Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -22862,6 +22862,10 @@ Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transp |
22862 | 22862 |
|
22863 | 22863 |
La durée maximale de stationnement prévue au 3° du II de l'article L. 3120-2 est fixée à une heure précédant l'horaire de prise en charge souhaité par le client. |
22864 | 22864 |
|
22865 |
+####### Article R3120-4 |
|
22866 |
+ |
|
22867 |
+Le conducteur d'un véhicule de transport public particulier est, à tout moment, en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles le justificatif d'assurance pour le transport de personnes à titre onéreux mentionné au troisième alinéa de l'article R. 211-15 du code des assurances. |
|
22868 |
+ |
|
22865 | 22869 |
####### Article D3120-5 |
22866 | 22870 |
|
22867 | 22871 |
Les règles relatives à la visite médicale périodique des conducteurs de véhicules de transport public particulier sont fixées par les articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. |