Code des transports


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... ...
@@ -1788,9 +1788,9 @@ Au sens du présent titre :
1788 1788
 
1789 1789
 2° Les accidents ou incidents de transport terrestre s'entendent de ceux où l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national ;
1790 1790
 
1791
-3° Par " événement de mer ", on entend tout accident de mer et incident de mer tels que définis par le code de l'organisation maritime internationale pour les enquêtes sur les accidents ;
1791
+3° Par " événement de mer ", on entend tout accident de mer et incident de mer tels que définis par le code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents), adopté à Londres le 16 mai 2008 ;
1792 1792
 
1793
-4° Les événements de mer pouvant donner lieu à enquête technique sont :
1793
+4° Les événements de mer pouvant donner lieu à une enquête technique, conduite dans le respect du code mentionné au 3° sont :
1794 1794
 
1795 1795
 a) Ceux affectant les navires civils battant pavillon français où qu'ils se trouvent ainsi que les navires civils battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française ;
1796 1796
 
... ...
@@ -1884,7 +1884,7 @@ A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées
1884 1884
 
1885 1885
 ####### Article L1621-14
1886 1886
 
1887
-Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du transport, la conduite, l'information et le contrôle du ou des engins de transport impliqués.
1887
+Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du transport, la conduite, l'information et le contrôle du ou des engins de transport impliqués. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l'absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l'enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d'autres fins que l'enquête technique elle-même, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.
1888 1888
 
1889 1889
 Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l'aptitude à la conduite des personnels ou le contrôle de ces engins. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister ces enquêteurs.
1890 1890
 
... ...
@@ -7132,7 +7132,7 @@ Les règles relatives à la francisation des navires sont fixées par la section
7132 7132
 
7133 7133
 ####### Article L5113-1
7134 7134
 
7135
-Les règles générales de construction destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l'hygiène et l'habitabilité à bord des navires, ainsi que la prévention de la pollution par les navires, sont fixées par voie réglementaire.
7135
+Les règles générales de construction destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail et l'habitabilité à bord des navires, ainsi que la prévention de la pollution par les navires, sont fixées par voie réglementaire.
7136 7136
 
7137 7137
 ###### Section 2 : Contrat de construction
7138 7138
 
... ...
@@ -7438,7 +7438,7 @@ La licitation volontaire est décidée par les copropriétaires représentant la
7438 7438
 
7439 7439
 La juridiction qui prononce la dissolution de la copropriété en application des dispositions de l'article L. 5114-35 ordonne les conditions de la vente du navire.
7440 7440
 
7441
-#### TITRE II : REGIMES DE RESPONSABILITE
7441
+#### TITRE II : REGIMES DE RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
7442 7442
 
7443 7443
 ##### Chapitre Ier : Régime général de responsabilité
7444 7444
 
... ...
@@ -7482,7 +7482,7 @@ La limitation de responsabilité n'est pas opposable :
7482 7482
 
7483 7483
 Les limites de la responsabilité prévues à l'article L. 5121-3 sont celles établies par la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, modifiée.
7484 7484
 
7485
-Toutefois, les limites de la responsabilité du propriétaire du navire dont la jauge est inférieure ou égale à 300 sont égales à la moitié de celles fixées par les dispositions de l'article 6 de la convention, pour les navires dont la jauge est inférieure ou égale à 500.
7485
+Toutefois, les limites de la responsabilité du propriétaire du navire dont la jauge est inférieure ou égale à 300 sont égales à la moitié de celles fixées par les dispositions de l'article 6 de la convention, pour les navires dont la jauge est inférieure ou égale à 2 000.
7486 7486
 
7487 7487
 ###### Section 3 : Mise en œuvre de la limitation de responsabilité
7488 7488
 
... ...
@@ -7694,6 +7694,102 @@ Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont déte
7694 7694
 
7695 7695
 Les dispositions relatives à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont fixées par les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
7696 7696
 
7697
+##### Chapitre III : Obligations d'assurance
7698
+
7699
+###### Section 1 : Obligations d'assurance générales
7700
+
7701
+####### Article L5123-1
7702
+
7703
+Le propriétaire inscrit d'un navire ou toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation du navire, souscrit une assurance ou une autre garantie financière, avec ou sans franchise, lorsque ce navire bat pavillon français ou entre dans un port français et que sa jauge brute est égale ou supérieure à 300.
7704
+
7705
+L'assurance ou la garantie couvre les créances maritimes soumises à limitation au titre de la convention de 1976 modifiée sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. Le montant de l'assurance, pour chaque navire et par événement, n'est pas inférieur au montant maximal applicable pour la limitation de responsabilité conformément à cette convention.
7706
+
7707
+Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
7708
+
7709
+Les renseignements devant figurer dans le certificat sont fixés par voie réglementaire.
7710
+
7711
+Le présent article ne s'applique pas aux navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service non commercial d'Etat.
7712
+
7713
+###### Section 2 : Obligations d'assurance couvrant des risques particuliers
7714
+
7715
+####### Article L5123-2
7716
+
7717
+I. ― Le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
7718
+
7719
+II. ― Le transporteur qui assure effectivement tout ou partie d'un transport de passagers, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par son protocole fait à Londres le 1er novembre 2002, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. Ces obligations s'imposent à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention et au plus tard le 31 décembre 2012 si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.
7720
+
7721
+####### Article L5123-3
7722
+
7723
+I. ― La délivrance des certificats d'assurance des navires mentionnés à l'article L. 5123-2 peut être déléguée à des organismes agréés par l'autorité administrative, lorsqu'en application des instruments internationaux ou des textes européens pertinents ces certificats peuvent faire l'objet d'une délégation. Ces certificats sont alors délivrés pour le compte et sous la responsabilité de l'Etat. Leur délivrance peut donner lieu à perception d'une rémunération par le délégataire.
7724
+
7725
+Les attributions et conditions d'agrément de ces organismes sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
7726
+
7727
+II. ― Une amende administrative d'un montant maximum de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre d'un organisme habilité à délivrer les certificats d'assurance en application du présent article, si celui-ci n'exécute pas la mission de contrôle qui lui est déléguée dans les conditions normales requises pour la bonne exécution de ce service.
7728
+
7729
+En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué, ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application de l'alinéa précédent, la délégation peut être suspendue ou abrogée par l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7730
+
7731
+####### Article L5123-4
7732
+
7733
+Les dispositions relatives à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont fixées par les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
7734
+
7735
+###### Section 3 : Sanctions des obligations d'assurance
7736
+
7737
+####### Article L5123-5
7738
+
7739
+Lorsqu'un navire ne dispose pas d'un certificat d'assurance conforme à l'article L. 5123-1, l'autorité administrative compétente peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision d'expulsion du navire.
7740
+
7741
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
7742
+
7743
+####### Article L5123-6
7744
+
7745
+I. ― Est puni de 45 000 € d'amende :
7746
+
7747
+1° Le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 5123-1 de ne pas respecter les obligations prévues au même article ;
7748
+
7749
+2° Le fait pour le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001, de ne pas respecter les obligations prévues au I de l'article L. 5123-2 ;
7750
+
7751
+3° Le fait pour le transporteur qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par son protocole fait à Londres le 1er novembre 2002, de ne pas respecter les obligations prévues au II de l'article L. 5123-2.
7752
+
7753
+II. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
7754
+
7755
+1° Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 5123-7 ;
7756
+
7757
+2° Le fait de ne pas obtempérer à une injonction prononcée en application de l'article L. 5123-5 ou de faire obstacle à une mesure d'exécution forcée visant à ce que le navire quitte le port.
7758
+
7759
+###### Section 4 : Constatation des infractions
7760
+
7761
+####### Article L5123-7
7762
+
7763
+I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 5123-6 :
7764
+
7765
+1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
7766
+
7767
+2° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
7768
+
7769
+3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
7770
+
7771
+4° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
7772
+
7773
+5° Les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;
7774
+
7775
+6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
7776
+
7777
+7° Les syndics des gens de mer ;
7778
+
7779
+8° Les agents des douanes.
7780
+
7781
+II. ― Ont accès à bord de tout navire pour vérifier la présence des certificats prévus aux articles L. 5123-1 et L. 5123-2 les agents mentionnés au I.
7782
+
7783
+####### Article L5123-8
7784
+
7785
+Les procès-verbaux de constatation d'infraction sont transmis dans les cinq jours qui suivent la constatation des faits au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
7786
+
7787
+####### Article L5123-9
7788
+
7789
+Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
7790
+
7791
+A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
7792
+
7697 7793
 #### TITRE III : REPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION
7698 7794
 
7699 7795
 ##### Chapitre Ier : Abordage
... ...
@@ -7750,71 +7846,147 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la réparation des dom
7750 7846
 
7751 7847
 ####### Article L5132-1
7752 7848
 
7753
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'assistance des navires en danger, y compris les navires de guerre, ainsi qu'aux services de même nature rendus entre navires et bateaux, sans tenir compte des eaux où elle a été rendue.
7849
+I. ― Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II, sont applicables aux opérations d'assistance les dispositions du présent chapitre chaque fois qu'une action judiciaire ou arbitrale est introduite devant une juridiction ou une instance arbitrale française.
7754 7850
 
7755
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre, tout engin flottant est assimilé soit au navire, soit au bateau.
7851
+Les dispositions du présent chapitre présentent un caractère supplétif, à l'exception de celles figurant aux articles L. 5132-2 et L. 5132-6 et de celles tendant à prévenir ou limiter les dommages à l'environnement.
7756 7852
 
7757
-###### Section 2 : Rémunération de l'assistance aux navires et bateaux
7853
+Elles sont susceptibles de s'appliquer, dans toutes les eaux, aux navires, bateaux et biens, à la condition que les opérations d'assistance répondent à l'une au moins des deux conditions suivantes :
7854
+
7855
+1° Les opérations se déroulent, en tout ou partie, dans les eaux maritimes ;
7856
+
7857
+2° Un navire est concerné soit comme assisté, soit comme assistant.
7858
+
7859
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre, tout engin flottant est assimilé, selon le cas, soit aux navires, soit aux bateaux.
7860
+
7861
+II. ― Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et bateaux de l'Etat ou à ceux affectés à un service public. Le III du présent article et le II de l'article L. 5132-7 ne sont pas applicables aux navires et bateaux de l'Etat.
7862
+
7863
+III. ― Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même si le navire ou bateau assisté et le navire ou bateau assistant appartiennent au même propriétaire.
7864
+
7865
+IV. ― Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque est en cause un bien maritime culturel présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.
7866
+
7867
+V. ― Dans les dispositions des sections 2 à 4 ci-après, le terme : " navire " désigne le navire ou le bateau ou, conformément au dernier alinéa du I, tout engin flottant qui leur est assimilé.
7758 7868
 
7759 7869
 ####### Article L5132-2
7760 7870
 
7761
-Tout fait d'assistance ayant eu un résultat utile donne lieu, dans ce cas seulement, à une rémunération équitable dont le montant ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.
7871
+Le capitaine peut conclure des contrats d'assistance au nom du propriétaire du navire. Le capitaine ou le propriétaire du navire peut conclure de tels contrats au nom du propriétaire des biens se trouvant à bord du navire.
7762 7872
 
7763
-Une rémunération est due même si l'assistance a eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l'Etat.
7873
+###### Section 2 : Rémunération de l'assistance
7764 7874
 
7765 7875
 ####### Article L5132-3
7766 7876
 
7767
-Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées. Toutefois, les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dangers ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
7877
+I.-Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération au profit de la ou des personnes qui ont fourni une assistance. Sous réserve de l'article L. 5132-5, aucun paiement n'est dû en application du présent chapitre si les opérations d'assistance n'ont pas eu de résultat utile.
7878
+
7879
+II.-Les services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n'est pas ou n'a pas été à bord du navire ne donnent pas droit à rémunération.
7880
+
7881
+III.-Aucune rémunération n'est due pour des services rendus en vertu de contrats conclus avant que le danger ne survienne, à moins que les services rendus n'excèdent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l'exécution normale du contrat.
7768 7882
 
7769 7883
 ####### Article L5132-4
7770 7884
 
7771
-N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.
7885
+I. ― La rémunération est fixée en vue d'encourager les opérations d'assistance et compte tenu des critères suivants, sans tenir compte de l'ordre dans lequel ils sont mentionnés :
7886
+
7887
+1° La valeur du navire et des autres biens sauvés ;
7888
+
7889
+2° L'habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;
7890
+
7891
+3° L'étendue du succès obtenu par l'assistant ;
7892
+
7893
+4° La nature et l'importance du danger ;
7894
+
7895
+5° L'habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines ;
7896
+
7897
+6° Le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants ;
7898
+
7899
+7° Le risque de responsabilité et les autres risques encourus par les assistants ou leur matériel ;
7900
+
7901
+8° La promptitude des services rendus ;
7902
+
7903
+9° La disponibilité et l'usage de navires ou d'autres matériels destinés aux opérations d'assistance ;
7904
+
7905
+10° L'état de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du matériel de l'assistant.
7906
+
7907
+II. ― Le paiement d'une rémunération fixée conformément au I doit être effectué par toutes les parties intéressées en proportion de la valeur respective du navire et des autres biens sauvés.
7908
+
7909
+III. ― Les rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés.
7772 7910
 
7773 7911
 ####### Article L5132-5
7774 7912
 
7775
-Les services du remorqueur ne sont rémunérés pour l'assistance du navire qu'il a remorqué ou de sa cargaison que lorsqu'il s'agit de services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.
7913
+I. ― L'assistant qui a réalisé des opérations d'assistance à un navire qui, par lui-même ou du fait de sa cargaison, menaçait de causer des dommages à l'environnement et n'a pu obtenir, en application de l'article L. 5132-3, une rémunération au moins égale à l'indemnité spéciale calculée conformément au présent article a droit de la part du propriétaire du navire à cette indemnité.
7914
+
7915
+II. ― Si, dans les circonstances mentionnées au I, l'assistant a prévenu ou limité des dommages à l'environnement par ses opérations d'assistance, l'indemnité spéciale due par le propriétaire du navire à l'assistant en vertu du I peut être augmentée jusqu'à un maximum de 30 % des dépenses engagées par l'assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au I de l'article L. 5132-4, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, sans que l'augmentation totale représente plus de 100 % des dépenses engagées par l'assistant.
7916
+
7917
+III. ― Les dépenses de l'assistant prises en compte pour l'application du présent article comprennent les débours raisonnablement engagés par l'assistant dans les opérations d'assistance ainsi qu'une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d'assistance, compte tenu des critères énoncés aux 8°, 9° et 10° du I de l'article L. 5132-4.
7918
+
7919
+IV. ― L'indemnité spéciale totale n'est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant être obtenue par l'assistant en vertu de l'article L. 5132-3.
7920
+
7921
+V. ― Si l'assistant a été négligent et n'a pu, de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, il peut être privé de tout ou partie de l'indemnité spéciale due en application du présent article.
7922
+
7923
+VI. ― Les dispositions du présent article ne privent pas de ses droits de recours le propriétaire du navire.
7776 7924
 
7777 7925
 ####### Article L5132-6
7778 7926
 
7779
-Il n'est dû aucune rémunération d'assistance pour les envois postaux de toute nature.
7927
+Un contrat ou certaines de ses clauses peuvent être annulés ou modifiés, si :
7928
+
7929
+1° Le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l'influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables ; ou
7930
+
7931
+2° Si le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus.
7780 7932
 
7781 7933
 ####### Article L5132-7
7782 7934
 
7783
-La convention des parties, et, à défaut, la juridiction compétente, détermine le montant de la rémunération et la proportion dans laquelle cette rémunération est répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage de chacun des navires assistants.
7935
+I.-La répartition entre assistants de la rémunération se fait sur la base des critères mentionnés à l'article L. 5132-4.
7936
+
7937
+II.-La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chaque navire assistant est déterminée par la législation du pavillon du navire assistant. Si l'assistance n'a pas été réalisée à partir d'un navire, la répartition s'opère selon la législation régissant le contrat conclu entre l'assistant et ses préposés.
7784 7938
 
7785 7939
 ####### Article L5132-8
7786 7940
 
7787
-Toute convention d'assistance peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par la juridiction compétente, si elle estime que les conditions convenues ne sont pas équitables, compte tenu du service rendu et des bases de rémunération indiquées à l'article L. 5132-9 ou que le service rendu ne présente pas les caractères d'une véritable assistance, quelque qualification que les parties lui aient donnée.
7941
+Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées.
7788 7942
 
7789
-####### Article L5132-9
7943
+Toutefois, le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu aux opérations d'assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l'assistant pour avoir sauvé le navire ou d'autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l'environnement.
7790 7944
 
7791
-Pour fixer le montant de la rémunération et la proportion dans laquelle elle est répartie, la juridiction compétente se fonde, selon les circonstances :
7945
+####### Article L5132-9
7792 7946
 
7793
-1° Sur le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire assistant, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant ;
7947
+I. - Toute action en paiement intentée en application du présent chapitre est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d'assistance ont été terminées.
7794 7948
 
7795
-2° Sur la valeur des choses sauvées, le fret et le prix du passage.
7949
+II. - La personne contre laquelle une créance a été formée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par une déclaration adressée au créancier. Le délai peut, de la même façon, être à nouveau prolongé.
7796 7950
 
7797
-La juridiction compétente peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu l'assistance nécessaire ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.
7951
+###### Section 3 : Conditions d'exécution des opérations d'assistance
7798 7952
 
7799 7953
 ####### Article L5132-10
7800 7954
 
7801
-L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour où les opérations d'assistance sont terminées.
7955
+L'assistant a l'obligation :
7802 7956
 
7803
-Toutefois, ce délai de prescription ne court pas lorsque le navire assisté n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction française. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l'Etat ou affectés à un service public.
7957
+1° D'exécuter les opérations d'assistance avec le soin voulu ;
7804 7958
 
7805
-###### Section 3 : Responsabilité de l'assistant
7959
+2° Lorsqu'il s'acquitte de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;
7960
+
7961
+3° Chaque fois que les circonstances l'exigent raisonnablement, de chercher à obtenir l'aide d'autres assistants ;
7962
+
7963
+4° D'accepter l'intervention d'autres assistants lorsqu'il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger ; le montant de sa rémunération n'est pas affecté s'il s'avère que cette demande n'était pas raisonnable.
7806 7964
 
7807 7965
 ####### Article L5132-11
7808 7966
 
7809
-La responsabilité de l'assistant, à raison des dommages corporels ou matériels en relation directe avec des opérations d'assistance ou de sauvetage, au sens de la convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée, ainsi qu'à raison de tous autres préjudices résultant de ces opérations, peut être soumise à limitation, quel que soit le fondement de la responsabilité.
7967
+Le capitaine, le propriétaire du navire et le propriétaire des autres biens en danger ont l'obligation :
7968
+
7969
+1° De coopérer pleinement avec l'assistant pendant les opérations d'assistance ;
7970
+
7971
+2° Ce faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;
7972
+
7973
+3° Lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d'en accepter la restitution lorsque l'assistant le leur demande raisonnablement.
7974
+
7975
+###### Section 4 : Responsabilité de l'assistant
7810 7976
 
7811
-Cette limitation est soumise aux conditions applicables à la limitation de responsabilité du propriétaire de navire prévue par le chapitre Ier du titre II du présent livre.
7977
+####### Article L5132-12
7812 7978
 
7813
-Les préposés de l'assistant ont le droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité dans les mêmes conditions que l'assistant lui-même.
7979
+I. ― La responsabilité de l'assistant, engagée à raison des dommages corporels ou matériels qui sont en relation directe avec des opérations d'assistance ou de sauvetage, au sens de la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes faite à Londres le 19 novembre 1976, telle que modifiée, ainsi qu'à raison de tous autres préjudices résultant de ces opérations, peut être soumise à limitation, quel que soit le fondement de la responsabilité.
7814 7980
 
7815
-Les limites de responsabilité de l'assistant agissant à partir d'un navire autre que celui auquel il fournit ses services d'assistance sont calculées suivant les règles fixées par l'article L. 5121-5.
7981
+II. ― Cette limitation est soumise aux mêmes conditions que celles applicables à la limitation de la responsabilité du propriétaire de navire mentionnée au chapitre Ier du titre II du présent livre.
7816 7982
 
7817
-Les limites de responsabilité de l'assistant n'agissant pas à partir d'un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel il fournit ses services d'assistance sont calculées selon les mêmes règles et sur la base d'une jauge de 1 500 au sens des dispositions du 5 de l'article 6 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
7983
+####### Article L5132-13
7984
+
7985
+I. ― Les préposés de l'assistant ont le droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité dans les mêmes conditions que l'assistant lui-même.
7986
+
7987
+II. ― Les limites de responsabilité de l'assistant agissant à partir d'un navire autre que celui auquel il fournit des services d'assistance sont calculées suivant les règles prévues pour le propriétaire de navire à l'article L. 5121-5.
7988
+
7989
+III. ― Les limites de responsabilité de l'assistant n'agissant pas à partir d'un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel il fournit des services d'assistance sont calculées selon les mêmes règles et sur la base d'une jauge de 2000.
7818 7990
 
7819 7991
 ##### Chapitre III : Avaries
7820 7992
 
... ...
@@ -8082,9 +8254,9 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater
8082 8254
 
8083 8255
 ###### Article L5222-2
8084 8256
 
8085
-Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent et, en cas d'empêchement, au premier directeur départemental des territoires et de la mer avec lequel ils peuvent entrer en contact.
8257
+Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur interrégional de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent.
8086 8258
 
8087
-Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 5222-1 sont transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dont ils relèvent.
8259
+Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 5222-1 et au 3° de l'article L. 5336-5 sont également transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans le ressort duquel a été commise l'infraction.
8088 8260
 
8089 8261
 Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
8090 8262
 
... ...
@@ -8178,11 +8350,13 @@ I. ― Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
8178 8350
 
8179 8351
 II. ― Les bateaux ne peuvent naviguer à l'aval de la limite transversale de la mer sans autorisation de l'autorité administrative. Cette autorisation est accordée sous réserve du respect de prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.
8180 8352
 
8181
-###### Section 2 : Entretien des navires
8353
+###### Section 2 : Entretien et exploitation des navires
8182 8354
 
8183 8355
 ####### Article L5241-2
8184 8356
 
8185
-Les mesures d'entretien destinées à assurer la sécurité à bord des navires et la prévention de la pollution par les navires sont fixées par voie réglementaire.
8357
+Les règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté à bord des navires, l'habitabilité de ces derniers ainsi que la prévention des risques professionnels maritimes et la prévention de la pollution par les navires sont fixées par voie réglementaire.
8358
+
8359
+Le propriétaire ou l'exploitant du navire maintient le navire et ses équipements en conformité avec ces règles générales.
8186 8360
 
8187 8361
 ###### Section 3 : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution
8188 8362
 
... ...
@@ -8192,33 +8366,75 @@ Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de s
8192 8366
 
8193 8367
 ####### Article L5241-4
8194 8368
 
8195
-Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification agréées.
8369
+Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8196 8370
 
8197 8371
 Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.
8198 8372
 
8199 8373
 Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des visites du navire.
8200 8374
 
8201
-###### Section 4 : Mesures d'immobilisation
8375
+####### Article L5241-4-1
8376
+
8377
+I. - Une amende administrative d'un montant maximum de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative à l'encontre des sociétés de classification habilitées qui méconnaissent leurs obligations professionnelles de contrôle définies par voie réglementaire. En cas de réitération d'un manquement dans un délai de deux ans, le plafond de l'amende est doublé.
8378
+
8379
+II. - Toutefois, lorsque les manquements constatés ont déjà donné lieu au prononcé d'une amende par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires, le montant cumulé des deux amendes ne peut être supérieur au pourcentage du chiffre d'affaires mentionné au paragraphe 3 du même article.
8380
+
8381
+III. - En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service, ou en cas de non-paiement d'une amende administrative prononcée en application des dispositions du I, l'autorité administrative peut suspendre ou retirer l'habilitation selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
8382
+
8383
+###### Section 3 bis : Autres titres et certificats
8384
+
8385
+####### Article L5241-4-2
8386
+
8387
+Les autres titres ou certificats requis par les conventions internationales, notamment les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées à l'article L. 5241-10-1, peuvent être délivrés par des organismes agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8388
+
8389
+Les dispositions de l'article L. 5241-4-1 sont applicables à ces organismes.
8390
+
8391
+###### Section 3 ter : Contrôle par l'Etat du port
8392
+
8393
+####### Article L5241-4-3
8394
+
8395
+Les navires battant pavillon d'un Etat étranger qui font escale dans un port ou un mouillage français sont susceptibles de faire l'objet d'inspections dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
8396
+
8397
+####### Article L5241-4-4
8398
+
8399
+Les frais liés aux inspections prévues par l'article L. 5241-4-3 sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.
8400
+
8401
+###### Section 4 : Refus d'accès au port et mesures d'immobilisations
8402
+
8403
+####### Article L5241-4-5
8404
+
8405
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 5331-3, l'autorité administrative refuse l'accès aux ports :
8406
+
8407
+1° A tout navire présentant un risque élevé pour la sécurité maritime, la sûreté maritime ou pour l'environnement, dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat ;
8408
+
8409
+2° A tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 5123-5 ou d'une décision analogue prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, tant que le propriétaire ou exploitant du navire ne justifie pas disposer du certificat requis par l'article L. 5123-1.
8202 8410
 
8203 8411
 ####### Article L5241-5
8204 8412
 
8205 8413
 Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans risque pour la sécurité ou la santé de l'équipage ou des personnes embarquées, le milieu marin et ses intérêts connexes ou les autres navires, son départ peut être interdit ou ajourné, après visite.
8206 8414
 
8415
+L'autorité administrative peut également interdire ou ajourner le départ de tout navire n'ayant pas respecté, préalablement à son arrivée au port ou au mouillage, l'obligation de signalement aux autorités maritimes ou portuaires des informations relatives à la sécurité maritime dont le contenu est fixé par voie réglementaire, ou qui n'est pas équipé d'un dispositif permettant d'assurer la sécurité de l'accès à bord en vue d'une inspection.
8416
+
8417
+Les frais engendrés par l'inspection d'un navire immobilisé ou dont le départ a été ajourné sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.
8418
+
8419
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette interdiction ou cet ajournement de départ.
8420
+
8207 8421
 ####### Article L5241-6
8208 8422
 
8209
-L'exploitation d'un navire ou toute opération connexe peut être interdite ou arrêtée d'urgence, par l'autorité administrative, si elle présente un risque manifeste pour la sécurité ou la santé des passagers ou de l'équipage, pour les autres navires ou pour l'environnement marin.
8423
+L'exploitation d'un navire ou toute opération connexe présentant un risque manifeste pour la sécurité ou la santé des passagers ou de l'équipage, pour les autres navires, ou pour l'environnement peut être limitée ou interdite par l'autorité administrative, après réalisation d'une étude de conformité ou d'une visite.
8424
+
8425
+Elle peut dans les mêmes conditions être arrêtée d'urgence, en cas de risque manifeste et imminent.
8210 8426
 
8211 8427
 Le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant et le capitaine du navire donnent accès, à tout moment, au navire, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.
8212 8428
 
8213
-###### Section 5 : Visites des navires
8429
+###### Section 5 : Visites et inspections des navires
8214 8430
 
8215 8431
 ####### Article L5241-7
8216 8432
 
8217
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctionnaires et personnes ayant libre accès à bord pour procéder aux visites prévues par les dispositions du présent chapitre ou y participer.
8433
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctionnaires et personnes ayant libre accès à bord pour procéder aux visites et inspections prévues par les dispositions du présent chapitre ou y participer.
8218 8434
 
8219 8435
 ####### Article L5241-8
8220 8436
 
8221
-Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre relative aux visites des navires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
8437
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre relative aux visites et inspections des navires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
8222 8438
 
8223 8439
 ###### Section 6 : Mesures de prévention de la pollution
8224 8440
 
... ...
@@ -8230,43 +8446,49 @@ Les dispositions relatives à la répression des rejets polluants des navires so
8230 8446
 
8231 8447
 Les règles relatives aux mesures de police maritime d'urgence qui peuvent être prises en cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, sont fixées par la section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
8232 8448
 
8233
-###### Section 7 : Sanctions pénales
8449
+###### Section 6 bis : Cargaisons
8234 8450
 
8235
-####### Article L5241-11
8451
+####### Article L5241-10-1
8452
+
8453
+Les marchandises dangereuses, les substances nuisibles ainsi que les autres cargaisons ne peuvent être proposées au chargement à bord d'un navire par le chargeur ou acceptées à bord par le transporteur, si les règles de sécurité ou de prévention de la pollution relatives à ces cargaisons fixées par voie réglementaire ne sont pas respectées.
8454
+
8455
+####### Article L5241-10-2
8236 8456
 
8237
-I. ― Est puni de 7 500 € d'amende, le fait, pour le constructeur, l'armateur, le propriétaire ou le capitaine, d'enfreindre les stipulations des conventions internationales suivantes :
8457
+Les certificats relatifs aux cargaisons peuvent être suspendus ou retirés, pour des motifs liés à la sécurité du transport ou à la prévention de la pollution.
8458
+
8459
+###### Section 7 : Sanctions pénales
8238 8460
 
8239
-1° Convention n° 92 sur le logement des équipages, adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail, en ce qui concerne l'habitabilité et l'hygiène ;
8461
+####### Article L5241-11
8240 8462
 
8241
-2° Convention internationale sur les lignes de charge, faite à Londres le 5 avril 1966, en ce qui concerne les conditions de délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires ;
8463
+Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour tout propriétaire ou exploitant, de faire naviguer ou tenter de faire naviguer un navire soumis à la convention internationale sur les lignes de charges, faite à Londres le 5 avril 1966, qui ne dispose pas de marques de franc-bord ou dont les lignes de charge appropriées, marquées sur le bordé, sont immergées pendant le voyage ou à l'arrivée.
8242 8464
 
8243
-3° Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle a été modifiée par le protocole du 17 février 1978, en ce qui concerne la délivrance des certificats de prévention de la pollution, l'organisation des contrôles des navires et les dispositions relatives à la prévention de la pollution, à l'exclusion des rejets ;
8465
+Le capitaine qui a commis l'une des infractions visées au premier alinéa est passible de la même peine que le propriétaire ou l'exploitant. Toutefois le maximum de l'amende est de 15 000 € s'il a reçu un ordre du propriétaire ou de l'exploitant.
8244 8466
 
8245
-4° Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, en ce qui concerne la construction des navires, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation, le transport des cargaisons et des marchandises dangereuses, les radiocommunications, le sauvetage, la délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires ;
8467
+La même peine est applicable aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, de classification, d'emballage, de marquage, d'étiquetage, de déclaration et de manutention qui enfreignent les règles mentionnées à l'article L. 5241-10-1.
8246 8468
 
8247
-5° Protocole relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978, en ce qui concerne la délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires, la construction des navires, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation.
8469
+####### Article L5241-11-1
8248 8470
 
8249
-II. ― La même peine est applicable aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, d'emballage et de manutention qui ne respectent pas les stipulations des conventions internationales mentionnées au I, en ce qui concerne le transport des cargaisons, des marchandises dangereuses et des substances nuisibles.
8471
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour tout constructeur, capitaine, propriétaire ou exploitant d'un navire, d'installer sans autorisation des postes de couchage à l'avant du navire au-delà de la cloison d'abordage ou en dessous de la ligne de charge.
8250 8472
 
8251 8473
 ####### Article L5241-12
8252 8474
 
8253
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour l'armateur ou le propriétaire d'un navire, de faire naviguer ou de tenter de faire naviguer celui-ci sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité.
8475
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour l'exploitant ou le propriétaire d'un navire, de faire naviguer ou de tenter de faire naviguer celui-ci sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité.
8254 8476
 
8255
-Le capitaine qui a commis une des infractions définies par le premier alinéa est passible des mêmes peines que l'armateur ou le propriétaire. Toutefois, le maximum de l'emprisonnement est de trois mois et celui de l'amende de 3 750 € s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre de l'armateur ou du propriétaire.
8477
+Le capitaine qui a commis une des infractions définies par le premier alinéa est passible des mêmes peines que l'armateur ou le propriétaire. Toutefois, le maximum de l'emprisonnement est de trois mois et celui de l'amende de 1 500 € s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre de l'exploitant ou du propriétaire.
8256 8478
 
8257 8479
 ####### Article L5241-13
8258 8480
 
8259
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour l'armateur ou le propriétaire d'un navire, de faire naviguer celui-ci en violation de l'interdiction de départ prévue à l'article L. 5241-5.
8481
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour l'exploitant ou le propriétaire d'un navire, de faire naviguer celui-ci en violation de l'interdiction de départ prévue à l'article L. 5241-5.
8260 8482
 
8261 8483
 Est puni des mêmes peines le capitaine qui fait naviguer un tel navire en violation d'une telle interdiction.
8262 8484
 
8263 8485
 ####### Article L5241-14
8264 8486
 
8265
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour quiconque de s'opposer à l'exercice des missions de contrôle dont sont chargés les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-5.
8487
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour quiconque de s'opposer à l'exercice des missions de contrôle dont sont chargés les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 5243-5 et les personnels des sociétés de classification habilitées et des organismes agréés mentionnés aux articles L. 5241-4 et L. 5241-4-2.
8266 8488
 
8267 8489
 ####### Article L5241-15
8268 8490
 
8269
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de vendre à un utilisateur des matériels de sécurité ou de prévention de la pollution n'ayant pas obtenu l'approbation, la marque européenne de conformité ou l'autorisation d'usage exigée.
8491
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de vendre ou de proposer à la vente, d'installer ou de faire installer des matériels de sécurité ou de prévention de la pollution ou d'autres équipements marins requis par la réglementation n'ayant pas obtenu l'approbation, la marque européenne de conformité ou l'autorisation d'usage exigée.
8270 8492
 
8271 8493
 Les mêmes peines sont applicables au fabricant qui, ayant obtenu l'approbation ou l'autorisation d'usage pour un prototype de navire ou de matériel de sécurité ou de prévention de la pollution, livre un matériel de série qui n'est pas identique à ce prototype.
8272 8494
 
... ...
@@ -8304,11 +8526,15 @@ Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne embarquée sur un navire
8304 8526
 
8305 8527
 ######## Article L5242-3
8306 8528
 
8307
-I. ― Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine ou le chef de quart d'un navire battant pavillon français ou étranger, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, les règles fixées par la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives :
8529
+I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour le capitaine ou le chef de quart d'un navire battant pavillon français ou étranger, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, les règles fixées par la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives :
8308 8530
 
8309 8531
 1° Aux feux à allumer la nuit et aux signaux à faire en temps de brume ;
8310 8532
 
8311
-2° A la route à suivre et aux manœuvres à exécuter en cas de rencontre d'un navire ou autre bâtiment.
8533
+2° A la route à suivre et aux manœuvres à exécuter en cas de rencontre d'un navire ou autre bâtiment ;
8534
+
8535
+3° A la veille visuelle et auditive à assurer en permanence avec tous les moyens disponibles et adaptés aux circonstances et aux conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation du risque d'abordage ;
8536
+
8537
+4° Au maintien en permanence d'une vitesse de sécurité permettant de prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et de s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et aux conditions existantes.
8312 8538
 
8313 8539
 La peine est portée au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.
8314 8540
 
... ...
@@ -8318,25 +8544,29 @@ II. ― Lorsque le navire est étranger, les dispositions du I sont applicables
8318 8544
 
8319 8545
 ######## Article L5242-4
8320 8546
 
8321
-I. ― Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine, le chef de quart ou le pilote d'un navire, de commettre l'une des infractions définies par l'article L. 5242-3 ou tout autre fait de négligence occasionnant, pour le navire ou un autre navire :
8547
+I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour le capitaine, le chef de quart ou le pilote d'un navire, de commettre l'une des infractions définies par l'article L. 5242-3 ou tout autre fait de négligence occasionnant, pour le navire ou un autre navire :
8322 8548
 
8323 8549
 1° Soit un abordage ;
8324 8550
 
8325 8551
 2° Soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu ;
8326 8552
 
8327
-3° Soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison.
8553
+3° Soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison ;
8328 8554
 
8329
-II. ― Les peines prévues par le I sont portées à deux ans d'emprisonnement et 3 750 € d'amende si l'infraction a entraîné :
8555
+4° Soit des blessures n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ou d'une durée inférieure ou égale à trois mois pour une ou plusieurs personnes.
8556
+
8557
+II. ― Les peines prévues par le I sont portées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende si l'infraction a entraîné :
8330 8558
 
8331 8559
 1° Soit la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ;
8332 8560
 
8333 8561
 2° Soit la perte d'une cargaison ;
8334 8562
 
8335
-3° Soit des blessures graves ou la mort pour une ou plusieurs personnes.
8563
+3° Soit des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois pour une ou plusieurs personnes.
8564
+
8565
+III.-Les peines prévues aux I et II sont portées à trois ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si l'infraction a entraîné la mort pour une ou plusieurs personnes.
8336 8566
 
8337
-III. ― Les peines prévues par le I et le II sont portées au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.
8567
+IV.-Les peines prévues aux I, II et III sont portées au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.
8338 8568
 
8339
-IV.-Lorsque le navire est étranger, les dispositions du présent article sont applicables lorsque l'infraction est commise dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales.
8569
+V.-Lorsque le navire est étranger, les dispositions du présent article sont applicables lorsque l'infraction est commise dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales.
8340 8570
 
8341 8571
 ######## Article L5242-5
8342 8572
 
... ...
@@ -8348,6 +8578,10 @@ Lorsque le navire bat pavillon étranger, les dispositions ci-dessus sont applic
8348 8578
 
8349 8579
 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire français ou étranger, de ne pas signaler au préfet maritime tout accident de mer dont son navire a été victime alors qu'il naviguait dans les eaux territoriales ou dans les eaux maritimes intérieures.
8350 8580
 
8581
+######## Article L5242-6-1
8582
+
8583
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'utiliser ou d'envoyer, en dehors de toute situation de danger, des signaux internationaux de détresse.
8584
+
8351 8585
 ####### Sous-section 2 : Infractions liées à la nature polluante ou dangereuse des cargaisons
8352 8586
 
8353 8587
 ######## Article L5242-7
... ...
@@ -8372,11 +8606,11 @@ Les peines prévues par l'article L. 5242-7 sont applicables à tout capitaine d
8372 8606
 
8373 8607
 ######## Article L5242-9
8374 8608
 
8375
-Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire français transportant en colis une cargaison constituée de tout ou partie de marchandises dangereuses au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, qui a subi un événement de mer entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de telles marchandises, de ne pas adresser, dès qu'il en a eu connaissance, un compte rendu aussi détaillé que possible des circonstances de cet événement à l'autorité compétente de l'Etat côtier le plus proche.
8609
+Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire français transportant en colis une cargaison constituée de tout ou partie de marchandises dangereuses au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, qui a subi un événement de mer entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de telles marchandises, de ne pas adresser, dès qu'il en a eu connaissance, un compte rendu aussi détaillé que possible des circonstances de cet événement à l'autorité compétente de l'Etat côtier le plus proche.
8376 8610
 
8377 8611
 ######## Article L5242-10
8378 8612
 
8379
-Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire étranger transportant en colis une cargaison constituée de tout ou partie de marchandises dangereuses au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, et qui, naviguant dans les eaux territoriales, a subi un événement de mer entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de telles marchandises, de ne pas adresser, dès qu'il en a eu connaissance, un compte rendu aussi détaillé que possible des circonstances de cet événement au préfet maritime, dès lors que la perte ou le risque de perte de marchandises dangereuses peut entraîner une infraction aux lois et règlements français en matière douanière, fiscale ou sanitaire ou constituer un danger :
8613
+Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire étranger transportant en colis une cargaison constituée de tout ou partie de marchandises dangereuses au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, et qui, naviguant dans les eaux territoriales, a subi un événement de mer entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de telles marchandises, de ne pas adresser, dès qu'il en a eu connaissance, un compte rendu aussi détaillé que possible des circonstances de cet événement au préfet maritime, dès lors que la perte ou le risque de perte de marchandises dangereuses peut entraîner une infraction aux lois et règlements français en matière douanière, fiscale ou sanitaire ou constituer un danger :
8380 8614
 
8381 8615
 1° Pour la sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime ;
8382 8616
 
... ...
@@ -8392,7 +8626,7 @@ Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire étranger
8392 8626
 
8393 8627
 ######## Article L5242-11
8394 8628
 
8395
-Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire mentionné à l'article L. 5242-10 naviguant dans la zone économique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, d'omettre de remplir l'obligation mentionnée au même article, dès lors que la perte ou le risque de perte de marchandises dangereuses peut constituer une menace :
8629
+Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire mentionné à l'article L. 5242-10 naviguant dans la zone économique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, d'omettre de remplir l'obligation mentionnée au même article, dès lors que la perte ou le risque de perte de marchandises dangereuses peut constituer une menace :
8396 8630
 
8397 8631
 1° Pour l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques ;
8398 8632
 
... ...
@@ -8460,6 +8694,24 @@ Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'aut
8460 8694
 
8461 8695
 Les dispositions prévues par les articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, les directeurs de ces groupements sont nommés après avis du ministre chargé des transports.
8462 8696
 
8697
+###### Section 5 : Dommages aux installations de signalisation maritime ou d'aide à la navigation
8698
+
8699
+####### Article L5242-21
8700
+
8701
+Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout dommage causé à une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation située en dehors des limites administratives d'un port et jusqu'à la limite des eaux sous juridiction française constitue une contravention de grande voirie, réprimée par une amende d'un montant de 3 750 €.
8702
+
8703
+####### Article L5242-22
8704
+
8705
+Le fait de ne pas déclarer la destruction, le déplacement ou la dégradation d'une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation située en dehors des limites administratives d'un port et jusqu'à la limite des eaux sous juridiction française est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
8706
+
8707
+####### Article L5242-23
8708
+
8709
+Sans préjudice de l'obligation de réparation du dommage causé, le fait de détruire, déplacer, abattre ou dégrader une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation située en dehors des limites administratives d'un port et jusqu'à la limite des eaux sous juridiction française, ou de porter atteinte au bon fonctionnement d'une telle installation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
8710
+
8711
+####### Article L5242-24
8712
+
8713
+Les procès-verbaux de constatation d'infraction sont transmis dans les cinq jours qui suivent la constatation des faits au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au directeur interrégional de la mer dont relève le lieu de l'infraction. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
8714
+
8463 8715
 ##### Chapitre III : Constatation des infractions
8464 8716
 
8465 8717
 ###### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -8482,6 +8734,22 @@ Les infractions réprimées par les articles L. 5242-1 à L. 5242-8 ou par les d
8482 8734
 
8483 8735
 Les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer sont habilités à constater les infractions aux marques de franc-bord, et, sur les navires dont la longueur n'excède pas un maximum fixé par voie réglementaire, celles des infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.
8484 8736
 
8737
+####### Article L5243-2-1
8738
+
8739
+Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilités par le ministre chargé de la mer peuvent rechercher et constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application dans leur domaine de compétence.
8740
+
8741
+####### Article L5243-2-2
8742
+
8743
+Les commandants des bâtiments de l'Etat, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les agents mentionnés au 3° de l'article L. 5336-5 sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par les articles L. 5242-21 à L. 5242-23 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application, dans les conditions prévues à l'article L. 5222-2.
8744
+
8745
+####### Article L5243-2-3
8746
+
8747
+Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à rechercher et à constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.
8748
+
8749
+####### Article L5243-2-4
8750
+
8751
+Les commandants des bâtiments de l'Etat sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 5241-12 et L. 5241-13.
8752
+
8485 8753
 ####### Article L5243-3
8486 8754
 
8487 8755
 Les agents des douanes sont habilités à constater :
... ...
@@ -8502,15 +8770,15 @@ Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles précédents peu
8502 8770
 
8503 8771
 Ils peuvent visiter le navire et demander la communication des titres, certificats et autres documents professionnels et recueillir les renseignements et justifications utiles à leur mission.
8504 8772
 
8505
-Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire qui sont à usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions d'habitabilité et de sécurité.
8773
+Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire qui sont à usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions de sécurité, d'habitabilité, d'hygiène, de santé et de sécurité au travail.
8506 8774
 
8507 8775
 ####### Article L5243-5
8508 8776
 
8509
-Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-4. Il peut s'opposer à ces opérations.
8777
+Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 5243-1, L. 5243-2, L. 5243-2-1, L. 5243-2-2, L. 5243-2-4, L. 5243-3 et L. 5243-4. Il peut s'opposer à ces opérations.
8510 8778
 
8511 8779
 En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12, il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu.
8512 8780
 
8513
-Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours par l'agent verbalisateur qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur départemental des territoires et de la mer dont relève le lieu de l'infraction.
8781
+Les procès-verbaux lui sont transmis dans les meilleurs délais par l'agent verbalisateur qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur interrégional de la mer dont relève le lieu de l'infraction.
8514 8782
 
8515 8783
 Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
8516 8784
 
... ...
@@ -9221,7 +9489,7 @@ L'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire prise
9221 9489
 
9222 9490
 L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté.
9223 9491
 
9224
-Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut, pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ou prévenir des atteintes à l'environnement, enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.
9492
+L'autorité administrative enjoint s'il y a lieu à l'autorité portuaire d'accueillir un navire ayant besoin d'assistance. Elle peut également, s'il y a lieu, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.
9225 9493
 
9226 9494
 La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée au propriétaire, à l'armateur, ou à l'exploitant.
9227 9495
 
... ...
@@ -9395,10 +9663,18 @@ En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un navire en mouvemen
9395 9663
 
9396 9664
 ####### Article L5334-4
9397 9665
 
9398
-L'accès au port est interdit aux navires qui, présentant un risque pour la sécurité maritime, la sûreté maritime ou pour l'environnement, font l'objet d'un refus d'accès décidé par le ministre chargé des transports ou par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat agissant en exécution d'un mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port auquel la France adhère.
9666
+L'accès au port est interdit :
9667
+
9668
+1° A tout navire qui, présentant un risque pour la sécurité maritime, la sûreté maritime ou pour l'environnement, a fait l'objet d'une décision de refus d'accès par l'autorité administrative en application des dispositions du 1° de l'article L. 5241-4-5 ou par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat agissant en exécution d'un mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port auquel la France adhère ;
9669
+
9670
+2° A tout navire ayant fait l'objet d'une décision de refus d'accès par l'autorité administrative en application des dispositions du 2° de l'article L. 5241-4-5 ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, tant que le propriétaire ou l'exploitant ne justifie pas disposer du certificat requis par l'article L. 5123-1 ;
9671
+
9672
+3° A tout navire dont le propriétaire ou l'exploitant ne justifie pas disposer du certificat requis par l'article L. 5123-1.
9399 9673
 
9400 9674
 Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes, sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port.
9401 9675
 
9676
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est enjoint à l'autorité portuaire d'accueillir un navire ayant besoin d'assistance en application des dispositions de l'article L. 5331-3.
9677
+
9402 9678
 ####### Article L5334-5
9403 9679
 
9404 9680
 Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin.
... ...
@@ -10251,6 +10527,10 @@ L'action en responsabilité contre un consignataire se prescrit par un an.
10251 10527
 
10252 10528
 ##### Chapitre Ier : Le transport de personnes
10253 10529
 
10530
+###### Article L5420-1
10531
+
10532
+Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux transports régis par le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident.
10533
+
10254 10534
 ###### Section 1 : Le contrat de passage
10255 10535
 
10256 10536
 ####### Article L5421-1
... ...
@@ -13084,6 +13364,10 @@ Pour l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions de l'arti
13084 13364
 
13085 13365
 Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Mayotte.
13086 13366
 
13367
+###### Article L5721-2
13368
+
13369
+Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Mayotte, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
13370
+
13087 13371
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
13088 13372
 
13089 13373
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
... ...
@@ -13303,6 +13587,10 @@ Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de l'article L. 5556-11, les
13303 13587
 
13304 13588
 Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
13305 13589
 
13590
+###### Article L5751-2
13591
+
13592
+Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
13593
+
13306 13594
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
13307 13595
 
13308 13596
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
... ...
@@ -13385,6 +13673,10 @@ Les dispositions du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exce
13385 13673
 
13386 13674
 Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
13387 13675
 
13676
+###### Article L5762-2
13677
+
13678
+Pour l'application des articles L. 5222-2 et L. 5243-2-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " et au 3° de l'article L. 5336-5 " et les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
13679
+
13388 13680
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
13389 13681
 
13390 13682
 ###### Article L5763-1
... ...
@@ -13429,12 +13721,18 @@ Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables en Polynésie française.
13429 13721
 
13430 13722
 Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française, ainsi que celles des chapitres Ier et II du titre III lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV.
13431 13723
 
13724
+Les dispositions de l'article L. 5113-1 sont applicables en Polynésie française.
13725
+
13432 13726
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
13433 13727
 
13434 13728
 ###### Article L5772-1
13435 13729
 
13436 13730
 Les dispositions du livre II à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1, de la section 3 du chapitre II du titre IV et du titre VII, sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers.
13437 13731
 
13732
+###### Article L5772-3
13733
+
13734
+Pour l'application des articles L. 5222-2 et L. 5243-2-2 en Polynésie française, les mots : " et au 3° de l'article L. 5336-5 " et les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
13735
+
13438 13736
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
13439 13737
 
13440 13738
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
... ...
@@ -13477,12 +13775,20 @@ Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
13477 13775
 
13478 13776
 Les dispositions du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna.
13479 13777
 
13778
+###### Article L5781-2
13779
+
13780
+Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
13781
+
13480 13782
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
13481 13783
 
13482 13784
 ###### Article L5782-1
13483 13785
 
13484 13786
 Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna.
13485 13787
 
13788
+###### Article L5782-3
13789
+
13790
+Pour l'application des articles L. 5222-2 et L. 5243-2-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " et au 3° de l'article L. 5336-5 " et les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
13791
+
13486 13792
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
13487 13793
 
13488 13794
 ###### Article L5783-1
... ...
@@ -13552,12 +13858,20 @@ Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables aux Terres australes et ant
13552 13858
 
13553 13859
 Les dispositions du livre Ier à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
13554 13860
 
13861
+###### Article L5791-2
13862
+
13863
+Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
13864
+
13555 13865
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
13556 13866
 
13557 13867
 ###### Article L5792-1
13558 13868
 
13559 13869
 Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
13560 13870
 
13871
+###### Article L5792-3
13872
+
13873
+Pour l'application des articles L. 5222-2 et L. 5243-2-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et au 3° de l'article L. 5336-5 " et les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
13874
+
13561 13875
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
13562 13876
 
13563 13877
 ###### Article L5793-1