Code des transports


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... ...
@@ -29112,6 +29112,184 @@ Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI
29112 29112
 
29113 29113
 ## CINQUIEME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
29114 29114
 
29115
+### LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
29116
+
29117
+#### TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
29118
+
29119
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
29120
+
29121
+##### Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
29122
+
29123
+###### Section 1 : Champ d'action
29124
+
29125
+###### Section 2 : Armement et tenue des agents
29126
+
29127
+####### Article R5442-1
29128
+
29129
+En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents les armes, éléments d'armes et munitions suivants :
29130
+
29131
+1° Armes à feu d'épaule :
29132
+
29133
+a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au a du 2° et au 4° de la catégorie B ;
29134
+
29135
+b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;
29136
+
29137
+2° Armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B ;
29138
+
29139
+3° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance classées au 6° de la catégorie B ;
29140
+
29141
+4° Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés au b du 2° de la catégorie D ;
29142
+
29143
+5° Munitions des armes mentionnées aux 1° à 3° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2.
29144
+
29145
+####### Article D5442-1-1
29146
+
29147
+Les équipements de protection balistique mentionnés à l'article L. 5442-3 sont constitués au minimum, par agent, d'un gilet pare-balles NIJ niveau III A avec plaque additionnelle NIJ type IV et d'un casque NIJ niveau III A.
29148
+
29149
+####### Article D5442-1-2
29150
+
29151
+Les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués à bord des navires concernés dans les quantités suivantes :
29152
+
29153
+1° Une arme à feu d'épaule telle que définie au a du 1° de l'article R. 5442-1 par agent et, au plus, parmi les armes suivantes : une arme à feu d'épaule telle que définie au b du 1° de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à feu de poing telle que définie au 2° de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à impulsion électrique telle que définie au 3° de l'article R. 5442-1 par agent et un générateur d'aérosol tel que défini au 4° de l'article R. 5442-1 par agent ;
29154
+
29155
+2° Au maximum, deux armes à feu de poing et deux armes à feu d'épaule supplémentaires telles que définies aux 1° et 2° de l'article R. 5442-1 par équipe.
29156
+
29157
+####### Article R5442-2
29158
+
29159
+L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-1 est délivrée dans les conditions suivantes :
29160
+
29161
+1° L'autorisation est délivrée par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise privée de protection des navires, par le préfet de police lorsque le siège se trouve à Paris ou hors du territoire national et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
29162
+
29163
+2° La demande d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes :
29164
+
29165
+a) Extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou document équivalent pour les entreprises dont le siège est à l'étranger ;
29166
+
29167
+b) Pièce justificative de l'état civil et de la nationalité du représentant de la personne morale ;
29168
+
29169
+c) Copie de l'autorisation d'exercice de l'activité privée de protection des navires délivrée à l'entreprise ;
29170
+
29171
+d) Document mentionnant le type, la marque, le modèle et le calibre des armes faisant l'objet de la demande ;
29172
+
29173
+e) Le cas échéant, liste des armes déjà détenues ;
29174
+
29175
+f) Justification des dispositifs de stockage et de protection contre le vol au sein de l'entreprise.
29176
+
29177
+Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet ;
29178
+
29179
+3° L'autorisation court à partir de sa date de délivrance et est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est notifiée par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance. Elle mentionne le type, la marque, le modèle et le calibre des armes autorisées ;
29180
+
29181
+4° La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Un récépissé valant autorisation provisoire de détention à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement est délivré ;
29182
+
29183
+5° L'autorisation peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ;
29184
+
29185
+6° L'autorisation est caduque si l'entreprise cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
29186
+
29187
+####### Article R5442-3
29188
+
29189
+Sur le territoire national, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure.
29190
+
29191
+####### Article R5442-4
29192
+
29193
+Tout transport sur le territoire national d'armes, d'éléments d'armes ou de munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 par une entreprise privée de protection des navires fait l'objet par cette dernière, au plus tard soixante-douze heures avant la date prévue pour ce transport, d'une déclaration préalable au préfet du département du lieu de départ, qui en délivre récépissé.
29194
+
29195
+Cette déclaration comporte :
29196
+
29197
+1° L'identité et la qualité de la personne chargée du transport ;
29198
+
29199
+2° Le jour et les lieux de départ et d'arrivée ;
29200
+
29201
+3° La liste des armes transportées, avec indication de leur type, marque, modèle, calibre et numéro de série ;
29202
+
29203
+4° La quantité des munitions transportées ;
29204
+
29205
+5° Une copie de l'autorisation prévue à l'article R. 5442-2.
29206
+
29207
+Les armes sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage de leurs pièces de sécurité.
29208
+
29209
+Le transport et l'expédition des armes, éléments d'armes et munitions sont effectués dans les conditions prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure.
29210
+
29211
+####### Article R5442-5
29212
+
29213
+Lorsque les armes et munitions doivent être embarquées à bord d'un navire en escale dans un port, le capitaine du navire ou son représentant accompagne la personne chargée par l'entreprise de leur transport, depuis l'entrée de l'installation portuaire jusqu'au bord. Au débarquement dans un port, le capitaine du navire ou son représentant accompagne la personne chargée du transport jusqu'à la sortie de l'installation portuaire.
29214
+
29215
+La personne chargée du transport des armes et munitions sur le territoire national conserve cette responsabilité lors du transfert dans le port. Elle rend compte immédiatement à l'autorité portuaire de tout incident survenu à l'occasion de ce transfert.
29216
+
29217
+####### Article R5442-6
29218
+
29219
+I.-Dès avant l'arrivée dans la zone mentionnée à l'article L. 5442-1, le capitaine du navire examine avec le chef de l'équipe de protection les mesures permettant d'assurer la protection du navire et les règles relatives au stockage et à l'usage des armes. En tant que de besoin, ces mesures sont arrêtées par le capitaine, sur proposition du chef de l'équipe de protection.
29220
+
29221
+Le capitaine porte à la connaissance de l'équipe les paramètres de sécurité, de sûreté et d'exploitation propres au navire.
29222
+
29223
+II.-En dehors des zones mentionnées à l'article L. 5442-1, les armes, éléments d'armes et les munitions sont stockés à bord du navire dans des locaux séparés et fermés à clé, dont la garde incombe au chef de l'équipe de protection.
29224
+
29225
+III.-Dans les zones mentionnées à l'article L. 5442-1 :
29226
+
29227
+1° La vérification par les agents de protection du bon fonctionnement des armes et l'entraînement au tir nécessitent, au cas par cas, l'autorisation préalable du capitaine ;
29228
+
29229
+2° La décision d'armer les agents de protection en vue d'assurer leur activité de protection du navire est prise par le capitaine.
29230
+
29231
+###### Section 3 : Droits et obligations
29232
+
29233
+####### Article D5442-7
29234
+
29235
+La déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-7 contient les informations suivantes :
29236
+
29237
+1° Le nom et le numéro OMI du navire concerné ;
29238
+
29239
+2° La date et le lieu de l'embarquement et du débarquement prévus des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
29240
+
29241
+3° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;
29242
+
29243
+4° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer.
29244
+
29245
+Cette déclaration est transmise au ministre chargé des transports par l'intermédiaire des points de contact définis au paragraphe 1.4 de la règle 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS).
29246
+
29247
+####### Article D5442-8
29248
+
29249
+La déclaration à l'embarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ou des armes et de leurs munitions prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8 contient les informations suivantes :
29250
+
29251
+1° Le nom et le numéro du navire concerné ;
29252
+
29253
+2° La date et le lieu de l'embarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
29254
+
29255
+3° La date et le lieu estimés du débarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
29256
+
29257
+4° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;
29258
+
29259
+5° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer, leur nom, prénom et date de naissance, leur nationalité, le numéro de leur carte professionnelle et l'identité du chef de l'équipe à bord du navire.
29260
+
29261
+Lors du débarquement des agents ou des armes et de leurs munitions, la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8 contient les informations suivantes :
29262
+
29263
+1° Le nom et le numéro du navire concerné ;
29264
+
29265
+2° La date et le lieu du débarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions.
29266
+
29267
+Ces déclarations sont transmises au commandant de la zone maritime concerné par la prestation et, en cas d'embarquement ou de débarquement dans un port français, au préfet de département concerné, à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire où accoste le navire.
29268
+
29269
+####### Article D5442-9
29270
+
29271
+Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5442-12 comprend au moins les éléments suivants :
29272
+
29273
+1° L'heure, le lieu et la durée de l'incident ;
29274
+
29275
+2° La description détaillée des événements qui ont abouti à l'incident ;
29276
+
29277
+3° La nature de l'attaque (type et taille du ou des navires utilisés, méthode d'approche et armes utilisées) ;
29278
+
29279
+4° Le nombre des assaillants, leur description et la langue parlée par ces assaillants ;
29280
+
29281
+5° L'identité des agents de l'équipe de protection dans l'incident ;
29282
+
29283
+6° Les témoignages écrits de ces agents ;
29284
+
29285
+7° Les détails sur les armes et munitions utilisées par les agents de l'équipe de protection ;
29286
+
29287
+8° Les lésions corporelles ou les dommages matériels subis ;
29288
+
29289
+9° Toute violation de la discipline par les agents de l'équipe de protection ;
29290
+
29291
+10° Les enseignements tirés de l'incident et, s'il y a lieu, les procédures recommandées pour éviter qu'il ne se reproduise.
29292
+
29115 29293
 ### LIVRE V : LES GENS DE MER
29116 29294
 
29117 29295
 #### TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
... ...
@@ -29262,6 +29440,84 @@ Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que mari
29262 29440
 
29263 29441
 L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.
29264 29442
 
29443
+### LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
29444
+
29445
+#### TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
29446
+
29447
+##### Chapitre IV : Le transport maritime
29448
+
29449
+###### Article R5764-1
29450
+
29451
+Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5764-2.
29452
+
29453
+###### Article R5764-2
29454
+
29455
+La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
29456
+
29457
+###### Article D5764-3
29458
+
29459
+Les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 et les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
29460
+
29461
+#### TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
29462
+
29463
+##### Chapitre IV : Le transport maritime
29464
+
29465
+###### Article R5774-1
29466
+
29467
+Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5774-2.
29468
+
29469
+###### Article R5774-2
29470
+
29471
+La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
29472
+
29473
+###### Article D5774-3
29474
+
29475
+Les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 et les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
29476
+
29477
+#### TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
29478
+
29479
+##### Chapitre IV : Le transport maritime
29480
+
29481
+###### Article R5784-1
29482
+
29483
+Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5784-2.
29484
+
29485
+###### Article R5784-2
29486
+
29487
+I.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
29488
+
29489
+II.-L'article R. 5442-3 est ainsi rédigé :
29490
+
29491
+“ Dans les îles Wallis et Futuna, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure. ”
29492
+
29493
+III.-Le dernier alinéa de l'article L. 5442-4 est ainsi rédigé :
29494
+
29495
+“ Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. ”
29496
+
29497
+###### Article D5784-3
29498
+
29499
+Les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 et les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
29500
+
29501
+#### TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
29502
+
29503
+##### Chapitre IV : Le transport maritime
29504
+
29505
+###### Article R5794-1
29506
+
29507
+Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, à l'exception de l'article R. 5442-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5794-2.
29508
+
29509
+###### Article R5794-2
29510
+
29511
+I.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
29512
+
29513
+II.-Le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :
29514
+
29515
+“ Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. ”
29516
+
29517
+###### Article D5794-3
29518
+
29519
+Les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 et les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
29520
+
29265 29521
 # PARTIE REGLEMENTAIRE - Arrêtés
29266 29522
 
29267 29523
 ## QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL