Code des relations entre le public et l’administration


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 avril 2017 (version 18cef8e)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2017.

1672
#### Article L321-4
1673

                        
1674
I.-La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'Etat. Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 concourent à cette mission.
1675

                        
1676
II.-Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l'article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes :
1677

                        
1678
1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;
1679

                        
1680
2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l'administration qui les détient ;
1681

                        
1682
3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
1683

                        
1684
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de participation et de coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence. Il dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur mise à disposition.