Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 janvier 2012 (version c730845)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

959 959
######## Article L1252-2
960 960

                                                                                    
961 961
Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de marchandises dangereuses par voie ferroviaire ou guidé, routière ou fluviale :
962 962

                                                                                    
963 963
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
964 964

                                                                                    
965 965
2° Les agents des douanes ;
966 966

                                                                                    
967 967
3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière ;
968 968

                                                                                    
969 969
4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministre chargé de l'industrie ;
970 970

                                                                                    
971 971
5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés relevant des ministres chargés des transports et de l'environnement assermentés et commissionnés à cet effet ;
972 972

                                                                                    
973 973
6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire remplissant les conditions prévues par l'article 
46 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
L596-2 du code de l'environnement.
   

                    
1021 1021
####### Article L1252-10
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
Les règles relatives au transport des substances radioactives sont fixées par les dispositions du 
chapitre V du 
titre 
IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
IX du livre V du code de l'environnement.