Code des relations entre le public et l’administration


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er février 2019 (version 2706d28)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2019.

... ...
@@ -2693,7 +2693,7 @@ Lorsque la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avi
2693 2693
 
2694 2694
 #### Article R342-4-1
2695 2695
 
2696
-La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et IV du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine.
2696
+La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et III du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine.
2697 2697
 
2698 2698
 Les demandes de consultation sont formées auprès de la commission par lettre, télécopie ou voie électronique. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du ou des documents sur lesquels l'autorité souhaite interroger la commission.
2699 2699
 
... ...
@@ -2913,6 +2913,36 @@ Lorsqu'une administration de l'Etat souhaite transiger, le principe du recours 
2913 2913
 
2914 2914
 A l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité.
2915 2915
 
2916
+#### Article R423-3
2917
+
2918
+Le seuil mentionné à l'article L. 423-2 est fixé à 500 000 euros.
2919
+
2920
+#### Article R423-4
2921
+
2922
+Un comité, dénommé “ comité ministériel de transaction ”, institué auprès de chaque ministre, est saisi pour avis du principe du recours à la transaction et de son montant. A cette fin, il procède à l'examen de la contestation née ou à naître, s'assure du respect des normes applicables et se prononce sur la pertinence du projet qui lui est soumis.
2923
+
2924
+Toutefois, un comité unique peut être institué auprès de plusieurs ministres ayant sous leur autorité un même secrétariat général.
2925
+
2926
+#### Article R423-5
2927
+
2928
+Le comité comprend, outre le secrétaire général du ministère qui le préside, le responsable des affaires juridiques et le responsable des affaires financières, ou leurs représentants.
2929
+
2930
+Le comité compétent pour connaître d'une transaction proposée par un service interministériel est celui placé auprès du ministre principalement intéressé par la transaction.
2931
+
2932
+#### Article D423-6
2933
+
2934
+La demande d'avis est adressée par voie électronique, accompagnée d'une note explicative et de tout élément utile au comité. Il en est accusé réception dans les mêmes conditions.
2935
+
2936
+#### Article D423-7
2937
+
2938
+Le comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande.
2939
+
2940
+Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité.
2941
+
2942
+L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique.
2943
+
2944
+Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère.
2945
+
2916 2946
 ### Chapitre IV : Saisine du Défenseur des droits
2917 2947
 
2918 2948
 #### Article L424-1