Code des relations entre le public et l’administration


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Version consolidée au 7 avril 2017 (version 18cef8e)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2017.

... ...
@@ -1669,6 +1669,20 @@ Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, le
1669 1669
 
1670 1670
 Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence.
1671 1671
 
1672
+#### Article L321-4
1673
+
1674
+I.-La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'Etat. Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 concourent à cette mission.
1675
+
1676
+II.-Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l'article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes :
1677
+
1678
+1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;
1679
+
1680
+2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l'administration qui les détient ;
1681
+
1682
+3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
1683
+
1684
+III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de participation et de coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence. Il dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur mise à disposition.
1685
+
1672 1686
 #### Article R321-5
1673 1687
 
1674 1688
 Le service public des données de référence met à la disposition du public les données suivantes :