Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2015 (version 461058f)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2015.

... ...
@@ -22862,6 +22862,10 @@ Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transp
22862 22862
 
22863 22863
 La durée maximale de stationnement prévue au 3° du II de l'article L. 3120-2 est fixée à une heure précédant l'horaire de prise en charge souhaité par le client.
22864 22864
 
22865
+####### Article R3120-4
22866
+
22867
+Le conducteur d'un véhicule de transport public particulier est, à tout moment, en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles le justificatif d'assurance pour le transport de personnes à titre onéreux mentionné au troisième alinéa de l'article R. 211-15 du code des assurances.
22868
+
22865 22869
 ####### Article D3120-5
22866 22870
 
22867 22871
 Les règles relatives à la visite médicale périodique des conducteurs de véhicules de transport public particulier sont fixées par les articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route.