Code des transports


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Version consolidée au 2 décembre 2014 (version e2949f3)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 2014.

29127
####### Article R5442-1
29128

                        
29129
En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents les armes, éléments d'armes et munitions suivants :
29130

                        
29131
1° Armes à feu d'épaule :
29132

                        
29133
a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au a du 2° et au 4° de la catégorie B ;
29134

                        
29135
b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;
29136

                        
29137
2° Armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B ;
29138

                        
29139
3° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance classées au 6° de la catégorie B ;
29140

                        
29141
4° Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés au b du 2° de la catégorie D ;
29142

                        
29143
5° Munitions des armes mentionnées aux 1° à 3° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2.
   

                    
29145
####### Article D5442-1-1
29146

                        
29147
Les équipements de protection balistique mentionnés à l'article L. 5442-3 sont constitués au minimum, par agent, d'un gilet pare-balles NIJ niveau III A avec plaque additionnelle NIJ type IV et d'un casque NIJ niveau III A.
   

                    
29149
####### Article D5442-1-2
29150

                        
29151
Les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués à bord des navires concernés dans les quantités suivantes :
29152

                        
29153
1° Une arme à feu d'épaule telle que définie au a du 1° de l'article R. 5442-1 par agent et, au plus, parmi les armes suivantes : une arme à feu d'épaule telle que définie au b du 1° de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à feu de poing telle que définie au 2° de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à impulsion électrique telle que définie au 3° de l'article R. 5442-1 par agent et un générateur d'aérosol tel que défini au 4° de l'article R. 5442-1 par agent ;
29154

                        
29155
2° Au maximum, deux armes à feu de poing et deux armes à feu d'épaule supplémentaires telles que définies aux 1° et 2° de l'article R. 5442-1 par équipe.
   

                    
29157
####### Article R5442-2
29158

                        
29159
L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-1 est délivrée dans les conditions suivantes :
29160

                        
29161
1° L'autorisation est délivrée par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise privée de protection des navires, par le préfet de police lorsque le siège se trouve à Paris ou hors du territoire national et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
29162

                        
29163
2° La demande d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes :
29164

                        
29165
a) Extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou document équivalent pour les entreprises dont le siège est à l'étranger ;
29166

                        
29167
b) Pièce justificative de l'état civil et de la nationalité du représentant de la personne morale ;
29168

                        
29169
c) Copie de l'autorisation d'exercice de l'activité privée de protection des navires délivrée à l'entreprise ;
29170

                        
29171
d) Document mentionnant le type, la marque, le modèle et le calibre des armes faisant l'objet de la demande ;
29172

                        
29173
e) Le cas échéant, liste des armes déjà détenues ;
29174

                        
29175
f) Justification des dispositifs de stockage et de protection contre le vol au sein de l'entreprise.
29176

                        
29177
Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet ;
29178

                        
29179
3° L'autorisation court à partir de sa date de délivrance et est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est notifiée par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance. Elle mentionne le type, la marque, le modèle et le calibre des armes autorisées ;
29180

                        
29181
4° La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Un récépissé valant autorisation provisoire de détention à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement est délivré ;
29182

                        
29183
5° L'autorisation peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ;
29184

                        
29185
6° L'autorisation est caduque si l'entreprise cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
29187
####### Article R5442-3
29188

                        
29189
Sur le territoire national, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
29191
####### Article R5442-4
29192

                        
29193
Tout transport sur le territoire national d'armes, d'éléments d'armes ou de munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 par une entreprise privée de protection des navires fait l'objet par cette dernière, au plus tard soixante-douze heures avant la date prévue pour ce transport, d'une déclaration préalable au préfet du département du lieu de départ, qui en délivre récépissé.
29194

                        
29195
Cette déclaration comporte :
29196

                        
29197
1° L'identité et la qualité de la personne chargée du transport ;
29198

                        
29199
2° Le jour et les lieux de départ et d'arrivée ;
29200

                        
29201
3° La liste des armes transportées, avec indication de leur type, marque, modèle, calibre et numéro de série ;
29202

                        
29203
4° La quantité des munitions transportées ;
29204

                        
29205
5° Une copie de l'autorisation prévue à l'article R. 5442-2.
29206

                        
29207
Les armes sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage de leurs pièces de sécurité.
29208

                        
29209
Le transport et l'expédition des armes, éléments d'armes et munitions sont effectués dans les conditions prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
29211
####### Article R5442-5
29212

                        
29213
Lorsque les armes et munitions doivent être embarquées à bord d'un navire en escale dans un port, le capitaine du navire ou son représentant accompagne la personne chargée par l'entreprise de leur transport, depuis l'entrée de l'installation portuaire jusqu'au bord. Au débarquement dans un port, le capitaine du navire ou son représentant accompagne la personne chargée du transport jusqu'à la sortie de l'installation portuaire.
29214

                        
29215
La personne chargée du transport des armes et munitions sur le territoire national conserve cette responsabilité lors du transfert dans le port. Elle rend compte immédiatement à l'autorité portuaire de tout incident survenu à l'occasion de ce transfert.
   

                    
29217
####### Article R5442-6
29218

                        
29219
I.-Dès avant l'arrivée dans la zone mentionnée à l'article L. 5442-1, le capitaine du navire examine avec le chef de l'équipe de protection les mesures permettant d'assurer la protection du navire et les règles relatives au stockage et à l'usage des armes. En tant que de besoin, ces mesures sont arrêtées par le capitaine, sur proposition du chef de l'équipe de protection.
29220

                        
29221
Le capitaine porte à la connaissance de l'équipe les paramètres de sécurité, de sûreté et d'exploitation propres au navire.
29222

                        
29223
II.-En dehors des zones mentionnées à l'article L. 5442-1, les armes, éléments d'armes et les munitions sont stockés à bord du navire dans des locaux séparés et fermés à clé, dont la garde incombe au chef de l'équipe de protection.
29224

                        
29225
III.-Dans les zones mentionnées à l'article L. 5442-1 :
29226

                        
29227
1° La vérification par les agents de protection du bon fonctionnement des armes et l'entraînement au tir nécessitent, au cas par cas, l'autorisation préalable du capitaine ;
29228

                        
29229
2° La décision d'armer les agents de protection en vue d'assurer leur activité de protection du navire est prise par le capitaine.
   

                    
29233
####### Article D5442-7
29234

                        
29235
La déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-7 contient les informations suivantes :
29236

                        
29237
1° Le nom et le numéro OMI du navire concerné ;
29238

                        
29239
2° La date et le lieu de l'embarquement et du débarquement prévus des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
29240

                        
29241
3° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;
29242

                        
29243
4° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer.
29244

                        
29245
Cette déclaration est transmise au ministre chargé des transports par l'intermédiaire des points de contact définis au paragraphe 1.4 de la règle 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS).
   

                    
29247
####### Article D5442-8
29248

                        
29249
La déclaration à l'embarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ou des armes et de leurs munitions prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8 contient les informations suivantes :
29250

                        
29251
1° Le nom et le numéro du navire concerné ;
29252

                        
29253
2° La date et le lieu de l'embarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
29254

                        
29255
3° La date et le lieu estimés du débarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
29256

                        
29257
4° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;
29258

                        
29259
5° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer, leur nom, prénom et date de naissance, leur nationalité, le numéro de leur carte professionnelle et l'identité du chef de l'équipe à bord du navire.
29260

                        
29261
Lors du débarquement des agents ou des armes et de leurs munitions, la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8 contient les informations suivantes :
29262

                        
29263
1° Le nom et le numéro du navire concerné ;
29264

                        
29265
2° La date et le lieu du débarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions.
29266

                        
29267
Ces déclarations sont transmises au commandant de la zone maritime concerné par la prestation et, en cas d'embarquement ou de débarquement dans un port français, au préfet de département concerné, à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire où accoste le navire.
   

                    
29269
####### Article D5442-9
29270

                        
29271
Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5442-12 comprend au moins les éléments suivants :
29272

                        
29273
1° L'heure, le lieu et la durée de l'incident ;
29274

                        
29275
2° La description détaillée des événements qui ont abouti à l'incident ;
29276

                        
29277
3° La nature de l'attaque (type et taille du ou des navires utilisés, méthode d'approche et armes utilisées) ;
29278

                        
29279
4° Le nombre des assaillants, leur description et la langue parlée par ces assaillants ;
29280

                        
29281
5° L'identité des agents de l'équipe de protection dans l'incident ;
29282

                        
29283
6° Les témoignages écrits de ces agents ;
29284

                        
29285
7° Les détails sur les armes et munitions utilisées par les agents de l'équipe de protection ;
29286

                        
29287
8° Les lésions corporelles ou les dommages matériels subis ;
29288

                        
29289
9° Toute violation de la discipline par les agents de l'équipe de protection ;
29290

                        
29291
10° Les enseignements tirés de l'incident et, s'il y a lieu, les procédures recommandées pour éviter qu'il ne se reproduise.
   

                    
29449
###### Article R5764-1
29450

                        
29451
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5764-2.
   

                    
29453
###### Article R5764-2
29454

                        
29455
La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
29457
###### Article D5764-3
29458

                        
29459
Les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 et les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
   

                    
29465
###### Article R5774-1
29466

                        
29467
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5774-2.
   

                    
29469
###### Article R5774-2
29470

                        
29471
La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
   

                    
29473
###### Article D5774-3
29474

                        
29475
Les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 et les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
   

                    
29481
###### Article R5784-1
29482

                        
29483
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5784-2.
   

                    
29485
###### Article R5784-2
29486

                        
29487
I.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
29488

                        
29489
II.-L'article R. 5442-3 est ainsi rédigé :
29490

                        
29491
“ Dans les îles Wallis et Futuna, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure. ”
29492

                        
29493
III.-Le dernier alinéa de l'article L. 5442-4 est ainsi rédigé :
29494

                        
29495
“ Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. ”
   

                    
29497
###### Article D5784-3
29498

                        
29499
Les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 et les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
   

                    
29505
###### Article R5794-1
29506

                        
29507
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, à l'exception de l'article R. 5442-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5794-2.
   

                    
29509
###### Article R5794-2
29510

                        
29511
I.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
29512

                        
29513
II.-Le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :
29514

                        
29515
“ Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. ”
   

                    
29517
###### Article D5794-3
29518

                        
29519
Les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 et les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.