Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2910 | 2910 |
###### Article L2100-1 |
2911 | 2911 | |
2912 | 2912 |
Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer : |
2913 | 2913 | |
2914 | 2914 |
1° La gestion du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 ; |
2915 | 2915 | |
2916 | 2916 |
2° L'exécution des services de transport utilisant ce réseau ; |
2917 | 2917 | |
2918 | 2918 |
3° L'exploitation des infrastructures installations de service reliées à ce réseau. |
2919 | 2919 | |
2920 | 2920 |
Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au transport défini au livre Ier de la première partie du présent code. |
2922 | 2922 |
###### Article L2100-2 |
2923 | 2923 | |
2924 | 2924 |
L'Etat veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Il en fixe les priorités stratégiques nationales et internationales. Dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination, il assure ou veille à ce que soient assurés : |
2925 | 2925 | |
2926 | 2926 |
1° La cohérence de l'offre proposée aux voyageurs, la coordination des autorités organisatrices de transport ferroviaire et l'optimisation de la qualité de service fournie aux utilisateurs du système de transport ferroviaire national ; |
2927 | 2927 | |
2928 | 2928 |
2° La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur le fonctionnement du système ainsi que la coordination nécessaire à la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat ; |
2929 | 2929 | |
2930 | 2930 |
3° La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du réseau et des installations relevant du système de transport ferroviaire national ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions de sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport ferroviaire ; |
2931 | 2931 | |
2932 | 2932 |
4° L'organisation et le pilotage de la filière industrielle ferroviaire, notamment la conduite ou le soutien de programmes de recherche et de développement relatifs au transport ferroviaire, en vue d'en accroître la capacité à l'exportation, la sécurité, l'efficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement technologique, la multimodalité et l'interopérabilité ; |
2933 | 2933 | |
2934 | 2934 |
5° La programmation des investissements de développement et de renouvellement du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 et des investissements relatifs aux infrastructures installations de service et aux interfaces intermodales ; |
2935 | 2935 | |
2936 | 2936 |
6° La complémentarité entre les services de transport ferroviaire à grande vitesse, d'équilibre du territoire et d'intérêt régional, en vue de satisfaire aux objectifs d'un aménagement et d'un développement équilibrés et harmonieux des territoires et de garantir l'égalité d'accès aux services publics ; |
2937 | 2937 | |
2938 | 2938 |
7° L'amélioration de la qualité du service fourni aux chargeurs, notamment par un accroissement de la fiabilité des capacités d'infrastructure attribuées au transport de marchandises, dans un objectif de développement de l'activité de fret ferroviaire et du report modal. |
2940 | 2940 |
###### Article L2100-3 |
2941 | 2941 | |
2942 | 2942 |
Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est une instance d'information et de concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national. Il débat des grands enjeux du système de transport ferroviaire national, y compris dans une logique intermodale. |
2943 | 2943 | |
2944 | 2944 |
Le Haut Comité du système de transport ferroviaire réunit des représentants des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, des exploitants d'infrastructures de service, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des grands ports maritimes et des autres exploitants d'installations de service , des opérateurs de transport combiné de marchandises, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, de l'Etat ainsi que deux députés et deux sénateurs et des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports. |
2945 | 2945 | |
2946 | 2946 |
Il encourage la coopération entre ces acteurs, en lien avec les usagers, afin de favoriser la mise en accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite du matériel roulant, des quais et des gares. |
2947 | 2947 | |
2948 | 2948 |
Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question relevant de son domaine de compétence. |
2949 | 2949 | |
2950 | 2950 |
En tant que de besoin, le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut créer des commissions spécialisées pour l'exercice de ses missions. |
2951 | 2951 | |
2952 | 2952 |
L'année précédant la conclusion ou l'actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-5, L. 2111-10 et L. 2141-3, le Haut Comité du système de transport ferroviaire est saisi par le Gouvernement d'un rapport stratégique d'orientation, qui présente, dans une perspective pluriannuelle : |
2953 | 2953 | |
2954 | 2954 |
1° Les évolutions intervenues depuis le précédent rapport stratégique d'orientation ; |
2955 | 2955 | |
2956 | 2956 |
2° La politique nationale en matière de mobilité et d'intermodalité ; |
2957 | 2957 | |
2958 | 2958 |
3° Les orientations en matière d'investissements dans les infrastructures de transport ; |
2959 | 2959 | |
2960 | 2960 |
4° Les actions envisagées pour favoriser la complémentarité entre les différents services de transport de voyageurs ; |
2961 | 2961 | |
2962 | 2962 |
5° L'avancement du déploiement des systèmes de transport intelligents ; |
2963 | 2963 | |
2964 | 2964 |
6° La stratégie ferroviaire de l'Etat concernant le réseau existant et les moyens financiers qui lui sont consacrés ; |
2965 | 2965 | |
2966 | 2966 |
7° La situation financière du système de transport ferroviaire national et ses perspectives d'évolution ; |
2967 | 2967 | |
2968 | 2968 |
8° La politique nationale en matière de fret ferroviaire ; |
2969 | 2969 | |
2970 | 2970 |
9° Les enjeux sociétaux et environnementaux du système de transport ferroviaire national ; |
2971 | 2971 | |
2972 | 2972 |
10° Les actions envisagées pour améliorer la compétitivité du mode ferroviaire par rapport aux autres modes de transport ; |
2973 | 2973 | |
2974 | 2974 |
11° L'articulation entre les politiques ferroviaires nationale et européenne. |
2975 | 2975 | |
2976 | 2976 |
Ce rapport, après avis du Haut Comité du système de transport ferroviaire, est soumis aux commissions du Parlement compétentes en matière de transport et fait l'objet d'un débat. Il est rendu public. |
2978 | 2978 |
###### Article L2100-4 |
2979 | 2979 | |
2980 | 2980 |
Il est institué auprès de SNCF Réseau un comité des opérateurs du réseau, composé de représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants d'infrastructures d'installations de service reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des personnes autorisées à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire autres candidats et des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2111-1. |
2981 | 2981 | |
2982 | 2982 |
SNCF Réseau en assure le secrétariat. |
2983 | 2983 | |
2984 | 2984 |
Le comité des opérateurs du réseau constitue l'instance permanente de consultation et de concertation entre SNCF Réseau et ses membres. Il est informé des choix stratégiques effectués par les gestionnaires d'infrastructure mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2111-1, dont SNCF Réseau, relatifs à l'accès au réseau ferré national et à son optimisation opérationnelle. Le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 lui est transmis. |
2985 | 2985 | |
2986 | 2986 |
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, il adopte une charte du réseau destinée à faciliter les relations entre SNCF Réseau et les membres du comité et à favoriser une utilisation optimale du réseau ferré national, dans un souci d'efficacité économique et sociale et d'optimisation du service rendu aux utilisateurs. Cette charte et ses modifications sont soumises pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. |
2987 | 2987 | |
2988 | 2988 |
Sans préjudice des compétences exercées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 ou des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, le comité des opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de règlement amiable, des différends afférents à l'interprétation et à l'application de la charte du réseau mentionnée au quatrième alinéa du présent article. |
2989 | 2989 | |
2990 | 2990 |
Le comité se réunit au moins quatre fois par an et à l'initiative de SNCF Réseau ou d'un tiers au moins de ses membres. |
3094 | 3094 |
####### Article L2102-7 |
3095 | 3095 | |
3096 | 3096 |
La SNCF est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n'est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF. |
3097 | 3097 | |
3098 | 3098 |
Pour l'application à la SNCF du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont assimilés à des filiales, au sens du 4 de l'article 1er 14 de la même loi. |
3099 | 3099 | |
3100 | 3100 |
Les statuts de la SNCF sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être inférieur à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance. Au moins deux membres du conseil de surveillance sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Un député et un sénateur sont membres du conseil de surveillance. |
3258 | 3258 |
######## Article L2111-9 |
3259 | 3259 | |
3260 | 3260 |
L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " SNCF Réseau " a pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable : |
3261 | 3261 | |
3262 | 3262 |
1° L'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ; |
3263 | 3263 | |
3264 | 3264 |
2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ; |
3265 | 3265 | |
3266 | 3266 |
3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ; |
3267 | 3267 | |
3268 | 3268 |
4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ; |
3269 | 3269 | |
3270 | 3270 |
5° La gestion des infrastructures installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur. |
3271 | 3271 | |
3272 | 3272 |
SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et dans des les conditions assurant l'indépendance des fonctions mentionnées au 1°, garantissant une concurrence libre et loyale et l'absence de toute discrimination entre les entreprises ferroviaires fixées à l'article L. 2122-4-3 . |
3273 | 3273 | |
3274 | 3274 |
Pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les infrastructures installations de service, SNCF Réseau peut confier par convention certaines de ses missions, à l'exception de celles mentionnées au 1°, à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu'il définit. |
3276 | 3276 |
######## Article L2111-10 |
3277 | 3277 | |
3278 | 3278 |
SNCF Réseau conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. |
3279 | 3279 | |
3280 | 3280 |
Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont transmis au Parlement. |
3281 | 3281 | |
3282 | 3282 |
SNCF Réseau rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est soumis à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Le rapport d'activité et l'avis de l'autorité sont adressés au Parlement et au Haut Comité du système de transport ferroviaire. |
3283 | 3283 | |
3284 | 3284 |
Le Haut Comité du système de transport ferroviaire délibère annuellement sur des recommandations d'actions et des propositions d'évolution du contrat. Le résultat de ses délibérations est rendu public et transmis au Parlement avec le rapport stratégique d'orientation mentionné à l'article L. 2100-3. |
3285 | 3285 | |
3286 | 3286 |
Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau ferré national et détermine notamment : |
3287 | 3287 | |
3288 | 3288 |
1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ; |
3289 | 3289 | |
3290 | 3290 |
2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité correspondants ; |
3291 | 3291 | |
3292 | 3292 |
3° La trajectoire financière de SNCF Réseau et, dans ce cadre : |
3293 | 3293 | |
3294 | 3294 |
a) Les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau ; |
3295 | 3295 | |
3296 | 3296 |
b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification annuelle de l'infrastructure, notamment l'encadrement des variations annuelles globales de cette tarification ; |
3297 | 3297 | |
3298 | 3298 |
c) L'évolution des dépenses de gestion de l'infrastructure, comprenant les dépenses d'exploitation, d'entretien et de renouvellement, celle des dépenses de développement ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ; |
3299 | 3299 | |
3300 | 3300 |
d) La chronique de taux de couverture par les ressources de SNCF Réseau du coût complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle ; |
3301 | 3301 | |
3302 | 3302 |
4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau. |
3303 | 3303 | |
3304 | 3304 |
L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l'évolution de la tarification de l'infrastructure pour le marché du transport ferroviaire et sur l'adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en matière d'entretien et de renouvellement que de développement, de façon à atteindre l'objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l'Etat. |
3305 | 3305 | |
3306 | 3306 |
Pour l'application du présent article, le coût complet correspond, pour un état donné du réseau, à l'ensemble des charges de toute nature supportées par SNCF Réseau liées à la construction, à l'exploitation, à la maintenance et à l'aménagement de l'infrastructure, y compris l'amortissement des investissements et la rémunération des capitaux investis par SNCF Réseau. |
3307 | 3307 | |
3308 | 3308 |
SNCF Réseau établit la méthode d'imputation du coût complet aux différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires. |
3309 | 3309 | |
3310 |
SNCF Réseau s'assure de la cohérence de son plan d'entreprise mentionné à l'article L. 2122-7-1 avec les dispositions du contrat. Il aligne la période du plan d'entreprise avec celle d'exécution du contrat. |
|
3311 | ||
3310 | 3312 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
3328 | 3330 |
######## Article L2111-11 |
3329 | 3331 | |
3330 | 3332 |
Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, SNCF Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à une concession de travaux prévue par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. |
3331 | 3333 | |
3332 | 3334 |
La concession, le contrat ou la convention peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l'exception de la gestion opérationnelle des circulations. La concession, le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public. |
3333 | 3335 | |
3334 | 3336 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions confiées au cocontractant avec celles qui incombent à SNCF Réseau, ainsi que les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances liées à l'utilisation d'utilisation de l'infrastructure nouvelle. |
3335 | 3337 | |
3336 | 3338 |
Par dérogation au I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, SNCF Réseau peut confier par contrat, à un groupement de personnes de droit privé ou à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. |
3456 | 3458 |
######## Article L2111-24 |
3457 | 3459 | |
3458 | 3460 |
Les ressources de SNCF Réseau sont constituées par : |
3459 | 3461 | |
3460 | 3462 |
1° Les redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national ; |
3461 | 3463 | |
3462 | 3464 |
2° Les autres produits liés aux biens qui lui sont apportés ou qu'il acquiert dont il est propriétaire ; |
3463 | 3465 | |
3464 | 3466 |
3° Les concours financiers de l'Etat, eu égard à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique et sociale de la nation, au rôle qui leur est imparti dans la mise en œuvre du droit au transport et à leurs avantages en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ; |
3465 | 3467 | |
3466 | 3468 |
4° Le produit des dotations qui lui sont versées par la SNCF ; |
3467 | 3469 | |
3468 | 3470 |
5° Tous autres concours publics. |
3469 | 3471 | |
3470 | 3472 |
SNCF Réseau peut, dès sa création, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance. |
3472 | 3474 |
######## Article L2111-25 |
3473 | 3475 | |
3474 | 3476 |
Le calcul des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le marché s'y prête, de la valeur économique, pour l'attributaire du sillon, de l'utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires ; les principes d'évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle. Tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu'il réalise. |
3475 | 3477 | |
3476 | 3478 |
Tout projet de modification des modalités de fixation de ces redevances fait l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées et de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. |
3477 | 3479 | |
3478 | 3480 |
Les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3626 | 3628 |
####### Article L2121-12 |
3627 | 3629 | |
3628 | 3630 |
Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres de l'Union européenne différents. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie l'objet principal du service. |
3629 | 3631 | |
3630 | 3632 |
Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ait, par un avis motivé une décision motivée , estimé que ces dessertes compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public. |
3631 | 3633 | |
3632 | 3634 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3638 | 3640 |
####### Article L2122-1 |
3639 | 3641 | |
3640 | 3642 |
Pour l'application du présent chapitre, le réseau ferroviaire est composé du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d'accès aux ports et aux terminaux installations de service ou celles desservant ou pouvant desservir plus d'un utilisateur client final. |
3642 | 3644 |
####### Article L2122-2 |
3643 | 3645 | |
3644 |
SNCF Réseau et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des |
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3646 |
I.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l'article L. 2122-9 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13 les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale, tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. |
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3647 | ||
3644 | 3648 |
II.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l'exception de son article L. 2122-4-3 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13, les infrastructures du réseau ferré national, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les règles de priorité ferroviaires locales dont bénéficient les services de fret la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne et décision prise par celle-ci constatant l'absence d'importance stratégique pour le marché ferroviaire en provenance et à destination des ports. européen selon les critères fixés à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). |
3646 | 3650 |
####### Article L2122-3 |
3647 | 3651 | |
3648 | 3652 |
Au sens du présent titre, on entend par " capacités de l'infrastructure " la possibilité de programmer des sillons sollicités pour un segment une section de l'infrastructure pendant une certaine période. |
3649 | 3653 | |
3650 | 3654 |
On entend par " sillon " la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné. au cours d'une période donnée. |
3654 | 3656 |
####### Article L2122-4 |
3655 | 3657 | |
3656 | 3658 |
La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'exploitation des services de transport ferroviaire. Aucune aide publique versée à une Aucun fonds public versé à l'une de ces activités ne peut être affectée affecté à l'autre. Lorsqu'une entreprise exerce Les entreprises qui exercent des activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l'infrastructure ferroviaire , elle est tenue, lors du dépôt des comptes annuels sont tenues de déposer tous les ans au registre du commerce et des sociétés , de déposer également les des comptes de profits et pertes séparés et des bilans complets, comprenant bilan, compte de résultat et annexes. Ces comptes séparés , en distinguant distinguent, dans chacun de ces documents , les éléments relatifs, d'une part, aux activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et, d'autre part, à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. |
3659 | ||
3660 |
Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'une activité à une autre et le contrôle de l'emploi des recettes tirées des redevances d'infrastructure et des excédents dégagés par d'autres activités commerciales. |
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3658 | 3664 |
####### Article L2122-4-1 |
3659 | 3665 | |
3660 | 3666 |
L'article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du Les capacités de l'infrastructure disponibles sont réparties par le gestionnaire d'infrastructure responsables de ou, en cas de pluralité de gestionnaires, par celui qui exerce la fonction de répartition. SNCF Réseau et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national. |
3667 | ||
3660 | 3668 |
Les principes et les procédures générales applicables à la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure , d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s'applique pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions aux services responsables de l'accès à l'infrastructure d'autres gestionnaires de l'infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il ne s'applique pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire d'infrastructure. ferroviaire sont fixés par décret, sans préjudice des actes des commissions intergouvernementales compétentes. |
3669 | ||
3670 |
Ce décret précise notamment les règles de priorité applicables sur les infrastructures déclarées saturées et en particulier celles dont bénéficient les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports. |
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3662 | 3672 |
####### Article L2122-4-2 |
3663 | 3673 | |
3664 | 3674 |
Tout L'utilisation de l'infrastructure ferroviaire donne lieu à la perception, par le gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à , de redevances d'infrastructure qu'il affecte au financement de ses activités. |
3675 | ||
3664 | 3676 |
Sans préjudice de l'article L. 2122-4-1. Un décret en Conseil d'Etat définit ces mesures. 2111-25, les principes et les procédures générales applicables à la tarification de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par voie réglementaire, sous réserve des actes des commissions intergouvernementales compétentes. |
3678 |
####### Article L2122-4-3 |
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3679 | ||
3680 |
Les fonctions de gestion de l'infrastructure ferroviaire relatives à la répartition des capacités et à la tarification de l'utilisation de celle-ci sont exercées par le gestionnaire d'infrastructure en toute indépendance sur le plan juridique, décisionnel et organisationnel vis-à-vis des entreprises ferroviaires et dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale et assurant un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure. Le gestionnaire d'infrastructure ne peut confier l'exercice de ces fonctions à une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. |
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3682 |
####### Article L2122-4-4 |
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3683 | ||
3684 |
L' article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s'applique pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions aux services responsables de l'accès à l'infrastructure d'autres gestionnaires de l'infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il ne s'applique pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire d'infrastructure. |
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3686 |
####### Article L2122-4-5 |
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3687 | ||
3688 |
Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4. |
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3689 | ||
3690 |
Il établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui précise la liste des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 détenues par les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure ainsi que leurs conditions d'utilisation et de communication. Ce plan est pris sur avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. |
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3692 |
####### Article L2122-4-6 |
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3693 | ||
3694 |
Au titre de la coopération qu'ils mènent, de manière transparente entre eux et avec les gestionnaires d'infrastructure des autres Etats membres de l'Union européenne en vue d'améliorer la prise en compte des services ferroviaires internationaux dans l'exercice des fonctions de répartition des capacités et de tarification de l'infrastructure ferroviaire, les gestionnaires d'infrastructure participent notamment à un ou plusieurs guichets uniques auxquels sont présentées les demandes de capacités d'infrastructure pour les services ferroviaires internationaux. A cet effet, ils peuvent constituer des groupements avec des gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne ou leur confier l'exercice de cette mission. Ils définissent les principes, les critères et les procédures appropriés pour l'exercice des fonctions de répartition et de tarification de l'infrastructure concernant les services ferroviaires internationaux, dans le respect des règles nationales relatives à l'accès au réseau ferroviaire. |
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3695 | ||
3696 |
Ils rendent publics les principaux termes de cette coopération dont ils informent régulièrement le ministre chargé des transports, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et la Commission européenne. Ils invitent la Commission européenne, en qualité d'observateur, à leurs principales réunions de coopération. Ils transmettent à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, à sa demande, les informations nécessaires à la réalisation des missions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2131-6-1. |
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3698 |
####### Article L2122-4-7 |
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3699 | ||
3700 |
Lorsque le gestionnaire d'infrastructure déclare saturée une section de l'infrastructure ferroviaire, il met en œuvre un plan de renforcement des capacités. |
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3701 | ||
3702 |
En l'absence d'un tel plan ou en cas de retard à le mettre en œuvre, il cesse de percevoir toute redevance au titre de la rareté des capacités. |
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3703 | ||
3704 |
Toutefois, si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires estime que le gestionnaire d'infrastructure apporte la preuve que le plan de renforcement des capacités ne peut être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle ou que les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement, elle peut autoriser celui-ci à continuer de percevoir des redevances au titre de la rareté des capacités. |
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3666 | 3706 |
####### Article L2122-5 |
3667 | 3707 | |
3668 | 3708 |
Le gestionnaire d'infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire publie chaque année un document de référence du réseau qui décrit les caractéristiques de l'infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires, les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que les informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau. Ce document précise les mesures prises par le gestionnaire d'infrastructure en matière de répartition et de tarification des infrastructures ferroviaires pour les services de transport ferroviaire internationaux, dans le cadre de la coopération mentionnée à l'article L. 2122-4-6. Son contenu, en français et dans au moins une autre langue officielle de l'Union européenne, est mis gratuitement à disposition sous forme électronique. |
3669 | 3709 | |
3670 | 3710 |
Le gestionnaire d'infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire d'un réseau sur lequel une seule entreprise circule et n'effectue que des services de marchandises est dispensé d'établir le document de référence du réseau tant qu'il n'existe pas d'autre demandeur de capacité dudit réseau que cette entreprise. |
3711 | ||
3712 |
Le gestionnaire d'infrastructure n'assurant pas la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire transmet au gestionnaire d'infrastructure qui l'assure les éléments mentionnés au premier alinéa qui relèvent de sa compétence afin que ce dernier les intègre au document de référence du réseau. |
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3672 | 3714 |
####### Article L2122-6 |
3673 | 3715 | |
3674 | 3716 |
Tout demandeur de sillons candidat peut conclure avec le gestionnaire d'infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de celle-ci un accord-cadre précisant les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire qui lui sont offertes pour une durée déterminée tenant compte, le cas échéant, de l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques. |
3722 |
####### Article L2122-7-1 |
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3723 | ||
3724 |
Dans le cadre de la politique générale arrêtée par l'autorité administrative compétente, le gestionnaire d'infrastructure adopte un plan d'entreprise, comprenant des plans d'investissement et de financement. Le but de ce plan est d'assurer une utilisation, une mise à disposition et un développement optimaux et efficaces de l'infrastructure ferroviaire, tout en permettant d'atteindre l'équilibre financier et en prévoyant les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs. |
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3726 |
####### Article L2122-7-2 |
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3727 | ||
3728 |
Le gestionnaire d'infrastructure dresse et tient à jour le registre de ses actifs et des actifs qu'il est chargé de gérer et qui seraient utilisés pour évaluer le financement nécessaire pour les remettre en état ou les remplacer. Ce registre est accompagné du détail des dépenses consacrées au renouvellement et à la mise à niveau de l'infrastructure. |
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3680 | 3730 |
####### Article L2122-8 |
3681 | 3731 | |
3682 | 3732 |
Les modalités d'application des articles L. 2122-4 à L. 2122-7 de la présente section sont fixées par voie réglementaire. |
3686 | 3736 |
####### Article L2122-9 |
3687 | 3737 | |
3688 | 3738 |
I.- Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables , transparentes et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire , y compris pour l'accès par le réseau aux infrastructures de services, ainsi que, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité d'accès dans des conditions économiques raisonnables, aux services que ces infrastructures permettent de leur fournir. Les demandes d'accès aux infrastructures de service et aux prestations qui y sont offertes sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. . |
3739 | ||
3740 |
II.-Les conditions de délivrance des prestations minimales fournies par les gestionnaires d'infrastructure sont définies par voie réglementaire. |
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3690 | 3742 |
####### Article L2122-10 |
3691 | 3743 | |
3692 | 3744 |
Pour exercer une activité de transport sur le réseau ferroviaire, les entreprises doivent être titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3745 | ||
3746 |
Le présent article ne s'applique pas aux entreprises dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 ou qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs. |
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3694 | 3748 |
####### Article L2122-11 |
3749 | ||
3750 |
Un candidat au sens du présent livre est une entreprise ferroviaire, un regroupement international d'entreprises ferroviaires ou toute autre personne ayant des raisons commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure, telle qu'un opérateur de transport combiné, un port, un chargeur, un transitaire ou une autorité organisatrice de transport ferroviaire. |
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3751 | ||
3752 |
Les demandes visant à l'obtention de telles capacités sont introduites par les candidats. Afin d'utiliser ces capacités, les candidats qui ne sont pas des entreprises ferroviaires désignent l'entreprise ferroviaire bénéficiaire qui conclura le contrat mentionné à l'alinéa suivant. |
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3695 | 3753 | |
3696 | 3754 |
L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre le l'entreprise ferroviaire bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure et à la perception d'une redevance par ce dernier. Les capacités , sans préjudice du droit des autres candidats à conclure un accord avec le gestionnaire de l'infrastructure disponible ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par le bénéficiaire à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de portant sur l'attribution ultérieure de capacités. de sillons. Les conditions auxquelles sont soumis ces accords sont non discriminatoires et transparentes. |
3698 | 3756 |
####### Article L2122-12 |
3699 | 3757 | |
3700 | 3758 |
D'autres personnes que les entreprises ferroviaires peuvent être autorisées à demander Les capacités d'infrastructure disponibles ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par ce candidat à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution de sillons en vue de les mettre ultérieure de capacités. |
3759 | ||
3700 | 3760 |
La mise à la disposition d'une entreprise ferroviaire . Une telle mise à disposition des de sillons qui leur sont attribués à une entreprise ferroviaire un candidat telle que prévue à l'article L. 2122-11 ne constitue pas un transfert prohibé au sens de l'article L . 2122-11. |
3702 | 3762 |
####### Article L2122-13 |
3703 | 3763 | |
3704 | 3764 |
Les redevances pour les prestations offertes sur les infrastructures de service ne peuvent être supérieures au coût modalités d'application de la prestation, majoré d'un bénéfice raisonnable. Ces redevances incitent les gestionnaires d'infrastructure à utiliser de manière optimale leurs ressources et les technologies disponibles. présente section sont fixées par voie réglementaire. |
3710 | 3770 |
####### Article L2123-1 |
3711 | 3771 | |
3712 |
La gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de service, lorsqu'elle est effectuée par SNCF Mobilités, fait l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité de l'exploitation des services de transport. |
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3713 | ||
3714 |
Aucune aide publique versée à l'une de ces activités ne peut être affectée à l'autre. |
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3772 |
Le présent chapitre s'applique aux installations de service reliées au réseau ferroviaire mentionné à l'article L. 2122-1 et aux services de base fournis dans ces installations ainsi qu'aux prestations complémentaires ou connexes fournies par les exploitants de ces installations ou par les gestionnaires d'infrastructure, en particulier ceux énumérés aux points 2,3 et 4 de l'annexe II de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). La nature de ces installations, services et prestations est fixée par voie réglementaire. |
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3774 |
####### Article L2123-1-1 |
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3775 | ||
3776 |
La gestion des gares de voyageurs et l'exploitation des autres installations de service, font l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité de l'exploitation des services de transport ferroviaire. |
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3777 | ||
3778 |
Aucun fonds public versé à l'une de ces activités ne peut être affecté à l'autre. |
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3716 | 3780 |
####### Article L2123-2 |
3717 | 3781 | |
3718 | 3782 |
L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire des gares et de toutes autres infrastructures de service donne ou par un autre candidat défini à l'article L. 2122-11 et la fourniture des services dans cette installation donnent lieu à la passation d'un contrat avec le gestionnaire de la gare. son exploitant. |
3724 | 3788 |
####### Article L2123-3 |
3725 | 3789 | |
3726 | 3790 |
Un décret en Conseil d'Etat précise pour les gares et toutes autres infrastructures de services la nature des prestations minimales ou complémentaires dont toute entreprise ferroviaire autorisée à réaliser des services de transport peut demander la fourniture et les principes de tarification applicables à ces prestations. |
3727 | ||
3728 | 3790 |
Il détermine les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire sont consultées, pour les gares d'intérêt national, sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les gares de voyageurs desservies dans le cadre de services de transport organisés par ces autorités. Il définit également les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire peuvent décider, par convention avec SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de réaliser des projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les autres gares de voyageurs relevant du ressort territorial de ces autorités organisatrices. |
3792 |
####### Article L2123-3-1 |
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3793 | ||
3794 |
Les entreprises ferroviaires et les autres candidats ont un droit d'accès à des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1, dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
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3795 | ||
3796 |
Les demandes d'accès à une installation de service en vue de la fourniture d'un service de base ne peuvent être refusées par l'exploitant de l'installation de service que s'il existe une alternative viable permettant à l'entreprise ferroviaire d'exploiter le service de transport ferroviaire concerné sur le même trajet ou sur un itinéraire de substitution dans des conditions économiquement acceptables. |
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3798 |
####### Article L2123-3-2 |
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3799 | ||
3800 |
L'exploitant de l'installation de service publie sur son site internet les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation et de fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1, ainsi qu'aux redevances mentionnées à l'article L. 2123-3-5. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement. |
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3801 | ||
3802 |
L'exploitant de l'installation de service transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel l'installation est reliée l'adresse du site internet où sont publiées les informations mentionnées au premier alinéa et l'informe en cas de modification de l'adresse de son site internet. |
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3803 | ||
3804 |
Le gestionnaire d'infrastructure intègre au document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 les informations figurant sur les sites internet des exploitants des installations de service reliées à son réseau ou y indique les adresses des sites internet sur lesquels les informations sont mises à disposition. |
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3806 |
####### Article L2123-3-3 |
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3807 | ||
3808 |
Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. |
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3810 |
####### Article L2123-3-4 |
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3811 | ||
3812 |
En cas de conflit entre différentes demandes d'accès à une installation de service, son exploitant s'efforce de répondre au mieux à toutes les demandes. |
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3813 | ||
3814 |
En cas d'impossibilité de satisfaire l'ensemble des besoins avérés d'accès à l'installation concernée et en l'absence d'alternative viable, le candidat peut demander à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires de prendre les mesures permettant de concilier au mieux les demandes d'accès, dans le cadre d'une procédure définie par celle-ci. |
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3816 |
####### Article L2123-3-5 |
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3817 | ||
3818 |
L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou un autre candidat et la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 donnent lieu à la perception d'une redevance par son exploitant, affectée au financement de ses activités. |
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3819 | ||
3820 |
Les principes de tarification applicables à l'utilisation des installations de service et à la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont fixés par voie réglementaire. |
|
3822 |
####### Article L2123-3-6 |
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3823 | ||
3824 |
I.-Si une installation de service mentionnée à l'article L. 2123-1 n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat, justifiant l'existence de besoins avérés, s'est vu refuser la fourniture d'un service de base dans cette installation par l'exploitant de celle-ci, le propriétaire de l'installation publie, à la demande de ce candidat, par tout moyen approprié, l'information selon laquelle son installation est disponible en totalité ou en partie et qu'il recherche un exploitant, sauf dans l'un des cas suivants : |
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3825 | ||
3826 |
1° L'exploitant de l'installation de service ou le propriétaire de celle-ci ont engagé un processus de reconversion de cette installation de service ; |
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3827 | ||
3828 |
2° L'installation de service fait l'objet d'études ou de travaux en vue de maintenir sa destination et d'assurer son exploitation, qui la rendent provisoirement indisponible ; |
|
3829 | ||
3830 |
3° Le propriétaire, s'il n'exploite pas lui-même l'installation, décide d'en assurer lui-même directement l'exploitation ; |
|
3831 | ||
3832 |
4° L'accès demandé l'est à des voies ferrées portuaires sans avoir pour objet le pré-ou le post-acheminement ferroviaire d'un service de transport fluvial ou maritime. |
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3833 | ||
3834 |
II.-L'exploitant de l'installation de service qui n'en est pas le propriétaire dispose, à compter de la notification de la demande de publication mentionnée au I, d'un délai fixé par décret pour informer celui-ci : |
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3835 | ||
3836 |
1° De son accord ou de son opposition motivée à son remplacement par un nouvel exploitant ; |
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3837 | ||
3838 |
2° Le cas échéant, des mesures qu'il entend mettre en œuvre pour mettre fin à l'absence d'utilisation de l'installation. |
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3839 | ||
3840 |
Le silence de l'exploitant de l'installation de service en place vaut accord. |
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3841 | ||
3842 |
III.-L'annonce de la disponibilité de l'installation comporte les principales conditions juridiques, techniques et financières de la mise à disposition de celle-ci, fixées de manière non discriminatoire. |
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3843 | ||
3844 |
IV.-Si aucun accord n'est trouvé avec un exploitant, le propriétaire en informe le candidat qui s'était déclaré intéressé par un accès à cette installation. Ce dernier dispose, à compter de cette information, d'un délai fixé par décret pour lui notifier son intention d'assurer lui-même l'exploitation de l'installation. Le refus du candidat de reprendre l'exploitation de l'installation de service ou le silence gardé par celui-ci au terme de ce délai vaut renonciation à la demande d'accès. |
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3845 | ||
3846 |
V.-La conclusion d'une nouvelle convention portant sur la mise à disposition de l'installation de service emporte résiliation de la convention liant le propriétaire à l'exploitant en place. |
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3847 | ||
3848 |
VI.-L'absence de publication des informations sur les conditions d'accès à l'installation mentionnées à l'article L. 2123-3-2 pendant une période de deux années consécutives vaut présomption d'absence d'utilisation de l'installation. |
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3849 | ||
3850 |
VII.-Le nouvel exploitant conserve la destination de l'installation durant toute la durée de la mise à disposition. Il examine la demande de fourniture du service de base mentionnée au I. |
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3851 | ||
3852 |
VIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
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3854 |
####### Article L2123-3-7 |
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3855 | ||
3856 |
I.-Afin d'assurer la totale transparence et le caractère non discriminatoire de l'accès aux installations de service mentionnées au II et de la fourniture des services dans ces installations, toute entreprise exploitant de manière directe ou indirecte des services de transport ferroviaire qui exerce simultanément de manière directe ou indirecte une activité d'exploitant d'installation de service, met en place les mesures propres à assurer l'indépendance organisationnelle et décisionnelle de l'entité chargée de l'activité d'exploitant d'installation de service. |
|
3857 | ||
3858 |
II.-Pour l'application du I, les installations de service concernées sont les gares de voyageurs, les terminaux de marchandises, les gares de triage, de formation et de manœuvre, les voies de garage, les voies ferrées portuaires et les infrastructures de ravitaillement en combustible. |
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3790 | 3920 |
###### Article L2131-1 |
3791 | 3921 | |
3792 | 3922 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises. |
3923 | ||
3924 |
Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 2135-2. |
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3804 | 3936 |
###### Article L2131-4 |
3805 | 3937 | |
3806 | 3938 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que l'accès au réseau , aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures installations de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure que le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 ne contient pas de dispositions discriminatoires et n'octroie pas aux gestionnaires d'infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des personnes autorisées à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire candidats . |
3807 | 3939 | |
3808 | 3940 |
Elle s'assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure , les exploitants d'installation de service et les entreprises ferroviaires en matière d'accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. A ce titre, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l'article L. 2111-10. |
3950 |
###### Article L2131-6-1 |
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3951 | ||
3952 |
Aux fins de coordonner leurs processus décisionnels et de s'apporter une assistance mutuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires définit, avec les organismes de contrôle, au sens de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), des autres Etats membres de l'Union européenne, les règles de coopération en matière de contrôle de l'accès au réseau, d'organisation des enquêtes et de règlement des différends. |
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3953 | ||
3954 |
En particulier, elle échange avec ces organismes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Les informations échangées portent notamment sur les principes et pratiques décisionnels, sur les principaux aspects des procédures et sur les problèmes d'interprétation de la législation ferroviaire transposée de l'Union européenne. |
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3955 | ||
3956 |
Lorsqu'une demande formulée en application de l'article L. 2134-2 ou une enquête prévue à l'article L. 2135-1 concernent un sillon international ou lorsque l'activité exercée par l'autorité en vertu des articles L. 2133-1 et suivants concerne des services de transport ferroviaire international, elle consulte les organismes de contrôle susvisés des autres Etats membres de l'Union européenne par lesquels passe le sillon international en cause et, le cas échéant, la Commission européenne, et leur demande toutes les informations nécessaires avant de rendre son avis ou de prendre sa décision. |
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3957 | ||
3958 |
L'autorité fournit à ces organismes de contrôle les informations pertinentes afin que ceux-ci puissent prendre les mesures nécessaires à l'égard des parties concernées, de sa propre initiative ou à leur demande, lorsque leurs missions de contrôle de l'accès au réseau, de règlement des différends et d'enquête concernent un sillon international ou des services de transport ferroviaire international. Elle précise que ces informations ne peuvent être utilisées qu'à ces fins. |
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3960 |
###### Article L2131-6-2 |
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3961 | ||
3962 |
Sans préjudice de l'exercice par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la faculté de saisir la Commission européenne d'une demande d'examen des mesures prises par un Etat membre de l'Union européenne concernant l'application de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), en application de l'article 61 de celle-ci, au sujet des conditions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires, des licences des entreprises ferroviaires, des redevances d'infrastructure et de la répartition des capacités, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de ces mesures, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut saisir la Commission d'une telle demande dans le même délai. |
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3979 |
###### Article L2131-8 |
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3980 | ||
3981 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, au titre de ses missions en matière de sécurité ferroviaire, et l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire se communiquent, au titre de la coopération qu'ils entretiennent entre eux, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. |
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3982 | ||
3983 |
Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'autorité responsable de la délivrance des licences, par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, des informations recueillies dans l'exercice de ses missions qu'elle estime de nature à prévenir les atteintes à la sécurité ferroviaire. |
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3984 | ||
3985 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires adresse à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, à la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, à son initiative ou à la demande de ces derniers, des recommandations sur toute question relative à l'accès au réseau ferroviaire et, notamment, sur des éléments susceptibles de nuire à la concurrence sur les marchés des services ferroviaires. |
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3986 | ||
3987 |
Dans un délai maximal, fixé par décret, à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa sur les questions relatives à la sécurité ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte. |
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3879 | 4035 |
####### Article L2132-8 |
3880 | 4036 | |
3881 | 4037 |
Les fonctions des membres du collège autres que celles de président ou de vice-président sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire. |
3882 | 4038 | |
3883 | 4039 |
Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité . |
4040 | ||
3883 | 4041 |
Les membres du collège renouvellent chaque année la déclaration d'intérêts mentionnées à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d'une déclaration de bonne conduite . |
3884 | 4042 | |
3885 | 4043 |
Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération ; cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire. |
3886 | 4044 | |
3887 | 4045 |
Les membres du collège ne sont pas révocables, sous réserve des dispositions suivantes : |
3888 | 4046 | |
3889 | 4047 |
1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ; |
3890 | 4048 | |
3891 | 4049 |
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ; |
3892 | 4050 | |
3893 | 4051 |
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège. |
3894 | 4052 | |
3895 | 4053 |
Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d'aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal. |
3965 | 4123 |
####### Article L2132-13 |
3966 | 4124 | |
3967 | 4125 |
Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, un droit fixe dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. |
3968 | 4126 | |
3969 | 4127 |
Ce droit comprend, selon le cas : |
3970 | 4128 | |
3971 | 4129 |
1° Une part du montant des redevances d'utilisation d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ; |
3972 | 4130 | |
3973 | 4131 |
2° Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru. |
3974 | 4132 | |
3975 | 4133 |
Ce droit est déclaré et acquitté par les personnes précitées, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. |
3976 | 4134 | |
3977 | 4135 |
Ce droit est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
3978 | 4136 | |
3979 | 4137 |
Le produit de ce droit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
3983 | 4141 |
###### Article L2133-1 |
3984 | 4142 | |
3985 | 4143 |
Lorsqu'une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à l'occasion d'un service international de voyageurs, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents constitue l'objet principal du service conformément à l'article L. 2121-12. Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire d'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat, afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, conformément à l'article L. 2121-12. |
3986 | 4144 | |
3987 | 4145 |
La décision motivée Les décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires est prise sont prises dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction . Elle est susceptible et notifiés au demandeur. Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. |
4147 |
###### Article L2133-1-1 |
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4148 | ||
4149 |
Dans le cadre de ses missions de suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et d'observation des conditions d'accès au réseau ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires consulte chaque année les représentants des usagers et des clients des services de transport ferroviaire afin de connaître et prendre en considération leur appréciation des marchés ferroviaires. Elle rend publique ces informations à l'exception de celles qui portent atteinte au secret des affaires. |
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3989 | 4151 |
###### Article L2133-2 |
3990 | 4152 | |
3991 | 4153 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est informée par tout gestionnaire d'infrastructure de son intention de négocier des redevances d'utilisation de l'infrastructure d'infrastructure avec un demandeur autorisé de capacité d'infrastructure ferroviaire candidat . Les tarifs négociés sont transmis à l'autorité, qui peut s'y opposer s'ils méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-3 et celles de l'article L. 2131-4. L'absence d'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception des tarifs négociés vaut accord. |
3997 | 4159 |
###### Article L2133-4 |
3998 | 4160 | |
3999 | 4161 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1 , -1, |
3999 | 4162 |
L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions. |
4000 | 4163 | |
4001 | 4164 |
Aux fins de vérification et de contrôle de l'effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1 -1 , L. 2144-1 et L. 2144-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire, de gestion d'infrastructures d'exploitation d'installations de service ou d'entreprise ferroviaire, toutes les informations comptables qu'elle estime nécessaires , notamment celles énumérées à l'annexe VIII de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) . |
4002 | 4165 | |
4003 | 4166 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires informe les services de l'Etat compétents des irrégularités potentielles en matière d'aides d'Etat constatées dans l'exercice de ses attributions. |
4005 | 4168 |
###### Article L2133-5 |
4006 | 4169 | |
4007 | 4170 |
I.- L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national au regard : |
4008 | 4171 | |
4009 | 4172 |
1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus à l'article L. 2111-25 ; |
4010 | 4173 | |
4011 | 4174 |
2° De la soutenabilité de l'évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ; |
4012 | 4175 | |
4013 | 4176 |
3° Des dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu entre l'Etat et SNCF Réseau. |
4014 | 4177 | |
4015 | 4178 |
Lorsque, notamment en application d'une convention de délégation de service public prévue aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des activités ferroviaires s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas, l'avis visé au premier alinéa est réputé obtenu. |
4016 | 4179 | |
4017 | 4180 |
L'Autorité II.-Sauf dans le cas prévu à l'article L. 5352-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures installations de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces infrastructures. installations. |
4181 | ||
4182 |
Lorsque les redevances sont fixées pour une période pluriannuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet son avis pour la période concernée et en cas de modifications. |
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4190 |
###### Article L2133-5-2 |
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4191 | ||
4192 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7. |
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4051 | 4220 |
###### Article L2134-1 |
4052 | 4221 | |
4053 | 4222 |
Toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire, y compris les gares installations de service , peut, dans les délais de recours contentieux, saisir pour avis l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'autorité ainsi saisie en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui lui fournit les informations utiles à l'instruction de la saisine. Elle dispose d'un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la saisine pour formuler son avis, qu'elle peut publier. Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu'il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l'auteur de la saisine et à l'autorité. |
4054 | 4223 | |
4055 | 4224 |
La saisine de l'autorité suspend les délais de recours à l'encontre de la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires ne peut intervenir au titre du présent article lorsqu'une procédure est engagée devant une juridiction. |
4057 | 4226 |
###### Article L2134-2 |
4058 | 4227 | |
4059 | 4228 |
Toute personne autorisée à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire ou Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier : |
4060 | 4229 | |
4061 | 4230 |
1° Au contenu du document de référence du réseau ; |
4062 | 4231 | |
4063 | 4232 |
2° A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions afférentes ; |
4064 | 4233 | |
4065 | 4234 |
3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ; |
4066 | 4235 | |
4067 | 4236 |
4° A l'exercice du droit d'accès au réseau et aux à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ; |
4068 | 4237 | |
4069 | 4238 |
5° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ; |
4070 | 4239 | |
4071 | 4240 |
6° A l'exercice du droit d'accès aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures installations de service, ainsi qu'à y compris la fourniture et à la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations minimales, complémentaires ou connexes offertes sur ces gares de voyageurs et ces autres infrastructures de service ; |
4072 | 4241 | |
4073 | 4242 |
7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ; |
4074 | 4243 | |
4075 | 4244 |
8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d'un service international de transport de voyageurs. |
4076 | 4245 | |
4077 | 4246 |
La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi. |
4078 | 4247 | |
4079 | 4248 |
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation. |
4081 | 4250 |
###### Article L2134-3 |
4082 | 4251 | |
4083 | 4252 |
I.- L'Autorité de régulation des activités ferroviaires examine toutes les demandes formulées au titre de l'article L. 2134-2. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande. |
4084 | 4253 | |
4085 | 4254 |
II.- Les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris . |
4086 | ||
4087 | 4254 |
Le recours n'est pas suspensif et ne sont pas suspensifs . Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. |
4088 | 4255 | |
4089 | 4256 |
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt. |
4095 | 4262 |
####### Article L2135-1 |
4263 | ||
4264 |
Sans préjudice de l'article L. 2135-8, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de services, d'une entreprise ferroviaire ou de toute autre personne concernée, procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre et des textes pris pour son application. |
|
4096 | 4265 | |
4097 | 4266 |
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre et des textes pris pour son application les agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires habilités par le président de l'autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie telles qu'elles résultent de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. |
4098 | 4267 | |
4099 | 4268 |
Lorsque le président de l'autorité désigne des personnes pour réaliser un audit comptable ou un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l'autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires, à ce qu'ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d'enquête envisagées en application de l'article L. 2135-4. Les manquements sont constatés par les agents de l'autorité habilités par le président et font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée. |
4101 | 4270 |
####### Article L2135-2 |
4102 | 4271 | |
4103 | 4272 |
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats et de la SNCF ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires. |
4104 | 4273 | |
4105 | 4274 |
Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats et de la SNCF, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. |
4106 | 4275 | |
4276 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires impartit à l'intéressé un délai raisonnable, qui ne dépasse pas un mois, pour la production des informations, des pièces et des documents demandés. Si les circonstances le justifient, elle peut autoriser une prorogation de deux semaines, qui peut être portée à un mois lorsque la production de ces informations, pièces ou documents nécessite un important travail de rassemblement, traitement ou mise en forme des données concernées. |
|
4277 | ||
4107 | 4278 |
Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent aux audits comptables et aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, un audit comptable ou une expertise. |
4108 | 4279 | |
4109 | 4280 |
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées. |
4110 | 4281 | |
4111 | 4282 |
Les agents habilités de l'autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. |
4169 | 4340 |
####### Article L2135-7 |
4170 | 4341 | |
4171 | 4342 |
La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut sanctionner les manquements qu'elle constate de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat ou de la SNCF, dans les conditions suivantes : |
4172 | 4343 | |
4173 | 4344 |
1° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou de la SNCF d'un autre candidat aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-7 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 , ou en cas de non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1 , le collège de l'autorité met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure. |
4174 | 4345 | |
4175 | 4346 |
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, le collège de l'autorité peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l'intéressé et en saisit la commission des sanctions ; |
4176 | 4347 | |
4177 | 4348 |
1° bis La commission des sanctions de l'autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'intéressé : |
4178 | 4349 | |
4179 | 4350 |
a) Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an ; |
4180 | 4351 | |
4181 | 4352 |
b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission des sanctions est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. |
4182 | 4353 | |
4183 | 4354 |
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ; |
4184 | 4355 | |
4185 | 4356 |
2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d'infrastructure, l'exploitant d'installation de service, l'entreprise ferroviaire ou un autre candidat ou la SNCF ne s'est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par le collège de l'autorité en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ; |
4186 | 4357 | |
4187 | 4358 |
3° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire , de la SNCF ou d'un autre candidat, ou d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur du transport ferroviaire aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues au même article, le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai que le collège détermine. |
4188 | 4359 | |
4189 | 4360 |
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le collège de l'autorité peut saisir la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis. |
4281 |
####### Article L2141-2 |
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4282 | ||
4283 |
Le cahier des charges de SNCF Mobilités est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Après avis de l'établissement public, le cahier des charges fixe ses droits et obligations, les modalités de son fonctionnement, les règles d'harmonisation des conditions d'exploitation prévues par les articles L. 1000-1 à L. 1000-3, L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1211-3 et L. 1212-2, les conditions d'exécution du service public et définit son équilibre d'exploitation. |
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4355 | 4522 |
####### Article L2141-13 |
4356 | 4523 | |
4357 | 4524 |
Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, SNCF Mobilités exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert. Il peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers. |
4358 | 4525 | |
4359 | 4526 |
Il peut procéder à tous travaux de construction ou de démolition. |
4360 | 4527 | |
4361 | 4528 |
Il assume toutes les obligations du propriétaire , en particulier celles prévues à l'article L. 2123-3-6 . |
4362 | 4529 | |
4363 | 4530 |
Il agit et défend en justice aux lieu et place de l'Etat. |
4501 | 4668 |
###### Article L2144-1 |
4502 | 4669 | |
4503 | 4670 |
Des comptes de profits et pertes et, soit des bilans, soit des bilans financiers annuels décrivant l'actif et le passif, sont tenus et publiés , d'une part, pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de fret . et, d'autre part, pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de personnes. |
4671 | ||
4503 | 4672 |
Lorsqu'un groupe d'entreprises publiant une comptabilité consolidée ou une entreprise exploite plusieurs services de transport ferroviaire de fret, la gestion de ces services fait l'objet d'une comptabilité séparée, le cas échéant consolidée au niveau du groupe. |
4505 | 4674 |
###### Article L2144-2 |
4506 | 4675 | |
4507 | 4676 |
Les concours fonds publics reçus par les entreprises ferroviaires au titre des missions de service public de voyageurs qui leur sont confiées ne peuvent être affectés à d'autres activités et doivent figurer dans les comptes correspondants. Les comptes sont établis de manière séparée pour chaque convention donnant lieu à des concours fonds publics pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. |
4508 | 4677 | |
4509 | 4678 |
Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des concours fonds publics d'une activité à une autre. |
4515 | 4684 |
###### Article L2151-1 |
4516 | 4685 | |
4517 | 4686 |
Le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 95/18/CE 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires. 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). |
4866 |
####### Article L2221-6-1 |
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4867 | ||
4868 |
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2131-8 et sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 2221-4, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut communiquer à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires les informations recueillies dans l'exercice de ses missions sur les aspects susceptibles de nuire à la concurrence. Il peut également communiquer celles relatives à la sécurité à l'autorité responsable de la délivrance des licences et, sous réserve du respect du secret des affaires, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986. |
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4815 | 4988 |
###### Article L2232-1 |
4816 | 4989 | |
4817 | 4990 |
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. |
4818 | 4991 | |
4819 | 4992 |
SNCF Réseau exerce concurremment avec l'Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation de son domaine public. |
4820 | 4993 | |
4821 | 4994 |
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent en outre être constatées par les agents assermentés énumérés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents assermentés des personnes agissant pour le compte de SNCF Réseau ou ayant conclu une convention avec SNCF Réseau en application de l'article L. 2111-9. |
4865 | 5038 |
###### Article L2241-2 |
4866 | 5039 | |
4867 | 5040 |
Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents de l'exploitant mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale. |
4868 | 5041 | |
4869 | 5042 |
Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. |
4870 | 5043 | |
4871 | 5044 |
Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au même premier alinéa. |
4872 | 5045 | |
4873 | 5046 |
Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. |
4969 | 5142 |
###### Article L2242-7 |
4970 | 5143 | |
4971 | 5144 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende, l'outrage adressé à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou à un agent mentionné au 3° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 . |
4972 | 5145 | |
4973 | 5146 |
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
5303 | 5476 |
####### Article L3114-1 |
5304 | 5477 | |
5305 | 5478 |
Les dispositions des articles L. 2241-1 (I, premier et quatrième alinéas 1°, 4° et 5° et II) à L. 2241-7, sauf celles de l'article L. 2241-5, sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande. |
11814 | 11987 |
###### Article L5351-2 |
11815 | 11988 | |
11816 | 11989 |
L'autorité portuaire est habilitée à construire , exploiter et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies ainsi que leurs équipements et accessoires, sont dénommées " voies ferrées portuaires ". |
11817 | 11990 | |
11818 | 11991 |
Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement. |
11824 | 11997 |
###### Article L5351-4 |
11825 | 11998 | |
11826 | 11999 |
SNCF Réseau est tenu d'assurer le raccordement des voies ferrées portuaires au réseau ferré national dans des conditions techniques et financières fixées par décret en Conseil d'Etat. |
11827 | 12000 | |
11828 | 12001 |
Pour chaque port, une convention entre l'autorité portuaire et SNCF Réseau , soumise à l'approbation ministérielle, fixe les conditions techniques et financières particulières de ce raccordement. |
11840 | 12013 |
###### Article L5352-2 |
11841 | 12014 | |
11842 | 12015 |
L'utilisation des voies ferrées portuaires peut donner donne lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires . Des tarifs d'abonnement et des tarifs contractuels peuvent être prévus. dans les conditions prévues par l'article L. 2123-3-5. |
12016 | ||
12017 |
La fixation des redevances mentionnées au premier alinéa n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 2133-5. |
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11844 | 12019 |
###### Article L5352-3 |
11845 | 12020 | |
11846 | 12021 |
Le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port. |
11847 | 12022 | |
11848 | 12023 |
Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité ou de la licence d'entreprise ferroviaire prévue à l'article L. 2122-10 doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire saisi des éléments relatifs à la sécurité . |
11849 | 12024 | |
11850 | 12025 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance de cet agrément. Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires. |