Code des transports


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Version consolidée au 11 juin 2011 (version cd7e81f)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

1783 1783
####### Article L1621-1
1784 1784

                                                                                    
1785 1785
Au sens du présent titre :
1786 1786

                                                                                    
1787 1787
1° Le transport terrestre comprend le transport ferroviaire ou guidé défini à l'article L. 2000-1, le transport routier et le transport fluvial ;
1788 1788

                                                                                    
1789 1789
2° Les accidents ou incidents de transport terrestre s'entendent de ceux où l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national ;
1790 1790

                                                                                    
1791 1791
3° Par " événement de mer ", on entend tout accident de mer et incident de mer tels que définis par le code de 
l'organisation maritime internationale
normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code
 pour les enquêtes sur les accidents
), adopté à Londres le 16 mai 2008
 ;
1792 1792

                                                                                    
1793 1793
4° Les événements de mer pouvant donner lieu à 
une 
enquête technique
, conduite dans le respect du code mentionné au 3°
 sont :
1794 1794

                                                                                    
1795 1795
a) Ceux affectant les navires civils battant pavillon français où qu'ils se trouvent ainsi que les navires civils battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française ;
1796 1796

                                                                                    
1797 1797
b) Ceux, où qu'ils se soient produit, qui ont coûté la vie ou infligé des blessures graves à des ressortissants français ou causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction.
   

                    
1885 1885
####### Article L1621-14
1886 1886

                                                                                    
1887 1887
Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du transport, la conduite, l'information et le contrôle du ou des engins de transport impliqués
. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l'absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l'enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d'autres fins que l'enquête technique elle-même, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation
.
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l'aptitude à la conduite des personnels ou le contrôle de ces engins. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister ces enquêteurs.
1890 1890

                                                                                    
1891 1891
Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire à l'intention de ces enquêteurs.
1892 1892

                                                                                    
1893 1893
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7133 7133
####### Article L5113-1
7134 7134

                                                                                    
7135 7135
Les règles générales de construction destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l'hygiène
, la santé et la sécurité au travail
 et l'habitabilité à bord des navires, ainsi que la prévention de la pollution par les navires, sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
7481 7481
####### Article L5121-5
7482 7482

                                                                                    
7483 7483
Les limites de la responsabilité prévues à l'article L. 5121-3 sont celles établies par la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, modifiée.
7484 7484

                                                                                    
7485 7485
Toutefois, les limites de la responsabilité du propriétaire du navire dont la jauge est inférieure ou égale à 300 sont égales à la moitié de celles fixées par les dispositions de l'article 6 de la convention, pour les navires dont la jauge est inférieure ou égale à 
500
2 000
.
   

                    
7701
####### Article L5123-1
7702

                        
7703
Le propriétaire inscrit d'un navire ou toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation du navire, souscrit une assurance ou une autre garantie financière, avec ou sans franchise, lorsque ce navire bat pavillon français ou entre dans un port français et que sa jauge brute est égale ou supérieure à 300.
7704

                        
7705
L'assurance ou la garantie couvre les créances maritimes soumises à limitation au titre de la convention de 1976 modifiée sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. Le montant de l'assurance, pour chaque navire et par événement, n'est pas inférieur au montant maximal applicable pour la limitation de responsabilité conformément à cette convention.
7706

                        
7707
Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
7708

                        
7709
Les renseignements devant figurer dans le certificat sont fixés par voie réglementaire.
7710

                        
7711
Le présent article ne s'applique pas aux navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service non commercial d'Etat.
   

                    
7715
####### Article L5123-2
7716

                        
7717
I. ― Le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
7718

                        
7719
II. ― Le transporteur qui assure effectivement tout ou partie d'un transport de passagers, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par son protocole fait à Londres le 1er novembre 2002, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. Ces obligations s'imposent à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention et au plus tard le 31 décembre 2012 si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.
   

                    
7721
####### Article L5123-3
7722

                        
7723
I. ― La délivrance des certificats d'assurance des navires mentionnés à l'article L. 5123-2 peut être déléguée à des organismes agréés par l'autorité administrative, lorsqu'en application des instruments internationaux ou des textes européens pertinents ces certificats peuvent faire l'objet d'une délégation. Ces certificats sont alors délivrés pour le compte et sous la responsabilité de l'Etat. Leur délivrance peut donner lieu à perception d'une rémunération par le délégataire.
7724

                        
7725
Les attributions et conditions d'agrément de ces organismes sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
7726

                        
7727
II. ― Une amende administrative d'un montant maximum de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre d'un organisme habilité à délivrer les certificats d'assurance en application du présent article, si celui-ci n'exécute pas la mission de contrôle qui lui est déléguée dans les conditions normales requises pour la bonne exécution de ce service.
7728

                        
7729
En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué, ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application de l'alinéa précédent, la délégation peut être suspendue ou abrogée par l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7731
####### Article L5123-4
7732

                        
7733
Les dispositions relatives à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont fixées par les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
   

                    
7737
####### Article L5123-5
7738

                        
7739
Lorsqu'un navire ne dispose pas d'un certificat d'assurance conforme à l'article L. 5123-1, l'autorité administrative compétente peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision d'expulsion du navire.
7740

                        
7741
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
7743
####### Article L5123-6
7744

                        
7745
I. ― Est puni de 45 000 € d'amende :
7746

                        
7747
1° Le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 5123-1 de ne pas respecter les obligations prévues au même article ;
7748

                        
7749
2° Le fait pour le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001, de ne pas respecter les obligations prévues au I de l'article L. 5123-2 ;
7750

                        
7751
3° Le fait pour le transporteur qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par son protocole fait à Londres le 1er novembre 2002, de ne pas respecter les obligations prévues au II de l'article L. 5123-2.
7752

                        
7753
II. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
7754

                        
7755
1° Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 5123-7 ;
7756

                        
7757
2° Le fait de ne pas obtempérer à une injonction prononcée en application de l'article L. 5123-5 ou de faire obstacle à une mesure d'exécution forcée visant à ce que le navire quitte le port.
   

                    
7761
####### Article L5123-7
7762

                        
7763
I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 5123-6 :
7764

                        
7765
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
7766

                        
7767
2° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
7768

                        
7769
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
7770

                        
7771
4° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
7772

                        
7773
5° Les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;
7774

                        
7775
6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
7776

                        
7777
7° Les syndics des gens de mer ;
7778

                        
7779
8° Les agents des douanes.
7780

                        
7781
II. ― Ont accès à bord de tout navire pour vérifier la présence des certificats prévus aux articles L. 5123-1 et L. 5123-2 les agents mentionnés au I.
   

                    
7783
####### Article L5123-8
7784

                        
7785
Les procès-verbaux de constatation d'infraction sont transmis dans les cinq jours qui suivent la constatation des faits au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
7787
####### Article L5123-9
7788

                        
7789
Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
7790

                        
7791
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
   

                    
7751 7847
####### Article L5132-1
7848

                                                                                    
7849
I. ― Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II, sont applicables aux opérations d'assistance les dispositions du présent chapitre chaque fois qu'une action judiciaire ou arbitrale est introduite devant une juridiction ou une instance arbitrale française.
7752 7850

                                                                                    
7753 7851
Les dispositions du présent chapitre 
s'appliquent à l'assistance des navires en danger, y compris les navires de guerre, ainsi qu'aux services de même nature rendus entre navires et bateaux, sans tenir compte des eaux où elle a été rendue
présentent un caractère supplétif, à l'exception de celles figurant aux articles L. 5132-2 et L. 5132-6 et de celles tendant à prévenir ou limiter les dommages à l'environnement.
7852

                                                                                    
7853
Elles sont susceptibles de s'appliquer, dans toutes les eaux, aux navires, bateaux et biens, à la condition que les opérations d'assistance répondent à l'une au moins des deux conditions suivantes :
7854

                                                                                    
7855
1° Les opérations se déroulent, en tout ou partie, dans les eaux maritimes ;
7856

                                                                                    
7753 7857
2° Un navire est concerné soit comme assisté, soit comme assistant
.
7754 7858

                                                                                    
7755 7859
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, tout engin flottant est assimilé
 soit au navire
, selon le cas
, soit 
au
aux navires, soit aux bateaux.
7860

                                                                                    
7861
II. ― Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et bateaux de l'Etat ou à ceux affectés à un service public. Le III du présent article et le II de l'article L. 5132-7 ne sont pas applicables aux navires et bateaux de l'Etat.
7862

                                                                                    
7755 7863
III. ― Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même si le navire ou
 bateau
 assisté et le navire ou bateau assistant appartiennent au même propriétaire
.
7864

                                                                                    
7865
IV. ― Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque est en cause un bien maritime culturel présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.
7866

                                                                                    
7867
V. ― Dans les dispositions des sections 2 à 4 ci-après, le terme : " navire " désigne le navire ou le bateau ou, conformément au dernier alinéa du I, tout engin flottant qui leur est assimilé.
   

                    
7759 7869
####### Article L5132-2
7760 7870

                                                                                    
7761 7871
Tout fait
Le capitaine peut conclure des contrats
 d'assistance 
ayant eu un résultat utile donne lieu, dans ce cas seulement, à une rémunération équitable dont le montant ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.
7762

                                                                                    
7763 7871
Une rémunération est due même si l'assistance a eu lieu entre navires appartenant au même
au nom du propriétaire du navire. Le capitaine ou le
 propriétaire
. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l'Etat.
 du navire peut conclure de tels contrats au nom du propriétaire des biens se trouvant à bord du navire.
   

                    
7765 7875
####### Article L5132-3
7766 7876

                                                                                    
7767 7877
Il
I.-Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération au profit de la ou des personnes qui ont fourni une assistance. Sous réserve de l'article L. 5132-5, aucun paiement
 n'est dû 
aucune
en application du présent chapitre si les opérations d'assistance n'ont pas eu de résultat utile.
7878

                                                                                    
7879
II.-Les services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n'est pas ou n'a pas été à bord du navire ne donnent pas droit à rémunération.
7880

                                                                                    
7767 7881
III.-Aucune
 rémunération 
pour les personnes sauvées. Toutefois, les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dangers ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
n'est due pour des services rendus en vertu de contrats conclus avant que le danger ne survienne, à moins que les services rendus n'excèdent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l'exécution normale du contrat.
   

                    
7769 7883
####### Article L5132-4
7770 7884

                                                                                    
7771
N'ont droit à aucune
7885
I. ― La rémunération est fixée en vue d'encourager les opérations d'assistance et compte tenu des critères suivants, sans tenir compte de l'ordre dans lequel ils sont mentionnés :
7886

                                                                                    
7887
1° La valeur du navire et des autres biens sauvés ;
7888

                                                                                    
7889
2° L'habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;
7890

                                                                                    
7891
3° L'étendue du succès obtenu par l'assistant ;
7892

                                                                                    
7893
4° La nature et l'importance du danger ;
7894

                                                                                    
7895
5° L'habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines ;
7896

                                                                                    
7897
6° Le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants ;
7898

                                                                                    
7899
7° Le risque de responsabilité et les autres risques encourus par les assistants ou leur matériel ;
7900

                                                                                    
7901
8° La promptitude des services rendus ;
7902

                                                                                    
7903
9° La disponibilité et l'usage de navires ou d'autres matériels destinés aux opérations d'assistance ;
7904

                                                                                    
7905
10° L'état de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du matériel de l'assistant.
7906

                                                                                    
7771 7907
II. ― Le paiement d'une
 rémunération 
les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable
fixée conformément au I doit être effectué par toutes les parties intéressées en proportion de la valeur respective
 du navire 
secouru.
et des autres biens sauvés.
7908

                                                                                    
7909
III. ― Les rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés.
   

                    
7773 7911
####### Article L5132-5
7774 7912

                                                                                    
7775 7913
Les services du remorqueur ne sont rémunérés pour l'assistance du navire qu'il a remorqué ou
I. ― L'assistant qui a réalisé des opérations d'assistance à un navire qui, par lui-même ou du fait
 de sa cargaison
 que lorsqu'il s'agit de services exceptionnels ne
, menaçait de causer des dommages à l'environnement et n'a pu obtenir, en application de l'article L. 5132-3, une rémunération au moins égale à l'indemnité spéciale calculée conformément au présent article a droit de la part du propriétaire du navire à cette indemnité.
7914

                                                                                    
7915
II. ― Si, dans les circonstances mentionnées au I, l'assistant a prévenu ou limité des dommages à l'environnement par ses opérations d'assistance, l'indemnité spéciale due par le propriétaire du navire à l'assistant en vertu du I peut être augmentée jusqu'à un maximum de 30 % des dépenses engagées par l'assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au I de l'article L. 5132-4, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, sans que l'augmentation totale représente plus de 100 % des dépenses engagées par l'assistant.
7916

                                                                                    
7917
III. ― Les dépenses de l'assistant prises en compte pour l'application du présent article comprennent les débours raisonnablement engagés par l'assistant dans les opérations d'assistance ainsi qu'une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d'assistance, compte tenu des critères énoncés aux 8°, 9° et 10° du I de l'article L. 5132-4.
7918

                                                                                    
7775 7919
IV. ― L'indemnité spéciale totale n'est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération
 pouvant être 
considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.
obtenue par l'assistant en vertu de l'article L. 5132-3.
7920

                                                                                    
7921
V. ― Si l'assistant a été négligent et n'a pu, de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, il peut être privé de tout ou partie de l'indemnité spéciale due en application du présent article.
7922

                                                                                    
7923
VI. ― Les dispositions du présent article ne privent pas de ses droits de recours le propriétaire du navire.
   

                    
7777 7925
####### Article L5132-6
7778 7926

                                                                                    
7779
Il n'est dû aucune rémunération d'assistance
7927
Un contrat ou certaines de ses clauses peuvent être annulés ou modifiés, si :
7928

                                                                                    
7929
1° Le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l'influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables ; ou
7930

                                                                                    
7779 7931
2° Si le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible
 pour les 
envois postaux de toute nature.
services effectivement rendus.
   

                    
7781 7933
####### Article L5132-7
7782 7934

                                                                                    
7783 7935
La convention des parties, et, à défaut, la juridiction compétente, détermine le montant
I.-La répartition entre assistants
 de la rémunération 
et la proportion dans laquelle cette rémunération est répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires
se fait sur la base des critères mentionnés à l'article L. 5132-4.
7936

                                                                                    
7783 7937
II.-La répartition entre le propriétaire
, le capitaine et 
l'équipage de chacun des navires assistants.
les autres personnes au service de chaque navire assistant est déterminée par la législation du pavillon du navire assistant. Si l'assistance n'a pas été réalisée à partir d'un navire, la répartition s'opère selon la législation régissant le contrat conclu entre l'assistant et ses préposés.
   

                    
7785 7939
####### Article L5132-8
7786 7940

                                                                                    
7787 7941
Toute convention d'assistance peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par la juridiction compétente, si elle estime que les conditions convenues ne sont pas équitables, compte tenu du service rendu et des bases de
Il n'est dû aucune
 rémunération 
indiquées à l'article L. 5132-9 ou que le service rendu ne présente pas les caractères d'une véritable assistance, quelque qualification que les parties lui aient donnée.
pour les personnes sauvées.
7942

                                                                                    
7943
Toutefois, le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu aux opérations d'assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l'assistant pour avoir sauvé le navire ou d'autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l'environnement.
   

                    
7789 7945
####### Article L5132-9
7790 7946

                                                                                    
7791
Pour fixer le montant de la rémunération et la proportion dans laquelle elle est répartie, la juridiction compétente se fonde, selon les circonstances :
7792

                                                                                    
7793
1° Sur le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire assistant, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant ;
7794

                                                                                    
7795
2° Sur la valeur des choses sauvées, le fret et le prix du passage.
7796

                                                                                    
7797
La juridiction compétente peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu l'assistance nécessaire ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.
7947
I. - Toute action en paiement intentée en application du présent chapitre est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d'assistance ont été terminées.
7948

                                                                                    
7949
II. - La personne contre laquelle une créance a été formée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par une déclaration adressée au créancier. Le délai peut, de la même façon, être à nouveau prolongé.
   

                    
7799 7953
####### Article L5132-10
7800 7954

                                                                                    
7801
L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour où
7955
L'assistant a l'obligation :
7956

                                                                                    
7801 7957
1° D'exécuter
 les opérations d'assistance 
sont terminées.
7803
Toutefois, ce délai de prescription ne court pas lorsque le navire assisté n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction française. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l'Etat ou affectés à un service public.
7957
avec le soin voulu ;
7803 7957
Toutefois, ce délai de prescription ne court pas lorsque le navire assisté n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction française. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l'Etat ou affectés à un service public.
avec le soin voulu ;
7958

                                                                                    
7959
2° Lorsqu'il s'acquitte de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;
7960

                                                                                    
7961
3° Chaque fois que les circonstances l'exigent raisonnablement, de chercher à obtenir l'aide d'autres assistants ;
7962

                                                                                    
7963
4° D'accepter l'intervention d'autres assistants lorsqu'il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger ; le montant de sa rémunération n'est pas affecté s'il s'avère que cette demande n'était pas raisonnable.
   

                    
7807 7965
####### Article L5132-11
7808 7966

                                                                                    
7809
La responsabilité de
7967
Le capitaine, le propriétaire du navire et le propriétaire des autres biens en danger ont l'obligation :
7968

                                                                                    
7809 7969
1° De coopérer pleinement avec
 l'assistant
, à raison des dommages corporels ou matériels en relation directe avec des
 pendant les
 opérations d'assistance 
ou de sauvetage, au sens de la convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée, ainsi qu'à raison de tous
;
7970

                                                                                    
7971
2° Ce faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;
7972

                                                                                    
7809 7973
3° Lorsque le navire ou les
 autres 
préjudices résultant de ces opérations, peut être soumise à limitation, quel que soit le fondement de la responsabilité.
7810

                                                                                    
7811
Cette limitation est soumise aux conditions applicables à la limitation de responsabilité du propriétaire de navire prévue par le chapitre Ier du titre II du présent livre.
7812

                                                                                    
7813 7973
Les préposés de l'assistant ont le droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité dans les mêmes conditions que
biens ont été conduits en lieu sûr, d'en accepter la restitution lorsque
 l'assistant 
lui-même.
7814

                                                                                    
7815
Les limites de responsabilité de l'assistant agissant à partir d'un navire autre que celui auquel il fournit ses services d'assistance sont calculées suivant les règles fixées par l'article L. 5121-5.
7817
Les limites de responsabilité de l'assistant n'agissant pas à partir d'un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel il fournit ses services d'assistance sont calculées selon les mêmes règles et sur la base d'une jauge de 1 500 au sens des dispositions du 5 de l'article 6 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
7973
le leur demande raisonnablement.
7817 7973
Les limites de responsabilité de l'assistant n'agissant pas à partir d'un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel il fournit ses services d'assistance sont calculées selon les mêmes règles et sur la base d'une jauge de 1 500 au sens des dispositions du 5 de l'article 6 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
le leur demande raisonnablement.
   

                    
7977
####### Article L5132-12
7978

                        
7979
I. ― La responsabilité de l'assistant, engagée à raison des dommages corporels ou matériels qui sont en relation directe avec des opérations d'assistance ou de sauvetage, au sens de la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes faite à Londres le 19 novembre 1976, telle que modifiée, ainsi qu'à raison de tous autres préjudices résultant de ces opérations, peut être soumise à limitation, quel que soit le fondement de la responsabilité.
7980

                        
7981
II. ― Cette limitation est soumise aux mêmes conditions que celles applicables à la limitation de la responsabilité du propriétaire de navire mentionnée au chapitre Ier du titre II du présent livre.
   

                    
7983
####### Article L5132-13
7984

                        
7985
I. ― Les préposés de l'assistant ont le droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité dans les mêmes conditions que l'assistant lui-même.
7986

                        
7987
II. ― Les limites de responsabilité de l'assistant agissant à partir d'un navire autre que celui auquel il fournit des services d'assistance sont calculées suivant les règles prévues pour le propriétaire de navire à l'article L. 5121-5.
7988

                        
7989
III. ― Les limites de responsabilité de l'assistant n'agissant pas à partir d'un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel il fournit des services d'assistance sont calculées selon les mêmes règles et sur la base d'une jauge de 2000.
   

                    
8083 8255
###### Article L5222-2
8084 8256

                                                                                    
8085 8257
Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur 
départemental des territoires et
interrégional
 de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent
 et, en cas d'empêchement, au premier directeur départemental des territoires et de la mer avec lequel ils peuvent entrer en contact
.
8086 8258

                                                                                    
8087 8259
Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 
2
1
° à 7° de l'article L. 5222-1 
sont
et au 3° de l'article L. 5336-5 sont également
 transmis au directeur départemental des territoires et de la mer 
dont ils relèvent
dans le ressort duquel a été commise l'infraction
.
8088 8260

                                                                                    
8089 8261
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
8183 8355
####### Article L5241-2
8184 8356

                                                                                    
8185 8357
Les 
mesures
règles générales
 d'entretien
 et d'exploitation
 destinées à assurer la sécurité 
et la sûreté 
à bord des navires
, l'habitabilité de ces derniers ainsi que la prévention des risques professionnels maritimes
 et la prévention de la pollution par les navires sont fixées par voie réglementaire.
8358

                                                                                    
8359
Le propriétaire ou l'exploitant du navire maintient le navire et ses équipements en conformité avec ces règles générales.
   

                    
8193 8367
####### Article L5241-4
8194 8368

                                                                                    
8195 8369
Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification 
agréées
habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
8196 8370

                                                                                    
8197 8371
Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.
8198 8372

                                                                                    
8199 8373
Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des visites du navire.
   

                    
8375
####### Article L5241-4-1
8376

                        
8377
I. - Une amende administrative d'un montant maximum de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative à l'encontre des sociétés de classification habilitées qui méconnaissent leurs obligations professionnelles de contrôle définies par voie réglementaire. En cas de réitération d'un manquement dans un délai de deux ans, le plafond de l'amende est doublé.
8378

                        
8379
II. - Toutefois, lorsque les manquements constatés ont déjà donné lieu au prononcé d'une amende par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires, le montant cumulé des deux amendes ne peut être supérieur au pourcentage du chiffre d'affaires mentionné au paragraphe 3 du même article.
8380

                        
8381
III. - En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service, ou en cas de non-paiement d'une amende administrative prononcée en application des dispositions du I, l'autorité administrative peut suspendre ou retirer l'habilitation selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8385
####### Article L5241-4-2
8386

                        
8387
Les autres titres ou certificats requis par les conventions internationales, notamment les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées à l'article L. 5241-10-1, peuvent être délivrés par des organismes agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8388

                        
8389
Les dispositions de l'article L. 5241-4-1 sont applicables à ces organismes.
   

                    
8393
####### Article L5241-4-3
8394

                        
8395
Les navires battant pavillon d'un Etat étranger qui font escale dans un port ou un mouillage français sont susceptibles de faire l'objet d'inspections dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8397
####### Article L5241-4-4
8398

                        
8399
Les frais liés aux inspections prévues par l'article L. 5241-4-3 sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.
   

                    
8403
####### Article L5241-4-5
8404

                        
8405
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5331-3, l'autorité administrative refuse l'accès aux ports :
8406

                        
8407
1° A tout navire présentant un risque élevé pour la sécurité maritime, la sûreté maritime ou pour l'environnement, dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat ;
8408

                        
8409
2° A tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 5123-5 ou d'une décision analogue prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, tant que le propriétaire ou exploitant du navire ne justifie pas disposer du certificat requis par l'article L. 5123-1.
   

                    
8203 8411
####### Article L5241-5
8204 8412

                                                                                    
8205 8413
Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans risque pour la sécurité ou la santé de l'équipage ou des personnes embarquées, le milieu marin et ses intérêts connexes ou les autres navires, son départ peut être interdit ou ajourné, après visite.
8414

                                                                                    
8415
L'autorité administrative peut également interdire ou ajourner le départ de tout navire n'ayant pas respecté, préalablement à son arrivée au port ou au mouillage, l'obligation de signalement aux autorités maritimes ou portuaires des informations relatives à la sécurité maritime dont le contenu est fixé par voie réglementaire, ou qui n'est pas équipé d'un dispositif permettant d'assurer la sécurité de l'accès à bord en vue d'une inspection.
8416

                                                                                    
8417
Les frais engendrés par l'inspection d'un navire immobilisé ou dont le départ a été ajourné sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.
8418

                                                                                    
8419
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette interdiction ou cet ajournement de départ.
   

                    
8207 8421
####### Article L5241-6
8208 8422

                                                                                    
8209 8423
L'exploitation d'un navire ou toute opération connexe 
peut être interdite ou arrêtée d'urgence, par l'autorité administrative, si elle présente
présentant
 un risque manifeste pour la sécurité ou la santé des passagers ou de l'équipage, pour les autres navires
,
 ou pour l'environnement 
marin
peut être limitée ou interdite par l'autorité administrative, après réalisation d'une étude de conformité ou d'une visite.
8424

                                                                                    
8209 8425
Elle peut dans les mêmes conditions être arrêtée d'urgence, en cas de risque manifeste et imminent
.
8210 8426

                                                                                    
8211 8427
Le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant et le capitaine du navire donnent accès, à tout moment, au navire, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.
   

                    
8215 8431
####### Article L5241-7
8216 8432

                                                                                    
8217 8433
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctionnaires et personnes ayant libre accès à bord pour procéder aux visites 
et inspections 
prévues par les dispositions du présent chapitre ou y participer.
   

                    
8219 8435
####### Article L5241-8
8220 8436

                                                                                    
8221 8437
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre relative aux visites 
et inspections 
des navires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8451
####### Article L5241-10-1
8452

                        
8453
Les marchandises dangereuses, les substances nuisibles ainsi que les autres cargaisons ne peuvent être proposées au chargement à bord d'un navire par le chargeur ou acceptées à bord par le transporteur, si les règles de sécurité ou de prévention de la pollution relatives à ces cargaisons fixées par voie réglementaire ne sont pas respectées.
   

                    
8455
####### Article L5241-10-2
8456

                        
8457
Les certificats relatifs aux cargaisons peuvent être suspendus ou retirés, pour des motifs liés à la sécurité du transport ou à la prévention de la pollution.
   

                    
8235 8461
####### Article L5241-11
8236 8462

                                                                                    
8237 8463
I. ― 
Est puni de 
7 500
75 000
 € d'amende
,
 le fait, pour 
le constructeur, l'armateur, le
tout
 propriétaire ou 
le capitaine, d'enfreindre les stipulations des conventions internationales suivantes :
8238

                                                                                    
8239
1° Convention n° 92 sur le logement des équipages, adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail, en ce qui concerne l'habitabilité et l'hygiène ;
8240

                                                                                    
8241 8463
2° Convention
exploitant, de faire naviguer ou tenter de faire naviguer un navire soumis à la convention
 internationale sur les lignes de 
charge
charges
, faite à Londres le 5 avril 1966, 
en ce qui concerne les conditions de délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires ;
8242

                                                                                    
8243
3° Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle a été modifiée par le protocole du 17 février 1978, en ce qui concerne la délivrance des certificats de prévention de la pollution, l'organisation des contrôles des navires et les dispositions relatives à la prévention de la pollution, à l'exclusion des rejets ;
8244

                                                                                    
8245
4° Convention internationale pour la sauvegarde
8463
qui ne dispose pas de marques de franc-bord ou dont les lignes de charge appropriées, marquées sur le bordé, sont immergées pendant le voyage ou à l'arrivée.
8464

                                                                                    
8245 8465
Le capitaine qui a commis l'une des infractions visées au premier alinéa est passible
 de la 
vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, en ce qui concerne la construction des navires, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation, le transport des cargaisons et des marchandises dangereuses, les radiocommunications, le sauvetage, la délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires ;
8246

                                                                                    
8247
5° Protocole relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978, en ce qui concerne la délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires, la construction des navires, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation.
8249
II. ― 
8465
même peine que le propriétaire ou l'exploitant. Toutefois le maximum de l'amende est de 15 000 € s'il a reçu un ordre du propriétaire ou de l'exploitant.
8249 8465
II. ― 
même peine que le propriétaire ou l'exploitant. Toutefois le maximum de l'amende est de 15 000 € s'il a reçu un ordre du propriétaire ou de l'exploitant.
8466

                                                                                    
8249 8467
La même peine est applicable aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, 
de classification, 
d'emballage
, de marquage, d'étiquetage, de déclaration
 et de manutention qui 
ne respectent pas les stipulations des conventions internationales
enfreignent les règles
 mentionnées 
au I, en ce qui concerne le transport des cargaisons, des marchandises dangereuses et des substances nuisibles.
à l'article L. 5241-10-1.
   

                    
8469
####### Article L5241-11-1
8470

                        
8471
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour tout constructeur, capitaine, propriétaire ou exploitant d'un navire, d'installer sans autorisation des postes de couchage à l'avant du navire au-delà de la cloison d'abordage ou en dessous de la ligne de charge.
   

                    
8251 8473
####### Article L5241-12
8252 8474

                                                                                    
8253 8475
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15
75
 000 € d'amende le fait, pour 
l'armateur
l'exploitant
 ou le propriétaire d'un navire, de faire naviguer ou de tenter de faire naviguer celui-ci sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité.
8254 8476

                                                                                    
8255 8477
Le capitaine qui a commis une des infractions définies par le premier alinéa est passible des mêmes peines que l'armateur ou le propriétaire. Toutefois, le maximum de l'emprisonnement est de trois mois et celui de l'amende de 
3 750
1 500
 € s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre de 
l'armateur
l'exploitant
 ou du propriétaire.
   

                    
8257 8479
####### Article L5241-13
8258 8480

                                                                                    
8259 8481
Est puni 
d'un an
de deux ans
 d'emprisonnement et de 
15
150
 000 € d'amende le fait, pour 
l'armateur
l'exploitant
 ou le propriétaire d'un navire, de faire naviguer celui-ci en violation de l'interdiction de départ prévue à l'article L. 5241-5.
8260 8482

                                                                                    
8261 8483
Est puni des mêmes peines le capitaine qui fait naviguer un tel navire en violation d'une telle interdiction.
   

                    
8263 8485
####### Article L5241-14
8264 8486

                                                                                    
8265 8487
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15
75
 000 € d'amende le fait pour quiconque de s'opposer à l'exercice des missions de contrôle dont sont chargés les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés 
à l'article L. 5243-5 et les personnels des sociétés de classification habilitées et des organismes agréés mentionnés 
aux articles L. 
5243-1 à L. 5243-5.
5241-4 et L. 5241-4-2.
   

                    
8267 8489
####### Article L5241-15
8268 8490

                                                                                    
8269 8491
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15
150
 000 € d'amende le fait de vendre 
à un utilisateur
ou de proposer à la vente, d'installer ou de faire installer
 des matériels de sécurité ou de prévention de la pollution
 ou d'autres équipements marins requis par la réglementation
 n'ayant pas obtenu l'approbation, la marque européenne de conformité ou l'autorisation d'usage exigée.
8270 8492

                                                                                    
8271 8493
Les mêmes peines sont applicables au fabricant qui, ayant obtenu l'approbation ou l'autorisation d'usage pour un prototype de navire ou de matériel de sécurité ou de prévention de la pollution, livre un matériel de série qui n'est pas identique à ce prototype.
   

                    
8305 8527
######## Article L5242-3
8306 8528

                                                                                    
8307 8529
I. ― Est puni de 
trois
six
 mois d'emprisonnement et de 
3 750
7 500
 € d'amende le fait, pour le capitaine ou le chef de quart d'un navire battant pavillon français ou étranger, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, les règles fixées par la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives :
8308 8530

                                                                                    
8309 8531
1° Aux feux à allumer la nuit et aux signaux à faire en temps de brume ;
8310 8532

                                                                                    
8311 8533
2° A la route à suivre et aux manœuvres à exécuter en cas de rencontre d'un navire ou autre bâtiment
 ;
8534

                                                                                    
8535
3° A la veille visuelle et auditive à assurer en permanence avec tous les moyens disponibles et adaptés aux circonstances et aux conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation du risque d'abordage ;
8536

                                                                                    
8311 8537
4° Au maintien en permanence d'une vitesse de sécurité permettant de prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et de s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et aux conditions existantes
.
8312 8538

                                                                                    
8313 8539
La peine est portée au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.
8314 8540

                                                                                    
8315 8541
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le pilote qui se rend coupable d'une infraction aux règles sur la route à suivre.
8316 8542

                                                                                    
8317 8543
II. ― Lorsque le navire est étranger, les dispositions du I sont applicables aux infractions commises dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales.
   

                    
8319 8545
######## Article L5242-4
8320 8546

                                                                                    
8321 8547
I. ― Est puni de 
trois
six
 mois d'emprisonnement et de 
3 750
15 000
 € d'amende le fait, pour le capitaine, le chef de quart ou le pilote d'un navire, de commettre l'une des infractions définies par l'article L. 5242-3 ou tout autre fait de négligence occasionnant, pour le navire ou un autre navire :
8322 8548

                                                                                    
8323 8549
1° Soit un abordage ;
8324 8550

                                                                                    
8325 8551
2° Soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu ;
8326 8552

                                                                                    
8327 8553
3° Soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison
 ;
8554

                                                                                    
8327 8555
4° Soit des blessures n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ou d'une durée inférieure ou égale à trois mois pour une ou plusieurs personnes
.
8328 8556

                                                                                    
8329 8557
II. ― Les peines prévues par le I sont portées à deux ans d'emprisonnement et 
3 750
30 000
 € d'amende si l'infraction a entraîné :
8330 8558

                                                                                    
8331 8559
1° Soit la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ;
8332 8560

                                                                                    
8333 8561
2° Soit la perte d'une cargaison ;
8334 8562

                                                                                    
8335 8563
3° Soit des blessures 
graves ou
ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois pour une ou plusieurs personnes.
8564

                                                                                    
8335 8565
III.-Les peines prévues aux I et II sont portées à trois ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si l'infraction a entraîné
 la mort pour une ou plusieurs personnes.
8336 8566

                                                                                    
8337 8567
III. ― 
IV.-
Les peines prévues 
par le I et le II
aux I, II et III
 sont portées au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.
8338 8568

                                                                                    
8339 8569
IV
V
.-Lorsque le navire est étranger, les dispositions du présent article sont applicables lorsque l'infraction est commise dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales.
   

                    
8581
######## Article L5242-6-1
8582

                        
8583
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'utiliser ou d'envoyer, en dehors de toute situation de danger, des signaux internationaux de détresse.
   

                    
8373 8607
######## Article L5242-9
8374 8608

                                                                                    
8375 8609
Est puni de 
15
75
 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire français transportant en colis une cargaison constituée de tout ou partie de marchandises dangereuses au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, qui a subi un événement de mer entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de telles marchandises, de ne pas adresser, dès qu'il en a eu connaissance, un compte rendu aussi détaillé que possible des circonstances de cet événement à l'autorité compétente de l'Etat côtier le plus proche.
   

                    
8377 8611
######## Article L5242-10
8378 8612

                                                                                    
8379 8613
Est puni de 
15
75
 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire étranger transportant en colis une cargaison constituée de tout ou partie de marchandises dangereuses au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, et qui, naviguant dans les eaux territoriales, a subi un événement de mer entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de telles marchandises, de ne pas adresser, dès qu'il en a eu connaissance, un compte rendu aussi détaillé que possible des circonstances de cet événement au préfet maritime, dès lors que la perte ou le risque de perte de marchandises dangereuses peut entraîner une infraction aux lois et règlements français en matière douanière, fiscale ou sanitaire ou constituer un danger :
8380 8614

                                                                                    
8381 8615
1° Pour la sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime ;
8382 8616

                                                                                    
8383 8617
2° Pour la protection des équipements et des systèmes d'aide à la navigation et des autres équipements ou installations ;
8384 8618

                                                                                    
8385 8619
3° Pour la protection des câbles et des canalisations ;
8386 8620

                                                                                    
8387 8621
4° Pour la conservation des ressources biologiques de la mer, la pêche et la préservation de l'environnement ;
8388 8622

                                                                                    
8389 8623
5° Pour la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution ;
8390 8624

                                                                                    
8391 8625
6° Pour la recherche scientifique marine et les levés hydrographiques.
   

                    
8393 8627
######## Article L5242-11
8394 8628

                                                                                    
8395 8629
Est puni de 
15
75
 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire mentionné à l'article L. 5242-10 naviguant dans la zone économique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, d'omettre de remplir l'obligation mentionnée au même article, dès lors que la perte ou le risque de perte de marchandises dangereuses peut constituer une menace :
8396 8630

                                                                                    
8397 8631
1° Pour l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques ;
8398 8632

                                                                                    
8399 8633
2° Pour la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages ;
8400 8634

                                                                                    
8401 8635
3° Pour la recherche scientifique marine ;
8402 8636

                                                                                    
8403 8637
4° Pour la protection et la préservation du milieu marin.
   

                    
8699
####### Article L5242-21
8700

                        
8701
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout dommage causé à une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation située en dehors des limites administratives d'un port et jusqu'à la limite des eaux sous juridiction française constitue une contravention de grande voirie, réprimée par une amende d'un montant de 3 750 €.
   

                    
8703
####### Article L5242-22
8704

                        
8705
Le fait de ne pas déclarer la destruction, le déplacement ou la dégradation d'une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation située en dehors des limites administratives d'un port et jusqu'à la limite des eaux sous juridiction française est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
   

                    
8707
####### Article L5242-23
8708

                        
8709
Sans préjudice de l'obligation de réparation du dommage causé, le fait de détruire, déplacer, abattre ou dégrader une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation située en dehors des limites administratives d'un port et jusqu'à la limite des eaux sous juridiction française, ou de porter atteinte au bon fonctionnement d'une telle installation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
   

                    
8711
####### Article L5242-24
8712

                        
8713
Les procès-verbaux de constatation d'infraction sont transmis dans les cinq jours qui suivent la constatation des faits au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au directeur interrégional de la mer dont relève le lieu de l'infraction. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
8737
####### Article L5243-2-1
8738

                        
8739
Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilités par le ministre chargé de la mer peuvent rechercher et constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application dans leur domaine de compétence.
   

                    
8741
####### Article L5243-2-2
8742

                        
8743
Les commandants des bâtiments de l'Etat, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les agents mentionnés au 3° de l'article L. 5336-5 sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par les articles L. 5242-21 à L. 5242-23 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application, dans les conditions prévues à l'article L. 5222-2.
   

                    
8745
####### Article L5243-2-3
8746

                        
8747
Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à rechercher et à constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.
   

                    
8749
####### Article L5243-2-4
8750

                        
8751
Les commandants des bâtiments de l'Etat sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 5241-12 et L. 5241-13.
   

                    
8499 8767
####### Article L5243-4
8500 8768

                                                                                    
8501 8769
Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles précédents peuvent accéder à bord des navires pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions.
8502 8770

                                                                                    
8503 8771
Ils peuvent visiter le navire et demander la communication des titres, certificats et autres documents professionnels et recueillir les renseignements et justifications utiles à leur mission.
8504 8772

                                                                                    
8505 8773
Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire qui sont à usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions 
de sécurité, 
d'habitabilité
, d'hygiène, de santé
 et de sécurité
 au travail
.
   

                    
8507 8775
####### Article L5243-5
8508 8776

                                                                                    
8509 8777
Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 5243-1
 à
, L. 5243-2, L. 5243-2-1, L. 5243-2-2, L. 5243-2-4, L. 5243-3 et
 L. 5243-4. Il peut s'opposer à ces opérations.
8510 8778

                                                                                    
8511 8779
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12, il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu.
8512 8780

                                                                                    
8513 8781
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les 
cinq jours
meilleurs délais
 par l'agent verbalisateur qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur 
départemental des territoires et
interrégional
 de la mer dont relève le lieu de l'infraction.
8514 8782

                                                                                    
8515 8783
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
9220 9488
######## Article L5331-3
9221 9489

                                                                                    
9222 9490
L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté.
9223 9491

                                                                                    
9224 9492
Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut, pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ou prévenir des atteintes à l'environnement, enjoindre
L'autorité administrative enjoint s'il y a lieu
 à l'autorité portuaire d'accueillir un navire 
en difficulté. Il
ayant besoin d'assistance. Elle
 peut également, 
pour les mêmes motifs
s'il y a lieu
, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.
9225 9493

                                                                                    
9226 9494
La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée au propriétaire, à l'armateur, ou à l'exploitant.
   

                    
9396 9664
####### Article L5334-4
9397 9665

                                                                                    
9398 9666
L'accès au port est interdit 
aux navires
:
9667

                                                                                    
9398 9668
1° A tout navire
 qui, présentant un risque pour la sécurité maritime, la sûreté maritime ou pour l'environnement, 
font
a fait
 l'objet 
d'un
d'une décision de
 refus d'accès 
décidé par le ministre chargé des transports
par l'autorité administrative en application des dispositions du 1° de l'article L. 5241-4-5
 ou par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat agissant en exécution d'un mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port auquel la France adhère
 ;
9669

                                                                                    
9670
2° A tout navire ayant fait l'objet d'une décision de refus d'accès par l'autorité administrative en application des dispositions du 2° de l'article L. 5241-4-5 ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, tant que le propriétaire ou l'exploitant ne justifie pas disposer du certificat requis par l'article L. 5123-1 ;
9671

                                                                                    
9398 9672
3° A tout navire dont le propriétaire ou l'exploitant ne justifie pas disposer du certificat requis par l'article L. 5123-1
.
9399 9673

                                                                                    
9400 9674
Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes, sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port.
9675

                                                                                    
9676
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est enjoint à l'autorité portuaire d'accueillir un navire ayant besoin d'assistance en application des dispositions de l'article L. 5331-3.
   

                    
10530
###### Article L5420-1
10531

                        
10532
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux transports régis par le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident.
   

                    
13367
###### Article L5721-2
13368

                        
13369
Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Mayotte, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
   

                    
13590
###### Article L5751-2
13591

                        
13592
Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
   

                    
13676
###### Article L5762-2
13677

                        
13678
Pour l'application des articles L. 5222-2 et L. 5243-2-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " et au 3° de l'article L. 5336-5 " et les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
   

                    
13428 13720
###### Article L5771-1
13429 13721

                                                                                    
13430 13722
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française, ainsi que celles des chapitres Ier et II du titre III lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV.
13723

                                                                                    
13724
Les dispositions de l'article L. 5113-1 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
13732
###### Article L5772-3
13733

                        
13734
Pour l'application des articles L. 5222-2 et L. 5243-2-2 en Polynésie française, les mots : " et au 3° de l'article L. 5336-5 " et les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
   

                    
13778
###### Article L5781-2
13779

                        
13780
Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
   

                    
13788
###### Article L5782-3
13789

                        
13790
Pour l'application des articles L. 5222-2 et L. 5243-2-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " et au 3° de l'article L. 5336-5 " et les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
   

                    
13861
###### Article L5791-2
13862

                        
13863
Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
   

                    
13871
###### Article L5792-3
13872

                        
13873
Pour l'application des articles L. 5222-2 et L. 5243-2-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et au 3° de l'article L. 5336-5 " et les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".