Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
297 |
####### Article L1213-3-1 |
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298 | ||
299 |
Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique. |
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300 | ||
301 |
Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire. |
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302 | ||
303 |
Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange. |
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304 | ||
305 |
Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants. |
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307 |
####### Article L1213-3-2 |
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308 | ||
309 |
Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional. |
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310 | ||
311 |
Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma. |
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312 | ||
313 |
Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils départementaux des départements inclus dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. |
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314 | ||
315 |
Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils départementaux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région. |
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316 | ||
317 |
En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable. |
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318 | ||
319 |
Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'Etat dans la région. |
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320 | ||
321 |
Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé. |
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323 |
####### Article L1213-3-3 |
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324 | ||
325 |
Les modalités d'application des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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335 |
######## Article L1213-4-1 |
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336 | ||
337 |
Les articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 ne sont pas applicables à la région d'Ile-de-France. |
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305 | 341 |
######## Article L1213-5 |
306 | 342 | |
307 | 343 |
Les dispositions propres au schéma régional des infrastructures et des transports et au schéma régional de l'intermodalité de la collectivité territoriale de Corse sont énoncées au troisième alinéa II de l'article L. 4424- 12 du 10du code général des collectivités territoriales. |
363 | 399 |
######## Article L1214-7 |
364 | 400 | |
365 | 401 |
Le plan de déplacements urbains est compatible avec le schéma régional de l'intermodalité et avec les orientations des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des directives territoriales d'aménagement prévus aux titres Ier et II du livre Ier du code de l'urbanisme, avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement. |
366 | 402 | |
367 | 403 |
Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, l'obligation de compatibilité mentionnée à l'alinéa précédent s'applique à compter de leur révision. |
747 | 783 |
####### Article L1231-1 |
748 | 784 | |
749 | 785 |
Les Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transports sont transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité. |
786 | ||
749 | 787 |
Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre , dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, les autorités compétentes pour organiser elles organisent les services réguliers de transports transport public urbain de personnes . Elles et peuvent , en outre, organiser des services de transports transport à la demande. |
788 | ||
789 |
Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur. |
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790 | ||
791 |
Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine. |
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863 |
####### Article L1231-1-14 |
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864 | ||
865 |
L'activité d'autopartage est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée. |
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866 | ||
867 |
Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent délivrer un label " autopartage ” aux véhicules affectés à cette activité. A cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'elles déterminent et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, elles peuvent créer un service public d'autopartage. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1. |
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869 |
####### Article L1231-15 |
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870 | ||
871 |
Le covoiturage est l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable ses conditions d'attribution. |
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873 |
####### Article L1231-16 |
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874 | ||
875 |
En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1. |
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825 | 883 |
####### Article L1241-1 |
826 | 884 | |
827 | 885 |
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes dans la région Ile-de-France, y compris des services de transports publics réguliers de personnes fluviaux, sous réserve des pouvoirs dévolus à l'Etat en matière de police de la navigation. |
828 | 886 | |
829 | 887 |
Le syndicat peut y organiser des services de transports à la demande. |
830 | 888 | |
831 | 889 |
En outre, il y assure les missions et y développe les services mentionnés à l'article aux articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L . 1231-14 à L. 1231-16. |
835 | 893 |
####### Article L1241-2 |
836 | 894 | |
837 | 895 |
I. ― En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, le Syndicat des transports d'Ile-de-France a, notamment, pour mission de : |
838 | 896 | |
839 | 897 |
1° Fixer les relations à desservir ; |
840 | 898 | |
841 | 899 |
2° Désigner les exploitants ; |
842 | 900 | |
843 | 901 |
3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ; |
844 | 902 | |
845 | 903 |
4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France et , à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure et à l'établissement public Société du Grand Paris ; |
846 | 904 | |
847 | 905 |
5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant ; |
848 | 906 | |
849 | 907 |
6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ; |
850 | 908 | |
851 | 909 |
7° Favoriser le transports des personnes à mobilité réduite. |
852 | 910 | |
853 | 911 |
II. ― Les responsabilités particulières du Syndicat des transports d'Ile-de-France en matière de transport scolaire figurent aux articles L. 3111-14 à L. 3111-16. |
863 | 921 |
####### Article L1241-4 |
864 | 922 | |
865 | 923 |
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France et à l'établissement public Société du Grand Paris . |
866 | 924 | |
867 | 925 |
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France, la maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l'infrastructure gérée par la Régie, en application de l'article L. 2142-3 existant à la même date. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble. |
937 | 995 |
####### Article L1241-14 |
938 | 996 | |
939 | 997 |
Les ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent : |
940 | 998 | |
941 | 999 |
1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ; |
942 | 1000 | |
943 | 1001 |
2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur de la région Ile-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ; |
944 | 1002 | |
945 | 1003 |
3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies par l'article L. 2334-24 du même code ; |
1004 | ||
945 | 1005 |
3° bis Une part, fixée par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de la moitié du produit des forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 dudit code et perçus dans la région d'Ile-de-France. La somme de cette ressource et de la ressource perçue en application du 3° du présent article est au moins égale à celle perçue en 2012 par le Syndicat des transports d'Ile-de-France en application du même 3° ; |
946 | 1006 | |
947 | 1007 |
4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat, par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de catégories particulières d'usagers ; |
948 | 1008 | |
949 | 1009 |
5° Les produits de son domaine ; |
950 | 1010 | |
951 | 1011 |
6° Les redevances pour services rendus et produits divers ; |
952 | 1012 | |
953 | 1013 |
7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat, correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, au titre des transports scolaires, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ; |
954 | 1014 | |
955 | 1015 |
8° Le produit des emprunts ; |
956 | 1016 | |
957 | 1017 |
9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; |
958 | 1018 | |
959 | 1019 |
10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ; |
960 | 1020 | |
961 | 1021 |
11° Le produit de la taxe prévue au dernier alinéa du I de l'article 1635 ter A du code général des impôts. |
2460 | 2520 |
###### Article L1811-7 |
2461 | 2521 | |
2462 | 2522 |
Les dispositions relatives au schéma régional des infrastructures et des transports des Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, les régions d'outre-mer sont fixées par mettent en œuvre l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. |
2476 | 2536 |
###### Article L1821-2 |
2477 | 2537 | |
2478 | 2538 |
Pour son application à Mayotte, le l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : |
2479 | ||
2480 |
" Chapitre III |
|
2481 | ||
2482 |
" Coordination des transports |
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2483 | ||
2484 | 2538 |
" Art.L. 1213-1.-Le volet consacré aux transports du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à de la présente partie, Mayotte met en œuvre l'article LO 6161-42 L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales tient lieu, à Mayotte, de schéma régional des infrastructures et des transports . " |
2502 | 2556 |
###### Article L1821-6 |
2503 | 2557 | |
2504 | 2558 |
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé comme suit : |
2505 | 2559 | |
2506 | 2560 |
" Art. L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes. |
2561 | ||
2506 | 2562 |
" Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. " |
4551 | 4607 |
####### Article L3121-2 |
4552 | 4608 | |
4553 | 4609 |
Le titulaire de l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré compétente pour délivrer celle-ci. |
4554 | 4610 | |
4555 | 4611 |
Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance. |
4556 | 4612 | |
4557 | 4613 |
Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants : |
4558 | 4614 | |
4559 | 4615 |
1° Pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement au 21 janvier 1995 ; |
4560 | 4616 | |
4561 | 4617 |
2° Pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement au 21 janvier 1995 et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur. |
4562 | 4618 | |
4563 | 4619 |
Dans ces deux cas, une fois la première mutation intervenue, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans. |
4577 | 4633 |
####### Article L3121-4 |
4578 | 4634 | |
4579 | 4635 |
Les transactions prévues par les articles L. 3121-2 et L. 3121-3 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement. |
4580 | 4636 | |
4581 | 4637 |
Le nouveau titulaire remet alors à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de l'autorisation par son prédécesseur. |
4582 | 4638 | |
4583 | 4639 |
Ces transactions sont déclarées ou enregistrées à la recette des impôts compétente, dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion. |
4681 | 4737 |
######## Article L3124-1 |
4682 | 4738 | |
4683 | 4739 |
Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative qui l'a délivrée compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. |
16195 | 16251 |
###### Article L6332-2 |
16196 | 16252 | |
16197 | 16253 |
La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l'Etat dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. |
16198 | 16254 | |
16199 | 16255 |
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article ces articles lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
17626 | 17682 |
###### Article L6733-1 |
17627 | 17683 | |
17628 | 17684 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire par l'article aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales ”. |
17676 | 17732 |
###### Article L6741-1 |
17677 | 17733 | |
17678 | 17734 |
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire par l'article aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6352-8 du code général des collectivités territoriales ". |
17791 | 17847 |
###### Article L6763-4 |
17792 | 17848 | |
17793 | 17849 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ", les mots : " par l'article aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés. |
17901 | 17957 |
###### Article L6773-4-1 |
17902 | 17958 | |
17903 | 17959 |
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ", les mots : " par l'article aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale en Polynésie française " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés. |
18015 | 18071 |
###### Article L6783-5 |
18016 | 18072 | |
18017 | 18073 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ", les mots : " par l'article aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale à Wallis-et-Futuna " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés. |