Code des transports


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Version consolidée au 3 juillet 2014 (version 772f2c2)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2014.

2367 2367
####### Article L1802-6
2368 2368

                                                                                    
2369 2369
Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées :
2370 2370

                                                                                    
2371 2371
1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
2372 2372

                                                                                    
2373 2373
2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2374 2374

                                                                                    
2375 2375
3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;
2376 2376

                                                                                    
2377 2377
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2378 2378

                                                                                    
2379 2379
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ;
2380 2380

                                                                                    
2381 2381
6° Les références au code des postes et des communications électroniques et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière
 ;
2382

                                                                                    
2381 2383
7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale
.
   

                    
2385 2387
####### Article L1802-7
2386 2388

                                                                                    
2387 2389
Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées :
2388 2390

                                                                                    
2389 2391
1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
2390 2392

                                                                                    
2391 2393
2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2392 2394

                                                                                    
2393 2395
3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;
2394 2396

                                                                                    
2395 2397
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2396 2398

                                                                                    
2397 2399
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références aux textes de droit du travail applicables en Polynésie française ;
2398 2400

                                                                                    
2399 2401
6° Les références au code de l'urbanisme et au code du commerce sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière
 ;
2402

                                                                                    
2399 2403
7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale
.
   

                    
2403 2407
####### Article L1802-8
2404 2408

                                                                                    
2405 2409
Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi adaptées :
2406 2410

                                                                                    
2407 2411
1° Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
2408 2412

                                                                                    
2409 2413
2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2410 2414

                                                                                    
2411 2415
3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;
2412 2416

                                                                                    
2413 2417
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2414 2418

                                                                                    
2415 2419
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer ;
2416 2420

                                                                                    
2417 2421
6° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière
 ;
2422

                                                                                    
2417 2423
7° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale
.
   

                    
11602
###### Article L5441-1
11603

                        
11604
Est soumise au présent titre, dès lors qu'elle n'est pas exercée par des agents de l'Etat ou des agents agissant pour le compte de l'Etat, l'activité qui consiste, à la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français.
11605

                        
11606
Cette activité ne peut s'exercer qu'à bord du navire qu'elle a pour but de protéger. Elle a pour fin de garantir la sécurité des personnes embarquées sur le navire, équipage et passagers. Elle pourvoit également à la protection des biens transportés.
11607

                        
11608
Les personnes morales exerçant cette activité sont dénommées entreprises privées de protection des navires. Les personnes physiques exerçant cette activité, employées par ces entreprises, sont dénommées agents. Les conditions d'exercice de cette activité sont définies au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure.
   

                    
11614
####### Article L5442-1
11615

                        
11616
Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre en raison des menaces encourues. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées.
11617

                        
11618
Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d'un de ses membres.
11619

                        
11620
Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
   

                    
11624
####### Article L5442-2
11625

                        
11626
Le nombre d'agents exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 embarqués à bord d'un navire protégé est fixé, conjointement et à l'issue d'une analyse de risque, par l'armateur et l'entreprise privée de protection des navires, en prenant en compte les moyens de défense passive équipant ledit navire. Ce nombre ne peut être inférieur à trois.
   

                    
11628
####### Article L5442-3
11629

                        
11630
Les agents portent, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue qui n'entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées, de l'administration des affaires maritimes ou de la douane françaises. Ils peuvent être armés dans l'exercice de ces fonctions et sont dotés d'équipements de protection balistique.
   

                    
11632
####### Article L5442-4
11633

                        
11634
Les agents peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre défini au titre II du livre Ier du code pénal.
   

                    
11636
####### Article L5442-5
11637

                        
11638
Les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 sont autorisées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et des munitions.
11639

                        
11640
Ces entreprises ne peuvent importer sur le territoire national ni armes, ni munitions acquises dans un Etat non membre de l'Union européenne. Elles ne peuvent revendre dans un Etat non membre de l'Union européenne ni armes, ni munitions acquises sur le territoire national.
   

                    
11642
####### Article L5442-6
11643

                        
11644
Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires protégés, ainsi que les catégories d'armes autorisées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
11645

                        
11646
A bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de protection sont autorisés à manipuler les armes et les munitions mentionnées à l'article L. 5442-5. Le nombre d'armes autorisé est fixé par décret.
   

                    
11650
####### Article L5442-7
11651

                        
11652
L'armateur, au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2, ayant recours aux services d'une entreprise privée de protection des navires demande communication des références de l'autorisation d'exercice de l'entreprise, de la carte professionnelle de chacun des agents participant à l'exécution de la prestation, de l'assurance prévue à l'article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ainsi que des marques, modèles et numéros de série des armes embarquées. Ces informations font l'objet d'une annexe au contrat établi entre l'armateur et l'entreprise, le cas échéant mise à jour avant l'embarquement. Cette annexe identifie notamment l'agent investi de la fonction de chef des agents présents à bord du navire, lequel est capable de communiquer avec le capitaine dans la langue de travail à bord définie à l'article L. 5513-1 du présent code.
11653

                        
11654
L'armateur vérifie la validité des cartes professionnelles soixante-douze heures au plus tôt avant l'embarquement des agents et transmet cette information au capitaine.
11655

                        
11656
L'armateur informe les autorités de l'Etat du recours à ces services, dans des conditions définies par décret.
   

                    
11658
####### Article L5442-8
11659

                        
11660
Le capitaine du navire protégé dispose d'une copie de l'annexe mentionnée à l'article L. 5442-7.
11661

                        
11662
Il procède à la vérification de l'identité des agents qui embarquent et de la conformité des numéros de série des armes embarquées avec ceux portés sur ladite annexe.
11663

                        
11664
Il informe les autorités de l'Etat de l'embarquement et du débarquement des agents, dans des conditions définies par décret.
   

                    
11666
####### Article L5442-9
11667

                        
11668
Les agents présents à bord du navire sont placés sous l'autorité du capitaine en application de l'article L. 5531-1.
11669

                        
11670
Ils ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la protection des personnes ou des biens ou avec les conséquences directes qui en découlent.
   

                    
11672
####### Article L5442-10
11673

                        
11674
Les entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ce registre est transmis, sur demande, aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure.
11675

                        
11676
Le chef des agents présents à bord du navire tient un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire.
   

                    
11678
####### Article L5442-11
11679

                        
11680
Le capitaine du navire protégé retranscrit dans le livre de bord tout événement impliquant les agents de l'entreprise privée de protection des navires ou relatif à leurs armes et munitions. En particulier, il mentionne les embarquements et débarquements, les stockages et déstockages des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, les circonstances et les conséquences de leur utilisation.
11681

                        
11682
Le capitaine rédige un rapport de mer pour tout incident à bord impliquant un agent de l'équipe de protection. Il le transmet au Conseil national des activités privées de sécurité.
   

                    
11684
####### Article L5442-12
11685

                        
11686
En cas d'incident ayant entraîné l'usage de la force, le capitaine du navire protégé rédige un rapport de mer, qu'il transmet dans les meilleurs délais au représentant de l'Etat en mer compétent.
11687

                        
11688
Le chef des agents présents à bord rédige un rapport à destination du capitaine du navire protégé, qui l'annexe au rapport de mer mentionné au premier alinéa. Son contenu est précisé par décret.
11689

                        
11690
Tout individu demeuré ou recueilli à bord après avoir représenté une menace extérieure à l'encontre du navire, au sens de l'article L. 5441-1, fait l'objet d'une consignation, dans les conditions prévues à l'article L. 5531-19. Le capitaine informe sans délai la représentation française du pays de la prochaine escale du navire.
   

                    
15098 15198
###### Article L5763-1
15099 15199

                                                                                    
15100 15200
Les 
dispositions des 
articles
 L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8, L. 5336-10 et
 L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
.
15201

                                                                                    
15100 15202
Pour l'application de l'article L. 5336-8, les mots : " mentionnés à l'article L. 5336-3 " sont supprimés
.
15101 15203

                                                                                    
15102 15204
L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.
   

                    
15278
###### Article L5773-1
15279

                        
15280
Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables en Polynésie française.
15281

                        
15282
Pour l'application de l'article L. 5336-8, les mots : " mentionnés à l'article L. 5336-3 " sont supprimés.
   

                    
15178 15286
###### Article L5774-1
15179 15287

                                                                                    
15180 15288
Les dispositions du
Le
 chapitre IV du titre III
 et le titre IV
 du livre IV sont applicables en Polynésie française.
   

                    
15248 15356
###### Article L5783-1
15357

                                                                                    
15358
Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
15359

                                                                                    
15360
Pour l'application de l'article L. 5336-8, les mots : " mentionnés à l'article L. 5336-3 " sont supprimés.
15249 15361

                                                                                    
15250 15362
L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.