Code des relations entre le public et l’administration


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2019 (version 2706d28)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2019.

2694 2694
#### Article R342-4-1
2695 2695

                                                                                    
2696 2696
La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et 
IV
III
 du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine.
2697 2697

                                                                                    
2698 2698
Les demandes de consultation sont formées auprès de la commission par lettre, télécopie ou voie électronique. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du ou des documents sur lesquels l'autorité souhaite interroger la commission.
   

                    
2916
#### Article R423-3
2917

                        
2918
Le seuil mentionné à l'article L. 423-2 est fixé à 500 000 euros.
   

                    
2920
#### Article R423-4
2921

                        
2922
Un comité, dénommé “ comité ministériel de transaction ”, institué auprès de chaque ministre, est saisi pour avis du principe du recours à la transaction et de son montant. A cette fin, il procède à l'examen de la contestation née ou à naître, s'assure du respect des normes applicables et se prononce sur la pertinence du projet qui lui est soumis.
2923

                        
2924
Toutefois, un comité unique peut être institué auprès de plusieurs ministres ayant sous leur autorité un même secrétariat général.
   

                    
2926
#### Article R423-5
2927

                        
2928
Le comité comprend, outre le secrétaire général du ministère qui le préside, le responsable des affaires juridiques et le responsable des affaires financières, ou leurs représentants.
2929

                        
2930
Le comité compétent pour connaître d'une transaction proposée par un service interministériel est celui placé auprès du ministre principalement intéressé par la transaction.
   

                    
2932
#### Article D423-6
2933

                        
2934
La demande d'avis est adressée par voie électronique, accompagnée d'une note explicative et de tout élément utile au comité. Il en est accusé réception dans les mêmes conditions.
   

                    
2936
#### Article D423-7
2937

                        
2938
Le comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande.
2939

                        
2940
Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité.
2941

                        
2942
L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique.
2943

                        
2944
Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère.