Code des procédures civiles d’exécution


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Version consolidée au 29 septembre 2019 (version ee2673a)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2019.

1891 1891
####### Article R211-4
1892 1892

                                                                                    
1893 1893
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
1894 1894

                                                                                    
1895 1895
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
1896 1896

                                                                                    
1897 1897
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
1898 1898

                                                                                    
1899 1899
Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice
, par la même voie,
 les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa
. Cette communication doit être effectuée
 au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification
, par voie électronique
, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.
   

                    
4221 4221
##### Article R412-1
4222 4222

                                                                                    
4223 4223
Lorsque l'expulsion porte sur un 
local affecté à l'habitation principale de
lieu habité par
 la personne expulsée ou 
de
par
 tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
4224 4224

                                                                                    
4225 4225
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7.
4226 4226

                                                                                    
4227 4227
Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8.
   

                    
4229 4229
##### Article R412-2
4230 4230

                                                                                    
4231 4231
Lorsque l'expulsion porte sur un 
local affecté à l'habitation principale de
lieu habité par
 la personne expulsée ou 
de
par
 tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
4232 4232

                                                                                    
4233 4233
Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux.
4234 4234

                                                                                    
4235 4235
Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui.
   

                    
5047 5047
##### Article R641-1
5048 5048

                                                                                    
5049 5049
Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna :
5050 5050

                                                                                    
5051 5051
1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ;
5052 5052

                                                                                    
5053 5053
Les articles R. 121-20 et R. 131-2 dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
5054 5054

                                                                                    
5055 5055
Les 
articles R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019.
5056

                                                                                    
5055 5057
Les 
dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
5056 5058

                                                                                    
5057 5059
2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ;
5058 5060

                                                                                    
5059 5061
L'article R. 
211-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;
5062

                                                                                    
5059 5063
L'article R. 
212-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.
5060 5064

                                                                                    
5061 5065
3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4
 ;
5066

                                                                                    
5061 5067
Les articles R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019
 ;
5062 5068

                                                                                    
5063 5069
4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2.
5070

                                                                                    
5071
Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019.