Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2694 | 2694 |
#### Article R342-4-1 |
2695 | 2695 | |
2696 | 2696 |
La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et IV III du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine. |
2697 | 2697 | |
2698 | 2698 |
Les demandes de consultation sont formées auprès de la commission par lettre, télécopie ou voie électronique. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du ou des documents sur lesquels l'autorité souhaite interroger la commission. |
2916 |
#### Article R423-3 |
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2917 | ||
2918 |
Le seuil mentionné à l'article L. 423-2 est fixé à 500 000 euros. |
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2920 |
#### Article R423-4 |
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2921 | ||
2922 |
Un comité, dénommé “ comité ministériel de transaction ”, institué auprès de chaque ministre, est saisi pour avis du principe du recours à la transaction et de son montant. A cette fin, il procède à l'examen de la contestation née ou à naître, s'assure du respect des normes applicables et se prononce sur la pertinence du projet qui lui est soumis. |
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2923 | ||
2924 |
Toutefois, un comité unique peut être institué auprès de plusieurs ministres ayant sous leur autorité un même secrétariat général. |
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2926 |
#### Article R423-5 |
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2927 | ||
2928 |
Le comité comprend, outre le secrétaire général du ministère qui le préside, le responsable des affaires juridiques et le responsable des affaires financières, ou leurs représentants. |
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2929 | ||
2930 |
Le comité compétent pour connaître d'une transaction proposée par un service interministériel est celui placé auprès du ministre principalement intéressé par la transaction. |
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2932 |
#### Article D423-6 |
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2933 | ||
2934 |
La demande d'avis est adressée par voie électronique, accompagnée d'une note explicative et de tout élément utile au comité. Il en est accusé réception dans les mêmes conditions. |
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2936 |
#### Article D423-7 |
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2937 | ||
2938 |
Le comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande. |
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2939 | ||
2940 |
Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité. |
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2941 | ||
2942 |
L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique. |
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2943 | ||
2944 |
Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère. |