Code des relations entre le public et l’administration


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Version consolidée au 29 avril 2017 (version eff76c0)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2017.

... ...
@@ -1787,6 +1787,40 @@ Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur s
1787 1787
 
1788 1788
 Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l'établissement d'une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu'une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l'Etat, dans des conditions fixées par décret.
1789 1789
 
1790
+#### Article D323-2-1
1791
+
1792
+I. - L'administration peut soumettre la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu'elle détient aux licences suivantes :
1793
+
1794
+1° La licence ouverte de réutilisation d'informations publiques ;
1795
+
1796
+2° " L'Open Database License ".
1797
+
1798
+II. - Lorsque ces informations publiques revêtent la forme d'un logiciel, l'administration peut soumettre leur réutilisation à titre gratuit aux licences suivantes :
1799
+
1800
+1° Les licences dites " permissives " nommées " Berkeley Software Distribution License ", " Apache ", " CeCILL-B " et " Massachusetts Institute of Technology License " ;
1801
+
1802
+2° Les licences " avec obligation de réciprocité " nommées " Mozilla Public License ", " GNU General Public License " et " CeCILL ".
1803
+
1804
+Les licences susmentionnées sont accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet : http://www.data.gouv.fr.
1805
+
1806
+#### Article D323-2-2
1807
+
1808
+I.-L'administration qui souhaite recourir à une licence qui ne figure pas à l'article D. 323-2-1 adresse à la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat une demande d'homologation de la licence qu'elle souhaite mettre en œuvre. Cette homologation est prononcée par décision du Premier ministre pour les seules informations publiques qui constituent l'objet de la demande.
1809
+
1810
+II.-La demande d'homologation comporte, outre le projet de licence :
1811
+
1812
+1° Le nom de l'administration demanderesse ainsi que celui de la personne qui la représente ;
1813
+
1814
+2° La description des informations publiques dont la réutilisation sera encadrée par la licence dont l'homologation est demandée ainsi que les raisons ayant conduit à ne pas choisir une licence parmi celles figurant à l'article L. 323-2-1 ;
1815
+
1816
+3° Une synthèse des conclusions de la concertation menée avec les principaux réutilisateurs.
1817
+
1818
+III.-La direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat instruit la demande en examinant la spécificité de la situation couverte par la licence objet de la demande et sa conformité avec les règles prévues au présent titre. A cette fin, elle peut demander toute précision utile auprès de l'administration demanderesse.
1819
+
1820
+IV.-La décision est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Les décisions de refus d'homologation sont motivées.
1821
+
1822
+V.-La licence homologuée ainsi que la description des informations publiques pour lesquelles cette homologation a été accordée sont rendues accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet : http://www.data.gouv.fr.
1823
+
1790 1824
 #### Article R323-3
1791 1825
 
1792 1826
 Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 doivent porter au moins sur les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement.
... ...
@@ -3431,17 +3465,19 @@ Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau
3431 3465
 
3432 3466
 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
3433 3467
 
3434
-<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
3468
+<table align="center" border="1"><tbody>
3435 3469
  <tr>
3436
-  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES
3437
-
3438
-</center></td>
3470
+  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
3439 3471
   <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
3440 3472
  </tr>
3441 3473
  <tr>
3442 3474
   <td>D. 312-1-1-1 et D. 312-1-4</td>
3443 3475
   <td>Résultant du décret n° 2016-1922</td>
3444 3476
  </tr>
3477
+ <tr>
3478
+  <td>D. 323-2-1 et D. 323-2-2</td>
3479
+  <td>Résultant du décret n° 2017-638 du 27 avril 2017</td>
3480
+ </tr>
3445 3481
  <tr>
3446 3482
   <td>D. 324-5-1</td>
3447 3483
   <td>Résultant du décret n° 2016-1617</td>
... ...
@@ -4239,9 +4275,7 @@ R. 330-2 à R. 330-4</td>
4239 4275
 
4240 4276
 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
4241 4277
 
4242
-<center></center>
4243
-
4244
-<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
4278
+<table align="center" border="1"><tbody>
4245 4279
  <tr>
4246 4280
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
4247 4281
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
... ...
@@ -4250,6 +4284,10 @@ Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau
4250 4284
   <td>D. 312-1-1-1 et D. 312-1-4</td>
4251 4285
   <td>Résultant du décret n° 2016-1922</td>
4252 4286
  </tr>
4287
+ <tr>
4288
+  <td>D. 323-2-1 et D. 323-2-2</td>
4289
+  <td>Résultant du décret n° 2017-638 du 27 avril 2017</td>
4290
+ </tr>
4253 4291
  <tr>
4254 4292
   <td>D. 324-5-1</td>
4255 4293
   <td>Résultant du décret n° 2016-1617</td>
... ...
@@ -5117,9 +5155,7 @@ R. 330-2 à R. 330-4</td>
5117 5155
 
5118 5156
 Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
5119 5157
 
5120
-<center></center>
5121
-
5122
-<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
5158
+<table align="center" border="1"><tbody>
5123 5159
  <tr>
5124 5160
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
5125 5161
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
... ...
@@ -5128,6 +5164,10 @@ Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau
5128 5164
   <td>D. 312-1-1-1 et D. 312-1-4</td>
5129 5165
   <td>Résultant du décret n° 2016-1922</td>
5130 5166
  </tr>
5167
+ <tr>
5168
+  <td>D. 323-2-1 et D. 323-2-2</td>
5169
+  <td>Résultant du décret n° 2017-638 du 27 avril 2017</td>
5170
+ </tr>
5131 5171
  <tr>
5132 5172
   <td>D. 324-5-1</td>
5133 5173
   <td>Résultant du décret n° 2016-1617</td>