Code des transports


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... ...
@@ -2915,7 +2915,7 @@ Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des m
2915 2915
 
2916 2916
 2° L'exécution des services de transport utilisant ce réseau ;
2917 2917
 
2918
-3° L'exploitation des infrastructures de service reliées à ce réseau.
2918
+3° L'exploitation des installations de service reliées à ce réseau.
2919 2919
 
2920 2920
 Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au transport défini au livre Ier de la première partie du présent code.
2921 2921
 
... ...
@@ -2931,7 +2931,7 @@ L'Etat veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport
2931 2931
 
2932 2932
 4° L'organisation et le pilotage de la filière industrielle ferroviaire, notamment la conduite ou le soutien de programmes de recherche et de développement relatifs au transport ferroviaire, en vue d'en accroître la capacité à l'exportation, la sécurité, l'efficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement technologique, la multimodalité et l'interopérabilité ;
2933 2933
 
2934
-5° La programmation des investissements de développement et de renouvellement du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 et des investissements relatifs aux infrastructures de service et aux interfaces intermodales ;
2934
+5° La programmation des investissements de développement et de renouvellement du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 et des investissements relatifs aux installations de service et aux interfaces intermodales ;
2935 2935
 
2936 2936
 6° La complémentarité entre les services de transport ferroviaire à grande vitesse, d'équilibre du territoire et d'intérêt régional, en vue de satisfaire aux objectifs d'un aménagement et d'un développement équilibrés et harmonieux des territoires et de garantir l'égalité d'accès aux services publics ;
2937 2937
 
... ...
@@ -2941,7 +2941,7 @@ L'Etat veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport
2941 2941
 
2942 2942
 Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est une instance d'information et de concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national. Il débat des grands enjeux du système de transport ferroviaire national, y compris dans une logique intermodale.
2943 2943
 
2944
-Le Haut Comité du système de transport ferroviaire réunit des représentants des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, des exploitants d'infrastructures de service, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des grands ports maritimes, des opérateurs de transport combiné de marchandises, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, de l'Etat ainsi que deux députés et deux sénateurs et des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports.
2944
+Le Haut Comité du système de transport ferroviaire réunit des représentants des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des grands ports maritimes et des autres exploitants d'installations de service, des opérateurs de transport combiné de marchandises, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, de l'Etat ainsi que deux députés et deux sénateurs et des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports.
2945 2945
 
2946 2946
 Il encourage la coopération entre ces acteurs, en lien avec les usagers, afin de favoriser la mise en accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite du matériel roulant, des quais et des gares.
2947 2947
 
... ...
@@ -2977,7 +2977,7 @@ Ce rapport, après avis du Haut Comité du système de transport ferroviaire, es
2977 2977
 
2978 2978
 ###### Article L2100-4
2979 2979
 
2980
-Il est institué auprès de SNCF Réseau un comité des opérateurs du réseau, composé de représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants d'infrastructures de service reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des personnes autorisées à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire et des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2111-1.
2980
+Il est institué auprès de SNCF Réseau un comité des opérateurs du réseau, composé de représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants d'installations de service reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des autres candidats et des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2111-1.
2981 2981
 
2982 2982
 SNCF Réseau en assure le secrétariat.
2983 2983
 
... ...
@@ -3095,7 +3095,7 @@ La SNCF a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
3095 3095
 
3096 3096
 La SNCF est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n'est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF.
3097 3097
 
3098
-Pour l'application à la SNCF du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont assimilés à des filiales, au sens du 4 de l'article 1er de la même loi.
3098
+Pour l'application à la SNCF du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont assimilés à des filiales, au sens de l'article 14 de la même loi.
3099 3099
 
3100 3100
 Les statuts de la SNCF sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être inférieur à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance. Au moins deux membres du conseil de surveillance sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Un député et un sénateur sont membres du conseil de surveillance.
3101 3101
 
... ...
@@ -3267,11 +3267,11 @@ L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénomm
3267 3267
 
3268 3268
 4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;
3269 3269
 
3270
-5° La gestion des infrastructures de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.
3270
+5° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.
3271 3271
 
3272
-SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et dans des conditions assurant l'indépendance des fonctions mentionnées au 1°, garantissant une concurrence libre et loyale et l'absence de toute discrimination entre les entreprises ferroviaires.
3272
+SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et dans les conditions fixées à l'article L. 2122-4-3.
3273 3273
 
3274
-Pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les infrastructures de service, SNCF Réseau peut confier par convention certaines de ses missions, à l'exception de celles mentionnées au 1°, à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu'il définit.
3274
+Pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les installations de service, SNCF Réseau peut confier par convention certaines de ses missions, à l'exception de celles mentionnées au 1°, à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu'il définit.
3275 3275
 
3276 3276
 ######## Article L2111-10
3277 3277
 
... ...
@@ -3307,6 +3307,8 @@ Pour l'application du présent article, le coût complet correspond, pour un ét
3307 3307
 
3308 3308
 SNCF Réseau établit la méthode d'imputation du coût complet aux différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires.
3309 3309
 
3310
+SNCF Réseau s'assure de la cohérence de son plan d'entreprise mentionné à l'article L. 2122-7-1 avec les dispositions du contrat. Il aligne la période du plan d'entreprise avec celle d'exécution du contrat.
3311
+
3310 3312
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
3311 3313
 
3312 3314
 ######## Article L2111-10-1
... ...
@@ -3331,7 +3333,7 @@ Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, SNCF Réseau peut recour
3331 3333
 
3332 3334
 La concession, le contrat ou la convention peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l'exception de la gestion opérationnelle des circulations. La concession, le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
3333 3335
 
3334
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions confiées au cocontractant avec celles qui incombent à SNCF Réseau, ainsi que les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure nouvelle.
3336
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions confiées au cocontractant avec celles qui incombent à SNCF Réseau, ainsi que les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances d'utilisation de l'infrastructure nouvelle.
3335 3337
 
3336 3338
 Par dérogation au I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, SNCF Réseau peut confier par contrat, à un groupement de personnes de droit privé ou à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
3337 3339
 
... ...
@@ -3457,9 +3459,9 @@ SNCF Réseau est soumis au contrôle économique, financier et technique de l'Et
3457 3459
 
3458 3460
 Les ressources de SNCF Réseau sont constituées par :
3459 3461
 
3460
-1° Les redevances liées à l'utilisation du réseau ferré national ;
3462
+1° Les redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national ;
3461 3463
 
3462
-2° Les autres produits liés aux biens qui lui sont apportés ou qu'il acquiert ;
3464
+2° Les autres produits liés aux biens dont il est propriétaire ;
3463 3465
 
3464 3466
 3° Les concours financiers de l'Etat, eu égard à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique et sociale de la nation, au rôle qui leur est imparti dans la mise en œuvre du droit au transport et à leurs avantages en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ;
3465 3467
 
... ...
@@ -3467,11 +3469,11 @@ Les ressources de SNCF Réseau sont constituées par :
3467 3469
 
3468 3470
 5° Tous autres concours publics.
3469 3471
 
3470
-SNCF Réseau peut, dès sa création, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
3472
+SNCF Réseau peut, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
3471 3473
 
3472 3474
 ######## Article L2111-25
3473 3475
 
3474
-Le calcul des redevances liées à l'utilisation du réseau ferré national mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le marché s'y prête, de la valeur économique, pour l'attributaire du sillon, de l'utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires ; les principes d'évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle. Tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu'il réalise.
3476
+Le calcul des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le marché s'y prête, de la valeur économique, pour l'attributaire du sillon, de l'utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires ; les principes d'évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle. Tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu'il réalise.
3475 3477
 
3476 3478
 Tout projet de modification des modalités de fixation de ces redevances fait l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées et de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3477 3479
 
... ...
@@ -3627,7 +3629,7 @@ Dans la région Ile-de-France, les règles relatives aux réseaux ferroviaires e
3627 3629
 
3628 3630
 Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres de l'Union européenne différents. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie l'objet principal du service.
3629 3631
 
3630
-Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ait, par un avis motivé, estimé que ces dessertes compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public.
3632
+Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ait, par une décision motivée, estimé que ces dessertes compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public.
3631 3633
 
3632 3634
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3633 3635
 
... ...
@@ -3637,85 +3639,147 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
3637 3639
 
3638 3640
 ####### Article L2122-1
3639 3641
 
3640
-Pour l'application du présent chapitre, le réseau ferroviaire est composé du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d'accès aux ports et aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un utilisateur final.
3642
+Pour l'application du présent chapitre, le réseau ferroviaire est composé du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d'accès aux installations de service ou celles desservant ou pouvant desservir plus d'un client final.
3641 3643
 
3642 3644
 ####### Article L2122-2
3643 3645
 
3644
-SNCF Réseau et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les règles de priorité dont bénéficient les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports.
3646
+I.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l'article L. 2122-9 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13 les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale, tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes.
3645 3647
 
3646
-####### Article L2122-3
3648
+II.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l'exception de son article L. 2122-4-3 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13, les infrastructures ferroviaires locales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne et décision prise par celle-ci constatant l'absence d'importance stratégique pour le marché ferroviaire européen selon les critères fixés à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
3647 3649
 
3648
-Au sens du présent titre, on entend par " capacités de l'infrastructure " la possibilité de programmer des sillons sollicités pour un segment de l'infrastructure pendant une certaine période.
3650
+####### Article L2122-3
3649 3651
 
3650
-On entend par " sillon " la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné.
3652
+Au sens du présent titre, on entend par " capacités de l'infrastructure " la possibilité de programmer des sillons sollicités pour une section de l'infrastructure pendant une certaine période.
3651 3653
 
3652
-###### Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
3654
+On entend par " sillon " la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre au cours d'une période donnée.
3653 3655
 
3654 3656
 ####### Article L2122-4
3655 3657
 
3656
-La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'exploitation des services de transport ferroviaire. Aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre. Lorsqu'une entreprise exerce des activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l'infrastructure ferroviaire, elle est tenue, lors du dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, de déposer également les comptes de profits et pertes séparés et des bilans séparés, en distinguant dans chacun de ces documents les éléments relatifs, d'une part, aux activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et, d'autre part, à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
3658
+La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'exploitation des services de transport ferroviaire. Aucun fonds public versé à l'une de ces activités ne peut être affecté à l'autre. Les entreprises qui exercent des activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l'infrastructure ferroviaire sont tenues de déposer tous les ans au registre du commerce et des sociétés des comptes séparés complets, comprenant bilan, compte de résultat et annexes. Ces comptes séparés distinguent, dans chacun de ces documents, les éléments relatifs, d'une part, aux activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et, d'autre part, à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
3659
+
3660
+Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'une activité à une autre et le contrôle de l'emploi des recettes tirées des redevances d'infrastructure et des excédents dégagés par d'autres activités commerciales.
3661
+
3662
+###### Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
3657 3663
 
3658 3664
 ####### Article L2122-4-1
3659 3665
 
3660
-L'article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s'applique pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions aux services responsables de l'accès à l'infrastructure d'autres gestionnaires de l'infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il ne s'applique pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire d'infrastructure.
3666
+Les capacités de l'infrastructure disponibles sont réparties par le gestionnaire d'infrastructure ou, en cas de pluralité de gestionnaires, par celui qui exerce la fonction de répartition. SNCF Réseau et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national.
3667
+
3668
+Les principes et les procédures générales applicables à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par décret, sans préjudice des actes des commissions intergouvernementales compétentes.
3669
+
3670
+Ce décret précise notamment les règles de priorité applicables sur les infrastructures déclarées saturées et en particulier celles dont bénéficient les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports.
3661 3671
 
3662 3672
 ####### Article L2122-4-2
3663 3673
 
3664
-Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-1. Un décret en Conseil d'Etat définit ces mesures.
3674
+L'utilisation de l'infrastructure ferroviaire donne lieu à la perception, par le gestionnaire d'infrastructure, de redevances d'infrastructure qu'il affecte au financement de ses activités.
3675
+
3676
+Sans préjudice de l'article L. 2111-25, les principes et les procédures générales applicables à la tarification de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par voie réglementaire, sous réserve des actes des commissions intergouvernementales compétentes.
3677
+
3678
+####### Article L2122-4-3
3679
+
3680
+Les fonctions de gestion de l'infrastructure ferroviaire relatives à la répartition des capacités et à la tarification de l'utilisation de celle-ci sont exercées par le gestionnaire d'infrastructure en toute indépendance sur le plan juridique, décisionnel et organisationnel vis-à-vis des entreprises ferroviaires et dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale et assurant un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure. Le gestionnaire d'infrastructure ne peut confier l'exercice de ces fonctions à une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
3681
+
3682
+####### Article L2122-4-4
3683
+
3684
+L' article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s'applique pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions aux services responsables de l'accès à l'infrastructure d'autres gestionnaires de l'infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il ne s'applique pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire d'infrastructure.
3685
+
3686
+####### Article L2122-4-5
3687
+
3688
+Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4.
3689
+
3690
+Il établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui précise la liste des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 détenues par les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure ainsi que leurs conditions d'utilisation et de communication. Ce plan est pris sur avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3691
+
3692
+####### Article L2122-4-6
3693
+
3694
+Au titre de la coopération qu'ils mènent, de manière transparente entre eux et avec les gestionnaires d'infrastructure des autres Etats membres de l'Union européenne en vue d'améliorer la prise en compte des services ferroviaires internationaux dans l'exercice des fonctions de répartition des capacités et de tarification de l'infrastructure ferroviaire, les gestionnaires d'infrastructure participent notamment à un ou plusieurs guichets uniques auxquels sont présentées les demandes de capacités d'infrastructure pour les services ferroviaires internationaux. A cet effet, ils peuvent constituer des groupements avec des gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne ou leur confier l'exercice de cette mission. Ils définissent les principes, les critères et les procédures appropriés pour l'exercice des fonctions de répartition et de tarification de l'infrastructure concernant les services ferroviaires internationaux, dans le respect des règles nationales relatives à l'accès au réseau ferroviaire.
3695
+
3696
+Ils rendent publics les principaux termes de cette coopération dont ils informent régulièrement le ministre chargé des transports, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et la Commission européenne. Ils invitent la Commission européenne, en qualité d'observateur, à leurs principales réunions de coopération. Ils transmettent à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, à sa demande, les informations nécessaires à la réalisation des missions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2131-6-1.
3697
+
3698
+####### Article L2122-4-7
3699
+
3700
+Lorsque le gestionnaire d'infrastructure déclare saturée une section de l'infrastructure ferroviaire, il met en œuvre un plan de renforcement des capacités.
3701
+
3702
+En l'absence d'un tel plan ou en cas de retard à le mettre en œuvre, il cesse de percevoir toute redevance au titre de la rareté des capacités.
3703
+
3704
+Toutefois, si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires estime que le gestionnaire d'infrastructure apporte la preuve que le plan de renforcement des capacités ne peut être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle ou que les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement, elle peut autoriser celui-ci à continuer de percevoir des redevances au titre de la rareté des capacités.
3665 3705
 
3666 3706
 ####### Article L2122-5
3667 3707
 
3668
-Le gestionnaire d'infrastructure publie chaque année un document de référence du réseau qui décrit les caractéristiques de l'infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires, les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que les informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau.
3708
+Le gestionnaire d'infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire publie chaque année un document de référence du réseau qui décrit les caractéristiques de l'infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires, les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que les informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau. Ce document précise les mesures prises par le gestionnaire d'infrastructure en matière de répartition et de tarification des infrastructures ferroviaires pour les services de transport ferroviaire internationaux, dans le cadre de la coopération mentionnée à l'article L. 2122-4-6. Son contenu, en français et dans au moins une autre langue officielle de l'Union européenne, est mis gratuitement à disposition sous forme électronique.
3709
+
3710
+Le gestionnaire d'infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire d'un réseau sur lequel une seule entreprise circule et n'effectue que des services de marchandises est dispensé d'établir le document de référence du réseau tant qu'il n'existe pas d'autre demandeur de capacité dudit réseau que cette entreprise.
3669 3711
 
3670
-Le gestionnaire d'infrastructure d'un réseau sur lequel une seule entreprise circule et n'effectue que des services de marchandises est dispensé d'établir le document de référence du réseau tant qu'il n'existe pas d'autre demandeur de capacité dudit réseau que cette entreprise.
3712
+Le gestionnaire d'infrastructure n'assurant pas la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire transmet au gestionnaire d'infrastructure qui l'assure les éléments mentionnés au premier alinéa qui relèvent de sa compétence afin que ce dernier les intègre au document de référence du réseau.
3671 3713
 
3672 3714
 ####### Article L2122-6
3673 3715
 
3674
-Tout demandeur de sillons peut conclure avec le gestionnaire d'infrastructure un accord-cadre précisant les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire qui lui sont offertes pour une durée déterminée tenant compte, le cas échéant, de l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques.
3716
+Tout candidat peut conclure avec le gestionnaire d'infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de celle-ci un accord-cadre précisant les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire qui lui sont offertes pour une durée déterminée tenant compte, le cas échéant, de l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques.
3675 3717
 
3676 3718
 ####### Article L2122-7
3677 3719
 
3678 3720
 Les entreprises ferroviaires qui exploitent des services avant le 1er janvier 2010 peuvent conclure avec le gestionnaire d'infrastructure des accords-cadres pour une durée de cinq ans, renouvelables une fois, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées à condition que ces entreprises justifient d'investissements spéciaux ou de contrats commerciaux avant cette date.
3679 3721
 
3722
+####### Article L2122-7-1
3723
+
3724
+Dans le cadre de la politique générale arrêtée par l'autorité administrative compétente, le gestionnaire d'infrastructure adopte un plan d'entreprise, comprenant des plans d'investissement et de financement. Le but de ce plan est d'assurer une utilisation, une mise à disposition et un développement optimaux et efficaces de l'infrastructure ferroviaire, tout en permettant d'atteindre l'équilibre financier et en prévoyant les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs.
3725
+
3726
+####### Article L2122-7-2
3727
+
3728
+Le gestionnaire d'infrastructure dresse et tient à jour le registre de ses actifs et des actifs qu'il est chargé de gérer et qui seraient utilisés pour évaluer le financement nécessaire pour les remettre en état ou les remplacer. Ce registre est accompagné du détail des dépenses consacrées au renouvellement et à la mise à niveau de l'infrastructure.
3729
+
3680 3730
 ####### Article L2122-8
3681 3731
 
3682
-Les modalités d'application des articles L. 2122-4 à L. 2122-7 sont fixées par voie réglementaire.
3732
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire.
3683 3733
 
3684
-###### Section 3 : Règles applicables aux entreprises ferroviaires
3734
+###### Section 3 : Règles applicables aux entreprises ferroviaires et aux autres candidats
3685 3735
 
3686 3736
 ####### Article L2122-9
3687 3737
 
3688
-Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire, y compris pour l'accès par le réseau aux infrastructures de services, ainsi que, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité d'accès dans des conditions économiques raisonnables, aux services que ces infrastructures permettent de leur fournir. Les demandes d'accès aux infrastructures de service et aux prestations qui y sont offertes sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3738
+I.-Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables, transparentes et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire.
3739
+
3740
+II.-Les conditions de délivrance des prestations minimales fournies par les gestionnaires d'infrastructure sont définies par voie réglementaire.
3689 3741
 
3690 3742
 ####### Article L2122-10
3691 3743
 
3692 3744
 Pour exercer une activité de transport sur le réseau ferroviaire, les entreprises doivent être titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3693 3745
 
3746
+Le présent article ne s'applique pas aux entreprises dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 ou qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs.
3747
+
3694 3748
 ####### Article L2122-11
3695 3749
 
3696
-L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre le bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure et à la perception d'une redevance par ce dernier. Les capacités de l'infrastructure disponible ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par le bénéficiaire à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités.
3750
+Un candidat au sens du présent livre est une entreprise ferroviaire, un regroupement international d'entreprises ferroviaires ou toute autre personne ayant des raisons commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure, telle qu'un opérateur de transport combiné, un port, un chargeur, un transitaire ou une autorité organisatrice de transport ferroviaire.
3751
+
3752
+Les demandes visant à l'obtention de telles capacités sont introduites par les candidats. Afin d'utiliser ces capacités, les candidats qui ne sont pas des entreprises ferroviaires désignent l'entreprise ferroviaire bénéficiaire qui conclura le contrat mentionné à l'alinéa suivant.
3753
+
3754
+L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre l'entreprise ferroviaire bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure, sans préjudice du droit des autres candidats à conclure un accord avec le gestionnaire de l'infrastructure portant sur l'attribution de sillons. Les conditions auxquelles sont soumis ces accords sont non discriminatoires et transparentes.
3697 3755
 
3698 3756
 ####### Article L2122-12
3699 3757
 
3700
-D'autres personnes que les entreprises ferroviaires peuvent être autorisées à demander l'attribution de sillons en vue de les mettre à la disposition d'une entreprise ferroviaire. Une telle mise à disposition des sillons qui leur sont attribués à une entreprise ferroviaire ne constitue pas un transfert prohibé au sens de l'article L. 2122-11.
3758
+Les capacités d'infrastructure disponibles ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par ce candidat à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités.
3759
+
3760
+La mise à la disposition d'une entreprise ferroviaire de sillons attribués à un candidat telle que prévue à l'article L. 2122-11 ne constitue pas un transfert prohibé.
3701 3761
 
3702 3762
 ####### Article L2122-13
3703 3763
 
3704
-Les redevances pour les prestations offertes sur les infrastructures de service ne peuvent être supérieures au coût de la prestation, majoré d'un bénéfice raisonnable. Ces redevances incitent les gestionnaires d'infrastructure à utiliser de manière optimale leurs ressources et les technologies disponibles.
3764
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire.
3705 3765
 
3706
-##### Chapitre III : Gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de service
3766
+##### Chapitre III : Exploitation des installations de service et prestations fournies aux candidats
3707 3767
 
3708 3768
 ###### Section 1
3709 3769
 
3710 3770
 ####### Article L2123-1
3711 3771
 
3712
-La gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de service, lorsqu'elle est effectuée par SNCF Mobilités, fait l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité de l'exploitation des services de transport.
3772
+Le présent chapitre s'applique aux installations de service reliées au réseau ferroviaire mentionné à l'article L. 2122-1 et aux services de base fournis dans ces installations ainsi qu'aux prestations complémentaires ou connexes fournies par les exploitants de ces installations ou par les gestionnaires d'infrastructure, en particulier ceux énumérés aux points 2,3 et 4 de l'annexe II de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). La nature de ces installations, services et prestations est fixée par voie réglementaire.
3713 3773
 
3714
-Aucune aide publique versée à l'une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
3774
+####### Article L2123-1-1
3775
+
3776
+La gestion des gares de voyageurs et l'exploitation des autres installations de service, font l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité de l'exploitation des services de transport ferroviaire.
3777
+
3778
+Aucun fonds public versé à l'une de ces activités ne peut être affecté à l'autre.
3715 3779
 
3716 3780
 ####### Article L2123-2
3717 3781
 
3718
-L'utilisation par une entreprise ferroviaire des gares et de toutes autres infrastructures de service donne lieu à la passation d'un contrat avec le gestionnaire de la gare.
3782
+L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou par un autre candidat défini à l'article L. 2122-11 et la fourniture des services dans cette installation donnent lieu à la passation d'un contrat avec son exploitant.
3719 3783
 
3720 3784
 ####### Article L2123-2-1
3721 3785
 
... ...
@@ -3723,9 +3787,75 @@ L'autorité organisatrice régionale de transport ferroviaire est consultée sur
3723 3787
 
3724 3788
 ####### Article L2123-3
3725 3789
 
3726
-Un décret en Conseil d'Etat précise pour les gares et toutes autres infrastructures de services la nature des prestations minimales ou complémentaires dont toute entreprise ferroviaire autorisée à réaliser des services de transport peut demander la fourniture et les principes de tarification applicables à ces prestations.
3790
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire sont consultées, pour les gares d'intérêt national, sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les gares de voyageurs desservies dans le cadre de services de transport organisés par ces autorités. Il définit également les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire peuvent décider, par convention avec SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de réaliser des projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les autres gares de voyageurs relevant du ressort territorial de ces autorités organisatrices.
3791
+
3792
+####### Article L2123-3-1
3793
+
3794
+Les entreprises ferroviaires et les autres candidats ont un droit d'accès à des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
3795
+
3796
+Les demandes d'accès à une installation de service en vue de la fourniture d'un service de base ne peuvent être refusées par l'exploitant de l'installation de service que s'il existe une alternative viable permettant à l'entreprise ferroviaire d'exploiter le service de transport ferroviaire concerné sur le même trajet ou sur un itinéraire de substitution dans des conditions économiquement acceptables.
3797
+
3798
+####### Article L2123-3-2
3799
+
3800
+L'exploitant de l'installation de service publie sur son site internet les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation et de fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1, ainsi qu'aux redevances mentionnées à l'article L. 2123-3-5. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement.
3801
+
3802
+L'exploitant de l'installation de service transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel l'installation est reliée l'adresse du site internet où sont publiées les informations mentionnées au premier alinéa et l'informe en cas de modification de l'adresse de son site internet.
3803
+
3804
+Le gestionnaire d'infrastructure intègre au document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 les informations figurant sur les sites internet des exploitants des installations de service reliées à son réseau ou y indique les adresses des sites internet sur lesquels les informations sont mises à disposition.
3805
+
3806
+####### Article L2123-3-3
3807
+
3808
+Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3809
+
3810
+####### Article L2123-3-4
3811
+
3812
+En cas de conflit entre différentes demandes d'accès à une installation de service, son exploitant s'efforce de répondre au mieux à toutes les demandes.
3813
+
3814
+En cas d'impossibilité de satisfaire l'ensemble des besoins avérés d'accès à l'installation concernée et en l'absence d'alternative viable, le candidat peut demander à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires de prendre les mesures permettant de concilier au mieux les demandes d'accès, dans le cadre d'une procédure définie par celle-ci.
3815
+
3816
+####### Article L2123-3-5
3727 3817
 
3728
-Il détermine les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire sont consultées, pour les gares d'intérêt national, sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les gares de voyageurs desservies dans le cadre de services de transport organisés par ces autorités. Il définit également les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire peuvent décider, par convention avec SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de réaliser des projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les autres gares de voyageurs relevant du ressort territorial de ces autorités organisatrices.
3818
+L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou un autre candidat et la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 donnent lieu à la perception d'une redevance par son exploitant, affectée au financement de ses activités.
3819
+
3820
+Les principes de tarification applicables à l'utilisation des installations de service et à la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont fixés par voie réglementaire.
3821
+
3822
+####### Article L2123-3-6
3823
+
3824
+I.-Si une installation de service mentionnée à l'article L. 2123-1 n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat, justifiant l'existence de besoins avérés, s'est vu refuser la fourniture d'un service de base dans cette installation par l'exploitant de celle-ci, le propriétaire de l'installation publie, à la demande de ce candidat, par tout moyen approprié, l'information selon laquelle son installation est disponible en totalité ou en partie et qu'il recherche un exploitant, sauf dans l'un des cas suivants :
3825
+
3826
+1° L'exploitant de l'installation de service ou le propriétaire de celle-ci ont engagé un processus de reconversion de cette installation de service ;
3827
+
3828
+2° L'installation de service fait l'objet d'études ou de travaux en vue de maintenir sa destination et d'assurer son exploitation, qui la rendent provisoirement indisponible ;
3829
+
3830
+3° Le propriétaire, s'il n'exploite pas lui-même l'installation, décide d'en assurer lui-même directement l'exploitation ;
3831
+
3832
+4° L'accès demandé l'est à des voies ferrées portuaires sans avoir pour objet le pré-ou le post-acheminement ferroviaire d'un service de transport fluvial ou maritime.
3833
+
3834
+II.-L'exploitant de l'installation de service qui n'en est pas le propriétaire dispose, à compter de la notification de la demande de publication mentionnée au I, d'un délai fixé par décret pour informer celui-ci :
3835
+
3836
+1° De son accord ou de son opposition motivée à son remplacement par un nouvel exploitant ;
3837
+
3838
+2° Le cas échéant, des mesures qu'il entend mettre en œuvre pour mettre fin à l'absence d'utilisation de l'installation.
3839
+
3840
+Le silence de l'exploitant de l'installation de service en place vaut accord.
3841
+
3842
+III.-L'annonce de la disponibilité de l'installation comporte les principales conditions juridiques, techniques et financières de la mise à disposition de celle-ci, fixées de manière non discriminatoire.
3843
+
3844
+IV.-Si aucun accord n'est trouvé avec un exploitant, le propriétaire en informe le candidat qui s'était déclaré intéressé par un accès à cette installation. Ce dernier dispose, à compter de cette information, d'un délai fixé par décret pour lui notifier son intention d'assurer lui-même l'exploitation de l'installation. Le refus du candidat de reprendre l'exploitation de l'installation de service ou le silence gardé par celui-ci au terme de ce délai vaut renonciation à la demande d'accès.
3845
+
3846
+V.-La conclusion d'une nouvelle convention portant sur la mise à disposition de l'installation de service emporte résiliation de la convention liant le propriétaire à l'exploitant en place.
3847
+
3848
+VI.-L'absence de publication des informations sur les conditions d'accès à l'installation mentionnées à l'article L. 2123-3-2 pendant une période de deux années consécutives vaut présomption d'absence d'utilisation de l'installation.
3849
+
3850
+VII.-Le nouvel exploitant conserve la destination de l'installation durant toute la durée de la mise à disposition. Il examine la demande de fourniture du service de base mentionnée au I.
3851
+
3852
+VIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
3853
+
3854
+####### Article L2123-3-7
3855
+
3856
+I.-Afin d'assurer la totale transparence et le caractère non discriminatoire de l'accès aux installations de service mentionnées au II et de la fourniture des services dans ces installations, toute entreprise exploitant de manière directe ou indirecte des services de transport ferroviaire qui exerce simultanément de manière directe ou indirecte une activité d'exploitant d'installation de service, met en place les mesures propres à assurer l'indépendance organisationnelle et décisionnelle de l'entité chargée de l'activité d'exploitant d'installation de service.
3857
+
3858
+II.-Pour l'application du I, les installations de service concernées sont les gares de voyageurs, les terminaux de marchandises, les gares de triage, de formation et de manœuvre, les voies de garage, les voies ferrées portuaires et les infrastructures de ravitaillement en combustible.
3729 3859
 
3730 3860
 ####### Article L2123-4
3731 3861
 
... ...
@@ -3791,6 +3921,8 @@ Le recouvrement de la contribution locale temporaire cesse de plein droit au 1er
3791 3921
 
3792 3922
 L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises.
3793 3923
 
3924
+Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 2135-2.
3925
+
3794 3926
 ###### Article L2131-2
3795 3927
 
3796 3928
 L'Autorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport d'activité. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.
... ...
@@ -3803,9 +3935,9 @@ Elle assure une mission générale d'observation des conditions d'accès au rés
3803 3935
 
3804 3936
 ###### Article L2131-4
3805 3937
 
3806
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que l'accès au réseau, aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure que le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 ne contient pas de dispositions discriminatoires et n'octroie pas aux gestionnaires d'infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des personnes autorisées à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire.
3938
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que l'accès au réseau et aux installations de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure que le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 ne contient pas de dispositions discriminatoires et n'octroie pas aux gestionnaires d'infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des candidats.
3807 3939
 
3808
-Elle s'assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises ferroviaires en matière d'accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. A ce titre, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l'article L. 2111-10.
3940
+Elle s'assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'installation de service et les entreprises ferroviaires en matière d'accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. A ce titre, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l'article L. 2111-10.
3809 3941
 
3810 3942
 ###### Article L2131-5
3811 3943
 
... ...
@@ -3815,6 +3947,20 @@ L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est compétente pour le r
3815 3947
 
3816 3948
 A la demande du ministre chargé des transports, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires est associée à la préparation de la position française dans les négociations ou les actions de coopération internationales dans les domaines du transport ferroviaire et participe à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
3817 3949
 
3950
+###### Article L2131-6-1
3951
+
3952
+Aux fins de coordonner leurs processus décisionnels et de s'apporter une assistance mutuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires définit, avec les organismes de contrôle, au sens de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), des autres Etats membres de l'Union européenne, les règles de coopération en matière de contrôle de l'accès au réseau, d'organisation des enquêtes et de règlement des différends.
3953
+
3954
+En particulier, elle échange avec ces organismes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Les informations échangées portent notamment sur les principes et pratiques décisionnels, sur les principaux aspects des procédures et sur les problèmes d'interprétation de la législation ferroviaire transposée de l'Union européenne.
3955
+
3956
+Lorsqu'une demande formulée en application de l'article L. 2134-2 ou une enquête prévue à l'article L. 2135-1 concernent un sillon international ou lorsque l'activité exercée par l'autorité en vertu des articles L. 2133-1 et suivants concerne des services de transport ferroviaire international, elle consulte les organismes de contrôle susvisés des autres Etats membres de l'Union européenne par lesquels passe le sillon international en cause et, le cas échéant, la Commission européenne, et leur demande toutes les informations nécessaires avant de rendre son avis ou de prendre sa décision.
3957
+
3958
+L'autorité fournit à ces organismes de contrôle les informations pertinentes afin que ceux-ci puissent prendre les mesures nécessaires à l'égard des parties concernées, de sa propre initiative ou à leur demande, lorsque leurs missions de contrôle de l'accès au réseau, de règlement des différends et d'enquête concernent un sillon international ou des services de transport ferroviaire international. Elle précise que ces informations ne peuvent être utilisées qu'à ces fins.
3959
+
3960
+###### Article L2131-6-2
3961
+
3962
+Sans préjudice de l'exercice par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la faculté de saisir la Commission européenne d'une demande d'examen des mesures prises par un Etat membre de l'Union européenne concernant l'application de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), en application de l'article 61 de celle-ci, au sujet des conditions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires, des licences des entreprises ferroviaires, des redevances d'infrastructure et de la répartition des capacités, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de ces mesures, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut saisir la Commission d'une telle demande dans le même délai.
3963
+
3818 3964
 ###### Article L2131-7
3819 3965
 
3820 3966
 Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées à l'article L. 2131-1 et aux articles L. 2131-3 à L. 2131-6, les règles concernant :
... ...
@@ -3830,6 +3976,16 @@ L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation comptable qui leur s
3830 3976
 
3831 3977
 Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans les deux mois. L'absence de notification dans ce délai d'une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d'homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel.
3832 3978
 
3979
+###### Article L2131-8
3980
+
3981
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, au titre de ses missions en matière de sécurité ferroviaire, et l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire se communiquent, au titre de la coopération qu'ils entretiennent entre eux, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
3982
+
3983
+Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'autorité responsable de la délivrance des licences, par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, des informations recueillies dans l'exercice de ses missions qu'elle estime de nature à prévenir les atteintes à la sécurité ferroviaire.
3984
+
3985
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires adresse à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, à la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, à son initiative ou à la demande de ces derniers, des recommandations sur toute question relative à l'accès au réseau ferroviaire et, notamment, sur des éléments susceptibles de nuire à la concurrence sur les marchés des services ferroviaires.
3986
+
3987
+Dans un délai maximal, fixé par décret, à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa sur les questions relatives à la sécurité ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.
3988
+
3833 3989
 ##### Chapitre II : Organisation administrative et financière
3834 3990
 
3835 3991
 ###### Article L2132-1
... ...
@@ -3882,6 +4038,8 @@ Les fonctions des membres du collège autres que celles de président ou de vice
3882 4038
 
3883 4039
 Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
3884 4040
 
4041
+Les membres du collège renouvellent chaque année la déclaration d'intérêts mentionnées à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d'une déclaration de bonne conduite.
4042
+
3885 4043
 Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération ; cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.
3886 4044
 
3887 4045
 Les membres du collège ne sont pas révocables, sous réserve des dispositions suivantes :
... ...
@@ -3968,7 +4126,7 @@ Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, un droit fixe dû par les entr
3968 4126
 
3969 4127
 Ce droit comprend, selon le cas :
3970 4128
 
3971
-1° Une part du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;
4129
+1° Une part du montant des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;
3972 4130
 
3973 4131
 2° Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
3974 4132
 
... ...
@@ -3982,13 +4140,17 @@ Le produit de ce droit est affecté à l'Autorité de régulation des activités
3982 4140
 
3983 4141
 ###### Article L2133-1
3984 4142
 
3985
-Lorsqu'une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à l'occasion d'un service international de voyageurs, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents constitue l'objet principal du service conformément à l'article L. 2121-12. Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat, afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, conformément à l'article L. 2121-12.
4143
+Lorsqu'une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à l'occasion d'un service international de voyageurs, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents constitue l'objet principal du service conformément à l'article L. 2121-12. Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire d'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat, afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, conformément à l'article L. 2121-12.
4144
+
4145
+Les décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont prises dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction et notifiés au demandeur. Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
4146
+
4147
+###### Article L2133-1-1
3986 4148
 
3987
-La décision motivée de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires est prise dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction. Elle est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
4149
+Dans le cadre de ses missions de suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et d'observation des conditions d'accès au réseau ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires consulte chaque année les représentants des usagers et des clients des services de transport ferroviaire afin de connaître et prendre en considération leur appréciation des marchés ferroviaires. Elle rend publique ces informations à l'exception de celles qui portent atteinte au secret des affaires.
3988 4150
 
3989 4151
 ###### Article L2133-2
3990 4152
 
3991
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est informée par tout gestionnaire d'infrastructure de son intention de négocier des redevances d'utilisation de l'infrastructure avec un demandeur autorisé de capacité d'infrastructure ferroviaire. Les tarifs négociés sont transmis à l'autorité, qui peut s'y opposer s'ils méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-3 et celles de l'article L. 2131-4. L'absence d'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception des tarifs négociés vaut accord.
4153
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est informée par tout gestionnaire d'infrastructure de son intention de négocier des redevances d'infrastructure avec un candidat. Les tarifs négociés sont transmis à l'autorité, qui peut s'y opposer s'ils méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-3 et celles de l'article L. 2131-4. L'absence d'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception des tarifs négociés vaut accord.
3992 4154
 
3993 4155
 ###### Article L2133-3
3994 4156
 
... ...
@@ -3996,15 +4158,16 @@ L'Autorité de régulation des activités ferroviaires autorise l'entrée en vig
3996 4158
 
3997 4159
 ###### Article L2133-4
3998 4160
 
3999
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.
4161
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1-1,
4162
+L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.
4000 4163
 
4001
-Aux fins de vérification et de contrôle de l'effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire, de gestion d'infrastructures de service ou d'entreprise ferroviaire, toutes les informations comptables qu'elle estime nécessaires.
4164
+Aux fins de vérification et de contrôle de l'effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire, d'exploitation d'installations de service ou d'entreprise ferroviaire, toutes les informations comptables qu'elle estime nécessaires, notamment celles énumérées à l'annexe VIII de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
4002 4165
 
4003 4166
 L'Autorité de régulation des activités ferroviaires informe les services de l'Etat compétents des irrégularités potentielles en matière d'aides d'Etat constatées dans l'exercice de ses attributions.
4004 4167
 
4005 4168
 ###### Article L2133-5
4006 4169
 
4007
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national au regard :
4170
+I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national au regard :
4008 4171
 
4009 4172
 1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus à l'article L. 2111-25 ;
4010 4173
 
... ...
@@ -4014,7 +4177,9 @@ L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme su
4014 4177
 
4015 4178
 Lorsque, notamment en application d'une convention de délégation de service public prévue aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des activités ferroviaires s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas, l'avis visé au premier alinéa est réputé obtenu.
4016 4179
 
4017
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces infrastructures.
4180
+II.-Sauf dans le cas prévu à l'article L. 5352-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres installations de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces installations.
4181
+
4182
+Lorsque les redevances sont fixées pour une période pluriannuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet son avis pour la période concernée et en cas de modifications.
4018 4183
 
4019 4184
 ###### Article L2133-5-1
4020 4185
 
... ...
@@ -4022,6 +4187,10 @@ Préalablement à l'examen du budget de SNCF Réseau par le conseil d'administra
4022 4187
 
4023 4188
 Si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires constate que SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles ou que la trajectoire financière s'est écartée de celle prévue au contrat, elle en analyse les causes et peut recommander au conseil d'administration de SNCF Réseau de mettre en œuvre des mesures correctives appropriées.
4024 4189
 
4190
+###### Article L2133-5-2
4191
+
4192
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7.
4193
+
4025 4194
 ###### Article L2133-6
4026 4195
 
4027 4196
 L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le document de référence du réseau dans un délai de deux mois suivant sa publication. Les modifications qui, au vu de cet avis, sont nécessaires pour rendre les dispositions conformes à la réglementation sont apportées sans nouvelle consultation des parties intéressées.
... ...
@@ -4050,13 +4219,13 @@ La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités informent l'Autorité de régulation de
4050 4219
 
4051 4220
 ###### Article L2134-1
4052 4221
 
4053
-Toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire, y compris les gares, peut, dans les délais de recours contentieux, saisir pour avis l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'autorité ainsi saisie en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui lui fournit les informations utiles à l'instruction de la saisine. Elle dispose d'un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la saisine pour formuler son avis, qu'elle peut publier. Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu'il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l'auteur de la saisine et à l'autorité.
4222
+Toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire, y compris les installations de service, peut, dans les délais de recours contentieux, saisir pour avis l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'autorité ainsi saisie en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui lui fournit les informations utiles à l'instruction de la saisine. Elle dispose d'un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la saisine pour formuler son avis, qu'elle peut publier. Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu'il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l'auteur de la saisine et à l'autorité.
4054 4223
 
4055 4224
 La saisine de l'autorité suspend les délais de recours à l'encontre de la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires ne peut intervenir au titre du présent article lorsqu'une procédure est engagée devant une juridiction.
4056 4225
 
4057 4226
 ###### Article L2134-2
4058 4227
 
4059
-Toute personne autorisée à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire ou tout gestionnaire d'infrastructure peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier :
4228
+Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier :
4060 4229
 
4061 4230
 1° Au contenu du document de référence du réseau ;
4062 4231
 
... ...
@@ -4064,11 +4233,11 @@ Toute personne autorisée à demander des capacités d'infrastructure ferroviair
4064 4233
 
4065 4234
 3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ;
4066 4235
 
4067
-4° A l'exercice du droit d'accès au réseau et aux redevances à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;
4236
+4° A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;
4068 4237
 
4069 4238
 5° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
4070 4239
 
4071
-6° A l'exercice du droit d'accès aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de service, ainsi qu'à la fourniture et à la tarification des prestations minimales, complémentaires ou connexes offertes sur ces gares de voyageurs et ces autres infrastructures de service ;
4240
+6° A l'exercice du droit d'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;
4072 4241
 
4073 4242
 7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ;
4074 4243
 
... ...
@@ -4080,11 +4249,9 @@ En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau
4080 4249
 
4081 4250
 ###### Article L2134-3
4082 4251
 
4083
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires examine toutes les demandes formulées au titre de l'article L. 2134-2. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande.
4252
+I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires examine toutes les demandes formulées au titre de l'article L. 2134-2. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande.
4084 4253
 
4085
-Les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris.
4086
-
4087
-Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
4254
+II.-Les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
4088 4255
 
4089 4256
 Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.
4090 4257
 
... ...
@@ -4094,17 +4261,21 @@ Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé da
4094 4261
 
4095 4262
 ####### Article L2135-1
4096 4263
 
4264
+Sans préjudice de l'article L. 2135-8, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de services, d'une entreprise ferroviaire ou de toute autre personne concernée, procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre et des textes pris pour son application.
4265
+
4097 4266
 Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre et des textes pris pour son application les agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires habilités par le président de l'autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie telles qu'elles résultent de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
4098 4267
 
4099 4268
 Lorsque le président de l'autorité désigne des personnes pour réaliser un audit comptable ou un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l'autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires, à ce qu'ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d'enquête envisagées en application de l'article L. 2135-4. Les manquements sont constatés par les agents de l'autorité habilités par le président et font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée.
4100 4269
 
4101 4270
 ####### Article L2135-2
4102 4271
 
4103
-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires et de la SNCF ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
4272
+Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats et de la SNCF ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
4273
+
4274
+Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats et de la SNCF, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
4104 4275
 
4105
-Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires et de la SNCF, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
4276
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires impartit à l'intéressé un délai raisonnable, qui ne dépasse pas un mois, pour la production des informations, des pièces et des documents demandés. Si les circonstances le justifient, elle peut autoriser une prorogation de deux semaines, qui peut être portée à un mois lorsque la production de ces informations, pièces ou documents nécessite un important travail de rassemblement, traitement ou mise en forme des données concernées.
4106 4277
 
4107
-Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.
4278
+Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent aux audits comptables et aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, un audit comptable ou une expertise.
4108 4279
 
4109 4280
 Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
4110 4281
 
... ...
@@ -4168,9 +4339,9 @@ L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourv
4168 4339
 
4169 4340
 ####### Article L2135-7
4170 4341
 
4171
-La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut sanctionner les manquements qu'elle constate de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de la SNCF, dans les conditions suivantes :
4342
+La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut sanctionner les manquements qu'elle constate de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat ou de la SNCF, dans les conditions suivantes :
4172 4343
 
4173
-1° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de la SNCF aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-7 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, le collège de l'autorité met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
4344
+1° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-7 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, ou en cas de non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1, le collège de l'autorité met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
4174 4345
 
4175 4346
 Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, le collège de l'autorité peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l'intéressé et en saisit la commission des sanctions ;
4176 4347
 
... ...
@@ -4182,9 +4353,9 @@ b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du
4182 4353
 
4183 4354
 Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
4184 4355
 
4185
-2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d'infrastructure, l'entreprise ferroviaire ou la SNCF ne s'est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par le collège de l'autorité en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ;
4356
+2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d'infrastructure, l'exploitant d'installation de service, l'entreprise ferroviaire ou un autre candidat ou la SNCF ne s'est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par le collège de l'autorité en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ;
4186 4357
 
4187
-3° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF ou d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur du transport ferroviaire aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues au même article, le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai que le collège détermine.
4358
+3° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat, ou d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur du transport ferroviaire aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues au même article, le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai que le collège détermine.
4188 4359
 
4189 4360
 Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le collège de l'autorité peut saisir la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis.
4190 4361
 
... ...
@@ -4278,10 +4449,6 @@ L'établissement public national industriel et commercial dénommé "SNCF Mobili
4278 4449
 
4279 4450
 Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.
4280 4451
 
4281
-####### Article L2141-2
4282
-
4283
-Le cahier des charges de SNCF Mobilités est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Après avis de l'établissement public, le cahier des charges fixe ses droits et obligations, les modalités de son fonctionnement, les règles d'harmonisation des conditions d'exploitation prévues par les articles L. 1000-1 à L. 1000-3, L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1211-3 et L. 1212-2, les conditions d'exécution du service public et définit son équilibre d'exploitation.
4284
-
4285 4452
 ####### Article L2141-3
4286 4453
 
4287 4454
 SNCF Mobilités conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire et du fret ferroviaire, d'aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transport de la population et des acteurs économiques.
... ...
@@ -4358,7 +4525,7 @@ Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés
4358 4525
 
4359 4526
 Il peut procéder à tous travaux de construction ou de démolition.
4360 4527
 
4361
-Il assume toutes les obligations du propriétaire.
4528
+Il assume toutes les obligations du propriétaire, en particulier celles prévues à l'article L. 2123-3-6.
4362 4529
 
4363 4530
 Il agit et défend en justice aux lieu et place de l'Etat.
4364 4531
 
... ...
@@ -4500,13 +4667,15 @@ Les ressources de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées
4500 4667
 
4501 4668
 ###### Article L2144-1
4502 4669
 
4503
-Des comptes de profits et pertes et, soit des bilans, soit des bilans financiers annuels décrivant l'actif et le passif, sont tenus et publiés pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de fret. Lorsqu'un groupe d'entreprises publiant une comptabilité consolidée ou une entreprise exploite plusieurs services de transport ferroviaire de fret, la gestion de ces services fait l'objet d'une comptabilité séparée, le cas échéant consolidée au niveau du groupe.
4670
+Des comptes de profits et pertes et, soit des bilans, soit des bilans financiers annuels décrivant l'actif et le passif, sont tenus et publiés, d'une part, pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de fret et, d'autre part, pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de personnes.
4671
+
4672
+Lorsqu'un groupe d'entreprises publiant une comptabilité consolidée ou une entreprise exploite plusieurs services de transport ferroviaire de fret, la gestion de ces services fait l'objet d'une comptabilité séparée, le cas échéant consolidée au niveau du groupe.
4504 4673
 
4505 4674
 ###### Article L2144-2
4506 4675
 
4507
-Les concours publics reçus par les entreprises ferroviaires au titre des missions de service public de voyageurs qui leur sont confiées ne peuvent être affectés à d'autres activités et doivent figurer dans les comptes correspondants. Les comptes sont établis de manière séparée pour chaque convention donnant lieu à des concours publics pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
4676
+Les fonds publics reçus par les entreprises ferroviaires au titre des missions de service public de voyageurs qui leur sont confiées ne peuvent être affectés à d'autres activités et doivent figurer dans les comptes correspondants. Les comptes sont établis de manière séparée pour chaque convention donnant lieu à des fonds publics pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
4508 4677
 
4509
-Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des concours publics d'une activité à une autre.
4678
+Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'une activité à une autre.
4510 4679
 
4511 4680
 #### TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS  DES VOYAGEURS FERROVIAIRES
4512 4681
 
... ...
@@ -4514,7 +4683,7 @@ Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de tran
4514 4683
 
4515 4684
 ###### Article L2151-1
4516 4685
 
4517
-Le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires.
4686
+Le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
4518 4687
 
4519 4688
 ###### Article L2151-2
4520 4689
 
... ...
@@ -4694,6 +4863,10 @@ Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sa
4694 4863
 
4695 4864
 La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
4696 4865
 
4866
+####### Article L2221-6-1
4867
+
4868
+Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2131-8 et sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 2221-4, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut communiquer à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires les informations recueillies dans l'exercice de ses missions sur les aspects susceptibles de nuire à la concurrence. Il peut également communiquer celles relatives à la sécurité à l'autorité responsable de la délivrance des licences et, sous réserve du respect du secret des affaires, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986.
4869
+
4697 4870
 ####### Article L2221-7
4698 4871
 
4699 4872
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la composition et les règles de fonctionnement des organes de l'établissement, son régime administratif et financier, les modalités d'exercice du contrôle de l'Etat et les conditions d'emploi par l'établissement public d'agents de la Régie autonome des transports parisiens ou d'agents du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1, qui comprennent notamment le droit de demeurer affiliés au régime de retraite dont ils relevaient dans leur établissement d'origine et leur droit à l'avancement. Ce décret peut prévoir que certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple.
... ...
@@ -4818,7 +4991,7 @@ Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies e
4818 4991
 
4819 4992
 SNCF Réseau exerce concurremment avec l'Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation de son domaine public.
4820 4993
 
4821
-Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent en outre être constatées par les agents assermentés énumérés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents assermentés des personnes agissant pour le compte de SNCF Réseau ou ayant conclu une convention avec SNCF Réseau en application de l'article L. 2111-9.
4994
+Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent en outre être constatées par les agents assermentés énumérés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents assermentés des personnes ayant conclu une convention avec SNCF Réseau en application de l'article L. 2111-9.
4822 4995
 
4823 4996
 ###### Article L2232-2
4824 4997
 
... ...
@@ -4864,7 +5037,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
4864 5037
 
4865 5038
 ###### Article L2241-2
4866 5039
 
4867
-Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents de l'exploitant mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale.
5040
+Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale.
4868 5041
 
4869 5042
 Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.
4870 5043
 
... ...
@@ -4968,7 +5141,7 @@ L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'obje
4968 5141
 
4969 5142
 ###### Article L2242-7
4970 5143
 
4971
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende, l'outrage adressé à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes.
5144
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende, l'outrage adressé à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou à un agent mentionné au 3° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1.
4972 5145
 
4973 5146
 Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
4974 5147
 
... ...
@@ -5302,7 +5475,7 @@ Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l'ar
5302 5475
 
5303 5476
 ####### Article L3114-1
5304 5477
 
5305
-Les dispositions des articles L. 2241-1 (I, premier et quatrième alinéas et II) à L. 2241-7, sauf celles de l'article L. 2241-5, sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.
5478
+Les dispositions des articles L. 2241-1 (I, 1°, 4° et 5° et II) à L. 2241-7, sauf celles de l'article L. 2241-5, sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.
5306 5479
 
5307 5480
 ###### Section 2 : Sanctions administratives
5308 5481
 
... ...
@@ -11813,7 +11986,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent titre, l'autorité portuaire est
11813 11986
 
11814 11987
 ###### Article L5351-2
11815 11988
 
11816
-L'autorité portuaire est habilitée à construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies sont dénommées " voies ferrées portuaires ".
11989
+L'autorité portuaire est habilitée à construire, exploiter et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies ainsi que leurs équipements et accessoires, sont dénommées " voies ferrées portuaires ".
11817 11990
 
11818 11991
 Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement.
11819 11992
 
... ...
@@ -11825,7 +11998,7 @@ L'autorité portuaire peut construire et exploiter, dans les limites territorial
11825 11998
 
11826 11999
 SNCF Réseau est tenu d'assurer le raccordement des voies ferrées portuaires au réseau ferré national dans des conditions techniques et financières fixées par décret en Conseil d'Etat.
11827 12000
 
11828
-Pour chaque port, une convention entre l'autorité portuaire et SNCF Réseau, soumise à l'approbation ministérielle, fixe les conditions techniques et financières particulières de ce raccordement.
12001
+Pour chaque port, une convention entre l'autorité portuaire et SNCF Réseau fixe les conditions techniques et financières particulières de ce raccordement.
11829 12002
 
11830 12003
 ###### Article L5351-5
11831 12004
 
... ...
@@ -11839,15 +12012,17 @@ Les exigences particulières de sécurité applicables à la conception, à la r
11839 12012
 
11840 12013
 ###### Article L5352-2
11841 12014
 
11842
-L'utilisation des voies ferrées portuaires peut donner lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires. Des tarifs d'abonnement et des tarifs contractuels peuvent être prévus.
12015
+L'utilisation des voies ferrées portuaires donne lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires dans les conditions prévues par l'article L. 2123-3-5.
12016
+
12017
+La fixation des redevances mentionnées au premier alinéa n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 2133-5.
11843 12018
 
11844 12019
 ###### Article L5352-3
11845 12020
 
11846 12021
 Le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.
11847 12022
 
11848
-Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
12023
+Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité ou de la licence d'entreprise ferroviaire prévue à l'article L. 2122-10 doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire saisi des éléments relatifs à la sécurité.
11849 12024
 
11850
-Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires.
12025
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance de cet agrément. Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires.
11851 12026
 
11852 12027
 ###### Article L5352-4
11853 12028