'installation mentionnées à l'article L. 2123-3-2 pendant une période de deux années consécutives vaut présomption d'absence d'utilisation de l'installation.
3849

                        
3850
VII.-Le nouvel exploitant conserve la destination de l'installation durant toute la durée de la mise à disposition. Il examine la demande de fourniture du service de base mentionnée au I.
3851

                        
3852
VIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
3854
####### Article L2123-3-7
3855

                        
3856
I.-Afin d'assurer la totale transparence et le caractère non discriminatoire de l'accès aux installations de service mentionnées au II et de la fourniture des services dans ces installations, toute entreprise exploitant de manière directe ou indirecte des services de transport ferroviaire qui exerce simultanément de manière directe ou indirecte une activité d'exploitant d'installation de service, met en place les mesures propres à assurer l'indépendance organisationnelle et décisionnelle de l'entité chargée de l'activité d'exploitant d'installation de service.
3857

                        
3858
II.-Pour l'application du I, les installations de service concernées sont les gares de voyageurs, les terminaux de marchandises, les gares de triage, de formation et de manœuvre, les voies de garage, les voies ferrées portuaires et les infrastructures de ravitaillement en combustible.
   

                    
3790 3920
###### Article L2131-1
3791 3921

                                                                                    
3792 3922
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises.
3923

                                                                                    
3924
Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 2135-2.
   

                    
3804 3936
###### Article L2131-4
3805 3937

                                                                                    
3806 3938
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que l'accès au réseau
, aux gares de voyageurs
 et aux 
autres infrastructures
installations
 de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure que le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 ne contient pas de dispositions discriminatoires et n'octroie pas aux gestionnaires d'infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des 
personnes autorisées à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire
candidats
.
3807 3939

                                                                                    
3808 3940
Elle s'assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure
, les exploitants d'installation de service
 et les entreprises ferroviaires en matière d'accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. A ce titre, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l'article L. 2111-10.
   

                    
3950
###### Article L2131-6-1
3951

                        
3952
Aux fins de coordonner leurs processus décisionnels et de s'apporter une assistance mutuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires définit, avec les organismes de contrôle, au sens de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), des autres Etats membres de l'Union européenne, les règles de coopération en matière de contrôle de l'accès au réseau, d'organisation des enquêtes et de règlement des différends.
3953

                        
3954
En particulier, elle échange avec ces organismes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Les informations échangées portent notamment sur les principes et pratiques décisionnels, sur les principaux aspects des procédures et sur les problèmes d'interprétation de la législation ferroviaire transposée de l'Union européenne.
3955

                        
3956
Lorsqu'une demande formulée en application de l'article L. 2134-2 ou une enquête prévue à l'article L. 2135-1 concernent un sillon international ou lorsque l'activité exercée par l'autorité en vertu des articles L. 2133-1 et suivants concerne des services de transport ferroviaire international, elle consulte les organismes de contrôle susvisés des autres Etats membres de l'Union européenne par lesquels passe le sillon international en cause et, le cas échéant, la Commission européenne, et leur demande toutes les informations nécessaires avant de rendre son avis ou de prendre sa décision.
3957

                        
3958
L'autorité fournit à ces organismes de contrôle les informations pertinentes afin que ceux-ci puissent prendre les mesures nécessaires à l'égard des parties concernées, de sa propre initiative ou à leur demande, lorsque leurs missions de contrôle de l'accès au réseau, de règlement des différends et d'enquête concernent un sillon international ou des services de transport ferroviaire international. Elle précise que ces informations ne peuvent être utilisées qu'à ces fins.
   

                    
3960
###### Article L2131-6-2
3961

                        
3962
Sans préjudice de l'exercice par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la faculté de saisir la Commission européenne d'une demande d'examen des mesures prises par un Etat membre de l'Union européenne concernant l'application de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), en application de l'article 61 de celle-ci, au sujet des conditions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires, des licences des entreprises ferroviaires, des redevances d'infrastructure et de la répartition des capacités, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de ces mesures, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut saisir la Commission d'une telle demande dans le même délai.
   

                    
3979
###### Article L2131-8
3980

                        
3981
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, au titre de ses missions en matière de sécurité ferroviaire, et l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire se communiquent, au titre de la coopération qu'ils entretiennent entre eux, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
3982

                        
3983
Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'autorité responsable de la délivrance des licences, par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, des informations recueillies dans l'exercice de ses missions qu'elle estime de nature à prévenir les atteintes à la sécurité ferroviaire.
3984

                        
3985
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires adresse à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, à la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, à son initiative ou à la demande de ces derniers, des recommandations sur toute question relative à l'accès au réseau ferroviaire et, notamment, sur des éléments susceptibles de nuire à la concurrence sur les marchés des services ferroviaires.
3986

                        
3987
Dans un délai maximal, fixé par décret, à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa sur les questions relatives à la sécurité ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.
   

                    
3879 4035
####### Article L2132-8
3880 4036

                                                                                    
3881 4037
Les fonctions des membres du collège autres que celles de président ou de vice-président sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire.
3882 4038

                                                                                    
3883 4039
Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité
.
4040

                                                                                    
3883 4041
Les membres du collège renouvellent chaque année la déclaration d'intérêts mentionnées à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d'une déclaration de bonne conduite
.
3884 4042

                                                                                    
3885 4043
Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération ; cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.
3886 4044

                                                                                    
3887 4045
Les membres du collège ne sont pas révocables, sous réserve des dispositions suivantes :
3888 4046

                                                                                    
3889 4047
1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ;
3890 4048

                                                                                    
3891 4049
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ;
3892 4050

                                                                                    
3893 4051
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège.
3894 4052

                                                                                    
3895 4053
Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d'aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.
   

                    
3965 4123
####### Article L2132-13
3966 4124

                                                                                    
3967 4125
Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, un droit fixe dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3968 4126

                                                                                    
3969 4127
Ce droit comprend, selon le cas :
3970 4128

                                                                                    
3971 4129
1° Une part du montant des redevances 
d'utilisation
d'infrastructure liées à l'utilisation
 du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;
3972 4130

                                                                                    
3973 4131
2° Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
3974 4132

                                                                                    
3975 4133
Ce droit est déclaré et acquitté par les personnes précitées, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3976 4134

                                                                                    
3977 4135
Ce droit est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
3978 4136

                                                                                    
3979 4137
Le produit de ce droit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
   

                    
3983 4141
###### Article L2133-1
3984 4142

                                                                                    
3985 4143
Lorsqu'une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à l'occasion d'un service international de voyageurs, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents constitue l'objet principal du service conformément à l'article L. 2121-12. Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire 
d'infrastructure 
ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat, afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, conformément à l'article L. 2121-12.
3986 4144

                                                                                    
3987 4145
La décision motivée
Les décisions
 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires 
est prise
sont prises
 dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction
. Elle est susceptible
 et notifiés au demandeur. Elles sont susceptibles
 de recours devant le Conseil d'Etat.
   

                    
4147
###### Article L2133-1-1
4148

                        
4149
Dans le cadre de ses missions de suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et d'observation des conditions d'accès au réseau ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires consulte chaque année les représentants des usagers et des clients des services de transport ferroviaire afin de connaître et prendre en considération leur appréciation des marchés ferroviaires. Elle rend publique ces informations à l'exception de celles qui portent atteinte au secret des affaires.
   

                    
3989 4151
###### Article L2133-2
3990 4152

                                                                                    
3991 4153
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est informée par tout gestionnaire d'infrastructure de son intention de négocier des redevances 
d'utilisation de l'infrastructure
d'infrastructure
 avec un 
demandeur autorisé de capacité d'infrastructure ferroviaire
candidat
. Les tarifs négociés sont transmis à l'autorité, qui peut s'y opposer s'ils méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-3 et celles de l'article L. 2131-4. L'absence d'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception des tarifs négociés vaut accord.
   

                    
3997 4159
###### Article L2133-4
3998 4160

                                                                                    
3999 4161
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1
, 
-1,
3999 4162
L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.
4000 4163

                                                                                    
4001 4164
Aux fins de vérification et de contrôle de l'effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1
-1
, L. 2144-1 et L. 2144-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire, 
de gestion d'infrastructures
d'exploitation d'installations
 de service ou d'entreprise ferroviaire, toutes les informations comptables qu'elle estime nécessaires
, notamment celles énumérées à l'annexe VIII de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte)
.
4002 4165

                                                                                    
4003 4166
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires informe les services de l'Etat compétents des irrégularités potentielles en matière d'aides d'Etat constatées dans l'exercice de ses attributions.
   

                    
4005 4168
###### Article L2133-5
4006 4169

                                                                                    
4007 4170
I.-
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national au regard :
4008 4171

                                                                                    
4009 4172
1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus à l'article L. 2111-25 ;
4010 4173

                                                                                    
4011 4174
2° De la soutenabilité de l'évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ;
4012 4175

                                                                                    
4013 4176
3° Des dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu entre l'Etat et SNCF Réseau.
4014 4177

                                                                                    
4015 4178
Lorsque, notamment en application d'une convention de délégation de service public prévue aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des activités ferroviaires s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas, l'avis visé au premier alinéa est réputé obtenu.
4016 4179

                                                                                    
4017 4180
L'Autorité
II.-Sauf dans le cas prévu à l'article L. 5352-2, l'Autorité
 de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres 
infrastructures
installations
 de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces 
infrastructures.
installations.
4181

                                                                                    
4182
Lorsque les redevances sont fixées pour une période pluriannuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet son avis pour la période concernée et en cas de modifications.
   

                    
4190
###### Article L2133-5-2
4191

                        
4192
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7.
   

                    
4051 4220
###### Article L2134-1
4052 4221

                                                                                    
4053 4222
Toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire, y compris les 
gares
installations de service
, peut, dans les délais de recours contentieux, saisir pour avis l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'autorité ainsi saisie en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui lui fournit les informations utiles à l'instruction de la saisine. Elle dispose d'un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la saisine pour formuler son avis, qu'elle peut publier. Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu'il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l'auteur de la saisine et à l'autorité.
4054 4223

                                                                                    
4055 4224
La saisine de l'autorité suspend les délais de recours à l'encontre de la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires ne peut intervenir au titre du présent article lorsqu'une procédure est engagée devant une juridiction.
   

                    
4057 4226
###### Article L2134-2
4058 4227

                                                                                    
4059 4228
Toute personne autorisée à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire ou
Tout candidat,
 tout gestionnaire d'infrastructure
 ou tout exploitant d'installation de service
 peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier :
4060 4229

                                                                                    
4061 4230
1° Au contenu du document de référence du réseau ;
4062 4231

                                                                                    
4063 4232
2° A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions afférentes ;
4064 4233

                                                                                    
4065 4234
3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ;
4066 4235

                                                                                    
4067 4236
4° A l'exercice du droit d'accès au réseau et 
aux
à la mise en œuvre des
 redevances
 d'infrastructure
 à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;
4068 4237

                                                                                    
4069 4238
5° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
4070 4239

                                                                                    
4071 4240
6° A l'exercice du droit d'accès aux 
gares de voyageurs et aux autres infrastructures
installations
 de service, 
ainsi qu'à
y compris
 la fourniture et 
à
la mise en œuvre de
 la tarification des 
services de base fournis dans ces installations et des 
prestations
 minimales,
 complémentaires ou connexes
 offertes sur ces gares de voyageurs et ces autres infrastructures de service
 ;
4072 4241

                                                                                    
4073 4242
7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ;
4074 4243

                                                                                    
4075 4244
8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d'un service international de transport de voyageurs.
4076 4245

                                                                                    
4077 4246
La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
4078 4247

                                                                                    
4079 4248
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation.
   

                    
4081 4250
###### Article L2134-3
4082 4251

                                                                                    
4083 4252
I.-
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires examine toutes les demandes formulées au titre de l'article L. 2134-2. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande.
4084 4253

                                                                                    
4085 4254
II.-
Les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. 
Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. 
Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris
.
4086

                                                                                    
4087 4254
Le recours n'est pas suspensif
 et ne sont pas suspensifs
. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
4088 4255

                                                                                    
4089 4256
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.
   

                    
4095 4262
####### Article L2135-1
4263

                                                                                    
4264
Sans préjudice de l'article L. 2135-8, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de services, d'une entreprise ferroviaire ou de toute autre personne concernée, procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre et des textes pris pour son application.
4096 4265

                                                                                    
4097 4266
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre et des textes pris pour son application les agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires habilités par le président de l'autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie telles qu'elles résultent de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
4098 4267

                                                                                    
4099 4268
Lorsque le président de l'autorité désigne des personnes pour réaliser un audit comptable ou un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l'autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires, à ce qu'ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d'enquête envisagées en application de l'article L. 2135-4. Les manquements sont constatés par les agents de l'autorité habilités par le président et font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée.
   

                    
4101 4270
####### Article L2135-2
4102 4271

                                                                                    
4103 4272
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des 
exploitants d'installations de service, des 
entreprises ferroviaires
 et des autres candidats
 et de la SNCF ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
4104 4273

                                                                                    
4105 4274
Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des 
exploitants d'installations de service, des 
entreprises ferroviaires
 et des autres candidats
 et de la SNCF, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
4106 4275

                                                                                    
4276
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires impartit à l'intéressé un délai raisonnable, qui ne dépasse pas un mois, pour la production des informations, des pièces et des documents demandés. Si les circonstances le justifient, elle peut autoriser une prorogation de deux semaines, qui peut être portée à un mois lorsque la production de ces informations, pièces ou documents nécessite un important travail de rassemblement, traitement ou mise en forme des données concernées.
4277

                                                                                    
4107 4278
Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent
 aux audits comptables et
 aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant,
 un audit comptable ou
 une expertise.
4108 4279

                                                                                    
4109 4280
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
4110 4281

                                                                                    
4111 4282
Les agents habilités de l'autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
4169 4340
####### Article L2135-7
4170 4341

                                                                                    
4171 4342
La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut sanctionner les manquements qu'elle constate de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, 
d'un exploitant d'installation de service, 
d'une entreprise ferroviaire
 ou d'un autre candidat
 ou de la SNCF, dans les conditions suivantes :
4172 4343

                                                                                    
4173 4344
1° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, 
d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, 
d'une entreprise ferroviaire ou 
de la SNCF
d'un autre candidat
 aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-7 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4
, ou en cas de non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1
, le collège de l'autorité met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
4174 4345

                                                                                    
4175 4346
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, le collège de l'autorité peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l'intéressé et en saisit la commission des sanctions ;
4176 4347

                                                                                    
4177 4348
1° bis La commission des sanctions de l'autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'intéressé :
4178 4349

                                                                                    
4179 4350
a) Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an ;
4180 4351

                                                                                    
4181 4352
b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission des sanctions est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
4182 4353

                                                                                    
4183 4354
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
4184 4355

                                                                                    
4185 4356
2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d'infrastructure, 
l'exploitant d'installation de service, 
l'entreprise ferroviaire
 ou un autre candidat
 ou la SNCF ne s'est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par le collège de l'autorité en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ;
4186 4357

                                                                                    
4187 4358
3° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, 
d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, 
d'une entreprise ferroviaire
, de la SNCF
 ou d'un autre candidat,
 ou d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur du transport ferroviaire aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues au même article, le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai que le collège détermine.
4188 4359

                                                                                    
4189 4360
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le collège de l'autorité peut saisir la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis.
   

                    
4281
####### Article L2141-2
4282

                        
4283
Le cahier des charges de SNCF Mobilités est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Après avis de l'établissement public, le cahier des charges fixe ses droits et obligations, les modalités de son fonctionnement, les règles d'harmonisation des conditions d'exploitation prévues par les articles L. 1000-1 à L. 1000-3, L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1211-3 et L. 1212-2, les conditions d'exécution du service public et définit son équilibre d'exploitation.
   

                    
4355 4522
####### Article L2141-13
4356 4523

                                                                                    
4357 4524
Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, SNCF Mobilités exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert. Il peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers.
4358 4525

                                                                                    
4359 4526
Il peut procéder à tous travaux de construction ou de démolition.
4360 4527

                                                                                    
4361 4528
Il assume toutes les obligations du propriétaire
, en particulier celles prévues à l'article L. 2123-3-6
.
4362 4529

                                                                                    
4363 4530
Il agit et défend en justice aux lieu et place de l'Etat.
   

                    
4501 4668
###### Article L2144-1
4502 4669

                                                                                    
4503 4670
Des comptes de profits et pertes et, soit des bilans, soit des bilans financiers annuels décrivant l'actif et le passif, sont tenus et publiés
, d'une part,
 pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de fret
. 
 et, d'autre part, pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de personnes.
4671

                                                                                    
4503 4672
Lorsqu'un groupe d'entreprises publiant une comptabilité consolidée ou une entreprise exploite plusieurs services de transport ferroviaire de fret, la gestion de ces services fait l'objet d'une comptabilité séparée, le cas échéant consolidée au niveau du groupe.
   

                    
4505 4674
###### Article L2144-2
4506 4675

                                                                                    
4507 4676
Les 
concours
fonds
 publics reçus par les entreprises ferroviaires au titre des missions de service public de voyageurs qui leur sont confiées ne peuvent être affectés à d'autres activités et doivent figurer dans les comptes correspondants. Les comptes sont établis de manière séparée pour chaque convention donnant lieu à des 
concours
fonds
 publics pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
4508 4677

                                                                                    
4509 4678
Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des 
concours
fonds
 publics d'une activité à une autre.
   

                    
4515 4684
###### Article L2151-1
4516 4685

                                                                                    
4517 4686
Le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 
95/18/CE
2012/34/UE du Parlement européen et
 du Conseil du 
19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires.
21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
   

                    
4866
####### Article L2221-6-1
4867

                        
4868
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2131-8 et sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 2221-4, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut communiquer à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires les informations recueillies dans l'exercice de ses missions sur les aspects susceptibles de nuire à la concurrence. Il peut également communiquer celles relatives à la sécurité à l'autorité responsable de la délivrance des licences et, sous réserve du respect du secret des affaires, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986.
   

                    
4815 4988
###### Article L2232-1
4816 4989

                                                                                    
4817 4990
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
4818 4991

                                                                                    
4819 4992
SNCF Réseau exerce concurremment avec l'Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation de son domaine public.
4820 4993

                                                                                    
4821 4994
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent en outre être constatées par les agents assermentés énumérés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents assermentés des personnes 
agissant pour le compte de SNCF Réseau ou 
ayant conclu une convention avec SNCF Réseau en application de l'article L. 2111-9.
   

                    
4865 5038
###### Article L2241-2
4866 5039

                                                                                    
4867 5040
Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents
 de l'exploitant
 mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale.
4868 5041

                                                                                    
4869 5042
Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.
4870 5043

                                                                                    
4871 5044
Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au même premier alinéa.
4872 5045

                                                                                    
4873 5046
Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.
   

                    
4969 5142
###### Article L2242-7
4970 5143

                                                                                    
4971 5144
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende, l'outrage adressé à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes
 ou à un agent mentionné au 3° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1
.
4972 5145

                                                                                    
4973 5146
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
   

                    
5303 5476
####### Article L3114-1
5304 5477

                                                                                    
5305 5478
Les dispositions des articles L. 2241-1 (I, 
premier et quatrième alinéas
1°, 4° et 5°
 et II) à L. 2241-7, sauf celles de l'article L. 2241-5, sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.
   

                    
11814 11987
###### Article L5351-2
11815 11988

                                                                                    
11816 11989
L'autorité portuaire est habilitée à construire
, exploiter
 et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies
 ainsi que leurs équipements et accessoires,
 sont dénommées " voies ferrées portuaires ".
11817 11990

                                                                                    
11818 11991
Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement.
   

                    
11824 11997
###### Article L5351-4
11825 11998

                                                                                    
11826 11999
SNCF Réseau est tenu d'assurer le raccordement des voies ferrées portuaires au réseau ferré national dans des conditions techniques et financières fixées par décret en Conseil d'Etat.
11827 12000

                                                                                    
11828 12001
Pour chaque port, une convention entre l'autorité portuaire et SNCF Réseau
, soumise à l'approbation ministérielle,
 fixe les conditions techniques et financières particulières de ce raccordement.
   

                    
11840 12013
###### Article L5352-2
11841 12014

                                                                                    
11842 12015
L'utilisation des voies ferrées portuaires 
peut donner
donne
 lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires
. Des tarifs d'abonnement et des tarifs contractuels peuvent être prévus.
 dans les conditions prévues par l'article L. 2123-3-5.
12016

                                                                                    
12017
La fixation des redevances mentionnées au premier alinéa n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 2133-5.
   

                    
11844 12019
###### Article L5352-3
11845 12020

                                                                                    
11846 12021
Le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.
11847 12022

                                                                                    
11848 12023
Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité 
ou de la licence d'entreprise ferroviaire prévue à l'article L. 2122-10 
doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après
sur
 avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire
 saisi des éléments relatifs à la sécurité
.
11849 12024

                                                                                    
11850 12025
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance de cet agrément. 
Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires.