Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2012 (version 33fa92d)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2012.

2021 2021
###### Article L1631-1
2022 2022

                                                                                    
2023 2023
Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par 
l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à
le<font size="1">chapitre III du titre II du livre II du code de
 la sécurité
 intérieure</font>
.
   

                    
2642 2642
###### Article L1883-2
2643 2643

                                                                                    
2644 2644
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article 1631-1 est ainsi rédigé :
2645 2645

                                                                                    
2646 2646
" Art.L. 1631-1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées
 par l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à
<font size="1"> au chapitre III du titre II du livre II du code de
 la sécurité
 intérieure</font>
. "
   

                    
8991
###### Article L5261-1
8992

                        
8993
L'Etat coordonne la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer.
   

                    
8995
###### Article L5261-2
8996

                        
8997
Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont agréés par l'autorité administrative.
   

                    
8999
###### Article L5261-3
9000

                        
9001
Les modalités d'organisation et de mise en œuvre du secours et du sauvetage en mer ainsi que les conditions de l'agrément et de l'exercice des activités des organismes de secours sont fixées par décret en Conseil d'Etat.